PS.2006.0172
TA - PS.2006.0172 - 2006-10-02 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
2 octobre 2006Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2006.0172
Autorité:, Date décision:
TA, 02.10.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
PREUVE FACILITÉE
LACI-30-1-a
OACI-44-1-b
OACI-45-2
Résumé contenant:
Suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage; rappel du principe de la vraisemblance prépondérante; en présence de versions divergentes, le juge doit s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 octobre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Céline Mocellin et M.
Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
Indemnité de
chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 20 juillet 2006 (suspension dans l’exercice du droit
à l'indemnité)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 21 décembre 1973, a revendiqué le droit
à l’indemnité de chômage le 16 décembre 2002. Un délai-cadre d’indemnisation a
été ouvert dès cette date jusqu’au 15 décembre 2004. Il a été engagé par la
société de placement A.________ SA, pour effectuer une mission temporaire de
travail en qualité d’aide-électricien dès le 5 avril 2004 pour le compte de
l’entreprise B.________ SA. Le contrat de mission du 7 avril 2004 prévoyait une
durée maximale d’engagement de trois mois. Pendant cette période, le contrat
pouvait être résilié par les deux parties en observant un délai de congé d’au
moins deux jours. En cas de non résiliation, le contrat expirait à l’échéance
des trois mois. S’il était ensuite renouvelé par accord tacite, le contrat
devait être considéré comme étant prolongé pour une durée indéterminée.
B.
X.________ a débuté sa mission temporaire de travail le
lundi 5 avril 2004, mais il a été licencié moins d’un mois plus tard. Invité à
se déterminer sur la résiliation de son contrat de travail, X.________ a
indiqué le 10 juin 2004 que sa mission était terminée au 26 avril 2004 et que
le chef de chantier n’avait plus la possibilité de lui offrir du travail. C’était
pour ce motif qu’il ne s’était pas présenté sur son lieu de travail le lundi 26
avril 2004. La société A.________ SA a également été invitée à se déterminer et
elle a précisé le 18 juin 2004 que l’intéressé ne s’était pas représenté le
lundi sur son lieu de travail et qu’il avait donc dû être remplacé. L’intéressé
ne s’est pourtant vu retenir aucun montant sur son salaire (cf. attestation de
gain intermédiaire pour le mois d’avril 2004).
C.
a) Par décision du 24 juin 2004, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la caisse de chômage) a suspendu X.________ dans
l’exercice de son droit à l’indemnité pendant 36 jours ; l’intéressé
aurait délibérément pris le risque de quitter un emploi convenable et ainsi de
provoquer l’intervention de l’assurance-chômage. En outre, le fait que le congé
ait été signifié avec effet immédiat constituerait un élément aggravant la
faute. X.________ a formé opposition contre cette décision auprès de la caisse
de chômage le 14 juillet 2004 ; il aurait été informé par le chef de
chantier de la fin de sa mission le 23 avril 2004. Il aurait alors appelé la
personne responsable de son placement auprès de la société A.________ SA sur
son téléphone portable, mais son appel était resté sans réponse. Ce n’était que
lors de la décision de la caisse de chômage du 24 juin 2004 qu’il avait appris
que sa mission devait se poursuivre. Aucun courrier ne lui avait d’ailleurs été
adressé pour lui reprocher son prétendu abandon d’emploi. Il aurait en outre
perçu son salaire intégralement. Enfin, X.________ aurait tenté à plusieurs
reprises de prendre contact avec le placeur afin qu’ils puissent s’expliquer et
qu’ils appellent ensemble le chef de chantier, mais cela lui aurait toujours
été refusé.
b) Le 24 mars 2005, la société A.________ SA a
transmis à la caisse de chômage une copie du contrat-cadre de travail
intérimaire signé par X.________ le 7 avril 2004. La société A.________ SA
a encore indiqué le 22 novembre 2005 que le monteur engagé pour remplacer
l’intéressé avait effectué 183h50 de travail sur le même chantier.
D.
Le 5 décembre 2005, la caisse de chômage a rejeté
l’opposition formée par X.________ et elle a confirmé la décision
attaquée ; en ne s’assurant pas auprès de son employeur de la fin
effective de sa mission au 23 avril 2004, l’intéressé aurait pris le risque -
réalisé en l’espèce - de faire intervenir l’assurance-chômage. Une faute
pouvait donc lui être imputée et la quotité de la suspension était adéquate,
puisqu’un abandon de travail convenable sans être assuré d’un nouvel emploi
constituait une faute grave.
E.
