PS.2006.0168
TA - PS.2006.0168 - 2006-12-21 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
21 décembre 2006Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0168
Autorité:, Date décision:
TA, 21.12.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
aRLRAPA-4
aRLRAPA-5
aRLRAPA-8
LRAPA-9
Résumé contenant:
Calcul du montant d'une avance sur pensions alimentaires. Requérante qui exerce une activité indépendante et qui indique dans le formulaire de demande un salaire fictif correspondant au montant minimal prévu pour le paiement des charges sociales. Ce montant ne peut pas être pris en considération pour le calcul de l'avance dès lors qu'il est en contradiction avec les pièces produites par la requérante, soit plus particulièrement la comptabilité qu'elle tient régulièrement dans le cadre de son activité. Admission du recours et renvoi du dossier au BRAPA afin qu'il effectue les investigations nécessaires pour déterminer le salaire réel perçu par la requérante dans le cadre de son activité indépendante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 décembre 2006
Composition
M. François Kart, président;
Mme Céline Mocellin et M. Patrice Girardet
recourante
A.X.________, à ********,
autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires,
Objet
Pension alimentaire
Recours A.X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires du 30 juin 2006 (refus de verser des
avances sur pensions alimentaires dès le 1er octobre 2005)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ est mère de deux enfants issus de son mariage
avec A.Y.________, à savoir B.Y.________, née le 1******** et C.Y.________, né
le 2********. Son mariage avec A.Y.________ a été dissous selon jugement du
Président du Tribunal civil du district de Lausanne du 4 septembre 1991, qui
astreint notamment A.Y.________ à verser des pensions à ses deux enfants. A.X.________
est également la mère de deux enfants, B.Z.________née le 3******** et C.Z.________,
née le 4********, dont le père est A.Z.________. A.X.________ et A.Z.________
ne sont pas mariés. Ce dernier s'est engagé à verser pour ses deux enfants une
pension mensuelle de 1'400 fr. depuis le 1er avril 2000 selon
convention modifiée adressée à cette date à la Justice de Paix du Cercle de
Lausanne. Il verse au surplus mensuellement à A.X.________ un montant de 1'000 fr.
au titre de "participation au loyer", ceci quand bien même il ne fait
apparemment pas ménage commun avec cette dernière et ses enfants.
B.
A.X.________ perçoit depuis le 1er février 1997
des avances sur pensions alimentaires impayées du Service de prévoyance et
d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(ci-après: BRAPA) en relation avec les pensions dues par A.Y.________. Le montant
de ces avances a fait l'objet de plusieurs décisions successives du BRAPA. Par
décision du 23 mai 2005, ce dernier a fixé l'avance mensuelle à 1'700 fr. à
partir du 1er février 2005. S'agissant du revenu mensuel
déterminant, cette décision retenait une participation au loyer de A.Z.________de
1'000 fr., une pension alimentaire versée par A.Z.________de 1'400 fr. et un
salaire net de 310 fr., soit un total de 2'710 francs.
C.
En date du 17 août 2005, A.X.________ a fait inscrire au
Registre du commerce une société à responsabilité limitée ayant pour but
l'exploitation d'un institut d'esthétique et d'onglerie dont elle est associée-gérante.
Elle s'est depuis lors consacrée à cette activité indépendante à raison de 50%.
Elle n'a pas d'autre activité professionnelle.
D.
En date du 4 mai 2006, A.X.________ a rempli le formulaire
"révision 2006" qui lui avait été remis par le BRAPA. Dans ce
formulaire, elle indiquait percevoir mensuellement un salaire de 1'740 fr. pour
son activité à 50%, des allocations familiales à hauteur de 1'120 fr., la
pension versée par A.Z.________ de 1'400 fr. et la participation au loyer de A.Z.________
de 1'000 francs. Elle a joint à ce formulaire un "certificat de
salaire" rempli par elle-même qui indiquait pour 2006 un salaire mensuel
brut de 2'000 fr. et net de 1'740 fr.
E.
Dans un courrier adressé au Service de prévoyance et
d'aide sociales le 12 mai 2006, A.X.________ a précisé qu'elle ne percevait en
réalité pas le salaire de 2'000 fr. brut puisque ce dernier était en partie
réinvesti dans sa société. Elle ajoutait qu'elle ne bouclerait le bilan 2005-2006
qu'au 31 décembre 2006 et joignait une comptabilité relative à son activité
indépendante.
