PS.2006.0161
TA - PS.2006.0161 - 2006-11-08 - X./Caisse cantonale de chômage, ORP Montreux, Office régional de placement de la Riviera
8 novembre 2006Français12 min
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N° affaire:
PS.2006.0161
Autorité:, Date décision:
TA, 08.11.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, ORP Montreux, Office régional de placement de la Riviera
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
ASSOCIÉ GÉRANT
PÉRIODE DE COTISATION{AC}
LACI-8-1-e
Résumé contenant:
Droit à l'indemnité de chômage; de par sa qualité d'administrateur de 39 sociétés durant le délai-cadre d'indemnisation, et ainsi de par sa position comparable à celle d'un employeur, le recourant n'a pas droit à l'indemnité de chômage. La question de savoir si les conditions relatives à la période de cotisation sont réalisées peut donc demeurer ouverte.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 novembre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme
Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie
Wicht, greffière.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement de la
Riviera, à Vevey
Objet
Indemnité de
chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 8 juin 2006 (droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 2********, a été inscrit au Registre du
commerce, à 3********, en qualité d’administrateur avec signature individuelle
de l’entreprise Y.________, succursale de 3********, (ci-après : la
société Y.________ ou la société), dès le 20 mars 2002. Le 9 mars 2005,
l’intéressé a revendiqué son droit à l’indemnité de chômage auprès de la Caisse
cantonale de chômage (ci-après : la caisse de chômage), Agence de la
Riviera, à Vevey. X.________ a travaillé pour le compte de la société Y.________
du 1er février 2004 au 9 mars 2005 et il aurait réalisé un salaire
de 112'431 fr. pendant cette période. Son engagement « en qualité de
directeur » de la succursale de 3******** avait été confirmé par
lui-même le 1er février 2004. Son contrat de travail avait été
résilié également par lui-même pour des raisons économiques le 30 novembre 2004
avec effet au 28 février 2005 ; il s’en était expliqué par le fait qu’il
était le seul représentant de la société en Suisse et qu’il était donc le seul
à pouvoir signer de tels documents (courrier du 18 mai 2005). Selon le
procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société Y.________
tenue le 10 mars 2005 à 3********, les actionnaires ont décidé de radier sa
signature individuelle et de lui ôter sa position d’administrateur au 10 mars
2005 ; ce procès-verbal était encore signé par l’intéressé. Une
réquisition de radiation de l’inscription avait été adressée au Registre du
commerce de 3********. Selon un certificat de travail délivré par ses soins le
9 mars 2005, X.________ a confirmé qu’il avait été employé de la société Y.________
en qualité de directeur de la succursale de 3******** du 1er février 2004 au 9
mars 2005. Il était également mentionné dans ce certificat que son « engagement
inconditionnel au bénéfice de notre société a permis à celle-ci de continuer
ses activités et de subvenir en grande partie à ses engagements, en dépit d’une
situation conjoncturelle et structurelle tendue. Vous avez fait preuve
d’une solide maîtrise des dossiers de nos clients et vos qualités
irréprochables de gestionnaire ont permis à notre entreprise de surmonter un
grand nombre de difficultés […]». L’intéressé a fait parvenir à la caisse
de chômage le 15 juin 2005 une copie d’un courrier du 4 septembre 2002,
dans lequel il demandait à la maison mère la résiliation de son statut de
directeur dans la société, ainsi que l’annulation de ses droits de signature
individuelle. Il a également joint l’attestation notariée du secrétaire
américain de la société du 4 septembre 2002, selon laquelle il n’était plus
administrateur et que sa signature individuelle était radiée. L’intéressé a
demandé au Registre du commerce de 3******** le 15 juin 2005 de procéder à la
radiation de son inscription, puisque cela n’avait pas encore été enregistré.
L’inscription a été radiée le 17 juin 2005.
B.
