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Décision

PS.2006.0174

TA - PS.2006.0174 - 2006-12-14 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson

14 décembre 2006Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 11 mai 2005, X.________, né en 1********, a signé avec

la société Y.________ (ci-après : Y.________) un "contrat de partenariat

relatif au système de franchise Y.________". Ce contrat prenait effet le 1er

juin 2005. Dans le cadre de ce contrat, l'intéressé était chargé de la vente et

de la livraison de produits surgelés.

Le contrat prévoyait ce qui suit s'agissant de la

nature et de la portée de la franchise (art. 2.1) : "Y.________

autorise le PCE (partenaire commercial Y.________), en mettant en évidence sa

position de négociant indépendant, à se présenter sur le marché comme franchisé

Y.________ et, dans ce cadre, à utiliser pour la durée du contrat les marques

de fabrique et marques de service, nom et désignation commerciale, droit

d'équipement, ainsi que le savoir-faire dans où il sont désignés par Y.________

comme étant typiques du système de franchise [...]". Selon l'art. 6.1,

"le PCE est un entrepreneur indépendant. Toutes les transactions qu'il

effectue le sont en son nom propre et pour son propre compte. Il doit

enregistrer son affaire de façon régulière au registre du commerce et ne peut

entamer son activité qu'après avoir reçu les autorisations administratives

nécessaires.". Le franchisé a l'obligation d'acheter les produits

contractuels exclusivement auprès de Y.________ ou des entreprises liée à Y.________

(art. 6.4) et, en cas de résiliation du contrat, il est prévu ce qui suit (art.

14) : "A l'issue de la durée du contrat - et quelle qu'en soit la

raison de l'achèvement - le PCE doit remettre à Y.________ le manuel, les

carnets et listes de route en sa possession et tout autre document lui ayant

été fourni par Y.________, ainsi que tous les objets d'équipement utilisés pour

marquer le système Y.________; il doit renoncer par ailleurs à faire usage des

droits qui lui reviennent conformément à l'art. 2.1. Le PCE cédera notamment à Y.________

ou à un successeur désigné par Y.________ la totalité de la clientèle dont il a

hérité [...]. Y.________ reprendra les marchandises (dûment stockées, surgelées

et susceptibles d'être transportées) aux prix en vigueur déduits de 5% de frais

de traitement [...]. Le PCE est tenu, y compris au delà de l'achèvement du

contrat, de garder le secret sur les éléments d'information concernant

l'entreprise dont il a pu avoir connaissance pendant la durée du contrat. En

cas de résiliation pour des motifs imputables au PCE, ce dernier ne peut

prétendre à aucune indemnité ou versement de compensation." Le contrat

prévoyait en outre, sous certaines conditions, le versement d'une indemnité

pour la reprise de la part de clientèle que le PCE s'était constituée au delà

d'une certaine limite (art. 15). Le contrat contenait également une clause de

non concurrence (art. 16 : "Compte tenu de sa position de confiance

avec Y.________ et des connaissances du savoir-faire de Y.________ qui lui ont

été transmises, le PCE s'engage pendant la durée du contrat à ne pas vendre par

lui-même ou par l'intermédiaire de tiers des produits surgelés, crèmes glacées

et pâtisseries surgelées en concurrence avec Y.________ et à ne pas exercer

d'activités qui touchent les secteurs de distribution et autres secteurs de Y.________;

par exemple, il n'ouvrira pas lui-même une vente de produits surgelés ou

d'autres denrées alimentaires et ne travaillera pas au service d'une autre

entreprise dans ce domaine") et soumettait toutes activités

annexes du franchisé à autorisation expresse d'Y.________ (art. 17 :

"Le PCE doit avoir l'autorisation expresse de Y.________ pour exercer

toute autre activité de vente ou livraisons aux clients Y.________ pendant la

durée du contrat. Les participations au capital d'autres entreprises qui ne

sont pas en concurrence avec Y.________ sont autorisés").

X.________ avait également passé un contrat de

fourniture de véhicule pour un camion frigorifique avec la société Y.________;

ce contrat était lié au contrat de partenariat et prenait fin automatiquement

avec lui.

B.

