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Décision

PS.2006.0178

TA - PS.2006.0178 - 2007-06-21 - A.X. et B.X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

21 juin 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née en 2********, et B.X.________, né en

3********, ont bénéficié de l'aide sociale vaudoise (ASV) d'août 1996 à janvier

1998 pour un montant total de 34'348 francs 10. Le 17 octobre 1998,

A.X.________ a hérité d'une masse successorale nette de 1'354'172 francs 50,

composée de valeurs réalisables à court terme d'environ 1'000'000 francs et

d'un immeuble sis à ********. Le 31 octobre 2003, B.X.________ a perçu une

prestation en capital de l'assurance Y.________ d'un montant de 63'843 francs

55 (2ème pilier).

A.X.________et B.X.________ sont sans emploi depuis

de nombreuses années, B.X.________ souffrant de surcroît d'une santé défaillante.

A ce jour, les intéressés n'ont pas remboursé le montant de 34'348 francs 10

perçu à titre d'ASV, au motif que les biens qu'ils ont reçus en 1998 et 2003

ont été, à l'exception de l'immeuble sis au ********, consommés pour leur

entretien et celui de leurs deux filles.

En raison de ces faits, le Service de prévoyance et

d'aide sociales (SPAS) a dénoncé A.X.________ et B.X.________ au Préfet du

district de Lausanne, qui, après les avoir entendus, a condamné chacun d'eux,

par prononcés du 4 décembre 2006, à une amende de 1'250 francs et aux frais de

la procédure par 150 francs. Ces deux décisions font actuellement l'objet

d'appels interjetés auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

B.

Le 21 mars 2005, A.X.________ et B.X.________ ont à

nouveau conjointement requis l'octroi de l'ASV, qui leur a été allouée de

décembre 2004 à décembre 2005.

C.

Par demande non datée, mais signée conjointement par

A.X.________et B.X.________ après l'entrée en vigueur de la loi sur l'action

sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV), soit le 1er janvier

2006, les intéressés ont demandé l'octroi du revenu d'insertion (RI).

Par décision du 20 mars 2006, le Centre social

régional de Lausanne (CSR) leur a accordé le RI à compter du 1er

janvier 2006.

D.

Par décision du 5 avril 2006, le CSR a supprimé avec effet

au 1er avril 2006 le RI accordé aux époux X.________, au motif que

les époux vivaient ensemble à la rue 1********, que l'immeuble sis au ********

n'était pas utilisé comme logement propre par le couple, qu'il constituait ainsi

une fortune réalisable ou une source de revenus et que le couple ne remplissait

dès lors pas les conditions pour bénéficier du RI.

Les intéressés ayant déféré cette décision au SPAS,

ce service a accordé l'effet suspensif au recours le 23 mai 2006, de sorte que

les époux X.________ ont continué de percevoir le RI.

Par décision du 27 juillet 2006, le SPAS a

partiellement admis le recours des époux X.________ et réformé la décision du

CSR du 5 avril 2006 "en ce sens que le versement du Revenu d'insertion est

conditionné à la mise en vente de l'immeuble propriété de la recourante, le

Centre social régional étant invité à instruire sur les moyens de financement

des intérêts hypothécaires." Cette décision retient que les époux

vivent ensemble à la rue 1********et que le bien immobilier du ******** ne leur

sert pas de logement.

E.

Le 8 août 2006, A.X.________ a annoncé au Service du

contrôle des habitants de la Ville de Lausanne le tranfert de son domicile du

1********, au ********. Les époux X.________ ont requis des mesures

protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal

d'arrondissement de Lausanne le

25 août 2006. Le 29 août 2006, B.X.________ a demandé, à titre individuel,

l'octroi du RI, ce que le CSR lui a accordé à compter du 1er août

2006.

F.

Contre la décision du SPAS du 27 juillet 2006,

A.X.________et B.X.________ ont interjeté recours le 25 août 2006. Ils ont

conclu, principalement, à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens

que les prestations du RI soient allouées individuellement à chacun des

recourants et qu'elles ne soient pas conditionnées à la mise en vente de

l'immeuble propriété de la recourante, subsidiairement, à ce que la décision

querellée soit annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 4 septembre 2006, le SPAS a

conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le CSR a produit ses observations le 4 septembre

2006.

