PS.2006.0174
TA - PS.2006.0174 - 2006-12-14 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
14 décembre 2006Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2006.0174
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.2006
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
PERTE DE TRAVAIL
EMPLOYEUR
POSITION ANALOGUE
LACI-31-3-c
LACI-8-1-b
Résumé contenant:
Droit à l'indemnité doit in casu être reconnu au recourant dès son inscription à la caisse de chômage le 12 octobre 2005. Le fait qu'il ait été inscrit au registre du commerce en tant que chef d'une raison individuelle jusqu'au 14 décembre 2005 n'a en l'espèce pas d'influence sur son droit à l'indemnité au vu de la relation contractuelle particulière qui le liait à la société franchiseuse pour laquelle il travaillait et notamment le rapport de subordination qui la caractérisait.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 décembre 2006
Composition
M. Xavier Michellod,
président; MM. Antoine Thélin et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; Mme
Véronique Aguet, greffière.
recourant
X.________, à ********,
représenté par ORION Protection juridique, à Lausanne,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement
d'Yverdon-Grandson, à
Yverdon,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 28 juin 2006 (refus de prestations)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 11 mai 2005, X.________, né en 1********, a signé avec
la société Y.________ (ci-après : Y.________) un "contrat de partenariat
relatif au système de franchise Y.________". Ce contrat prenait effet le 1er
juin 2005. Dans le cadre de ce contrat, l'intéressé était chargé de la vente et
de la livraison de produits surgelés.
Le contrat prévoyait ce qui suit s'agissant de la
nature et de la portée de la franchise (art. 2.1) : "Y.________
autorise le PCE (partenaire commercial Y.________), en mettant en évidence sa
position de négociant indépendant, à se présenter sur le marché comme franchisé
Y.________ et, dans ce cadre, à utiliser pour la durée du contrat les marques
de fabrique et marques de service, nom et désignation commerciale, droit
d'équipement, ainsi que le savoir-faire dans où il sont désignés par Y.________
comme étant typiques du système de franchise [...]". Selon l'art. 6.1,
"le PCE est un entrepreneur indépendant. Toutes les transactions qu'il
effectue le sont en son nom propre et pour son propre compte. Il doit
enregistrer son affaire de façon régulière au registre du commerce et ne peut
entamer son activité qu'après avoir reçu les autorisations administratives
nécessaires.". Le franchisé a l'obligation d'acheter les produits
contractuels exclusivement auprès de Y.________ ou des entreprises liée à Y.________
(art. 6.4) et, en cas de résiliation du contrat, il est prévu ce qui suit (art.
14) : "A l'issue de la durée du contrat - et quelle qu'en soit la
raison de l'achèvement - le PCE doit remettre à Y.________ le manuel, les
carnets et listes de route en sa possession et tout autre document lui ayant
été fourni par Y.________, ainsi que tous les objets d'équipement utilisés pour
marquer le système Y.________; il doit renoncer par ailleurs à faire usage des
droits qui lui reviennent conformément à l'art. 2.1. Le PCE cédera notamment à Y.________
ou à un successeur désigné par Y.________ la totalité de la clientèle dont il a
hérité [...]. Y.________ reprendra les marchandises (dûment stockées, surgelées
et susceptibles d'être transportées) aux prix en vigueur déduits de 5% de frais
de traitement [...]. Le PCE est tenu, y compris au delà de l'achèvement du
contrat, de garder le secret sur les éléments d'information concernant
l'entreprise dont il a pu avoir connaissance pendant la durée du contrat. En
cas de résiliation pour des motifs imputables au PCE, ce dernier ne peut
prétendre à aucune indemnité ou versement de compensation." Le contrat
prévoyait en outre, sous certaines conditions, le versement d'une indemnité
pour la reprise de la part de clientèle que le PCE s'était constituée au delà
d'une certaine limite (art. 15). Le contrat contenait également une clause de
non concurrence (art. 16 : "Compte tenu de sa position de confiance
avec Y.________ et des connaissances du savoir-faire de Y.________ qui lui ont
été transmises, le PCE s'engage pendant la durée du contrat à ne pas vendre par
lui-même ou par l'intermédiaire de tiers des produits surgelés, crèmes glacées
et pâtisseries surgelées en concurrence avec Y.________ et à ne pas exercer
d'activités qui touchent les secteurs de distribution et autres secteurs de Y.________;
par exemple, il n'ouvrira pas lui-même une vente de produits surgelés ou
d'autres denrées alimentaires et ne travaillera pas au service d'une autre
entreprise dans ce domaine") et soumettait toutes activités
annexes du franchisé à autorisation expresse d'Y.________ (art. 17 :
"Le PCE doit avoir l'autorisation expresse de Y.________ pour exercer
toute autre activité de vente ou livraisons aux clients Y.________ pendant la
durée du contrat. Les participations au capital d'autres entreprises qui ne
sont pas en concurrence avec Y.________ sont autorisés").