Par courrier du 31 août 2005, X.________ a donné sa

démission à la société Y.________ avec effet au 28 février 2006, respectant

ainsi un délai contractuel de six mois. Le 4 octobre 2005, conformément au

contrat de partenariat, l'entreprise individuelle "Produit surgelés X.________"

a été inscrite au registre du commerce avec pour but l'exploitation d'un

commerce de surgelés.

En date du 10 octobre 2005, la société Y.________ a

résilié le contrat de X.________ avec effet immédiat. Il lui était reproché de

ne pas se présenter au travail, de ne pas respecter le contrat et de commettre

des irrégularités envers la clientèle. L'intéressé a contesté les reproches

formulés à son encontre. Le jour de son licenciement, X.________ a restitué à

la société Y.________ les clés du camion frigorifique et n'a plus reçu de

marchandises surgelées dès cette date.

X.________ a résilié son affiliation auprès de

l'AVS, ce retrait prenant effet au 30 octobre 2005. La raison individuelle "Produit

surgelés X.________" a été radiée du registre du commerce le 14 décembre

2005.

C.

X.________ s'est inscrit auprès de l'office régional de

placement d'Yverdon et a sollicité l'octroi des indemnités de chômage à partir

du 12 octobre 2005.

Le 7 avril 2006, la Caisse cantonale de chômage,

agence du Nord vaudois, a refusé d'octroyer des indemnités de chômage au

requérant du 12 octobre au 14 décembre 2005. Elle a retenu que l'assuré conservait

un pouvoir décisionnel dans son entreprise jusqu'au 14 décembre 2005, date de la

radiation de sa signature au registre du commerce. La caisse a néanmoins ouvert

un droit au chômage dès le 15 décembre 2005.

X.________ a contesté cette décision le 21 avril

2006, expliquant ne plus avoir d'activité et ne pas comprendre que la date de

radiation de sa signature au registre du commerce puisse avoir une influence

sur son droit au chômage. Il a également précisé recevoir l'aide du service

social. Par décision du 28 avril 2006, la caisse a rejeté l'opposition et a

confirmé son prononcé. Elle a constaté que le droit au chômage ne pouvait être

admis dans la mesure où il y avait un risque d'abus en raison de la position

dirigeante de l'assuré, qui était inscrit au registre du commerce jusqu'au 14

décembre 2005, et dont la position était comparable à celle d'un employeur au

sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI.

D.

Le 21 août 2006, X.________, représenté par ORION Protection

juridique, à Lausanne, a déposé un recours auprès du Tribunal administratif. Il

conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et

à ce que le droit à l'indemnité de chômage pour la période du 12 octobre au 14

décembre 2005 lui soit reconnu. Il reproche à l'autorité intimée une violation

de l'art. 31 al. 3 let. c LACI et conteste avoir occupé une position dirigeante

entre le 12 octobre et le 14 décembre 2005. Les autres conditions du droit au

chômage n'étant pas contestées, des indemnités devaient ainsi lui être allouées

pour cette période.

Le 21 septembre 2006, l'autorité intimée a conclu au

rejet du recours et au maintien de sa décision. Le 9 novembre 2006, l'ORP a

déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.

E.

Le dossier a été repris par un nouveau magistrat

instructeur le 4 septembre 2006 et le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le respect du délai et des autres

conditions prescrites aux art. 60 et 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000

sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), compte tenu de la

suspension du délai entre le 15 juillet et le 15 août inclusivement (art. 38

al. 4 let. b LPGA), le recours est recevable en la forme.

2.

Constante, la jurisprudence retient qu'un travailleur qui

jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas

droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une

entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer

celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on

détournerait, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage, la

réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de

travail, en particulier l'article 31 al. 3 let. c de la loi fédérale du 25 juin

1982.

sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

(ci-après : LACI). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité

en cas de réduction de l’horaire de travail, les personnes qui fixent les

décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement -

en qualité d'associés, de membres d'un organe dirigeant de l'entreprise ou

encore de détenteurs d'une participation financière de l'entreprise; il en va

de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise

(arrêt TFA du 27 janvier 2005 dans la cause C 45/04; ATF 123 V 234). Dans ce

sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de

l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. Le fait de

subordonner, pour un travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un

employeur, le versement des indemnités de chômage à la rupture de tous les

liens avec la société qui l'employait, a avant tout pour but de permettre le

contrôle de la perte de travail du demandeur d'emploi, qui est une des

conditions mises au droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b

LACI). Or, si un tel contrôle est facilement exécutable s'agissant d'un employé

qui perd son travail ne serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des

personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement

licenciées, poursuivent une activité pour le compte de la société dans laquelle

elles travaillaient. De par leur position particulière, ces personnes peuvent

en effet exercer une influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce

qui rend justement leur chômage difficilement contrôlable. C'est la raison pour

laquelle le Tribunal fédéral des assurances a posé des critères stricts

permettant de lever d'emblée toute ambiguïté relativement à l'existence et à

l'importance de la perte de travail d'assurés dont la situation professionnelle

est comparable à celle d'un employeur (cf. arrêt TFA du 14 avril 2003 dans la

cause C 92/02). Selon la jurisprudence, il n'y a pas de place, dans ce

contexte, pour un examen au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part

d'un assuré. Lorsque l'administration statue pour la première fois sur le droit

à l'indemnité d'un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des

conditions prévues par l'article 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne

occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, non

seulement la perte de travail qu'elle subit est incontrôlable, mais la

possibilité subsiste qu'elle décide d'en poursuivre le but social. Dans un tel

cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions légales

sont réunies, sauf à procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la

situation de l'intéressé, ce qui est contraire au principe selon lequel cet

examen a lieu au moment où il est statué sur les droits de l'assuré. Au demeurant,

ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent

sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités

à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail

qu'elles subissent (cf. arrêt TFA du 14 avril 2003 précité; DTA 2004 n°20 p.

195.

consid. 4, 2002 p. 183 et 2003 p. 240, en particulier p. 242 consid. 4; arrêt

TFA du 26 juillet 2005 dans la cause C 50/04; TA, arrêt PS.2006.0124 du 12

octobre 2006 et les références citées).

La situation serait en revanche différente lorsque

le salarié, se trouvant dans une situation assimilable à celle de l'employeur,

quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en

pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il

en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par

suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la

société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre

à des indemnités de chômage (cf. arrêt TFA du 14 avril 2003 précité consid. 2

et les références).

b) Selon la jurisprudence, il n'est pas admissible

de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul

motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont

inscrits au registre du commerce. Il n'y a pas lieu de se fonder de façon

stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt

établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances

concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est

déterminante car c'est la seule façon de garantir que l'article 31 al. 3 let. c

LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif. En particulier, lorsqu'il

s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant

d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre

en compte les rapports internes existant dans l'entreprise; on établira

l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. Il en

va de même lorsque l'assuré était inscrit au Registre du commerce en qualité

d'indépendant, sous une raison individuelle. La seule exception à ce principe

que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des

conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716 b CO) d'un

pouvoir déterminant au sens de l'article 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no

41.

p. 226 cons. 1 b et les références). Pour les membres du conseil d'administration,

il existe une présomption selon laquelle le droit aux prestations peut être

exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les

responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. arrêt TFA du 27

janvier 2005 dans la cause C 45/04; ATF 122 V 273 consid. 3; DTA 2004 no 21 p.

198.

consid. 3.2; TA, arrêt PS.2005.0332 du 16 mai 2006).

3.

X.________ a été inscrit au registre du commerce en tant

que titulaire d'une entreprise individuelle entre le 4 octobre et le 14 décembre

2005.

La caisse en a conclu que la situation du recourant devait être assimilée

à celle d'un employeur et lui a refusé tout droit à l'indemnité de chômage. Or,

le seul critère formel de l'inscription au registre du commerce n'est pas seul déterminant.

En l'espèce, il faut en effet constater, au vu des

circonstances concrètes du cas et de la position contractuelle du recourant

envers la société Y.________, que celui-ci ne bénéficiait d'aucun réel pouvoir

de décision au sein de sa raison individuelle et d'aucune indépendance

vis-à-vis de la société Y.________. Il ne pouvait ainsi plus avoir aucune

activité dans le cadre de sa raison individuelle à la suite de la résiliation

immédiate de son contrat de partenariat, le 10 octobre 2005. C'est ainsi à tort

que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait conservé une position

dirigeante susceptible de créer un risque d'abus.