Invité par le juge instructeur à dire si la

recourante percevait une aide depuis le mois d'août 2006, le CSR a précisé, le

21 septembre 2006, que la recourante n'avait pas requis, à l'instar de son

mari, l'octroi du RI à titre individuel.

Le SPAS a renoncé à compléter son mémoire de

réponse.

Les recourants n'ont pas requis de mesures

provisionnelles dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.

Le CSR a produit une copie des prononcés

préfectoraux du 4 décembre 2006 condamnant chacun des recourants à une amende

et la Préfecture du district de Lausanne a produit son dossier concernant les

recourants.

Le 26 avril 2007, les recourants ont informé le

tribunal qu'ils avaient l'un et l'autre interjeté appel contre les prononcés

préfectoraux du 4 décembre 2006.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 74

al. 1 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV

850.

), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable

en la forme.

2.

L'objet du présent recours est limité à l'examen du droit

des recourants au RI entre le 1er avril 2006 et le 31 juillet 2006,

ainsi qu'aux charges et obligations liées, le cas échéant, à l'octroi d'un tel

droit. En effet, les recourants ont déposé, début 2006, une demande conjointe

d'octroi du RI, qui leur a été accordé à compter du 1er janvier

2006.

Ce droit au RI leur a été supprimé avec effet au 1er avril

2006, puis rétabli par le SPAS, qui a toutefois posé une condition à son

octroi, soit la mise en vente de l'immeuble sis au, ********, à 4********. Le

recourant a déposé une nouvelle demande d'octroi du RI à compter du 1er

août 2006, à titre individuel cette fois, ce qui lui a été accordé. Pour sa

part, la recourante a renoncé à requérir le RI à compter du 1er août

2006.

3.

Aux termes de l'art. 17 al. 1 du règlement d'application

de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1), le RI est accordé sur

demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, concubin et

enfants encore à charge) ou son représentant légal. Selon l'alinéa 2 de cette

disposition, la demande est remise à l'autorité d'application compétente. Elle

est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le

domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments

concernant la situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui

pourraient être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil.

En l'espèce, les recourants ont déposé, début 2006,

une demande conjointe tendant à l'octroi du RI, alors même que la recourante

allègue avoir eu un domicile ou un lieu de résidence séparé de celui de son

conjoint depuis 2005. En déposant une demande conjointe, les recourants ont

demandé le RI en tant que ménage au sens de l'art. 17 al. RLASV. Ce n'est que

dans le présent recours du 25 août 2006 qu'il ont requis, rétroactivement,

l'octroi du RI à titre individuel, soit à partir du moment où le SPAS a posé

comme condition à l'octroi du RI la mise en vente de l'immeuble sis au

********. Jusqu'au mois d'août 2006, si les recourants avaient, semble-t-il,

des difficultés conjugales, ils n'étaient pas prêts à se séparer réellement et

se considéraient comme un ménage. D'ailleurs, lorsqu'un époux quitte le

domicile conjugal, on ne saurait admettre à la légère qu'il se crée un domicile

à son nouveau lieu de séjour (ATF 119 II 64, JT 1996 I 221). Les recourants

n'ont franchi le pas de la séparation réelle qu'au mois d'août 2006, date à

partir de laquelle la recourante a d'ailleurs renoncé à demander le RI pour

elle-même et où les démarches administratives (annonce de la séparation au

Contrôle des habitants) et judiciaires (dépôt de mesures protectrices de

l'union conjugale) ont été entreprises. Il convient de tenir compte de la

volonté des recourants lors du dépôt de leur demande. Il n'y a dès lors aucun motif

d'admettre que les recourants pouvaient chacun prétendre rétroactivement au RI

à titre individuel entre le 1er avril 2006 et le 31 juillet 2006.

4.

a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignitié

humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention,

l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Selon l'art. 3 LASV, l'aide financière aux personnes

est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux

prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérale, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales

(al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation

d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes

concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).

b) Le RI comprend une prestation financière et peut,

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière

est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La

prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le

règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou

partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec

lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière

est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires

pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques

importants (art. 34 LASV). Selon l'art. 22 al. 1 RLASV, un barème des normes

fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est

annexé au RLASV. Ce barème comprend les postes suivants : a. le forfait pour

l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage; b. les frais

de logement plafonnés, y compris les charges. Selon l'art. 22 al. 2 RLASV, peuvent

en outre être alloués : a. les frais médicaux de base lorsque,

exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par l'assurance-maladie

obligatoire selon la LAMal; b. les franchises et participations aux soins

médicaux.

