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Décision

PS.2006.0177

TA - PS.2006.0177 - 2006-11-20 - X./Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne

20 novembre 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 20 mars 2006, l'Office régional de

placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) a suspendu X.________ dans son droit à

l'indemnité de chômage pendant trente et un jours, à compter du 13 février

2006, au motif qu'il aurait refusé un emploi convenable.

B.

En date du 13 mai 2006, X.________ a formé une opposition

contre cette décision auprès du Service de l'emploi. Dans une décision du 26

juillet 2006, le Service de l'emploi a déclaré cette opposition irrecevable au

motif qu'elle aurait été interjetée tardivement.

C.

X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 24 août 2006 en concluant implicitement à son

annulation. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse et son dossier le 15

septembre 2006 en concluant au maintien de sa décision du 26 juillet 2006.

Considérants

1.

a) En application de l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale du

6.

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA),

les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie

d'opposition. Selon l'art. 38 al. 1 LPGA, le délai commence à courir le

lendemain de la communication. Il est observé si l'acte est remis au plus tard

le dernier jour du délai à son destinataire ou, à son adresse, à la poste

suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1

LPGA).

b) En l'occurrence, pour déterminer si le recourant

a formé opposition contre la décision de l'ORP du 20 mars 2006 dans le délai de

trente jours imparti à cet effet, il convient de déterminer à quelle date cette

décision lui est parvenue. Comme le relève l'autorité intimée, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, lorsqu'une partie admet avoir

reçu une décision, on peut présumer que celle-ci lui est parvenue dans un laps

de temps normal. Dans un arrêt du 15 avril 1997, cité dans la décision

attaquée, le Tribunal administratif a considéré que ce "laps de temps

normal" concernait aussi bien le délai dans lequel la décision a été

remise à la poste (le tribunal a ainsi considéré qu'il fallait admettre que la

décision avait été remise à la poste le lendemain du jour duquel elle était

datée) que le délai postal d'acheminement au destinataire (que le Tribunal

administratif a fixé à deux à trois jours) (TA, arrêt PS.1996.0347 du 15 avril

1997). Dans une jurisprudence ultérieure (arrêt PS.1999.0027 du 2 novembre

1999), le tribunal a toutefois précisé sa jurisprudence en ce sens que, pour

déclarer un recours irrecevable sur la base de la présomption selon laquelle le

délai d'acheminement postal est de deux à trois jours, il fallait que la

computation de ce délai d'acheminement normal de trois jours puisse être

effectuée en fonction d'un point de départ certain. Or, l'expérience montre

que, notamment en matière d'assurance chômage, il arrive que l'administration

ne confie des documents à la poste que quelques jours après les avoirs établis

et datés. Si la durée de ce retard ne joue aucun rôle lorsque l'acte est déposé

manifestement tardivement, il en va différemment lorsque le retard apparent du

plaideur n'est que de quelques jours. Le tribunal rappelait à cette occasion

que la preuve de la notification d'une décision et de la date à laquelle elle a

eu lieu incombe à l'administration; à défaut de cette preuve, les explications

du destinataire sont retenues (avec référence à ATF 103 V 63). Le tribunal

relevait à cet égard que si la preuve stricte d'un fait n'est pas exigée en

matière d'assurance sociale, domaine dans lequel on admet que la vraisemblance

prépondérante suffit, la preuve de la notification d'une décision nécessite en

règle générale que cette notification soit intervenue par envoi recommandé.

Selon la jurisprudence, il ne suffit en effet pas à l'administration de faire

état du cours ordinaire de son activité pour qu'une vraisemblance prépondérante

soit tenue pour établie (TA, arrêt PS.1999.0027 précité, consid. 1 et

références).

c) En l'espèce, l'ORP a notifié sa décision du 20

mars 2006 sous pli simple et aucun élément particulier ne permet d'en dater la

réception par le recourant. Vu l'éventualité d'un retard, soit au moment de

l'envoi, soit en cours d'acheminement, on ne saurait tabler sur le cours

ordinaire de l'activité administrative pour considérer que la date de la

communication de la décision de l'ORP au recourant a été établie au degré de

vraisemblance prépondérante (voir PS.1999.0027 précité). Force est par

conséquent de constater que la date de la notification de la décision de l'ORP

n'est pas prouvée, de sorte que l'autorité de recours de première instance a

considéré à tort que l'opposition formulée contre cette décision n'avait pas

été déposée en temps utile. On relève à cet égard qu'il suffirait que le

recourant ait reçu la décision de l'ORP le mercredi 29 mars 2006 (et non pas le

lundi 27 mars 2006 comme l'autorité intimée l'a retenu dans la décision

attaquée) pour que l'opposition ait été déposée en temps utile.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

admis et la cause renvoyée au Service de l'emploi afin que ce dernier statue à

nouveau. Dès lors que le recourant n'a pas agi par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, les frais

pouvant au surplus être laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 26 juillet 2006 par le Service de

l'emploi est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à

nouveau.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

eg/Lausanne, le 20 novembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.