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Décision

PS.2006.0168

TA - PS.2006.0168 - 2006-12-21 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

21 décembre 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ est mère de deux enfants issus de son mariage

avec A.Y.________, à savoir B.Y.________, née le 1******** et C.Y.________, né

le 2********. Son mariage avec A.Y.________ a été dissous selon jugement du

Président du Tribunal civil du district de Lausanne du 4 septembre 1991, qui

astreint notamment A.Y.________ à verser des pensions à ses deux enfants. A.X.________

est également la mère de deux enfants, B.Z.________née le 3******** et C.Z.________,

née le 4********, dont le père est A.Z.________. A.X.________ et A.Z.________

ne sont pas mariés. Ce dernier s'est engagé à verser pour ses deux enfants une

pension mensuelle de 1'400 fr. depuis le 1er avril 2000 selon

convention modifiée adressée à cette date à la Justice de Paix du Cercle de

Lausanne. Il verse au surplus mensuellement à A.X.________ un montant de 1'000 fr.

au titre de "participation au loyer", ceci quand bien même il ne fait

apparemment pas ménage commun avec cette dernière et ses enfants.

B.

A.X.________ perçoit depuis le 1er février 1997

des avances sur pensions alimentaires impayées du Service de prévoyance et

d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

(ci-après: BRAPA) en relation avec les pensions dues par A.Y.________. Le montant

de ces avances a fait l'objet de plusieurs décisions successives du BRAPA. Par

décision du 23 mai 2005, ce dernier a fixé l'avance mensuelle à 1'700 fr. à

partir du 1er février 2005. S'agissant du revenu mensuel

déterminant, cette décision retenait une participation au loyer de A.Z.________de

1'000 fr., une pension alimentaire versée par A.Z.________de 1'400 fr. et un

salaire net de 310 fr., soit un total de 2'710 francs.

C.

En date du 17 août 2005, A.X.________ a fait inscrire au

Registre du commerce une société à responsabilité limitée ayant pour but

l'exploitation d'un institut d'esthétique et d'onglerie dont elle est associée-gérante.

Elle s'est depuis lors consacrée à cette activité indépendante à raison de 50%.

Elle n'a pas d'autre activité professionnelle.

D.

En date du 4 mai 2006, A.X.________ a rempli le formulaire

"révision 2006" qui lui avait été remis par le BRAPA. Dans ce

formulaire, elle indiquait percevoir mensuellement un salaire de 1'740 fr. pour

son activité à 50%, des allocations familiales à hauteur de 1'120 fr., la

pension versée par A.Z.________ de 1'400 fr. et la participation au loyer de A.Z.________

de 1'000 francs. Elle a joint à ce formulaire un "certificat de

salaire" rempli par elle-même qui indiquait pour 2006 un salaire mensuel

brut de 2'000 fr. et net de 1'740 fr.

E.

Dans un courrier adressé au Service de prévoyance et

d'aide sociales le 12 mai 2006, A.X.________ a précisé qu'elle ne percevait en

réalité pas le salaire de 2'000 fr. brut puisque ce dernier était en partie

réinvesti dans sa société. Elle ajoutait qu'elle ne bouclerait le bilan 2005-2006

qu'au 31 décembre 2006 et joignait une comptabilité relative à son activité

indépendante.

F.

En date du 30 juin 2006, le BRAPA a rendu une décision

constatant que A.X.________ n'avait plus droit à des avances sur pensions

alimentaires dès le 1er octobre 2005 dès lors que son revenu

dépassait les normes prévues pour un adulte et quatre enfants, soit 4'984 fr.

en 2005 et 5'133 fr. dès le 1er janvier 2006. Cette décision se

basait sur les revenus suivants :

-

salaire net (septembre 2006) Fr. 1'740.--

-

allocations familiales Fr. 1'120.--

-

pensions alimentaires versées par A.Z.________ Fr. 1'400.--

-

participation au loyer versée par A.Z.________ Fr. 1'000.--

-

total Fr. 5'260.--

G.