Selon le barème annexé au RLASV (barème RI), le

forfait pour deux personnes s'élève à 1'700 francs par mois. Pour le loyer et

frais afférents le montant maximum admis est de 800 francs par mois pour un

couple sans enfants. En cas de pénurie de logements dans les normes, une majoration

de 15% est possible de cas en cas. Si nécessaire, le département de la santé et

de l'action sociale peut fixer une majoration plus élevée pour certaines

régions.

En l'occurrence, le RI des recourants a été fixé à

2'714 francs 75 (forfait : 1'700 fr. + loyer et charges appartement à la rue du

1********: 1'014 fr. 75). A ce montant s'ajoutent de cas en cas des frais

particuliers, essentiellement des frais médicaux. Ces montants sont conformes

au barème et aux normes RI. Ils ne sont pas contestés par les recourants.

5.

Dans la décision attaquée, le SPAS subordonne le versement

du RI à la condition que l'immeuble propriété de la recourante soit mis en

vente.

a) Il convient d'examiner en premier lieu quelle est

la conséquence de l'existence d'un patrimoine immobilier sur le droit au RI.

aa) L'art. 18 RLASV a la teneur suivante :

"1Le RI peut être

accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint ou concubin

comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :

- Fr. 4'000.-- pour

une personne seule;

- Fr. 8'000.-- pour

un couple marié ou concubins.

2Ces limites sont

augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser

Fr. 10'000.-- par famille."

Selon l'art. 19 al. 1 let. a RLASV, sont notamment

considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le

lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la

dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale,

l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde

de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune. L'art.

37.

al. 1 LASV prévoit pour sa part que le RI peut, exceptionnellement, être

accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert

de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de

l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV lorsque les limites de fortune prévues à

l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du

requérant, de son conjoint ou concubin d'un immeuble constituant leur logement

permanent, l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger

la réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI moyennant que

certaines conditions soient réunies (notamment lorsque le coût du maintien dans

le logement est équivalent ou plus favorable que le montant déterminé par le

barème RI ou lorsque le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu

élevé en raison des conditions du marché). A contrario, un immeuble qui ne sert

pas de logement doit être réalisé. Cette exigence s'impose en application du

principe selon lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations d'aide sociale,

la personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir ses besoins

vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa famille vivant

avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle dispose, sous

réserve d'une montant modique qui peut être laissé à disposition (arrêt TA

PS.2006.0179 du 19 février 2007 et la référence; F. Wolffers, Grundriss des

Sozialhilferechts, ch. 12.5.6, p. 155; v. également normes CSIAS 04/05 E 2.1).

bb) En l'espèce l'immeuble dont la recourante est

propriétaire au ******** ne sert pas de logement permanent au couple au sens

des art. 37 LASV et 20 RLASV. Il ressort du dossier de la cause que

l'estimation fiscale de cet immeuble s'élève à 768'000 francs et la dette

hypothécaire à 518'800 francs. On constate ainsi l'existence d'une fortune

supérieure aux limites fixées à l'art. 18 RLASV, soit 249'200 francs. Ce qui

implique, en principe, que les recourants n'avaient pas droit au RI. On

ajoutera qu'il n'est pas nécessaire d'examiner ici si la prise en compte de la

différence entre l'estimation fiscale et la dette hypothécaire prévue par

l'art. 19 al. 1 let. a RLASV pour établir la valeur d'un immeuble est

admissible sous l'empire de la LASV (cette manière de procéder avait été mise

en cause par le Tribunal administratif dans sa jurisprudence antérieure à la

LASV et au RLASV; v. notamment arrêts PS.1999.0033 du 18 juin 1999 et

PS.2003.0086 du 30 décembre 2004).

b) Dès lors que l'autorité intimée était fondée à

refuser toute prestation au titre du RI en raison de la fortune immobilière de

la recourante, elle pouvait a fortiori subordonner le versement des prestations

financières à l'exigence d'une mise en vente de l'immeuble et à un engagement

de rembourser les aides financières versées au moyen du capital obtenu. Cette

obligation de restitution est prévue par l'art. 41 let. b LASV qui stipule que

la personne qui a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans

l'attente de la réalisation de ses biens est tenue à remboursement.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du

27 juillet 2006 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 21 juin 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.