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Décision

PS.2006.0163

TA - PS.2006.0163 - 2006-09-25 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

25 septembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 19 juin 1982, a obtenu à l'Y.________ à

2******** (Etats-Unis) un "Bachelor of Arts" le 17 mai 2004 avec

comme branche principale (major) la production audiovisuelle et comme branches

secondaires (minor) le marketing, la publicité et les relations publiques. Le

14 novembre 2005, X.________ a obtenu un "Master of Business

Administration" à l'Université Z.________ à 3********.

B.

X.________ a requis l'octroi d'indemnités de chômage le 22

décembre 2005 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 2 janvier

2006 au 1er janvier 2008.

C.

Par décision du 16 mars 2006, la Caisse cantonale de

chômage (ci-après : la Caisse) a informé X.________ qu'elle devait observer un

délai d'attente de cent vingt jours indemnisables dès le 2 janvier 2006 avant

le début de son indemnisation. Dans une décision du 16 juin 2006, la Caisse a

rejeté l'opposition formulée par X.________ contre cette décision le 10 avril

2006. Dans le cadre de la procédure d'opposition, la Caisse a interpellé la

Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS) au sujet de

l'équivalence du diplôme obtenu par X.________ à l'Y.________. Par courriel du

14 juin 2006, la CRUS a précisé que le diplôme"Bachelor of Arts"

délivré aux Etats-Unis était un diplôme de fin d'études de premier cycle qui

pouvait être formellement comparé à un "Bachelor" d'une université

Suisse.

D.

Par acte du 19 juillet 2006, X.________ a recouru contre

la décision de la Caisse du 16 juin 2006 en concluant à sa modification en ce

sens que son opposition est admise et que des indemnités de l'assurance-chômage

lui sont allouées pour la période requise après observation d'un délai

d'attente de cinq jours. L'Office régional de placement a déposé son dossier le

2 août 2006 en s'en remettant à justice. La Caisse a déposé sa réponse et son

dossier le 17 août 2006 en concluant au rejet du recours et au maintien de la

décision attaquée.

Considérants

1.

Formé dans le délai fixé à l'art. 60 de la loi fédérale du

6.

octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), le

recours est intervenu en temps utile; répondant en outre aux autres conditions

prévues à l'art. 61 LPGA, il est recevable en la forme.

2.

Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e de la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI), l'assuré, pour avoir droit à l'indemnité de chômage,

doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou

en être libéré. Selon l'art. 9 al. 3 LACI, le délai-cadre applicable à la

période de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où

toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. Selon

l'art. 14 al. 1 LACI, sont notamment libérées des conditions relatives à la

période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art.

9.

al. 3) mais pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas partie à un

rapport de travail et, partant, n'avaient pu remplir les conditions relatives à

la période de cotisation en raison d'une formation scolaire, d'une reconversion

et d'un perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles aient été

domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (art 14 al. 1 let.a LACI). Selon

l'art. 18 al. 2 LACI, les personnes libérées des conditions relatives à la

période de cotisation (art. 14) doivent observer, avant de toucher l'indemnité

de chômage pendant le délai-cadre, un délai d'attente spécial fixé par le

Conseil fédéral. Ce délai d'attente spécial, d'une durée maximale de douze

mois, s'ajoute au délai d'attente général fixé à l'art. 18 al. 1 LACI (délai

d'attente de cinq jours). Aux termes de l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance du 31

août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (OACI), l'assuré libéré des conditions relatives à la période

de cotisation pour l'un des motifs définis à l'art. 14, 1er alinéa,

lettre a LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis aux lettres b

et c du même article, doit observer un délai d'attente de cent vingt jours s'il

a moins de 25 ans, s'il n'a pas d'obligations d'entretien envers des enfants au

sens de l'art. 33 et s'il n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle

achevée.

3.

a) En l'occurrence, la recourante a moins de 25 ans et elle

n'a pas d'obligation d'entretien envers des enfants. Seule est par conséquent

litigieuse la question de savoir si celle-ci "n'est au bénéfice d'aucune

formation professionnelle achevée" au sens de l'art. 6 al. 1 let. c OACI.

L'autorité intimée soutient que tel est le cas en relevant que, selon la CRUS,

le diplôme qu'elle a obtenu aux Etats-Unis correspond à un "Bachelor"

d'une université suisse conféré après trois ans d'études, ce qui impliquerait

qu'elle n'aurait suivi que le premier cycle de ses études et n'aurait pas

achevé sa formation. L'autorité intimée relève également que le MBA obtenu à l'Z.________

ne correspond pas au deuxième cycle que la recourante aurait dû suivre pour

bénéficier d'une formation professionnelle achevée. Pour sa part, la recourante

soutient que le premier cycle sanctionné par un "Bachelor", tel que

défini par la Déclaration de Bologne, constitue une formation professionnelle

achevée. Elle se réfère à cet égard au texte de cette Déclaration qui prévoit

que le "Bachelor" correspond à un niveau de qualification approprié

pour l'insertion sur le marché du travail européen.

