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Décision

PS.2006.0175

TA - PS.2006.0175 - 2007-01-10 - X./Service de prévoyance et d'aide sociales, CENTRE SOCIAL REGIONAL DE LA BROYE, Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud

10 janvier 2007Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Séparée de son mari depuis le 10 février 2006, Mme AX.________,

née Y.________, vit seule avec son enfant BX.________, né le 1********,

polyhandicapé grave souffrant d'une infirmité motrice cérébrale.

A partir du 1er février 2004, la famille X.________a

bénéficié d'une allocation cantonale spéciale en faveur des familles s'occupant

d'un mineur handicapé à domicile (ci-après: AMINH) d'un montant de 730 fr., dont

550 fr. correspondent au montant de l'allocation proprement dite et 180 fr. au

montant destiné à couvrir des frais spéciaux liés au handicap. Cette décision

(30 avril 2004) qualifiait l'intensité de l'assistance et de la surveillance de

"très intense" et retenait un taux de pondération de l'allocation

maximale de 100%.

BX.________ X.________reçoit en outre de l'assurance

invalidité une allocation d'impotence pour mineur. Par décision du 8 août 2005,

l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office

AI) a augmenté cette allocation à partir du 1er mai 2005, retenant

ce qui suit:

" A partir du 1er janvier 2004 (entrée en

vigueur de la 4ème révision de l'assurance-invalidité (LAI)), un

supplément pour soins intenses pour mineurs peut être obtenu pour autant que la

personne assurée ne vive pas dans un home et nécessite, en raison de son

invalidité, une assistance régulière et intense d'une durée d'au moins quatre

heures par jour (art. 39 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI).Le

supplément pour soins intenses n'est accordé que pour la durée du droit à

l'allocation pour impotents.

Le supplément pour soins intenses par jour, en cas d'un

surcroît d'aide nécessité par l'invalidité d'au moins 4 heures par jour, se

monte à CHF 14.40, d'au moins 6 heures à CHF 28.70 et de 8 heures à CHF

43.00.

En cas de mesures dans une clinique ou un internat prises en

charge par une assurance sociale, il n'y a ni droit à une allocation pour

impotent ni à des contributions ni au supplément pour soins intenses (art. 67

al. 2 LPGA).

En cas d'interruption telles que des vacances ou des

week-ends, de même qu'en cas de maladie ou d'accident, l'allocation pour

impotent ainsi que l'éventuel supplément pour soins intenses est maintenue pour

chaque jour du séjour à la maison. Par jour entier passé à la maison, on entend

ceux où la personne assurée passe également la nuit chez elle.

[…]

Résultat de nos constatations :

Selon les renseignements en notre possession, BX.________ a

besoin d'aide pour tous les actes ordinaires de la vie (l'aide pour faire sa

toilette et l'habillage peut être prise en considération dès l'âge de 3 ans).

Notre décision est par conséquent la suivante :

1. A partir du 01.05.2005 (date révision) et jusqu'au

29.02.2020 (18 ans révolus - révision) vous avez droit à une allocation en

raison d'une impotence de degré grave.

2. En cas de séjour à la maison, nous prenons en outre en

charge un supplément pour soins intenses en raison d'un surcroît de 8 heures

par jour. "

L'allocation pour soins intenses a ainsi été arrêtée

à 1'290 fr. par mois et celle pour impotence à 1'720 fr. par mois.

Le 16 mars 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement

de la Broye et du Nord vaudois a ratifié pour valoir prononcé de mesures

protectrices de l'union conjugale une convention établie entre les époux X.-Y.________,

qui fixe la contribution d'entretien due par M. CX.________à 850 fr. par mois,

allocations familiales comprises.

B.

Le 3 mars 2006, Mme AX.________a sollicité l'octroi du

revenu d'insertion (ci-après: le RI).

Par décision du 22 mars 2006, le Centre social

régional de la Broye (ci-après: le CSR) a octroyé à l'intéressée le RI, calculé

comme suit:

Forfait I Fr. 1'700.00

Complément forfait I Fr.

00.00

Loyer (y.c. charges) Fr. 1'200.00

Allocations pour les soins ./. Fr. 1'290.00

Allocation AMINH ./. Fr.

550.00

PA + AF ./. Fr.

850.00

Total Fr.

210.00

C.