Par décision du 14 juillet 2005, la caisse de chômage a
refusé d’allouer des indemnités de chômage à X.________ dès le 9 mars
2005 jusqu’au 16 juin 2005; l’inscription de l’intéressé au registre du
commerce en qualité d’administrateur avec signature individuelle jusqu’au 17
juin 2005 démontrerait qu’il disposait d’un pouvoir décisionnel au sein de la
succursale de 3******** de la société Y.________. X.________ a formé opposition
le 29 août 2005 contre cette décision en concluant à son annulation ;
depuis le 14 mars 2002, les comptes de la société Y.________ auraient été
saisis par un juge d’instruction et les salaires auraient été versés par une
société holding dont il n’était pas l’administrateur. Il n’aurait donc exercé
aucune influence sur les comptes de la société. En outre, le secrétaire
américain lui ayant retiré ses pouvoirs en septembre 2002, il n’aurait plus été
compétent pour prendre des décisions dès ce moment-là. Le retard intervenu dans
la radiation de son inscription ne lui serait pas imputable et l’attestation
notariée du 4 septembre 2002 du secrétaire américain de la société aurait
d’ailleurs suffi à faire procéder à la radiation.
C.
Le 23 novembre 2005, la caisse de chômage a partiellement
admis l’opposition formée par X.________; il serait établi que l’intéressé
exerçait toujours une fonction dirigeante au sein de la société Y.________ du 9
mars 2005 jusqu’à la radiation de son inscription au registre du commerce, mais
plus à partir de ce moment-là. La cause a été renvoyée pour le surplus pour
examen des conditions d’octroi de l’indemnité de chômage dès le 15 juin 2005. Par
arrêt du 25 juillet 2006 (TA PS 2006/0002), le Tribunal administratif a rejeté
le recours formé contre cette décision ; il a en effet constaté pour
l’essentiel que l’intéressé était administrateur de 39 sociétés durant la
période en cause, ce qui lui conférait une situation comparable à celle d’un
employeur.
D.
Par décision du 21 mars 2006, la caisse de chômage a nié
le droit de X.________ à l’allocation d’indemnités de chômage dès le 16 juin
2005 ; il n’aurait pas été démontré que l’intéressé avait perçu un salaire
pendant le délai-cadre de cotisation. Cette décision a été confirmée sur
opposition par la caisse de chômage le 8 juin 2006.
E.
X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif
contre cette décision par acte déposé le 17 juillet 2006. La caisse de chômage
s’est déterminée sur le recours le 16 août 2006. L’intéressé a déposé un
mémoire complémentaire le 7 septembre 2006. Divers documents ont été
produits par ce dernier au cours de la procédure, dont deux récépissés du 12
avril 2005 attestant de versements à l’intéressé par la société Y.________ de
montants respectifs de 2'900 fr. et de 5'509.80 fr. sur un compte postal, ainsi
qu’un relevé de compte bancaire attestant d’un versement de 5'800 fr. payé
comptant le 8 avril 2005 sur un compte de l’intéressé auprès de la Banque
Z.________. En outre, des extraits bancaires attestant des versements suivants
à l’intéressé par la société Y.________ sur un compte d’une banque allemande (« Kreissparkasse »)
ont été produits: 4'100 euros le 3 avril 2003, 24 euros le 18 mars 2003, 2'500
euros le 6 mai 2003, 3'268.50 euros le 22 mai 2003, 5'577.30 euros le 16
mars 2005 et 4'900 euros le 1er avril 2005. Les documents suivants ont
encore été produits : une déclaration sous serment du secrétaire de la
société Y.________ selon laquelle X.________ aurait perçu un montant de 112'431
fr. comme salaire pour la période du 1er février 2004 au 9 mars
2005, ainsi qu’une attestation de salaires pour l’année 2004 adressée à la
Caisse cantonale genevoise de compensation signée par l’intéressé lui-même
totalisant un salaire brut de 111'100 fr. Enfin, des extraits bancaires ont été
produits attestant des versements suivants payés en liquide, ou dont le
destinataire n’est pas la société Y.________, sur le compte de X.________
auprès de la banque allemande précitée : 500 euros le 9 janvier 2004, 500
euros le 27 janvier 2004, 700 euros le 6 février 2004, 1'000 euros le 18
février 2004, 1'000 euros le 2 mars 2004, 1'000 euros le 1er avril
2004, et 500 euros le 18 mai 2004. X.________ a également informé le tribunal
s’être désinscrit du chômage au 28 février 2006.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 8 al. 1er let. e de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité (ci-après : LACI), l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage notamment s'il remplit les conditions relatives à la période de
cotisation. Tel est le cas selon l'art. 13 al. 1er LACI de celui
qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a
exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation. Le
délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans
avant le premier jour où l’assuré remplit toutes les conditions dont dépend le
droit à l’indemnité (art. 9 al. 2 et 3 LACI). Cette "activité soumise à
cotisation" est, selon l'art. 2 al. 1er let. a LACI, celle du
travailleur obligatoirement assuré selon la LAVS et tenu de payer des
cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de cette loi.