Il ressort en effet du dossier et notamment des

différents documents produits par le recourant que l'inscription de la raison

individuelle "Produits surgelés X.________" est intervenue en raison

des relations contractuelles avec la société Y.________, le contrat de

partenariat prévoyant et imposant clairement une telle inscription (art. 6.1).

Cette inscription était en outre exclusivement liée à cette activité et la

cessation de celle-ci a automatique mis fin à l'activité du recourant dans la

livraison des produits surgelés. X.________ n'exerçait aucune activité

distincte en relation avec sa raison individuelle, le contrat du 1er

juin 2005 prévoyant une obligation de non-concurrence dans le cadre de la vente

des produits surgelés durant toute la durée du contrat ainsi que la nécessité

d'obtenir une autorisation expresse pour exercer toute autre activité de vente

ou de livraison (art. 16 et 17). Après la résiliation immédiate du contrat le

10.

octobre 2005, le recourant n'avait également plus la possibilité d'exercer

une quelconque activité dans le cadre de sa raison individuelle. En effet, les

dispositions relatives à la fin du contrat prévoyaient que la marchandise et la

liste des clients devaient être immédiatement restituées à la société Y.________

(art. 14). Le recourant a ainsi perdu ses clients et son unique fournisseur à

la suite de la résiliation du contrat. En outre, il a restitué le 10 octobre

2005.

le camion frigorifique mis à sa disposition par Y.________. Dès cette

date, il ne possédait ainsi plus de camion de livraison, plus de marchandise et

plus de client. Son activité dans la vente de produits surgelés, qui était

exclusivement liée à son contrat de franchise avec la société Y.________, constituait

ainsi une coquille vide et il n'avait pas la possibilité de poursuivre son

activité. Les rapports entre le recourant et la société Y.________ apparaissaient

exclusifs et dépendants. Le contrat de partenariat prévoyait que les produits

surgelés ne pouvaient être achetés qu'auprès de la société Y.________, que les

clients appartenaient à la société et devaient être restitués en fin de contrat

avec suite d'une éventuelle indemnité. Il apparaît également que la société Y.________

exerçait un certain contrôle sur les activités du franchisé dès lors que, si

les clients ne pouvaient pas être livrés dans les délais, Y.________ pouvait

faire effectuer la livraison par un tiers malgré l'exclusivité territoriale accordée

(art. 7.6). Différentes correspondances échangées entre le recourant et la

société Y.________ parlaient au demeurant de relation de travail et de salaire,

ce qui confirme la relation contractuelle particulière entre les parties et le

rapport de subordination qui la caractérisait. Il ressort en outre des

documents produits que le recourant a mis fin à son affiliation auprès de l'AVS

pour le 30 octobre 2005. Il n'avait ainsi aucunement l'intention de poursuivre

son activité d'indépendant.

Au vu des circonstances du cas d'espèce, notamment

la relation contractuelle du recourant avec la société Y.________, il n'y a

aucun abus de ce dernier à se voir reconnaître le droit à l'indemnité de

chômage depuis le 12 octobre 2005, puisqu'il ne bénéficie pas d'une position

comparable à celle d'un employeur au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. La caisse

de chômage ne pouvait ainsi se fonder uniquement sur l'inscription de recourant

au registre du commerce entre le 4 octobre et le 14 décembre 2005 pour refuser

le droit aux indemnités de chômage entre le 12 octobre et le 14 décembre 2005,

la cessation effective de l'activité du recourant pour la société Y.________

étant en l'espèce seule déterminante.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné à la

caisse de chômage qui statuera à nouveau dans le sens des considérants du

présent arrêt. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA).

Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’une assurance de

protection juridique, le recourant a en outre droit à des dépens dont il

convient de fixer le montant à 500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition rendue le 28 juin 2006 par la

Caisse cantonale de chômage est annulée et la cause est renvoyée à cette

dernière pour nouvelle décision.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

La Caisse cantonale de chômage versera à X.________ une

indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.