Par l'intermédiaire de la Fédération suisse pour

l'intégration des handicapés (ci-après: FSIH), Mme AX.________a recouru le 18

avril 2006 contre cette décision, concluant à l'octroi du RI sans déduction de

l'allocation pour soins intenses en tant que ressource. Elle a argué que cette

allocation faisait partie intégrante de l'allocation pour impotent, laquelle ne

compte pas comme ressource soumise à réduction dans le calcul du RI.

Par décision du 21 juillet 2006, le Service de

prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) a rejeté le recours de Mme AX.________,

considérant le supplément pour soins intenses comme un salaire pour la personne

qui s'occupe de l'enfant à domicile, et de ce fait comme une ressource

déductible, à l'instar de l'AMINH.

D.

Par acte du 22 août 2006, Mme AX.________a formé recours

contre cette décision, concluant à l'octroi du revenu d'insertion à raison de

1'500 fr. par mois. Elle soutient que le supplément pour soins intenses est une

allocation pour impotent, non déductible en tant que ressource dans le calcul

du RI, s'appuyant sur des interprétations historique et systématique de la

disposition instaurant cette allocation.

Le 22 septembre 2006, le SPAS a répondu en

ces termes :

" Dans la mesure où une personne bénéficie d'un revenu

de substitution lui permettant de rester à la maison afin d'assurer les soins

requis par le handicap d'une personne à sa charge, ce revenu ne saurait

s'ajouter à l'aide versée par le Revenu d'insertion. Les allocations pour soins

intenses visent justement à permettre le maintien à domicile de personnes

handicapées et leur permettre de payer un tiers pour des soins donnés à plein

temps. Dès lors, si cette allocation était versée à une personne extérieure à

la famille afin de permettre aux parents (ici à la mère s'agissant d'une

famille monoparentale) de garder une activité lucrative, cette allocation ne

serait pas prise en compte mais le revenu réalisé par le ou les parents serait

déduit du forfait. Il convient dès lors d'assurer une égalité de traitement

entre la famille préférant assurer elle-même les soins nécessités par l'état

d'un de ses membres et celle déléguant cette tâche à un tiers rémunéré. "

E.

Le 15 septembre 2006, l'Office AI a expliqué que le

supplément pour soins intenses ne constituait pas une prestation distincte de

l'allocation pour impotent, mais un montant supplémentaire à cette dernière,

qui permet de prendre en compte le temps consacré aux soins de l'enfant

handicapé lorsqu'il ne séjourne pas dans un home et que le besoin de soins

atteint au moins quatre heures par jour. Il a précisé que son but était de

privilégier le maintien des assurés impotents à domicile et qu'il ne

constituait pas un salaire pour la personne qui s'occupait de l'enfant, mais un

montant permettant aux familles de couvrir un certain nombre de dépenses

supplémentaires.

Appelé à se déterminer sur les observations de

l'Office AI, le SPAS a indiqué que celles-ci étaient contradictoires dans la

mesure où le supplément pour soins intenses sert tantôt à prendre en compte le

temps consacré au soin d'un enfant handicapé à domicile, tantôt à couvrir des

dépenses supplémentaires, dont la nature n'est pas précisée. Il ajoute que si

cette allocation était effectivement et ponctuellement affectée à l'achat ou à

la couverture de frais non pris en charge spécifiquement, l'intéressée pourrait

en solliciter la déduction dans le calcul du forfait pour le mois concerné.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 74 de la

loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

L’action sociale vaudoise a pour but de venir en aide aux

personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine ; elle comprend la prévention,

l’appui social et le revenu d’insertion (art. 1er LASV). Le revenu

d'insertion (RI) comprend notamment une prestation financière (art. 27 LASV),

qui est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après

déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant

ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Une

franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque

celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité

ne constitue pas une mesure d'insertion professionnelle (al. 3). En ce

qui concerne les ressources, le règlement d'application de la LASV du 26

octobre 2005 (RLASV) indique ce qui suit:

" Art. 26 Ressources (Art. 31 LASV)

1.

Après déduction de la franchise, le solde des

ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec

lui et de ses enfants à charge est porté en déduction du montant alloué au

titre du RI.

2.

