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Décision

PS.2006.0166

TA - PS.2006.0166 - 2006-08-24 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) Marché du travail et

24 août 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, cuisinier, a reçu des indemnités au sens de

l’art. 7 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin

1982 (LACI ; RS 837.0). A cette fin, un délai-cadre a été ouvert du 3

février 2003 au 2 février 2005.

Le 5 août 2004, A.________ a demandé à recevoir des

allocations d’initiation au travail, selon les art. 65ss LACI. Il s’est référé

à une offre reçue de la société X.________ (ci-après : X.________). Le

poste en question, désigné comme celui d’un « Brand Promoter », se

rapportait à la gestion des stocks, à la recherche de clientèle et à la

conduite de diverses opérations de promotion commerciale. A l’appui de cette

requête, A.________ a produit la copie d’un contrat de travail, daté du 5 août

2004, portant sur son engagement par X.________, du 1er août 2004 au

1er février 2005, pour un salaire mensuel de 4000 fr., augmenté d’un

montant de 300 fr. au titre des frais professionnels.

A.________ a touché les indemnités de chômage en

août et septembre 2004. Il a renoncé à ces prestations, dès le 1er

octobre 2004.

B.

Le 9 décembre 2004, la Caisse cantonale de chômage

(ci-après : la Caisse cantonale) a réclamé à A.________ la restitution

d’un montant de 4'755,60 fr., à raison d’indemnités versées à tort en août et

septembre 2004. Elle s’est fondée pour cela sur le fait que A.________ aurait

touché un salaire de 4000 fr. par mois durant cette période, conformément au

contrat du 5 août 2004.

Le 24 décembre 2004, A.________ a formé une

opposition contre cette décision. Il a fait valoir avoir touché en tout et pour

tout 300 fr. de X.________ pour la période litigieuse, au titre de

remboursement de ses frais de déplacement. Le 27 juin 2005, la Caisse cantonale

a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 9 décembre 2004. Elle a

considéré, en bref, que nonobstant la décision de l’ORP du 23 août 2004, A.________

avait travaillé chez X.________, dès le 1er août 2004. La Caisse

cantonale en a déduit que A.________ avait réalisé un gain intermédiaire au

sens de l’art. 24 LACI, d’un montant supérieur aux indemnités auxquelles il

avait droit.

Par arrêt du 17 novembre 2005 (cause PS.2005.0202),

le Tribunal administratif a admis le recours formé par A.________ contre la

décision du 27 juin 2005, qu’il a annulée. Le Tribunal a considéré, en bref,

que sur le vu des pièces du dossier, le recourant n’avait reçu que le

remboursement des ses frais, pour un montant correspondant à une journée de

travail par semaine. Le revenu tiré ne constituait pas un gain intermédiaire au

sens de l’art. 24 LACI, à prendre en compte dans la détermination de

l’indemnité de chômage.

C.

Par arrêt du 7 juin 2006, le Tribunal fédéral des

assurances a admis le recours de droit administratif formé par la Caisse

cantonale contre l’arrêt du 17 novembre 2005, qu’il a annulé (cause C 341/05). Il

a retenu que le montant des frais de déplacement payé à A.________ pour les

mois d’août et de septembre 2004 correspondait à ce qui avait été convenu selon

le contrat de travail du 5 août 2004 et que le montant des notes de frais

payées dépassait l’équivalent d’une journée de travail hebdomadaire.

Considérants

1.

Les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose

jugée dès leur prononcé (art. 38 OJ). Selon l’art. 114 al. 2 OJ, applicable par

renvoi de l’art. 132 al. 1 de la même loi, le Tribunal fédéral, lorsqu’il admet

un recours de droit administratif et annule l’arrêt cantonal, comme en

l’occurrence, peut soit statuer lui-même au fond, soit renvoyer l’affaire pour

nouvelle décision à l’autorité inférieure, soit, si celle-ci a tranché sur

recours, la renvoyer à l’autorité qui a statué en première instance. En

l’espèce, le Tribunal fédéral des assurances a simplement annulé l’arrêt du 17

novembre 2005. Il n’a pas statué lui-même au fond, ni renvoyé la cause à la

Caisse cantonale. Il suit de là que le Tribunal doit statuer à nouveau, même si

cela ne ressort pas expressément du dispositif de l’arrêt du 7 juin 2006.

2.

Les arrêts du Tribunal fédéral s’imposent à l’autorité

cantonale dont l’arrêt a été cassé. Sur le vu des considérants de l’arrêt du 7

juin 2006, pour l’exécution duquel le Tribunal ne dispose d’aucune marge de

manœuvre, il faut considérer que le revenu que le recourant a tiré de son

activité auprès de X.________ pour les mois d’août et de septembre 2004

constitue un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI, à prendre en compte

dans la détermination des indemnités de chômage. Pour le surplus, le recourant

ne fait valoir aucun moyen quant à la détermination après coup du montant fictif

de ce gain, comme la Caisse cantonale l’a fait dans sa décision du 27 juin

2005.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il

est statué sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 juin 2005 par la Caisse cantonale

de chômage est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 24 août 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des

assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte

écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.