X.________ avait également passé un contrat de
fourniture de véhicule pour un camion frigorifique avec la société Y.________;
ce contrat était lié au contrat de partenariat et prenait fin automatiquement
avec lui.
B.
Par courrier du 31 août 2005, X.________ a donné sa
démission à la société Y.________ avec effet au 28 février 2006, respectant
ainsi un délai contractuel de six mois. Le 4 octobre 2005, conformément au
contrat de partenariat, l'entreprise individuelle "Produit surgelés X.________"
a été inscrite au registre du commerce avec pour but l'exploitation d'un
commerce de surgelés.
En date du 10 octobre 2005, la société Y.________ a
résilié le contrat de X.________ avec effet immédiat. Il lui était reproché de
ne pas se présenter au travail, de ne pas respecter le contrat et de commettre
des irrégularités envers la clientèle. L'intéressé a contesté les reproches
formulés à son encontre. Le jour de son licenciement, X.________ a restitué à
la société Y.________ les clés du camion frigorifique et n'a plus reçu de
marchandises surgelées dès cette date.
X.________ a résilié son affiliation auprès de
l'AVS, ce retrait prenant effet au 30 octobre 2005. La raison individuelle "Produit
surgelés X.________" a été radiée du registre du commerce le 14 décembre
2005.
C.
X.________ s'est inscrit auprès de l'office régional de
placement d'Yverdon et a sollicité l'octroi des indemnités de chômage à partir
du 12 octobre 2005.
Le 7 avril 2006, la Caisse cantonale de chômage,
agence du Nord vaudois, a refusé d'octroyer des indemnités de chômage au
requérant du 12 octobre au 14 décembre 2005. Elle a retenu que l'assuré conservait
un pouvoir décisionnel dans son entreprise jusqu'au 14 décembre 2005, date de la
radiation de sa signature au registre du commerce. La caisse a néanmoins ouvert
un droit au chômage dès le 15 décembre 2005.
X.________ a contesté cette décision le 21 avril
2006, expliquant ne plus avoir d'activité et ne pas comprendre que la date de
radiation de sa signature au registre du commerce puisse avoir une influence
sur son droit au chômage. Il a également précisé recevoir l'aide du service
social. Par décision du 28 avril 2006, la caisse a rejeté l'opposition et a
confirmé son prononcé. Elle a constaté que le droit au chômage ne pouvait être
admis dans la mesure où il y avait un risque d'abus en raison de la position
dirigeante de l'assuré, qui était inscrit au registre du commerce jusqu'au 14
décembre 2005, et dont la position était comparable à celle d'un employeur au
sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
D.
Le 21 août 2006, X.________, représenté par ORION Protection
juridique, à Lausanne, a déposé un recours auprès du Tribunal administratif. Il
conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et
à ce que le droit à l'indemnité de chômage pour la période du 12 octobre au 14
décembre 2005 lui soit reconnu. Il reproche à l'autorité intimée une violation
de l'art. 31 al. 3 let. c LACI et conteste avoir occupé une position dirigeante
entre le 12 octobre et le 14 décembre 2005. Les autres conditions du droit au
chômage n'étant pas contestées, des indemnités devaient ainsi lui être allouées
pour cette période.
Le 21 septembre 2006, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours et au maintien de sa décision. Le 9 novembre 2006, l'ORP a
déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.
E.
Le dossier a été repris par un nouveau magistrat
instructeur le 4 septembre 2006 et le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions prescrites aux art. 60 et 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), compte tenu de la
suspension du délai entre le 15 juillet et le 15 août inclusivement (art. 38
al. 4 let. b LPGA), le recours est recevable en la forme.
2.
Constante, la jurisprudence retient qu'un travailleur qui
jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas
droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une
entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer
celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on
détournerait, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage, la
réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail, en particulier l'article 31 al. 3 let. c de la loi fédérale du 25 juin
1982.