Ces ressources comprennent notamment :

a. les

revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son

conjoint ou concubin;

b. les

revenus nets des enfants mineurs ou majeurs en formation après déduction d'un

montant forfaitaire de Fr. 500.-- et d'un supplément pour d'éventuels frais

d'écolage, par enfant et par mois;

c. les

revenus nets des enfants mineurs ne suivant pas de formation jusqu'à

concurrence des frais qu'ils occasionnent et inscrits dans le budget d'aide du

ménage;

d. le

produit de la fortune mobilière et immobilière;

e. les

allocations de maternité pour la part qui excède Fr. 200.--;

f. la part

des allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à

domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le manque à gagner des

parents;

g. les

bourses d'études ou d'apprentissage pour la part qui couvre l'entretien du

bénéficiaire;

h. les

rentes, pensions et autres prestations périodiques;

i. les

sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit de la famille, y

compris les avances faites par le Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires (BRAPA).

Art. 27

1.

Ne font pas partie des ressources soumises à

déduction :

a. l'allocation

de naissance;

b. l'allocation

pour impotence;

c. les

prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant

manifestement le caractère d'assistance;

d. les

rentes et les allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger

pour autant qu'elles soient effectivement affectées à leur entretien. "

3.

En l'espèce, est seul litigieux le point de savoir si

l'allocation pour soins intenses doit être assimilée à l'allocation pour

impotent, qui n'entre pas dans le calcul du RI, ou s'il s'agit d'une ressource

déductible, à l'instar de l'allocation AMINH dont le caractère compensatoire à

une perte de revenu a été confirmée par le Tribunal administratif sous l'empire

de l'aide sociale (arrêt PS.2000.0091 du 30 avril 2001).

a) Aux termes de l'art. 9 de la loi fédérale du 6

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA),

est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé,

a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance

personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Les

assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse

ont droit à une allocation pour impotent (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du

19.

juin 1959 sur l'assurance invalidité [LAI]). L'impotence peut être grave,

moyenne ou faible (al. 2). Les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent

que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un établissement pour l'exécution

de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, ou dans un établissement

hospitalier aux frais de l'assurance sociale (art. 42 bis al. 4 LAI). Les

mineurs n'ont pas droit à l'allocation pour impotent s'ils ont uniquement

besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (al. 5). Le

degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour

impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans

les domaines centraux de la vie. Elle est calculée par jour pour les mineurs

(art. 42 ter al. 1 LAI). L'allocation versée aux mineurs impotents qui, en

plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins

intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Il est

également calculé par jour (al. 3). Chez les mineurs, sont réputés soins

intenses au sens de l’art. 42ter al. 3 LAI, les soins qui

nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins

quatre heures en moyenne durant la journée (art. 39 al. 1 du règlement du 17

janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI]). N’est pris en

considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps

apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un

mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps

consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du

personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques

thérapeutiques (al. 2). Lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé,

a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un

surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée

à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (al. 3).

b) Dans son message concernant la 4e

révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (FF 2001, p. 3045 ss),

le Conseil fédéral a donné les explications suivantes concernant l'amélioration

des prestations prévues:

" 2.3.1.2 Nécessité d’augmenter les prestations de

soins et de prise en charge

Etant donné les montants actuels de l’allocation pour

impotent, les personnes handicapées ne peuvent manifestement pas se payer de

soins à domicile, car les contributions fournies sont largement insuffisantes

pour rétribuer des professionnels de soins qualifiés. Mais les montants actuels

sont également trop bas dans le cas où les soins sont effectués par des membres

de la famille, des voisins ou d’autres personnes qui ne le font pas à titre

professionnel. Même compte tenu d’un modeste salaire horaire de 30 francs, une

personne gravement handicapée qui reçoit l’allocation pour impotent maximale ne

peut pas s’offrir une heure de soins par jour.

[…]

2.3.1.3.1

Le système en vigueur

Actuellement, l’AI fournit les prestations suivantes dans le

domaine des soins et de la prise en charge des personnes handicapées.