F.
En date du 30 juin 2006, le BRAPA a rendu une décision
constatant que A.X.________ n'avait plus droit à des avances sur pensions
alimentaires dès le 1er octobre 2005 dès lors que son revenu
dépassait les normes prévues pour un adulte et quatre enfants, soit 4'984 fr.
en 2005 et 5'133 fr. dès le 1er janvier 2006. Cette décision se
basait sur les revenus suivants :
-
salaire net (septembre 2006) Fr. 1'740.--
-
allocations familiales Fr. 1'120.--
-
pensions alimentaires versées par A.Z.________ Fr. 1'400.--
-
participation au loyer versée par A.Z.________ Fr. 1'000.--
-
total Fr. 5'260.--
G.
Par acte du 28 juillet 2006, A.X.________ s'est pourvue auprès
du Tribunal administratif contre la décision du BRAPA du 30 juin 2006. Dans son
recours, elle indique que le montant de 1'740 fr. ne correspond pas à un
salaire net qui serait garanti chaque mois; elle explique également que les
versements de A.Z.________ sont à bien plaire dès lors qu'il n'a jamais voulu
signer de convention alimentaire. Elle précise à cet égard qu'elle est en train
de négocier une convention avec ce dernier dans laquelle il s'engagerait à quitter
l'appartement et lui verser une pension mensuelle de 1'700 francs. Elle
soutient par conséquent que les revenus à prendre en considération sont les
suivants :
-
activité professionnelle, en moyenne Fr.
1'740.--
-
allocations familiales Fr.
1'120.--
-
pensions de A.Z.________, si accord intervient Fr. 1'700.--
-
total Fr.
4'460.--.
Le Service de prévoyance et d'aide sociales a déposé
sa réponse et son dossier le 14 septembre 2006 en concluant implicitement au
rejet du recours. Il précise cependant que, dans la mesure où la recourante
devait prouver que A.Z.________ne lui verse plus les pensions prises en
considération, il serait disposé à prendre une nouvelle décision rétroactive,
modifiant celle dont est recours. La recourante a déposé des observations complémentaires
le 31 octobre 2006, dans lesquelles elle indique que son salaire mensuel net
serait de 300 francs. Elle précise à cet égard que "la somme de 1'740
fr. net a été mentionnée (comme déjà expliqué plusieurs fois dans mes courriers
précédents) parce que je pensais que de par le fait que toutes les cotisations
sont calculées sur 2'000 fr. brut il fallait donc que je remplisse ainsi les
formulaires". La recourante indique également que, à cette date, A.Z.________
est à jour dans le versement de la pension de 1'400 fr., tout en précisant que
le versement intervient souvent avec du retard. Le Service de prévoyance et
d'aide sociales a déposé des observations finales le 14 novembre 2006 et la recourante
a encore déposé spontanément des observations le 24 novembre 2006.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 19 de
la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires (LRAPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
a) Jusqu'au 31 décembre 2005, le versement des avances sur
pensions alimentaires était régi par la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et
l'aide sociale (LPAS), et plus particulièrement par l'art. 20b LPAS, dont l'al.
1.
avait la teneur suivante: "l'Etat peut accorder au créancier
d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique
difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions futures. Un
règlement du Conseil d'Etat fixe les montants des limites de fortune et de
revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées". L'art. 20b du
règlement d'application du 18 novembre 1977 de la LPAS (RPAS) prévoyait une
limite de revenu mensuel global de 4'984 fr. pour un adulte et quatre enfants.
Selon l'art. 20c RPAS, par revenu mensuel global, il fallait comprendre non
seulement le revenu du travail sous déduction des charges sociales usuelles,
mais l'ensemble des revenus dont le requérant disposait (notamment allocations
familiales, assurances, rentes, contributions d'entretien, revenus de la
fortune).
b) L'art. 9 al. 1 LRAPA, en vigueur
depuis le 1er janvier 2006, prévoit que l'Etat peut accorder au
créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation
économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions
courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de
revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine
aussi les limites d'avances. L'art. 4 du règlement du 30 novembre 2005
d'application de la LRAPA (RLRAPA) indique, en fonction de la composition de la
famille (nombre d'adultes et d'enfants), les limites de revenus au delà
desquelles aucune avance ne peut être versée. L'art 5 RLRAPA énumère les
ressources à prendre en compte pour établir le revenu déterminant. Selon l'art.