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(ci-après : LACI). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité
en cas de réduction de l’horaire de travail, les personnes qui fixent les
décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement -
en qualité d'associés, de membres d'un organe dirigeant de l'entreprise ou
encore de détenteurs d'une participation financière de l'entreprise; il en va
de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise
(arrêt TFA du 27 janvier 2005 dans la cause C 45/04; ATF 123 V 234). Dans ce
sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. Le fait de
subordonner, pour un travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un
employeur, le versement des indemnités de chômage à la rupture de tous les
liens avec la société qui l'employait, a avant tout pour but de permettre le
contrôle de la perte de travail du demandeur d'emploi, qui est une des
conditions mises au droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b
LACI). Or, si un tel contrôle est facilement exécutable s'agissant d'un employé
qui perd son travail ne serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des
personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement
licenciées, poursuivent une activité pour le compte de la société dans laquelle
elles travaillaient. De par leur position particulière, ces personnes peuvent
en effet exercer une influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce
qui rend justement leur chômage difficilement contrôlable. C'est la raison pour
laquelle le Tribunal fédéral des assurances a posé des critères stricts
permettant de lever d'emblée toute ambiguïté relativement à l'existence et à
l'importance de la perte de travail d'assurés dont la situation professionnelle
est comparable à celle d'un employeur (cf. arrêt TFA du 14 avril 2003 dans la
cause C 92/02). Selon la jurisprudence, il n'y a pas de place, dans ce
contexte, pour un examen au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part
d'un assuré. Lorsque l'administration statue pour la première fois sur le droit
à l'indemnité d'un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des
conditions prévues par l'article 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne
occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, non
seulement la perte de travail qu'elle subit est incontrôlable, mais la
possibilité subsiste qu'elle décide d'en poursuivre le but social. Dans un tel
cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions légales
sont réunies, sauf à procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la
situation de l'intéressé, ce qui est contraire au principe selon lequel cet
examen a lieu au moment où il est statué sur les droits de l'assuré. Au demeurant,
ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent
sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités
à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail
qu'elles subissent (cf. arrêt TFA du 14 avril 2003 précité; DTA 2004 n°20 p.
195.
consid. 4, 2002 p. 183 et 2003 p. 240, en particulier p. 242 consid. 4; arrêt
TFA du 26 juillet 2005 dans la cause C 50/04; TA, arrêt PS.2006.0124 du 12
octobre 2006 et les références citées).
La situation serait en revanche différente lorsque
le salarié, se trouvant dans une situation assimilable à celle de l'employeur,
quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en
pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il
en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par
suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la
société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre
à des indemnités de chômage (cf. arrêt TFA du 14 avril 2003 précité consid. 2
et les références).
b) Selon la jurisprudence, il n'est pas admissible
de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul
motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont
inscrits au registre du commerce. Il n'y a pas lieu de se fonder de façon
stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt
établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances
concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est
déterminante car c'est la seule façon de garantir que l'article 31 al. 3 let. c
LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif. En particulier, lorsqu'il
s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant
d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre
en compte les rapports internes existant dans l'entreprise; on établira
l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. Il en
va de même lorsque l'assuré était inscrit au Registre du commerce en qualité
d'indépendant, sous une raison individuelle. La seule exception à ce principe
que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des
conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716 b CO) d'un
pouvoir déterminant au sens de l'article 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no
41.
p. 226 cons. 1 b et les références). Pour les membres du conseil d'administration,
il existe une présomption selon laquelle le droit aux prestations peut être
exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les
responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. arrêt TFA du 27
janvier 2005 dans la cause C 45/04; ATF 122 V 273 consid. 3; DTA 2004 no 21 p.
198.
consid. 3.2; TA, arrêt PS.2005.0332 du 16 mai 2006).
3.
X.________ a été inscrit au registre du commerce en tant
que titulaire d'une entreprise individuelle entre le 4 octobre et le 14 décembre
2005.
La caisse en a conclu que la situation du recourant devait être assimilée
à celle d'un employeur et lui a refusé tout droit à l'indemnité de chômage. Or,
le seul critère formel de l'inscription au registre du commerce n'est pas seul déterminant.