– Selon l’art. 42, al. 1, LAI, les assurés impotents vivant

en Suisse ont droit à une allocation pour impotent pour autant qu’ils ne soient

pas au bénéfice d’une allocation de ce type de l’assurance-accidents

obligatoire ou de l’assurance militaire. Est considéré comme impotent l’assuré

qui, en raison de son invalidité, a besoin de façon permanente de l’aide

d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires

de la vie (art. 42, al. 2, LAI)33. L’art. 36 RAI distingue entre l’impotence

grave, moyenne et de faible degré, et décrit plus précisément ces différents

degrés d’impotence. L’allocation pour impotent mensuelle est en fonction de la gravité

de l’impotence et elle est proportionnelle au montant minimum de la rente de

vieillesse34. Pour une impotence grave, elle s’élève à 80 % de la rente

minimum, soit 824 francs, pour une impotence moyenne à 50 %, soit 515 francs et

pour une impotence de faible degré à 20 %, soit 206 francs.

– L’AI verse en outre des contributions aux frais de soins

spéciaux pour les mineurs impotents qui ont plus de deux ans et qui ne

demeurent pas dans un établissement spécial (internat par exemple) pour

bénéficier de mesures de réadaptation (notamment une formation scolaire

spéciale; art. 20 LAI, art. 13 RAI). Les contributions pour mineurs impotents

sont également échelonnées en fonction des trois degrés d’impotence; elles sont

allouées par journée de séjour à la maison et s’élèvent respectivement à 27, 17

et 7 francs. Lorsque l’assuré est placé dans une institution qui n’est pas

destinée à l’application de mesures de réadaptation, la personne assurée

reçoit, en complément de la contribution pour mineurs impotents, une

contribution aux frais de pension de 56 francs par nuit passée dans

l’institution (exception: séjours en établissement hospitalier ou de cure).

– Les contributions aux frais de soins à domicile (art. 14,

al. 3, LAI; art. 4 RAI) constituent une troisième catégorie de prestations de

l’AI dans le domaine des soins et de la prise en charge des personnes

handicapées. Ces contributions diffèrent fondamentalement de l’allocation pour

impotent et des contributions pour mineurs impotents. Deux conditions doivent

être remplies: d’une part, les mesures médicales de l’AI doivent être

appliquées à domicile. Les mineurs atteints d’une ou de plusieurs infirmités

congénitales remplissent cette condition, mais pas les enfants qui sont devenus

invalides à la suite d’une maladie35. D’autre part, les frais doivent être

occasionnés par l’engagement de personnel d’assistance supplémentaire. L’AI

prend en charge les frais occasionnés jusqu’à concurrence d’une limite lorsque

les soins à domicile dus à l’invalidité excèdent en intensité et en temps,

durant plus de trois mois, ce que l’on peut raisonnablement exiger. L’art. 4

RAI définit quatre degrés d’assistance: les plafonds mensuels du remboursement correspondent

au montant maximal de la rente de vieillesse ou à une fraction.

[…]

2.3.1.5

L’allocation d’assistance

Les trois prestations en vigueur jusqu’ici – allocation pour

impotent, contribution aux frais de soins spéciaux pour les mineurs impotents

et contribution aux frais de soins à domicile – seront remplacées par une

catégorie de prestations uniforme pour tous les groupes d’âge: l’allocation

d’assistance. La perception de cette allocation correspond à un droit. Les

conditions d’octroi sont définies pratiquement de la même manière que pour

l’allocation pour impotent.

[…]

Les allocations sont versées, pour les adultes, sous forme de

montants forfaitaires mensuels et, pour les mineurs, pour chaque journée passée

à la maison, comme cela se pratique actuellement pour les contributions pour

mineurs impotents. La contribution aux frais de pension doit être maintenue

sans changements pour les mineurs.

[…]

Domaine d’application 1: Amélioration de la situation des

enfants et des jeunes qui vivent dans leur famille

[…]

Même si le montant de l’allocation d’assistance est supérieur

au montant des contributions pour mineurs impotents actuelles, les prestations

seront moins élevées pour certains mineurs du fait de la suppression des

contributions aux frais de soins à domicile. Cette dégradation de la situation

des enfants et des jeunes souffrant de graves infirmités congénitales n’est pas

satisfaisante. Afin d’atténuer la diminution des prestations versées

actuellement, le Conseil fédéral propose une réglementation particulière pour

les enfants et les jeunes vivant dans leur famille. Un supplément pour soins

intensifs peut être ajouté au montant de l’allocation d’assistance pour les mineurs

ayant un besoin d’assistance donnant droit à une allocation. En plus de l’aide

nécessaire à l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, un besoin de soins

liés à l’invalidité d’au moins quatre, six ou huit heures par jour doit être

attesté. Les dépenses liées aux traitements médicaux et aux soins de base sont

imputables au titre des dépenses de prise en charge. Le supplément échelonné

(trois niveaux) est alloué sous forme de forfait journalier jusqu’à la

majorité. A partir de l’âge de 18 ans, il est possible de demander des

prestations complémentaires.