8.
RLRAPA, le montant des avances allouées représente la différence entre les
limites maximums de revenu fixées à l'art. 4 et le revenu mensuel net global du
requérant.
Selon l'art. 12 LRAPA, la personne qui sollicite une
aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation
personnelle et financière et d'autoriser le service à prendre des informations
à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement dans sa situation
pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Aux termes de
l'art. 13 al. 1 LRAPA, le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire
ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment. Le
bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il
n'est pas de ce fait dans une situation difficile (art. 13 al. 3 LRAPA).
3.
En l'occurrence, est litigieuse la question du revenu
mensuel global à prendre en considération, notamment en ce qui concerne les
pensions versées par A.Z.________et le revenu de l'activité indépendante de la
recourante.
a) S'agissant des montants versées par A.Z.________,
il convient de relever en premier lieu que la pension de 1'400 fr. et la
participation au loyer de 1'000 fr. sont mentionnées dans le document
"révision 2006" rempli par la recourante au mois de mai 2006 et
qu'elles figurent également dans un document signé conjointement par cette
dernière et par A.Z.________le 20 février 2006. A cela s'ajoute que, selon les
observations complémentaires déposées par la recourante le 31 octobre 2006, A.Z.________est
à jour avec le versement de ces montants. Partant, c'est à juste titre que
l'autorité intimée en a tenu compte pour calculer le montant des avances, ceci
quand bien même il apparaît que ces pensions ne sont pas versées
ponctuellement. On relèvera au surplus que, s'agissant de la situation de la recourante
depuis le 1er octobre 2005 jusqu'à ce jour, il n'y a pas lieu de
tenir compte de la convention qui est apparemment en négociation avec A.Z.________dès
lors que cette dernière concernera la situation future.
b) S'agissant du revenu obtenu par la recourante
grâce à son activité indépendante, que la décision attaquée retient à hauteur
de 1'700 fr., la situation est différente. Certes, ce montant de 1'700 fr. est
mentionné dans le formulaire "révision 2006", dans le certificat de
salaire établi le 4 mai 2005 ainsi que dans le recours déposé auprès du
Tribunal administratif. Ce montant est toutefois en contradiction avec les
pièces produites par la recourante, soit plus particulièrement la comptabilité
qu'elle tient régulièrement dans le cadre de son activité. On relève par
ailleurs que, dans le courrier qu'elle avait adressé à l'autorité intimée le 12
mai 2006 (courrier qui accompagnait apparemment le formulaire "révision
2006"), la recourante relevait qu'elle ne percevait en réalité pas le montant
mentionné de 2'000 fr., en expliquant que celui-ci correspond à un salaire fixé
fictivement sur lequel elle paie ses charges sociales. Finalement, dans ses
observations complémentaires le 31 octobre 2006, la recourante indique obtenir un
revenu mensuel net de 300 fr. en relation avec son activité de prothésiste ongulaire.
Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que le
salaire mensuel de 1'700 fr. retenu dans la décision attaquée pour l'activité
professionnelle de la recourante soit établi à satisfaction de droit.
Conformément au principe inquisitorial, qui domine la procédure administrative
(cf. arrêt FO.2001.0003 et références), il appartient à l'autorité intimée
d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants et elle doit entreprendre
elle-même les investigations nécessaires pour établir ces faits. Il convient
par conséquent d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer
le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle effectue les investigations
nécessaires pour déterminer quel est le salaire réel perçu par la recourante
dans le cadre de son activité indépendante de prothésiste ongulaire. Il lui
appartiendra ensuite de statuer à nouveau au sujet des avances sur pensions
alimentaires auxquelles la recourante a droit à partir du 1er
octobre 2005. Dans ce cadre, il appartiendra également à l'autorité intimée
d'investiguer afin de déterminer si José Alonso a fait ménage commun avec la recourante
durant la période déterminante, ce qui impliquerait cas échéant de se fonder
sur les limites de revenus pour un couple et quatre enfants et non pas un
adulte et quatre enfants
4.
Vu le sort
du recours, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens, la recourante
n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales,
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 30 juin 2006
est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour nouvelle décision
au sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
eg/Lausanne, le 21 décembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.