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Décision

PS.2006.0161

TA - PS.2006.0161 - 2006-11-08 - X./Caisse cantonale de chômage, ORP Montreux, Office régional de placement de la Riviera

8 novembre 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 2********, a été inscrit au Registre du

commerce, à 3********, en qualité d’administrateur avec signature individuelle

de l’entreprise Y.________, succursale de 3********, (ci-après : la

société Y.________ ou la société), dès le 20 mars 2002. Le 9 mars 2005,

l’intéressé a revendiqué son droit à l’indemnité de chômage auprès de la Caisse

cantonale de chômage (ci-après : la caisse de chômage), Agence de la

Riviera, à Vevey. X.________ a travaillé pour le compte de la société Y.________

du 1er février 2004 au 9 mars 2005 et il aurait réalisé un salaire

de 112'431 fr. pendant cette période. Son engagement « en qualité de

directeur » de la succursale de 3******** avait été confirmé par

lui-même le 1er février 2004. Son contrat de travail avait été

résilié également par lui-même pour des raisons économiques le 30 novembre 2004

avec effet au 28 février 2005 ; il s’en était expliqué par le fait qu’il

était le seul représentant de la société en Suisse et qu’il était donc le seul

à pouvoir signer de tels documents (courrier du 18 mai 2005). Selon le

procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société Y.________

tenue le 10 mars 2005 à 3********, les actionnaires ont décidé de radier sa

signature individuelle et de lui ôter sa position d’administrateur au 10 mars

2005 ; ce procès-verbal était encore signé par l’intéressé. Une

réquisition de radiation de l’inscription avait été adressée au Registre du

commerce de 3********. Selon un certificat de travail délivré par ses soins le

9 mars 2005, X.________ a confirmé qu’il avait été employé de la société Y.________

en qualité de directeur de la succursale de 3******** du 1er février 2004 au 9

mars 2005. Il était également mentionné dans ce certificat que son « engagement

inconditionnel au bénéfice de notre société a permis à celle-ci de continuer

ses activités et de subvenir en grande partie à ses engagements, en dépit d’une

situation conjoncturelle et structurelle tendue. Vous avez fait preuve

d’une solide maîtrise des dossiers de nos clients et vos qualités

irréprochables de gestionnaire ont permis à notre entreprise de surmonter un

grand nombre de difficultés […]». L’intéressé a fait parvenir à la caisse

de chômage le 15 juin 2005 une copie d’un courrier du 4 septembre 2002,

dans lequel il demandait à la maison mère la résiliation de son statut de

directeur dans la société, ainsi que l’annulation de ses droits de signature

individuelle. Il a également joint l’attestation notariée du secrétaire

américain de la société du 4 septembre 2002, selon laquelle il n’était plus

administrateur et que sa signature individuelle était radiée. L’intéressé a

demandé au Registre du commerce de 3******** le 15 juin 2005 de procéder à la

radiation de son inscription, puisque cela n’avait pas encore été enregistré.

L’inscription a été radiée le 17 juin 2005.

B.

Par décision du 14 juillet 2005, la caisse de chômage a

refusé d’allouer des indemnités de chômage à X.________ dès le 9 mars

2005 jusqu’au 16 juin 2005; l’inscription de l’intéressé au registre du

commerce en qualité d’administrateur avec signature individuelle jusqu’au 17

juin 2005 démontrerait qu’il disposait d’un pouvoir décisionnel au sein de la

succursale de 3******** de la société Y.________. X.________ a formé opposition

le 29 août 2005 contre cette décision en concluant à son annulation ;

depuis le 14 mars 2002, les comptes de la société Y.________ auraient été

saisis par un juge d’instruction et les salaires auraient été versés par une

société holding dont il n’était pas l’administrateur. Il n’aurait donc exercé

aucune influence sur les comptes de la société. En outre, le secrétaire

américain lui ayant retiré ses pouvoirs en septembre 2002, il n’aurait plus été

compétent pour prendre des décisions dès ce moment-là. Le retard intervenu dans

la radiation de son inscription ne lui serait pas imputable et l’attestation

notariée du 4 septembre 2002 du secrétaire américain de la société aurait

d’ailleurs suffi à faire procéder à la radiation.