[…]

4.

Partie spéciale

Commentaire des différentes dispositions

Art. 42ter (nouveau) Montant

Aux conditions de l’al. 3 l’allocation d’assistance est

augmentée d’un supplément pour soins intensifs. Ce supplément est uniquement

accordé aux mineurs qui ne séjournent pas dans un home. Ils y ont droit si, en

plus du besoin d’assistance ouvrant le droit aux prestations, un besoin d’au

moins quatre, six ou huit heures de soins intensifs par jour est attesté. Est

déterminante l’assistance due à l’invalidité, qui peut comprendre les

traitements médicaux ou les soins de base. Le supplément est calculé par jour

et correspond à 45 % du montant maximum de la rente de vieillesse en cas de

besoin d’assistance d’au moins 8 heures par jour, c’est-à-dire à l’heure

actuelle 927 francs par mois, à 30 % dudit montant en cas de besoin d’assistance

d’au moins 6 heures par jour, c’est-à-dire actuellement 618 francs par mois, et

à 15 % dudit montant en cas de besoin d’assistance d’au moins 4 heures par jour,

c’est-à-dire actuellement 309 francs par mois. Le supplément pour soins

intensifs est octroyé jusqu’à la majorité, ensuite des prestations

complémentaires peuvent être demandées."

Sur proposition du Conseil des Etats, le terme d'"allocation

d'assistance" a été abandonné au profit d'"allocation pour impotence"

(voir à ce sujet BO 2001 CE 761; BO 2002 CN 1902 et 1903).

c) Lorsqu'il a examiné le cas de l'AMINH, le Tribunal

administratif s'est appuyé sur le but de cette allocation, qui est en fait

double. Par un premier montant (550 francs), elle est destinée à reconnaître et

défrayer l'effort fourni par les parents et la perte de revenu qui lui est

liée, c'est-à-dire compenser partiellement le manque à gagner des parents,

encourager ce type de prise en charge et combler les lacunes des systèmes

d'aide existants. Par un second montant (180 francs), elle servait à couvrir

des frais de vêtements liés au handicap, des frais de relève pour les parents,

des frais de transport non pris en charge par l'AI et diverses autres dépenses

en rapport avec le handicap. Le Tribunal administratif a considéré que l'AMINH englobait

ainsi deux allocations différentes, dont seule la première constituait un

revenu déductible dans le calcul du montant de l'aide sociale (arrêt PS.

2000.0091

du 30 avril 2001).

d) En l'occurrence, la systématique de la LAI ne

joue pas un rôle déterminant. A l'instar de l'AMINH décrite ci-dessus, il n'est

pas exclu que deux régimes différents résident dans la même disposition.

D'ailleurs, selon le message du Conseil fédéral, l'allocation pour impotent, la

contribution aux frais de soins spéciaux pour les mineurs impotents et la contribution

aux frais de soins à domicile, qui sont des prestations différentes, ont été remplacées

par l’allocation d'impotence, laquelle introduit également des régimes d'aide

différents (allocation pour impotent et allocation pour soins intenses). Il

sied donc d'examiner l'allocation pour soins intensifs selon d'autres critères.

e) aa) La recourante soutient que

l'allocation pour soins intensifs a remplacé les contributions de soins à

domicile, qui servaient à payer les frais occasionnés par l'engagement de

personnel d'assistance supplémentaire pour les mesures médicales de l'AI

appliquées à domicile (art. 14 al. 3 aLAI et 4 aRAI). Elle ajoute que le

législateur a voulu remplacer l'art. 4 aRAI exigeant la preuve des coûts

effectivement engagés, par un montant fixe "sans que le bénéficiaire doive

en faire état et apporter la preuve des dépenses faites". Pour sa

part, l'Office AI indique que le supplément litigieux permet de prendre en

compte le temps consacré aux soins d'un enfant atteint dans sa santé et de

couvrir un certain nombre de dépenses complémentaires. Quant à l'autorité

intimée, elle est d'avis qu'il constitue un salaire pour la personne qui

apporte les soins en question.

bb) Le Conseil fédéral a relevé dans son

message que les anciens montants alloués n'étaient pas suffisants pour financer

des soins à domicile, que ceux-ci soient donnés par des professionnels, des

membres de la famille, des voisins ou d'autres personnes (FF 2001, p. 3079).

