PS.2006.0165
TA - PS.2006.0165 - 2007-01-25 - X./Service de prévoyance et d'aide sociales
25 janvier 2007Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0165
Autorité:, Date décision:
TA, 25.01.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
ENFANT
FAMILLE
MÉNAGE COMMUN
SUBSIDIARITÉ
LASV-31
LASV-36
RASV-28-2
Résumé contenant:
Dans une communauté économique de type familial, un enfant en bas-âge ne peut pas être réputé assumer une part des charges communes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 janvier 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. François Gillard et
Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.
Recourant
A.________, 1.********, à 2.********,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à 1014
Lausanne
Objet
Recours formé par A.________
contre la décision rendue le 28 juin 2006 par le Service de prévoyance et
d'aide sociales (revenu d'insertion ; enfant en bas âge dans une
communauté de type familial).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a bénéficié des prestations de l’aide sociale
vaudoise (ASV), puis du revenu d’insertion (RI), celui-ci à compter du 1er
janvier 2006, date de l’entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 2003 sur
l’action sociale vaudoise (LASV). Ces prestations lui ont été allouées pour un
couple, soit lui-même et son épouse B.________. Ils partagent tous deux un
appartement et font ménage commun avec leur fils C.________, leur belle-fille D.________
ainsi que l’enfant de ce couple, E.________, né en 2004. C.________ et D.________
sont indépendants financièrement depuis le 1er avril 2006.
B.
Par décision du 9 mars 2006, le Centre social régional de
Lausanne (CSR) a fixé le RI de A.________ à fr. 1'867.90 par mois, montant
calculé sur la base d’un forfait pour cinq personnes et tenant compte d’une
participation de chacune d’elles aux frais de la communauté familiale.
A.________ a recouru contre ce prononcé
devant le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), faisant en résumé valoir
que le montant de l’aide financière ne pouvait être calculé en imputant une participation
aux frais de la communauté à son petit-fils âgé de deux ans, celui-ci n’étant
pas financièrement autonome.
C.
Par décision du 28 juin 2006, le SPAS a confirmé ce
prononcé au motif que le forfait du RI, calculé en fonction d’une communauté de
cinq personnes vivant sous le même toit, devait être pondéré par ce même nombre
de personnes.
Par acte du 18 juillet 2006, A.________
a recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision et conclu à sa
réforme en ce sens que le montant du RI est calculé sans tenir compte, dans le
partage proportionnel des frais de logement et des charges du ménage, de son
petit-fils de deux ans. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par
réponse du 14 août 2006.
Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi
sur l’action sociale vaudoise (LASV) a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables. L’action sociale comprend
notamment le revenu d’insertion (art. 1er et 27 LASV). Cette
prestation financière est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à
ses membres et aux autres prestations sociales ou privées (art. 3 LASV). Elle
est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer
effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la
loi ; elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce
règlement, après déduction des ressources du requ¿ant, de son conjoint ou
concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al.
1.
et 2 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de
la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).
L’art. 28 RASV précise que, lorsqu’un
ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la
prestation financière est réduite en tenant compte d’une contribution de cette
ou de ces personnes aux frais (al. 1er). Si le ménage élargi forme
une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères
conventionnelles (tels que le gîte, le couvert, la lessive, l’entretien, les télécommunications,
etc), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de
logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes dans
le ménage (al. 2). Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type
familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de
logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3).
2.
En l’espèce, le recourant forme avec son
épouse et la famille de son fils une communauté de type familial au sens de
l’art. 28 al. 2 RASV. Le litige naît de ce que le petit-fils du recourant a été
pris en considération en qualité de personne membre de cette communauté
économique, alors qu’il n’est pas en mesure de supporter ne serait-ce qu’une part
des charges de celle-ci. La question est dès lors de savoir si la règle de la
répartition par tête des charges globales vaut pour lui aussi.
Cette question a déjà été tranchée par le
Tribunal administratif en matière de prestations de l’aide sociale vaudoise
telles que régies par l’ancienne loi sur la prévoyance et l’aide sociales
(LPAS), laquelle renvoyait, s’agissant du partage des frais de logement et
d’entretien au sein d’une communauté économique de type familial, à des
directives contenues dans le recueil d’application de l’aide sociale. Le
Tribunal s’est alors référé au but de la règle instituée par ce recueil, soit
de satisfaire au principe de la subsidiarité de l’aide étatique selon lequel celle-ci
n’est due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n’est pas couverte par
des prestations de tiers. Comme de telles prestations peuvent être vues dans
l’aptitude d’un membre d’une communauté domestique à assumer une part des
charges communes, conduisant ainsi à une économie d’échelle, le tribunal en a
déduit que ce n’est que lorsque ce tiers est effectivement apte à supporter une
charge que le principe de la subsidiarité peut trouver à s’appliquer. Dans le
cas contraire en effet, le besoin d’aide ne peut pas être satisfait autrement
que par le versement de l’aide étatique (Tribunal administratif, arrêt
PS.2004.0291 du 27 mai 2005, dans une cause concernant le recourant).
Le revenu d’insertion institué par la
LASV étant soumis au même principe de subsidiarité de l’aide étatique que celui
qui prévalait sous l’ancien droit en matière d’aide sociale, il n’y a pas à se
départir de la jurisprudence précitée. Ainsi, rien ne justifie de considérer
qu’une part de l’aide financière n’aurait pas à être versée au recourant,
compte tenu de ce qu’elle pourrait être assumée par son petit-fils âgé de deux
ans.
Il se justifie donc d’admettre le recours
et d’annuler la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité de
décision afin qu’elle calcule le revenu d’insertion du recourant en tant qu’il
est membre d’une communauté de quatre adultes.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 28 juin 2006 par le Service de
prévoyance et d'aide sociales est annulée, tout comme la décision rendue le 9
mars 2006 par le Centre social régional de Lausanne, la cause étant renvoyée à
cette autorité pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié
ou annulé;
b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire
au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit.
Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été
expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se
trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.