C.

Le 23 novembre 2005, la caisse de chômage a partiellement

admis l’opposition formée par X.________; il serait établi que l’intéressé

exerçait toujours une fonction dirigeante au sein de la société Y.________ du 9

mars 2005 jusqu’à la radiation de son inscription au registre du commerce, mais

plus à partir de ce moment-là. La cause a été renvoyée pour le surplus pour

examen des conditions d’octroi de l’indemnité de chômage dès le 15 juin 2005. Par

arrêt du 25 juillet 2006 (TA PS 2006/0002), le Tribunal administratif a rejeté

le recours formé contre cette décision ; il a en effet constaté pour

l’essentiel que l’intéressé était administrateur de 39 sociétés durant la

période en cause, ce qui lui conférait une situation comparable à celle d’un

employeur.

D.

Par décision du 21 mars 2006, la caisse de chômage a nié

le droit de X.________ à l’allocation d’indemnités de chômage dès le 16 juin

2005 ; il n’aurait pas été démontré que l’intéressé avait perçu un salaire

pendant le délai-cadre de cotisation. Cette décision a été confirmée sur

opposition par la caisse de chômage le 8 juin 2006.

E.

X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif

contre cette décision par acte déposé le 17 juillet 2006. La caisse de chômage

s’est déterminée sur le recours le 16 août 2006. L’intéressé a déposé un

mémoire complémentaire le 7 septembre 2006. Divers documents ont été

produits par ce dernier au cours de la procédure, dont deux récépissés du 12

avril 2005 attestant de versements à l’intéressé par la société Y.________ de

montants respectifs de 2'900 fr. et de 5'509.80 fr. sur un compte postal, ainsi

qu’un relevé de compte bancaire attestant d’un versement de 5'800 fr. payé

comptant le 8 avril 2005 sur un compte de l’intéressé auprès de la Banque

Z.________. En outre, des extraits bancaires attestant des versements suivants

à l’intéressé par la société Y.________ sur un compte d’une banque allemande (« Kreissparkasse »)

ont été produits: 4'100 euros le 3 avril 2003, 24 euros le 18 mars 2003, 2'500

euros le 6 mai 2003, 3'268.50 euros le 22 mai 2003, 5'577.30 euros le 16

mars 2005 et 4'900 euros le 1er avril 2005. Les documents suivants ont

encore été produits : une déclaration sous serment du secrétaire de la

société Y.________ selon laquelle X.________ aurait perçu un montant de 112'431

fr. comme salaire pour la période du 1er février 2004 au 9 mars

2005, ainsi qu’une attestation de salaires pour l’année 2004 adressée à la

Caisse cantonale genevoise de compensation signée par l’intéressé lui-même

totalisant un salaire brut de 111'100 fr. Enfin, des extraits bancaires ont été

produits attestant des versements suivants payés en liquide, ou dont le

destinataire n’est pas la société Y.________, sur le compte de X.________

auprès de la banque allemande précitée : 500 euros le 9 janvier 2004, 500

euros le 27 janvier 2004, 700 euros le 6 février 2004, 1'000 euros le 18

février 2004, 1'000 euros le 2 mars 2004, 1'000 euros le 1er avril

2004, et 500 euros le 18 mai 2004. X.________ a également informé le tribunal

s’être désinscrit du chômage au 28 février 2006.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 8 al. 1er let. e de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en

cas d’insolvabilité (ci-après : LACI), l'assuré a droit à l'indemnité de

chômage notamment s'il remplit les conditions relatives à la période de

cotisation. Tel est le cas selon l'art. 13 al. 1er LACI de celui

qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a

exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation. Le

délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans

avant le premier jour où l’assuré remplit toutes les conditions dont dépend le

droit à l’indemnité (art. 9 al. 2 et 3 LACI). Cette "activité soumise à

cotisation" est, selon l'art. 2 al. 1er let. a LACI, celle du

travailleur obligatoirement assuré selon la LAVS et tenu de payer des

cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de cette loi.