Par acte du 28 juillet 2006, A.X.________ s'est pourvue auprès

du Tribunal administratif contre la décision du BRAPA du 30 juin 2006. Dans son

recours, elle indique que le montant de 1'740 fr. ne correspond pas à un

salaire net qui serait garanti chaque mois; elle explique également que les

versements de A.Z.________ sont à bien plaire dès lors qu'il n'a jamais voulu

signer de convention alimentaire. Elle précise à cet égard qu'elle est en train

de négocier une convention avec ce dernier dans laquelle il s'engagerait à quitter

l'appartement et lui verser une pension mensuelle de 1'700 francs. Elle

soutient par conséquent que les revenus à prendre en considération sont les

suivants :

-

activité professionnelle, en moyenne Fr.

1'740.--

-

allocations familiales Fr.

1'120.--

-

pensions de A.Z.________, si accord intervient Fr. 1'700.--

-

total Fr.

4'460.--.

Le Service de prévoyance et d'aide sociales a déposé

sa réponse et son dossier le 14 septembre 2006 en concluant implicitement au

rejet du recours. Il précise cependant que, dans la mesure où la recourante

devait prouver que A.Z.________ne lui verse plus les pensions prises en

considération, il serait disposé à prendre une nouvelle décision rétroactive,

modifiant celle dont est recours. La recourante a déposé des observations complémentaires

le 31 octobre 2006, dans lesquelles elle indique que son salaire mensuel net

serait de 300 francs. Elle précise à cet égard que "la somme de 1'740

fr. net a été mentionnée (comme déjà expliqué plusieurs fois dans mes courriers

précédents) parce que je pensais que de par le fait que toutes les cotisations

sont calculées sur 2'000 fr. brut il fallait donc que je remplisse ainsi les

formulaires". La recourante indique également que, à cette date, A.Z.________

est à jour dans le versement de la pension de 1'400 fr., tout en précisant que

le versement intervient souvent avec du retard. Le Service de prévoyance et

d'aide sociales a déposé des observations finales le 14 novembre 2006 et la recourante

a encore déposé spontanément des observations le 24 novembre 2006.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 19 de

la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions

alimentaires (LRAPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

a) Jusqu'au 31 décembre 2005, le versement des avances sur

pensions alimentaires était régi par la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et

l'aide sociale (LPAS), et plus particulièrement par l'art. 20b LPAS, dont l'al.

1.

avait la teneur suivante: "l'Etat peut accorder au créancier

d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique

difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions futures. Un

règlement du Conseil d'Etat fixe les montants des limites de fortune et de

revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées". L'art. 20b du

règlement d'application du 18 novembre 1977 de la LPAS (RPAS) prévoyait une

limite de revenu mensuel global de 4'984 fr. pour un adulte et quatre enfants.

Selon l'art. 20c RPAS, par revenu mensuel global, il fallait comprendre non

seulement le revenu du travail sous déduction des charges sociales usuelles,

mais l'ensemble des revenus dont le requérant disposait (notamment allocations

familiales, assurances, rentes, contributions d'entretien, revenus de la

fortune).

b) L'art. 9 al. 1 LRAPA, en vigueur

depuis le 1er janvier 2006, prévoit que l'Etat peut accorder au

créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation

économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions

courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de

revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine

aussi les limites d'avances. L'art. 4 du règlement du 30 novembre 2005

d'application de la LRAPA (RLRAPA) indique, en fonction de la composition de la

famille (nombre d'adultes et d'enfants), les limites de revenus au delà

desquelles aucune avance ne peut être versée. L'art 5 RLRAPA énumère les

ressources à prendre en compte pour établir le revenu déterminant. Selon l'art.

8.

RLRAPA, le montant des avances allouées représente la différence entre les

limites maximums de revenu fixées à l'art. 4 et le revenu mensuel net global du

requérant.