X.________ a recouru le 22 décembre 2005 auprès du
Tribunal administratif contre cette décision en concluant à son
annulation et en reprenant les motifs soulevés dans son opposition. La
caisse de chômage s’est déterminée sur le recours le 19 janvier 2006 en
concluant à son rejet et au maintien de sa décision.
F.
Par arrêt du 14 mars 2006 (PS.2005.0372), le Tribunal
administratif a admis le recours formé par X.________ et il a renvoyé la cause
à la caisse de chômage pour complément d’instruction et nouvelle décision. Le
tribunal a en effet considéré ce qui suit :
« […]
En l’espèce, la mesure de
suspension étant fondée sur un abandon d’emploi par l’assuré (art. 30 al. 1
let. a LACI et 44 al. 1 let. b OACI), l’issue du litige dépend de la question
de savoir si, ainsi que le soutient le recourant, le chef de chantier lui a
réellement indiqué que sa mission était terminée le 23 avril 2004. Certes, même
dans cette hypothèse, le recourant devrait se voir reprocher une faute, car il
lui incombait de s’en assurer auprès de la société de placement avant de
prendre la décision de ne pas retourner sur son lieu de travail le lundi 26
avril 2004. En effet, son contrat de mission le liait à la société A.________ SA
et la résiliation du contrat ne pouvait donc intervenir que de la part de cette
dernière. Toutefois, la quotité de la suspension à prononcer ne peut être la
même dans l’une et dans l’autre hypothèse ; on ne peut en effet infliger
la même sanction dans un cas où l’assuré abandonne abruptement un emploi
convenable sans aucun motif et celui où il aurait été informé par le chef de
chantier que sa mission temporaire de travail était terminée. En d’autres
termes, il y a fautes dans les deux hypothèses, mais dont le degré de gravité
ne revêt pas la même importance. Or, l’autorité intimée n’a pas procédé aux
mesures d’instruction qui s’imposaient pour vérifier les allégations du
recourant, notamment par l’interpellation du chef de chantier. La simple
production d’un courrier par la société de placement selon lequel le recourant
avait dû être remplacé et que la personne engagée avait effectué 183h50 de
travail ne suffit pas à nier l’éventuelle véracité des affirmations du
recourant. Il serait par exemple utile de disposer du contrat de mission du
remplaçant. On peut d’ailleurs se demander pour quel motif la société A.________
SA n’a pas, conformément à l’article 7 dernier alinéa du contrat-cadre de
travail intérimaire, retenu une indemnité égale au quart du salaire mensuel du
recourant, alors qu’il est censé avoir abandonné son emploi abruptement sans
juste motif. Il ressort de ces considérations que la faute, telle qu’elle a été
imputée au recourant, ne saurait être tenue pour établie à satisfaction de
droit. Il n'appartient pas au tribunal, en sa qualité d'autorité de recours, de
procéder à de telles mesures d'instruction. Le principe inquisitorial, qui
constitue l'une des règles essentielles de procédure en matière d'assurances
sociales (ATF 108 V 198), impose en effet à l'administration, avant de
rendre sa décision, d'établir d'office les faits déterminants (ATF 110 V 52
consid. 4a et la jurisprudence citée) et d'entreprendre elle-même les
investigations nécessaires pour élucider ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Nr 88 B I, p. 550).
[…] »
G.
a) Donnant suite à un courrier de la caisse de chômage, la
société de placement A.________ SA a indiqué le 30 mai 2006 qu’aucune indemnité
n’avait été retenue sur le salaire de X.________ pour abandon injustifié de
mission, car ce dernier avait entretenu précédemment de bonnes relations
professionnelles avec un collaborateur de la société auprès d’une autre agence
de placement. C’était d’ailleurs ce même collaborateur qui avait engagé X.________
pour effectuer la mission temporaire de travail en cause. Le contrat de mission
du remplaçant de l’intéressé a en outre été produit ; il mentionne que C.________
a été engagé le 23 avril 2004 pour commencer à travailler dès le 26 avril 2004 en
qualité de monteur électricien auprès de l’entreprise B.________ SA.
b) Un courrier de la société B.________ SA du 9 juin
2006 a indiqué à la caisse de chômage que X.________ avait travaillé les lundi 13,
mardi 14 et mercredi 15 avril 2004, et que sans avertissement, il avait
abandonné son travail en fin de semaine et qu’il n’était pas revenu la semaine
suivante, sans avoir reçu au préalable d’instructions relatives à la fin de sa
mission de la part du chef de chantier. L’entreprise s’était alors retrouvée
contrainte d’engager un nouveau collaborateur pour poursuivre le travail. Un
rapport hebdomadaire de la société de placement A.________ SA était joint à ce
courrier, selon lequel X.________ avait effectivement travaillé les 13, 14 et
15 avril 2004. Par ailleurs, une note interne du 8 juin 2006 figure dans le
dossier de la caisse de chômage dont la teneur est la suivante :
« Tél. de l’entreprise B.________
SA le 8 juin 2006 en réponse à notre courrier du 22 mai 2006, M. D.________ :
M. X.________ a travaillé du lundi
au mercredi, il ne n’est pas présenté les jeudi et vendredi, sans explication.