En l'espèce, il faut en effet constater, au vu des
circonstances concrètes du cas et de la position contractuelle du recourant
envers la société Y.________, que celui-ci ne bénéficiait d'aucun réel pouvoir
de décision au sein de sa raison individuelle et d'aucune indépendance
vis-à-vis de la société Y.________. Il ne pouvait ainsi plus avoir aucune
activité dans le cadre de sa raison individuelle à la suite de la résiliation
immédiate de son contrat de partenariat, le 10 octobre 2005. C'est ainsi à tort
que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait conservé une position
dirigeante susceptible de créer un risque d'abus.
Il ressort en effet du dossier et notamment des
différents documents produits par le recourant que l'inscription de la raison
individuelle "Produits surgelés X.________" est intervenue en raison
des relations contractuelles avec la société Y.________, le contrat de
partenariat prévoyant et imposant clairement une telle inscription (art. 6.1).
Cette inscription était en outre exclusivement liée à cette activité et la
cessation de celle-ci a automatique mis fin à l'activité du recourant dans la
livraison des produits surgelés. X.________ n'exerçait aucune activité
distincte en relation avec sa raison individuelle, le contrat du 1er
juin 2005 prévoyant une obligation de non-concurrence dans le cadre de la vente
des produits surgelés durant toute la durée du contrat ainsi que la nécessité
d'obtenir une autorisation expresse pour exercer toute autre activité de vente
ou de livraison (art. 16 et 17). Après la résiliation immédiate du contrat le
10.
octobre 2005, le recourant n'avait également plus la possibilité d'exercer
une quelconque activité dans le cadre de sa raison individuelle. En effet, les
dispositions relatives à la fin du contrat prévoyaient que la marchandise et la
liste des clients devaient être immédiatement restituées à la société Y.________
(art. 14). Le recourant a ainsi perdu ses clients et son unique fournisseur à
la suite de la résiliation du contrat. En outre, il a restitué le 10 octobre
2005.
le camion frigorifique mis à sa disposition par Y.________. Dès cette
date, il ne possédait ainsi plus de camion de livraison, plus de marchandise et
plus de client. Son activité dans la vente de produits surgelés, qui était
exclusivement liée à son contrat de franchise avec la société Y.________, constituait
ainsi une coquille vide et il n'avait pas la possibilité de poursuivre son
activité. Les rapports entre le recourant et la société Y.________ apparaissaient
exclusifs et dépendants. Le contrat de partenariat prévoyait que les produits
surgelés ne pouvaient être achetés qu'auprès de la société Y.________, que les
clients appartenaient à la société et devaient être restitués en fin de contrat
avec suite d'une éventuelle indemnité. Il apparaît également que la société Y.________
exerçait un certain contrôle sur les activités du franchisé dès lors que, si
les clients ne pouvaient pas être livrés dans les délais, Y.________ pouvait
faire effectuer la livraison par un tiers malgré l'exclusivité territoriale accordée
(art. 7.6). Différentes correspondances échangées entre le recourant et la
société Y.________ parlaient au demeurant de relation de travail et de salaire,
ce qui confirme la relation contractuelle particulière entre les parties et le
rapport de subordination qui la caractérisait. Il ressort en outre des
documents produits que le recourant a mis fin à son affiliation auprès de l'AVS
pour le 30 octobre 2005. Il n'avait ainsi aucunement l'intention de poursuivre
son activité d'indépendant.
Au vu des circonstances du cas d'espèce, notamment
la relation contractuelle du recourant avec la société Y.________, il n'y a
aucun abus de ce dernier à se voir reconnaître le droit à l'indemnité de
chômage depuis le 12 octobre 2005, puisqu'il ne bénéficie pas d'une position
comparable à celle d'un employeur au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. La caisse
de chômage ne pouvait ainsi se fonder uniquement sur l'inscription de recourant
au registre du commerce entre le 4 octobre et le 14 décembre 2005 pour refuser
le droit aux indemnités de chômage entre le 12 octobre et le 14 décembre 2005,
la cessation effective de l'activité du recourant pour la société Y.________
étant en l'espèce seule déterminante.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné à la
caisse de chômage qui statuera à nouveau dans le sens des considérants du
présent arrêt. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA).
Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’une assurance de
protection juridique, le recourant a en outre droit à des dépens dont il
convient de fixer le montant à 500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition rendue le 28 juin 2006 par la
Caisse cantonale de chômage est annulée et la cause est renvoyée à cette
dernière pour nouvelle décision.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
La Caisse cantonale de chômage versera à X.________ une
indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.