Cela étant, le statut de cotisant à l'AVS détermine

si un travailleur est couvert par l'assurance-chômage. Il suffit à cet égard

que l'intéressé soit effectivement saisi comme salarié par une caisse de

compensation, sans qu'une décision formelle soit nécessaire. Les organes de

l'assurance-chômage n'ont à revoir ce statut que s'il est manifestement erroné

(ATF 119 V 156; Nussbaumer, Arbeitslosenversischerung, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrechts, 1998, n. 25).

Pour satisfaire aux conditions de l'art. 13 al. 1er

LACI, le travailleur soumis aux cotisations AVS doit prouver que le salaire

constituant leur base de calcul a été effectivement versé. Cette exigence

instaurée par la jurisprudence vise à éviter que l'employeur et le travailleur

ne conviennent d'un salaire fictif, à couvrir ultérieurement par

l'assurance-chômage, particulièrement lorsque les cocontractants ne font en

réalité qu'une seule personne, ainsi dans le cas de l'actionnaire unique d'une

société anonyme (DTA 2004 n. 10, qui renvoie à DTA 2001, n. 27). Il n’y a pas

d’activité soumise à cotisation en l’absence de preuves de la rémunération du

travailleur, tels que des extraits bancaires ou postaux ou des quittances de

salaire. La déclaration d’impôt et le formulaire de salaire signé par l’assuré

et destiné à l’AVS ne constituent pas des preuves suffisantes du versement du

salaire (DTA 2004 p. 117 consid. 2.2 ; arrêt TFA du 15 avril 2005 en la

cause C 199/04). En effet, eu égard au but de la règle jurisprudentielle selon

laquelle seul le salaire effectif est pris en considération dans le cadre de

l’application des art. 13 al. 1er et 23 LACI, le versement de

cotisations sociales est sans portée pour décider si une activité soumise à

cotisation doit être prise en considération (DTA 2001, n. 15, consid.

4b) ; un tel versement n’exclut en effet pas le risque d’un abus

consistant à convenir d’un salaire fictif. Un salaire effectif ne peut pas non

plus être vu dans une créance de salaire produite dans la faillite d’un

employeur (arrêt TA PS 2004/0123 du 20 août 2004 confirmé par le TFA dans

l’arrêt précité du 15 avril 2005 en la cause C 199/04).

b) En l’espèce, il est douteux que les conditions

relatives à la période de cotisation soient réalisées. Certains extraits

bancaires produits par le recourant ne concernent en effet que des versements

effectués antérieurement au 16 juin 2003, donc hors du délai-cadre de

cotisation, et les autres sont relatifs à des versements effectués aux mois de

mars et d’avril 2005. En outre, la déclaration du secrétaire de la société

selon laquelle le recourant aurait réalisé un salaire de 112'431 fr. pendant la

période du 1er février 2004 au 9 mars 2005, ainsi que l’attestation

de salaires adressée à la Caisse de compensation pour l’année 2004, ne

constituent pas des preuves suffisantes du versement d’un salaire au regard de

la jurisprudence rappelée ci-dessus. Enfin, les autres extraits bancaires

produits par le recourant font mention de paiements versés comptant, ou dont le

destinataire n’est pas la société Y.________.

Au demeurant, cette question peut rester ouverte,

puisque le tribunal constate (cf. http://rc.geneve.ch/)

que le recourant est toujours administrateur de 39 sociétés (cf. arrêt TA PS

2006/0002 du 25 juillet 2006), ce qui signifie qu’il n’a pas perdu cette qualité

pendant le délai-cadre d’indemnisation. Cette situation est ainsi incompatible

avec l’allocation d’indemnités de chômage en raison de sa position comparable à

celle d’un employeur.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent arrêt sera rendu

sans frais (art. 61 let. a LPGA) et il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage, Division

technique et juridique, du 8 juin 2006 est maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.