La semaine suivante, lorsqu’il est revenu travailler dans l’entreprise, le chef
de chantier lui a indiqué qu’il n’acceptait pas son comportement et que dans
ces conditions, il pouvait repartir.
Ne veut pas mettre ces
explications par écrit car B.________ n’est pas l’employeur. M. D.________ va
en revanche les communiquer à A.________ SA ».
c) X.________ s’est déterminé sur les courriers de
la société de placement A.________ SA et de l’entreprise B.________ SA le 29
juin 2006 ; les dates mentionnées dans le courrier de cette dernière ne seraient
pas exactes, puisqu’il aurait travaillé jusqu’au 23 avril 2004.
d) Par décision du 20 juillet 2006, la caisse de
chômage a une nouvelle fois rejeté l’opposition formée par X.________ et elle a
confirmé la décision attaquée ; il serait dès lors établi à satisfaction
de droit que l’assuré avait abandonné son emploi sans juste motif.
H.
a) X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif le
16 août 2006 contre cette décision en concluant à son annulation ; le fait
que le contrat de mission du remplaçant soit daté du 23 avril 2004, alors qu’il
ne s’était pas présenté sur son lieu de travail le 26 avril 2004, serait
incohérent.
b) La caisse de chômage s’est déterminée sur le
recours le 4 septembre 2006 en concluant à son rejet ainsi qu’au maintien de sa
décision.
1.
a) Selon l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ci-après: LACI), l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à
l'indemnité lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre
faute (let. a). Tel est notamment le cas, à teneur de l'art. 44 al. 1 let. b de
l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité
en cas d’insolvabilité (ci-après: OACI), lorsque l'assuré a résilié lui-même le
contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre
emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien
emploi.
b) De manière générale, une mesure de suspension
suppose toujours l’existence d’une faute de l’assuré dont la gravité - légère,
moyenne ou grave - détermine la durée de la sanction (art. 45 al. 2 OACI). La
notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-chômage, une acception
très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement,
comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un
comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage
ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles
en cause (DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit cependant être clairement
établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le
juge (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30
LACI). En particulier, les seules affirmations d'un employeur ne suffisent pas
à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres
preuves ou indices (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; OFIAMT, Circulaire IC
01.92, p. 80). Ainsi le Tribunal administratif, qui a toujours fait preuve
d'une certaine retenue en la matière, a admis à plusieurs reprises des recours
pour absence d'investigations de l'autorité compétente sur le fait de savoir si
un manquement pouvait être reproché à l'assuré ou dans les cas où la faute de
celui-ci n'était pas clairement établie, voire même niée dans le cadre d'une
procédure ayant opposé les parties contractantes (Tribunal administratif, arrêt
PS 97/0029 du 25 juin 1997, et les références citées). Il appartient en effet à
l'organe compétent d'établir le comportement fautif en recherchant le cas
échéant d'autres moyens de preuve, notamment en exigeant des renseignements
écrits sur des points essentiels (IC 2003, D4-D6). Enfin, dans un cas
d'application de l'art. 44 al. 1 let. b OACI, le Tribunal administratif a jugé
que la faute de l'assuré n'était pas établie à satisfaction de droit lorsque la
caisse s'était contentée d'opposer deux versions contradictoires émanant de
l'assuré et de son ancien employeur, qui prétendait chacun que la fin des
rapports de travail était le fait de l'autre. Dans un tel cas, il appartient à
la caisse d'éprouver les différentes versions en procédant à de plus amples
mesures d'instruction, pour ensuite seulement fonder une sanction (cf. arrêt TA
PS.2001.0120 du 29 novembre 2001).
Il convient encore de préciser que dans le domaine
particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en
dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité d'un
état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge
devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la
plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (T.
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; A.
Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp.
