PS.2006.0166
TA - PS.2006.0166 - 2006-08-24 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) Marché du travail et
24 août 2006Français6 min
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N° affaire:
PS.2006.0166
Autorité:, Date décision:
TA, 24.08.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) Marché du travail et
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
GAIN INTERMÉDIAIRE
LACI-24-1
LACI-24-2
Résumé contenant:
Détermination du gain intermédiaire: à la suite du Tribunal fédéral des assurances (cause C 341/05(, il faut admettre qu'en l'occurrence, l'assuré a réalisé un gain intermédiaire, sur le vu des notes de frais produites.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 août 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mmes Ninon Pulver et Sophie
Rais Pugin, assesseurs.
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office régional de placement de
Lausanne, à Lausanne,
2.
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
3.
Secrétariat d'Etat à l'économie
(Seco) Marché du travail et, assurance chômage TCRV, à Berne,
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 27 juin 2005 (restitution)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, cuisinier, a reçu des indemnités au sens de
l’art. 7 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin
1982 (LACI ; RS 837.0). A cette fin, un délai-cadre a été ouvert du 3
février 2003 au 2 février 2005.
Le 5 août 2004, A.________ a demandé à recevoir des
allocations d’initiation au travail, selon les art. 65ss LACI. Il s’est référé
à une offre reçue de la société X.________ (ci-après : X.________). Le
poste en question, désigné comme celui d’un « Brand Promoter », se
rapportait à la gestion des stocks, à la recherche de clientèle et à la
conduite de diverses opérations de promotion commerciale. A l’appui de cette
requête, A.________ a produit la copie d’un contrat de travail, daté du 5 août
2004, portant sur son engagement par X.________, du 1er août 2004 au
1er février 2005, pour un salaire mensuel de 4000 fr., augmenté d’un
montant de 300 fr. au titre des frais professionnels.
A.________ a touché les indemnités de chômage en
août et septembre 2004. Il a renoncé à ces prestations, dès le 1er
octobre 2004.
B.
Le 9 décembre 2004, la Caisse cantonale de chômage
(ci-après : la Caisse cantonale) a réclamé à A.________ la restitution
d’un montant de 4'755,60 fr., à raison d’indemnités versées à tort en août et
septembre 2004. Elle s’est fondée pour cela sur le fait que A.________ aurait
touché un salaire de 4000 fr. par mois durant cette période, conformément au
contrat du 5 août 2004.
Le 24 décembre 2004, A.________ a formé une
opposition contre cette décision. Il a fait valoir avoir touché en tout et pour
tout 300 fr. de X.________ pour la période litigieuse, au titre de
remboursement de ses frais de déplacement. Le 27 juin 2005, la Caisse cantonale
a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 9 décembre 2004. Elle a
considéré, en bref, que nonobstant la décision de l’ORP du 23 août 2004, A.________
avait travaillé chez X.________, dès le 1er août 2004. La Caisse
cantonale en a déduit que A.________ avait réalisé un gain intermédiaire au
sens de l’art. 24 LACI, d’un montant supérieur aux indemnités auxquelles il
avait droit.
Par arrêt du 17 novembre 2005 (cause PS.2005.0202),
le Tribunal administratif a admis le recours formé par A.________ contre la
décision du 27 juin 2005, qu’il a annulée. Le Tribunal a considéré, en bref,
que sur le vu des pièces du dossier, le recourant n’avait reçu que le
remboursement des ses frais, pour un montant correspondant à une journée de
travail par semaine. Le revenu tiré ne constituait pas un gain intermédiaire au
sens de l’art. 24 LACI, à prendre en compte dans la détermination de
l’indemnité de chômage.
C.
Par arrêt du 7 juin 2006, le Tribunal fédéral des
assurances a admis le recours de droit administratif formé par la Caisse
cantonale contre l’arrêt du 17 novembre 2005, qu’il a annulé (cause C 341/05). Il
a retenu que le montant des frais de déplacement payé à A.________ pour les
mois d’août et de septembre 2004 correspondait à ce qui avait été convenu selon
le contrat de travail du 5 août 2004 et que le montant des notes de frais
payées dépassait l’équivalent d’une journée de travail hebdomadaire.
Considérants
1.
Les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose
jugée dès leur prononcé (art. 38 OJ). Selon l’art. 114 al. 2 OJ, applicable par
renvoi de l’art. 132 al. 1 de la même loi, le Tribunal fédéral, lorsqu’il admet
un recours de droit administratif et annule l’arrêt cantonal, comme en
l’occurrence, peut soit statuer lui-même au fond, soit renvoyer l’affaire pour
nouvelle décision à l’autorité inférieure, soit, si celle-ci a tranché sur
recours, la renvoyer à l’autorité qui a statué en première instance. En
l’espèce, le Tribunal fédéral des assurances a simplement annulé l’arrêt du 17
novembre 2005. Il n’a pas statué lui-même au fond, ni renvoyé la cause à la
Caisse cantonale. Il suit de là que le Tribunal doit statuer à nouveau, même si
cela ne ressort pas expressément du dispositif de l’arrêt du 7 juin 2006.
2.
Les arrêts du Tribunal fédéral s’imposent à l’autorité
cantonale dont l’arrêt a été cassé. Sur le vu des considérants de l’arrêt du 7
juin 2006, pour l’exécution duquel le Tribunal ne dispose d’aucune marge de
manœuvre, il faut considérer que le revenu que le recourant a tiré de son
activité auprès de X.________ pour les mois d’août et de septembre 2004
constitue un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI, à prendre en compte
dans la détermination des indemnités de chômage. Pour le surplus, le recourant
ne fait valoir aucun moyen quant à la détermination après coup du montant fictif
de ce gain, comme la Caisse cantonale l’a fait dans sa décision du 27 juin
2005.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il
est statué sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 juin 2005 par la Caisse cantonale
de chômage est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 24 août 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des
assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte
écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.