b) aa) Dans sa Circulaire relative à l'indemnité de

chômage (Circulaire IC), le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) indique que

sont réputées formations professionnelles achevées les formations d'une durée

minimale de deux ans sanctionnées par un CFC ou un autre certificat reconnu par

la Confédération ou le canton. Les certificats analogues délivrés à l'étranger sont

reconnus équivalents aux certificats suisses si cette équivalence peut être

vérifiée. La Circulaire précise que ne sont pas au bénéfice d'une formation

professionnelle achevée les jeunes sortant de la scolarité obligatoire, les

bacheliers sans diplôme professionnel, les jeunes sortant sans diplôme d'une

école professionnelle dispensant une formation de base et les étudiants sortant

d'une haute école sans diplôme (cf. Circulaire IC C 76). Au plan universitaire,

le "Bachelor" est considéré comme une première formation scientifique

de base, qui dure trois ans, et qui ouvre sur un ou plusieurs masters/maîtrises

universitaires. Seul le titre de master est considéré comme le titre de fin

d'études égal à la licence ou au diplôme de l'ancien système d'études (voir à

ce égard les explications figurant sur le site internet de l'Université de

Lausanne, www.unil.ch/enseignement). Pour ce qui est des hautes écoles

spécialisées (HES), la situation apparaît différente puisque le "Bachelor"

atteste d'une qualification professionnelle qui rend notamment les titulaires

aptes à exercer leurs activités professionnelles en tenant compte des

connaissances les plus récentes de la sciences et de la pratique (Cf.art. 4 al.

2.

let. b de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles

spécialisées, RS 414.71).

bb) S'agissant d'une formation de type académique,

la question de savoir si l'on dispose d'une formation achevée après l'obtention

d'un "bachelor" est délicate. A priori, tel ne semble pas être le cas

dès lors que, apparemment, seul le "Master" constitue le titre de fin

d'étude égal à la licence ou au diplôme de l'ancien système d'études. D'un

autre côté, on relève que, selon le texte de la Déclaration de Bologne, qui a

été produit par la recourante, les diplômes délivrés au terme du premier cursus

(soit les "bachelors") correspondent à un niveau de qualification

approprié pour l'insertion dans le marché du travail, ce dont on peut déduire

qu'ils correspondent à une "formation achevée". En l'occurrence,

cette question peut cependant demeurer indécise. On constate en effet que le

diplôme obtenu par la recourante aux Etats-Unis (Bachelor of Arts), quand bien

même il a été obtenu dans une université (college), semble correspondre à une

formation à la fois académique et professionnelle, en tous les cas en ce qui

concerne la branche principale, soit la production audiovisuelle. Cette

formation a ainsi permis à la recourante d'obtenir un emploi en tant

qu'assistante de production en Suisse. Dans l'opposition formulée le 10 avril

2006.

auprès de la Caisse, la recourante relevait par ailleurs que le diplôme

obtenu aux Etats-Unis lui aurait permis de trouver sans problème du travail aux

Etats-Unis ou en Europe, seule l'étroitesse du marché suisse soulevant des

difficultés. A cela s'ajoute que la recourante, qui avait déjà suivi des cours

de marketing, de publicité et de relations publiques dans le cadre de ses

études aux Etats-Unis, a également obtenu un MBA en Suisse, ce qui renforce ses

chances de trouver du travail dans des entreprises actives dans le domaine de

l'audiovisuel. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que, s'agissant

de ce domaine d'activité, la recourante dispose d'une "formation

professionnelle achevée" au sens de l'art. 6 al. 1 let. c OACI.

4.

Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que

l'autorité intimée a retenu que toutes les conditions pour qu'un délai

d'attente de 120 jours soit imposé à la recourante en application de l'art. 6

al. 1 OACI étaient réunies. Le recours doit par conséquent être admis et la

décision attaquée réformée, en ce sens que l'opposition formée par la

recourante le 10 avril 2006 contre la décision de la Caisse du 16 mars 2006 est

admise, cette décision étant réformée en ce sens que la recourante a droit à

l'indemnité de chômage sans être soumise au délai d'attente de cent vingt jours

de l'art. 6 al. 1 OACI. Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans

frais. En outre, dès lors qu'elle a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, la recourante a droit aux dépens requis, qui sont mis à la

charge de l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 16 juin

2006 est réformée en ce sens que l'opposition est admise, le versement de

l'indemnité de chômage à la recourante n'étant pas soumis au délai d'attente de

cent vingt jours prévu par l'art. 6 al. 1 OACI.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

La Caisse cantonale de chômage est débitrice de X.________

d'un montant de 1'000 francs à titre de dépens.

sg/Lausanne, le 25 septembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.