422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités; Tribunal administratif,
arrêt PS 97/0253 du 23 avril 1998).
c) En résiliant son contrat de travail, et quels
qu’en soient les motifs, justifiés ou non, de sa décision, le travailleur ne
fait qu'user d'un droit qui lui appartient et il ne commettrait donc apparemment
aucune faute. Cependant, on attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le
dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout
ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré,
conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage (DTA 1981 no 29
p. 126). Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce
domaine spécifique est ainsi celui du comportement raisonnablement exigible de
l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss). Il
convient dès lors de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de
l'ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du
travailleur assuré qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles
de la bonne foi, la continuation des rapports de travail ne pouvait
effectivement plus être exigée. Ainsi, la faute imputée à l'assuré pour abandon
d'un emploi convenable consiste-elle moins à ne pas s'assurer préalablement
d'obtenir un autre emploi qu'à provoquer l'intervention de l'assurance-chômage.
En d'autres termes, le seul fait que l'assurance soit appelée à intervenir à la
suite d'un abandon d'emploi autorise à poser la question de savoir si l'on
pouvait raisonnablement exiger de l'assuré qu'il ne cause pas directement le
dommage résultant de son chômage, mais qu'il le prévienne en s'assurant d'un
travail qui, à l'instar de celui auquel il a renoncé, permet d'éviter le
recours à l'assurance-chômage (Tribunal administratif, arrêts PS.2002.0009 du 28
février 2005, PS.2000.0096 du 26 mars 2001, et les références citées).
d) Le complément d’instruction auquel l’autorité
intimée a procédé n’a pas permis d’étayer la version des faits donnée par le
recourant. En effet, l’entreprise auprès de laquelle ce dernier a effectué sa
mission temporaire de travail n’a pas confirmé le fait que le chef de chantier
lui aurait indiqué que la mission était terminée. Il subsiste en revanche des
incohérences ; en effet, dans son courrier adressé le 9 juin 2006 à
l’autorité intimée, la société B.________ SA a indiqué que le recourant avait
travaillé les 13, 14 et 15 avril 2004, et que sans avertissement, il avait
abandonné son travail en fin de semaine et qu’il n’était pas revenu la semaine
suivante. Un rapport hebdomadaire de la société de placement A.________ SA
atteste le fait que le recourant n’est effectivement venu travailler que les
lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 avril 2004. Il y a une faute concernant les
jours, puisqu’en réalité, il s’agissait des lundi 12, mardi 13, et mercredi 14
avril 2004, mais pour le surplus, ce document paraît valable. Selon le principe
de la vraisemblance prépondérante, le juge doit s'en tenir à la présentation
des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les
possibilités du cours des événements. En l’espèce, le tribunal constate que les
versions des faits données par la société B.________ SA lors de l’échange
téléphonique avec l’autorité intimée le 8 juin 2006 et dans le courrier adressé
le 9 juin 2006 à la même autorité divergent. En effet, dans la première
version, le recourant, après n’être pas allé travailler sans donner
d’avertissement les jeudi et vendredi 15 et 16 avril 2004, serait revenu sur
son lieu de travail la semaine suivante, et le chef de chantier lui aurait
alors indiqué qu’il n’acceptait pas ce comportement et que dans ces conditions,
il n’avait pas à revenir travailler. Dans l’autre version, le recourant ne
serait également pas revenu sur son lieu de travail sans donner d’avertissement
les jeudi et vendredi 15 et 16 avril 2004, mais il ne se serait en revanche pas
représenté à son travail ultérieurement. Il apparaît ainsi que la première
version des faits donnée par la société B.________ SA s’apparente davantage à celle
fournie par le recourant et elle doit dès lors être retenue en application du
principe de la vraisemblance prépondérante. D’ailleurs, il est mentionné sur la
note interne de l’autorité intimée du 8 juin 2006 que l’entreprise B.________
SA ne souhaitait pas mettre par écrit les explications données par téléphone car
elle n’était pas l’employeur du recourant. Cette version des faits est de
surcroît plus plausible que celle du recourant, car si le tribunal devait
suivre les explications données par ce dernier, l’engagement d’un remplaçant le
23 avril 2004 pour poursuivre la mission temporaire de travail ne trouverait
aucune justification. S’agissant de la quotité de la suspension, l’article
45 al. 2 OACI prévoit qu’elle est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère (let. a) ; 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne
(let. b) ; 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité
intimée a considéré que le recourant avait commis une faute grave, puisqu’elle
a fixé la quotité de la suspension à 36 jours. La faute devant être qualifiée
de moyenne, il convient de réduire la sanction à vingt jours de suspension dans
l’exercice du droit à l’indemnité de chômage du recourant.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée
en ce sens que la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité
du recourant est réduite à vingt jours. Il ne sera pas perçu de frais de
justice (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision du 20 juillet 2006 de la Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique, est réformée en ce sens que la durée
de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité du recourant est
réduite à vingt jours.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.