Selon l'art. 12 LRAPA, la personne qui sollicite une

aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation

personnelle et financière et d'autoriser le service à prendre des informations

à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement dans sa situation

pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Aux termes de

l'art. 13 al. 1 LRAPA, le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire

ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment. Le

bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il

n'est pas de ce fait dans une situation difficile (art. 13 al. 3 LRAPA).

3.

En l'occurrence, est litigieuse la question du revenu

mensuel global à prendre en considération, notamment en ce qui concerne les

pensions versées par A.Z.________et le revenu de l'activité indépendante de la

recourante.

a) S'agissant des montants versées par A.Z.________,

il convient de relever en premier lieu que la pension de 1'400 fr. et la

participation au loyer de 1'000 fr. sont mentionnées dans le document

"révision 2006" rempli par la recourante au mois de mai 2006 et

qu'elles figurent également dans un document signé conjointement par cette

dernière et par A.Z.________le 20 février 2006. A cela s'ajoute que, selon les

observations complémentaires déposées par la recourante le 31 octobre 2006, A.Z.________est

à jour avec le versement de ces montants. Partant, c'est à juste titre que

l'autorité intimée en a tenu compte pour calculer le montant des avances, ceci

quand bien même il apparaît que ces pensions ne sont pas versées

ponctuellement. On relèvera au surplus que, s'agissant de la situation de la recourante

depuis le 1er octobre 2005 jusqu'à ce jour, il n'y a pas lieu de

tenir compte de la convention qui est apparemment en négociation avec A.Z.________dès

lors que cette dernière concernera la situation future.

b) S'agissant du revenu obtenu par la recourante

grâce à son activité indépendante, que la décision attaquée retient à hauteur

de 1'700 fr., la situation est différente. Certes, ce montant de 1'700 fr. est

mentionné dans le formulaire "révision 2006", dans le certificat de

salaire établi le 4 mai 2005 ainsi que dans le recours déposé auprès du

Tribunal administratif. Ce montant est toutefois en contradiction avec les

pièces produites par la recourante, soit plus particulièrement la comptabilité

qu'elle tient régulièrement dans le cadre de son activité. On relève par

ailleurs que, dans le courrier qu'elle avait adressé à l'autorité intimée le 12

mai 2006 (courrier qui accompagnait apparemment le formulaire "révision

2006"), la recourante relevait qu'elle ne percevait en réalité pas le montant

mentionné de 2'000 fr., en expliquant que celui-ci correspond à un salaire fixé

fictivement sur lequel elle paie ses charges sociales. Finalement, dans ses

observations complémentaires le 31 octobre 2006, la recourante indique obtenir un

revenu mensuel net de 300 fr. en relation avec son activité de prothésiste ongulaire.

Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que le

salaire mensuel de 1'700 fr. retenu dans la décision attaquée pour l'activité

professionnelle de la recourante soit établi à satisfaction de droit.

Conformément au principe inquisitorial, qui domine la procédure administrative

(cf. arrêt FO.2001.0003 et références), il appartient à l'autorité intimée

d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants et elle doit entreprendre

elle-même les investigations nécessaires pour établir ces faits. Il convient

par conséquent d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer

le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle effectue les investigations

nécessaires pour déterminer quel est le salaire réel perçu par la recourante

dans le cadre de son activité indépendante de prothésiste ongulaire. Il lui

appartiendra ensuite de statuer à nouveau au sujet des avances sur pensions

alimentaires auxquelles la recourante a droit à partir du 1er

octobre 2005. Dans ce cadre, il appartiendra également à l'autorité intimée

d'investiguer afin de déterminer si José Alonso a fait ménage commun avec la recourante

durant la période déterminante, ce qui impliquerait cas échéant de se fonder

sur les limites de revenus pour un couple et quatre enfants et non pas un

adulte et quatre enfants

4.

Vu le sort

du recours, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens, la recourante

n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales,

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 30 juin 2006

est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour nouvelle décision

au sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

eg/Lausanne, le 21 décembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.