PS.2006.0171
TA - PS.2006.0171 - 2007-04-03 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Payerne-Avenches
3 avril 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0171
Autorité:, Date décision:
TA, 03.04.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Payerne-Avenches
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
LACI-30-1-a
OACI-44-1-a
OACI-45-2-c
Résumé contenant:
Suspension de 16 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage pour perte fautive d'emploi confirmée. En l'espèce, l'assuré, agent de sécurité, est responsable de son licenciement dès lors qu'en raison de la procédure pénale instruite à son encontre, son accréditation n'a pas été renouvelée et qu'il a failli à ses obligations particulières envers son employeur en ne l'informant pas de l'ouverture de cette procédure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 avril 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Charles-Henri
Delisle et François Gillard, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par DAS Protection Juridique SA, à Lausanne 16 Malley,
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de placement de
Payerne-Avenches, à
Payerne,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 13 juillet 2006 (suspension)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 1********, a travaillé pour la société Y.________,
à Lausanne, en qualité d'agent de sécurité, du 16 novembre 2001 au 30 novembre
2005. Lors de sa prise d'emploi, il a reçu une carte d'accréditation pour
profession dans la sécurité valable jusqu'au 30 novembre 2005. A la suite de la
requête de renouvellement de cette carte, la police cantonale vaudoise a
informé, le 14 novembre 2005, Y.________ qu'elle allait prochainement rendre
une décision négative quant à la demande de renouvellement de l'autorisation
concordataire de X.________. Cette décision était motivée sur la base de l'état
de fait consigné dans une ordonnance de renvoi du Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois du 10 novembre 2005, déférant X.________
devant le Tribunal correctionnel pour voies de fait qualifiées, menaces,
séquestration, subsidiairement contrainte et violation du devoir d'assistance.
Par courrier du 18 novembre 2005, Y.________, se
référant au courrier susmentionné et après un entretien avec l'intéressé, a
résilié le contrat de travail de son employé pour le 30 novembre 2005.
B.
X.________ a revendiqué le paiement de l'indemnité de
chômage dès le 1er décembre 2005. Un délai-cadre d'indemnisation a
été ouvert à cette fin par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la
caisse).
C.
Le recourant, qui contestait son licenciement, a, le 16
février 2006, ouvert action devant le tribunal des prud'hommes, revendiquant le
versement de son salaire durant le délai de congé ainsi qu'une indemnité pour
résiliation immédiate injustifiée, respectivement licenciement abusif.
D.
Par décision du 17 mars 2006, la caisse a suspendu le
droit à l'indemnité de l'assuré durant 16 jours dès le 1er décembre
2005 pour perte fautive d'emploi. Le 11 avril 2006, l'assuré, par le biais de
son mandataire, a formé opposition contre cette décision, concluant à son
annulation, subsidiairement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit
connu sur l'issue de la procédure prud'homale. Il estimait en substance ne pas
être responsable de la perte de son accréditation et de l'empêchement de
poursuivre son activité en découlant. Il reprochait ainsi à son employeur de
n'avoir pas demandé une décision formelle à la police cantonale concernant le
refus de renouvellement de sa carte d'accréditation, décision contre laquelle
il ne pouvait lui-même pas recourir.
La caisse a confirmé la mesure de suspension
litigieuse par décision sur opposition du 13 juillet 2006. Elle a notamment
relevé que l'assuré était responsable, sous l'angle de l'assurance-chômage, de
la perte de son emploi au vu notamment de son comportement, de la perte de son
autorisation d'exercer et du fait qu'il n'avait pas informé son employeur de la
procédure pénale dirigée contre lui malgré l'obligation résultant de son
règlement de service. Elle a ainsi considéré qu'il n'était pas nécessaire de
suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure prud'homale.
E.
Par acte du 14 août 2006, X.________, représenté par la
société DAS, protection juridique SA, à Lausanne, a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut, en substance et avec
suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision
attaquée, subsidiairement, à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit
connu sur l'issue de la procédure prud'homale. Le recourant relève notamment que
la résiliation de son contrat de travail est motivée par le non-renouvellement
de son autorisation de pratiquer, alors que l'employeur n'a pas entrepris les
démarches nécessaires pour contester cette décision ni même demandé des
explications à son employé avant de prendre une décision. Il soutient ainsi n'être
pas responsable de la perte de son accréditation, une perte fautive d'emploi ne
pouvant dès lors lui être reprochée.
L'office régional de placement de Payerne a produit
son dossier le 23 août 2006, déclarant ne pas avoir d'observations à formuler.
Dans sa réponse du 12 septembre 2006, la caisse de chômage a conclu au rejet du
recours et au maintien de sa décision.
Le 1er novembre 2006, l'instruction de la
cause a été suspendue d'office dans l'attente des considérants du jugement
rendu le 7 septembre 2006 par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement
de Lausanne, rejetant les conclusions du demandeur.
Le 15 novembre 2006, le tribunal des prud'hommes a
rendu son arrêt motivé et la cause a été reprise. Au vu de son recours déposé
le 14 décembre 2006 contre ce jugement, le recourant a toutefois requis le
maintien de la suspension de la procédure.
