PS.2006.0177
TA - PS.2006.0177 - 2006-11-20 - X./Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne
20 novembre 2006Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2006.0177
Autorité:, Date décision:
TA, 20.11.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne
DÉLAI DE RECOURS
OPPOSITION{PROCÉDURE}
LPGA-38-1
LPGA-39-1
LPGA-52-1
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle, pour déclarer un recours irrecevable sur la base de la présomption selon laquelle le délai d'acheminement postal est de deux à trois jours, il faut que la computation de ce délai d'acheminement normal de trois jours puisse être effectuée en fonction d'un point de départ certain. Tel n'est pas le cas en l'occurrence puisque la décision de l'ORP a été notifiée sous pli simple.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 novembre 2006
Composition
M. François Kart, président;
MM. Antoine Thélin et Laurent Merz, assesseurs.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage,
autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur opposition du Service
de l'emploi du 26 juillet 2006 (irrecevabilité d'une opposition en raison de
sa tardiveté)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 20 mars 2006, l'Office régional de
placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) a suspendu X.________ dans son droit à
l'indemnité de chômage pendant trente et un jours, à compter du 13 février
2006, au motif qu'il aurait refusé un emploi convenable.
B.
En date du 13 mai 2006, X.________ a formé une opposition
contre cette décision auprès du Service de l'emploi. Dans une décision du 26
juillet 2006, le Service de l'emploi a déclaré cette opposition irrecevable au
motif qu'elle aurait été interjetée tardivement.
C.
X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 24 août 2006 en concluant implicitement à son
annulation. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse et son dossier le 15
septembre 2006 en concluant au maintien de sa décision du 26 juillet 2006.
Considérants
1.
a) En application de l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale du
6.
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA),
les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie
d'opposition. Selon l'art. 38 al. 1 LPGA, le délai commence à courir le
lendemain de la communication. Il est observé si l'acte est remis au plus tard
le dernier jour du délai à son destinataire ou, à son adresse, à la poste
suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1
LPGA).
b) En l'occurrence, pour déterminer si le recourant
a formé opposition contre la décision de l'ORP du 20 mars 2006 dans le délai de
trente jours imparti à cet effet, il convient de déterminer à quelle date cette
décision lui est parvenue. Comme le relève l'autorité intimée, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, lorsqu'une partie admet avoir
reçu une décision, on peut présumer que celle-ci lui est parvenue dans un laps
de temps normal. Dans un arrêt du 15 avril 1997, cité dans la décision
attaquée, le Tribunal administratif a considéré que ce "laps de temps
normal" concernait aussi bien le délai dans lequel la décision a été
remise à la poste (le tribunal a ainsi considéré qu'il fallait admettre que la
décision avait été remise à la poste le lendemain du jour duquel elle était
datée) que le délai postal d'acheminement au destinataire (que le Tribunal
administratif a fixé à deux à trois jours) (TA, arrêt PS.1996.0347 du 15 avril
1997). Dans une jurisprudence ultérieure (arrêt PS.1999.0027 du 2 novembre
1999), le tribunal a toutefois précisé sa jurisprudence en ce sens que, pour
déclarer un recours irrecevable sur la base de la présomption selon laquelle le
délai d'acheminement postal est de deux à trois jours, il fallait que la
computation de ce délai d'acheminement normal de trois jours puisse être
effectuée en fonction d'un point de départ certain. Or, l'expérience montre
que, notamment en matière d'assurance chômage, il arrive que l'administration
ne confie des documents à la poste que quelques jours après les avoirs établis
et datés. Si la durée de ce retard ne joue aucun rôle lorsque l'acte est déposé
manifestement tardivement, il en va différemment lorsque le retard apparent du
plaideur n'est que de quelques jours. Le tribunal rappelait à cette occasion
que la preuve de la notification d'une décision et de la date à laquelle elle a
eu lieu incombe à l'administration; à défaut de cette preuve, les explications
du destinataire sont retenues (avec référence à ATF 103 V 63). Le tribunal
relevait à cet égard que si la preuve stricte d'un fait n'est pas exigée en
matière d'assurance sociale, domaine dans lequel on admet que la vraisemblance
prépondérante suffit, la preuve de la notification d'une décision nécessite en
règle générale que cette notification soit intervenue par envoi recommandé.
Selon la jurisprudence, il ne suffit en effet pas à l'administration de faire
état du cours ordinaire de son activité pour qu'une vraisemblance prépondérante
soit tenue pour établie (TA, arrêt PS.1999.0027 précité, consid. 1 et
références).
c) En l'espèce, l'ORP a notifié sa décision du 20
mars 2006 sous pli simple et aucun élément particulier ne permet d'en dater la
réception par le recourant. Vu l'éventualité d'un retard, soit au moment de
l'envoi, soit en cours d'acheminement, on ne saurait tabler sur le cours
ordinaire de l'activité administrative pour considérer que la date de la
communication de la décision de l'ORP au recourant a été établie au degré de
vraisemblance prépondérante (voir PS.1999.0027 précité). Force est par
conséquent de constater que la date de la notification de la décision de l'ORP
n'est pas prouvée, de sorte que l'autorité de recours de première instance a
considéré à tort que l'opposition formulée contre cette décision n'avait pas
été déposée en temps utile. On relève à cet égard qu'il suffirait que le
recourant ait reçu la décision de l'ORP le mercredi 29 mars 2006 (et non pas le
lundi 27 mars 2006 comme l'autorité intimée l'a retenu dans la décision
attaquée) pour que l'opposition ait été déposée en temps utile.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
admis et la cause renvoyée au Service de l'emploi afin que ce dernier statue à
nouveau. Dès lors que le recourant n'a pas agi par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, les frais
pouvant au surplus être laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 26 juillet 2006 par le Service de
l'emploi est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à
nouveau.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
eg/Lausanne, le 20 novembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.