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Décision

PS.2006.0165

TA - PS.2006.0165 - 2007-01-25 - X./Service de prévoyance et d'aide sociales

25 janvier 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a bénéficié des prestations de l’aide sociale

vaudoise (ASV), puis du revenu d’insertion (RI), celui-ci à compter du 1er

janvier 2006, date de l’entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 2003 sur

l’action sociale vaudoise (LASV). Ces prestations lui ont été allouées pour un

couple, soit lui-même et son épouse B.________. Ils partagent tous deux un

appartement et font ménage commun avec leur fils C.________, leur belle-fille D.________

ainsi que l’enfant de ce couple, E.________, né en 2004. C.________ et D.________

sont indépendants financièrement depuis le 1er avril 2006.

B.

Par décision du 9 mars 2006, le Centre social régional de

Lausanne (CSR) a fixé le RI de A.________ à fr. 1'867.90 par mois, montant

calculé sur la base d’un forfait pour cinq personnes et tenant compte d’une

participation de chacune d’elles aux frais de la communauté familiale.

A.________ a recouru contre ce prononcé

devant le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), faisant en résumé valoir

que le montant de l’aide financière ne pouvait être calculé en imputant une participation

aux frais de la communauté à son petit-fils âgé de deux ans, celui-ci n’étant

pas financièrement autonome.

C.

Par décision du 28 juin 2006, le SPAS a confirmé ce

prononcé au motif que le forfait du RI, calculé en fonction d’une communauté de

cinq personnes vivant sous le même toit, devait être pondéré par ce même nombre

de personnes.

Par acte du 18 juillet 2006, A.________

a recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision et conclu à sa

réforme en ce sens que le montant du RI est calculé sans tenir compte, dans le

partage proportionnel des frais de logement et des charges du ménage, de son

petit-fils de deux ans. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par

réponse du 14 août 2006.

Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi

sur l’action sociale vaudoise (LASV) a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables. L’action sociale comprend

notamment le revenu d’insertion (art. 1er et 27 LASV). Cette

prestation financière est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à

ses membres et aux autres prestations sociales ou privées (art. 3 LASV). Elle

est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer

effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la

loi ; elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce

règlement, après déduction des ressources du requ¿ant, de son conjoint ou

concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al.

1.

et 2 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de

la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).

L’art. 28 RASV précise que, lorsqu’un

ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la

prestation financière est réduite en tenant compte d’une contribution de cette

ou de ces personnes aux frais (al. 1er). Si le ménage élargi forme

une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères

conventionnelles (tels que le gîte, le couvert, la lessive, l’entretien, les télécommunications,

etc), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de

logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes dans

le ménage (al. 2). Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type

familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de

logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3).

2.

En l’espèce, le recourant forme avec son

épouse et la famille de son fils une communauté de type familial au sens de

l’art. 28 al. 2 RASV. Le litige naît de ce que le petit-fils du recourant a été

pris en considération en qualité de personne membre de cette communauté

économique, alors qu’il n’est pas en mesure de supporter ne serait-ce qu’une part

des charges de celle-ci. La question est dès lors de savoir si la règle de la

répartition par tête des charges globales vaut pour lui aussi.

Cette question a déjà été tranchée par le

Tribunal administratif en matière de prestations de l’aide sociale vaudoise

telles que régies par l’ancienne loi sur la prévoyance et l’aide sociales

(LPAS), laquelle renvoyait, s’agissant du partage des frais de logement et

d’entretien au sein d’une communauté économique de type familial, à des

directives contenues dans le recueil d’application de l’aide sociale. Le

Tribunal s’est alors référé au but de la règle instituée par ce recueil, soit

de satisfaire au principe de la subsidiarité de l’aide étatique selon lequel celle-ci

n’est due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n’est pas couverte par

des prestations de tiers. Comme de telles prestations peuvent être vues dans

l’aptitude d’un membre d’une communauté domestique à assumer une part des

charges communes, conduisant ainsi à une économie d’échelle, le tribunal en a

déduit que ce n’est que lorsque ce tiers est effectivement apte à supporter une

charge que le principe de la subsidiarité peut trouver à s’appliquer. Dans le

cas contraire en effet, le besoin d’aide ne peut pas être satisfait autrement

que par le versement de l’aide étatique (Tribunal administratif, arrêt

PS.2004.0291 du 27 mai 2005, dans une cause concernant le recourant).

Le revenu d’insertion institué par la

LASV étant soumis au même principe de subsidiarité de l’aide étatique que celui

qui prévalait sous l’ancien droit en matière d’aide sociale, il n’y a pas à se

départir de la jurisprudence précitée. Ainsi, rien ne justifie de considérer

qu’une part de l’aide financière n’aurait pas à être versée au recourant,

compte tenu de ce qu’elle pourrait être assumée par son petit-fils âgé de deux

ans.

Il se justifie donc d’admettre le recours

et d’annuler la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité de

décision afin qu’elle calcule le revenu d’insertion du recourant en tant qu’il

est membre d’une communauté de quatre adultes.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 28 juin 2006 par le Service de

prévoyance et d'aide sociales est annulée, tout comme la décision rendue le 9

mars 2006 par le Centre social régional de Lausanne, la cause étant renvoyée à

cette autorité pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié

ou annulé;

b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire

au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit.

Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été

expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se

trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.