La caisse cantonale de chômage, constatant que la
perte fautive d'emploi était établie au sens de l'assurance-chômage, a conclu
au rejet de la suspension. La requête de suspension a été refusée le 15 février
2007.
F.
Le dossier a été repris le 4 septembre 2006 par un nouveau
magistrat instructeur et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions prescrites aux art. 60 et 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), le recours est recevable
en la forme.
b) Par courriers du 15 décembre 2006 et 11 janvier
2007, le recourant a requis la suspension de la procédure d'instruction dans la
mesure où un recours avait été déposé à l'encontre du jugement rendu le 7 septembre
2006.
par le tribunal des prud'hommes. Il ressort toutefois de l'acte de recours
que les faits ayant motivés le licenciement du recourant ne sont pas contestés,
seule demeurant litigieuse la question de savoir si l'employeur était encore en
droit de procéder à un licenciement immédiat ou s'il y avait lieu de respecter
le délai de congé dans la mesure où le contrat du recourant avait été résilié
pour le 30 novembre 2005, ce dernier concluant dès lors au paiement de son
salaire durant le délai de congé ainsi qu'à une indemnité au sens de l'art. 337
c al. 3 CO. Ces questions n'ayant pas d'influence sur le sort de la présente
cause, une suspension de la procédure n'apparaît pas justifiée.
2.
Le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre
faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Est notamment réputé
sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en
particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a
donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44
al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]).
Une faute au sens de la législation
sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et
en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement
répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est
pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement
que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS.2004.0117
du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une
résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de
l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris
les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son
licenciement, même sans que ses qualités professionnelles ne soient mises en
cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage
IC 2003, D15, 16 et 19). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement
établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une
faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices
de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit
de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2003, D18).
En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui,
contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même
situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la
résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du
contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de
l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 168).
Il convient encore de préciser que, dans le domaine
des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire
de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un
degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse
être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments
de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux
qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195
consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer,
dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
3.
a) Dans sa décision sur opposition du 13 juillet 2006, la
caisse de chômage a considéré que le recourant était responsable de la perte de
son emploi dès lors qu'à la suite des faits instruits à son encontre, son
accréditation n'avait pas été renouvelée et qu'il avait failli à ses
obligations en n'informant pas son employeur de la procédure pénale ouverte
contre lui. Le recourant conteste toutefois être responsable de la perte de son
accréditation dès lors qu'il appartenait à son employeur de demander une
décision formelle de refus de renouvellement de son autorisation afin qu'un
recours puisse être introduit. Il souligne également que son licenciement est
motivé uniquement par la perte de son autorisation d'exercer, un éventuel
manque d'information ne pouvant être retenu à son encontre. Il relève en outre
que les faits qui lui sont reprochés dans l'ordonnance de renvoi du juge
d'instruction relèvent uniquement de sa sphère privée et n'ont rien à voir avec
son activité professionnelle. Il précise à cet égard travailler pour son
employeur depuis quatre ans et n'avoir jamais posé de problèmes particuliers,
son comportement ayant toujours été irréprochable.
b) Il ressort des considérants du jugement rendu le
7.
septembre 2006 par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne qu'il a été retenu que le fait pour le recourant de ne pas avoir
spontanément annoncé à son employeur qu'il faisait l'objet d'une procédure
pénale, constitue un manquement d'une gravité telle qu'il justifiait un
licenciement immédiat. Le tribunal a constaté que l'attitude du recourant, qui
a dissimulé pendant environ deux ans qu'il faisait l'objet d'une procédure
pénale, était clairement incompatible avec les exigences strictes - notamment
d'honnêteté, de crédibilité, de fiabilité et de loyauté - auxquelles les
employés de Y.________ étaient soumis du fait du domaine d'activité concerné,
exigences qui étaient expressément prévues par les différents règlements applicables.
Au vu de l'important rapport de confiance liant le recourant à son employeur,
l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle le licenciement de l'assuré
résulte de son comportement fautif ne peut être que confirmée. Le fait que
l'employeur du recourant n'ait pas demandé de décision formelle, susceptible de
recours, de refus de l'accréditation du recourant qui contestait les
infractions pénales qui lui étaient reprochées, est sans conséquence dès lors
que son comportement et le non-renouvellement de son autorisation d'exercer constituaient
déjà des motifs de résiliation de son contrat. Le comportement irréprochable du
recourant durant ses quatre années de service n'a également pas d'influence. Dans
ces circonstances, une suspension du droit aux indemnités était justifiée dans
son principe. Il reste à examiner l'appréciation faite par la caisse du degré
de gravité de cette faute.
4.
La durée de la suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI).
Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de
faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al.
2.
let. c OACI).
En ne respectant pas les règles strictes de
comportement liées à sa fonction, ayant notamment entraîné la perte de son
accréditation et son licenciement, le recourant a commis une faute qui peut
être qualifiée de gravité moyenne. La suspension de 16 jours infligée par
l'autorité intimée ne porte ainsi pas le flanc à la critique.
5.
Il résulte des considérants qui
précèdent que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Il
ne sera pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de Caisse cantonale de chômage
du 13 juillet 2006 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 3 avril 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.