C'est précisément pour y rémédier que ce supplément a été introduit en faveur

des mineurs. Chez les adultes, il est remplacé par les prestations

complémentaires, qui sont octroyées aux personnes invalides qui ont droit à une

allocation pour impotent de l'AI (art. 2c let. c de la loi fédérale du 19 mars

1965.

sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants

et invalidité [LPC]). Ces explications ne sont guère utiles pour comprendre la

nature de l'allocation litigieuse. Tout au plus peut-on en déduire que celle-ci

vise principalement à favoriser le maintien du mineur impotent à son domicile.

L'art. 42ter al. 3 LAI le confirme en excluant l'allocation pour

soins intensifs lors d’un séjour dans un home. En outre, l'Office AI a précisé

que cette allocation correspondait au doublement des montants accordés sous

l'empire de l'ancienne LAI lorsque l'assuré séjournait à domicile. L'art. 20

aLAI prévoyait en effet que les mineurs impotents au sens de l’art. 9 LPGA, qui

avaient 2 ans révolus et n'étaient pas placés dans un établissement pour

bénéficier des mesures prévues aux art. 12, 13, 16, 19 ou 21 aLAI avaient droit

à une contribution pour les soins spéciaux qu’ils recevaient. Ces

considérations ne suffisent toutefois pas à déterminer si le montant alloué

sert à couvrir des frais spécifiques ou à compenser un manque à gagner. En

particulier, le fait que l'allocation en question a remplacé les contributions

pour soins à domicile n'implique pas forcément qu'elle couvre des dépenses

spécifiques, comme on va le voir.

cc) L'allocation pour soins intensifs est

destinée aux mineurs dont l'invalidité entraîne un besoin de soins supérieur à

l'aide nécessaire à l'accomplissement des actes ordinaires de la vie. Ce besoin

est calculé en heures et il correspond au surplus de temps consacré au traitement

et aux soins de base, mesures médicales et pédagogiques thérapeutiques exclues.

(v. FF 2001, p. 3045 ss; art. 39 al. 2 RAI). Le texte légal se réfère ainsi aux

termes de "surcroît d'aide" et "surcroît de temps" et

prévoit d'évaluer ceux-ci en "heures". Du moment que le montant versé

est évalué en fonction du temps à consacrer aux soins apportés à l'enfant

impotent, il s'agit indéniablement d'une forme de rémunération, dont le

destinataire final est la personne qui prodigue les soins en question. Dans son

message sur la révision de la LAI, le Conseil fédéral a d'ailleurs relevé que

les sommes alors allouées n'étaient pas suffisantes pour payer les

professionnels de soins qualifiés, ni même les membres de la famille, les

voisins ou les tiers qui y suppléeraient (FF 2001, p. 3079). Il y a donc lieu

de considérer l'allocation litigieuse comme un montant destiné à rémunérer la

personne qui prend soin du mineur handicapé. Contrairement à la position de

l'autorité intimée, il n'en découle pas forcément qu'elle doit sans autre être

déduite en tant que ressource dans le calcul du RI.

c) Le supplément pour soins intensifs est

alloué à l'enfant impotent. Ce dernier est censé utiliser la somme qu'il reçoit

afin de payer la personne qui lui apportera les soins dont il a besoin pour

pouvoir rester à la maison. Si cette personne est l'un des parents (ou une

personne vivant dans le ménage du mineur), comme en l'espèce, la situation est

identique à l'AMINH; l'allocation permet à ce parent de compenser le manque à

gagner dû au temps consacré à son enfant. De ce fait, elle devra être déduite

en tant que ressource dans le calcul du RI. Au contraire, si c'est une tierce

personne qui s'occupe du mineur, l'allocation ne pourra entrer dans le calcul

du RI, la rémunération de ce tiers constituant de fait une charge, une dépense

pour la famille.

Vu ce qui précède, la décision attaquée

doit être confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du

21 juillet 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

eg/Lausanne, le 10 janvier 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié

ou annulé;

b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire

au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit.

Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été

expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se

trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.