Cela étant, le statut de cotisant à l'AVS détermine
si un travailleur est couvert par l'assurance-chômage. Il suffit à cet égard
que l'intéressé soit effectivement saisi comme salarié par une caisse de
compensation, sans qu'une décision formelle soit nécessaire. Les organes de
l'assurance-chômage n'ont à revoir ce statut que s'il est manifestement erroné
(ATF 119 V 156; Nussbaumer, Arbeitslosenversischerung, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrechts, 1998, n. 25).
Pour satisfaire aux conditions de l'art. 13 al. 1er
LACI, le travailleur soumis aux cotisations AVS doit prouver que le salaire
constituant leur base de calcul a été effectivement versé. Cette exigence
instaurée par la jurisprudence vise à éviter que l'employeur et le travailleur
ne conviennent d'un salaire fictif, à couvrir ultérieurement par
l'assurance-chômage, particulièrement lorsque les cocontractants ne font en
réalité qu'une seule personne, ainsi dans le cas de l'actionnaire unique d'une
société anonyme (DTA 2004 n. 10, qui renvoie à DTA 2001, n. 27). Il n’y a pas
d’activité soumise à cotisation en l’absence de preuves de la rémunération du
travailleur, tels que des extraits bancaires ou postaux ou des quittances de
salaire. La déclaration d’impôt et le formulaire de salaire signé par l’assuré
et destiné à l’AVS ne constituent pas des preuves suffisantes du versement du
salaire (DTA 2004 p. 117 consid. 2.2 ; arrêt TFA du 15 avril 2005 en la
cause C 199/04). En effet, eu égard au but de la règle jurisprudentielle selon
laquelle seul le salaire effectif est pris en considération dans le cadre de
l’application des art. 13 al. 1er et 23 LACI, le versement de
cotisations sociales est sans portée pour décider si une activité soumise à
cotisation doit être prise en considération (DTA 2001, n. 15, consid.
4b) ; un tel versement n’exclut en effet pas le risque d’un abus
consistant à convenir d’un salaire fictif. Un salaire effectif ne peut pas non
plus être vu dans une créance de salaire produite dans la faillite d’un
employeur (arrêt TA PS 2004/0123 du 20 août 2004 confirmé par le TFA dans
l’arrêt précité du 15 avril 2005 en la cause C 199/04).
b) En l’espèce, il est douteux que les conditions
relatives à la période de cotisation soient réalisées. Certains extraits
bancaires produits par le recourant ne concernent en effet que des versements
effectués antérieurement au 16 juin 2003, donc hors du délai-cadre de
cotisation, et les autres sont relatifs à des versements effectués aux mois de
mars et d’avril 2005. En outre, la déclaration du secrétaire de la société
selon laquelle le recourant aurait réalisé un salaire de 112'431 fr. pendant la
période du 1er février 2004 au 9 mars 2005, ainsi que l’attestation
de salaires adressée à la Caisse de compensation pour l’année 2004, ne
constituent pas des preuves suffisantes du versement d’un salaire au regard de
la jurisprudence rappelée ci-dessus. Enfin, les autres extraits bancaires
produits par le recourant font mention de paiements versés comptant, ou dont le
destinataire n’est pas la société Y.________.
Au demeurant, cette question peut rester ouverte,
puisque le tribunal constate (cf. http://rc.geneve.ch/)
que le recourant est toujours administrateur de 39 sociétés (cf. arrêt TA PS
2006/0002 du 25 juillet 2006), ce qui signifie qu’il n’a pas perdu cette qualité
pendant le délai-cadre d’indemnisation. Cette situation est ainsi incompatible
avec l’allocation d’indemnités de chômage en raison de sa position comparable à
celle d’un employeur.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent arrêt sera rendu
sans frais (art. 61 let. a LPGA) et il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, du 8 juin 2006 est maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.