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Décision

PS.2006.0179

TA - PS.2006.0179 - 2007-02-19 - X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

19 février 2007Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ vit avec sa mère dans une maison à 1.*********,

propriété de l'hoirie qu'il forme avec son frère,sa sœur et sa mère. A.________

est également propriétaire d'une parcelle dans la Commune de

"2.*********" (secteur 3.*********) dans le canton de Fribourg (ci

après: l'immeuble de 3.*********), acquise en 2004 pour le prix de 120'000 fr.,

qui supporte un hangar. L'acquisition de cette parcelle a été financée par un

prêt hypothécaire de 60'000 francs, auquel se serait ajouté un prêt de 65'000

francs de B.________, domiciliée à 4.******** en 5.********.

B.

Par décision du 14 octobre 2005, le Centre social régional

de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR) a octroyé à A.________ un

montant mensuel de 1'193 fr. 45 au titre du revenu minimum de réinsertion (RMR)

à partir du 1er juin 2005. Cette décision précisait que le RMR

serait versé jusqu'au 31 décembre 2005 en raison de l'entrée en vigueur le 1er

janvier 2006 de la nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise.

C.

Par décision du 3 avril 2006, le CSR a octroyé à

A.________ un montant mensuel de 1'678 fr. 20 au titre de revenu d'insertion

(ci-après : RI), comprenant un forfait mensuel de 850 fr., et la prise en

compte d'un loyer mensuel de 828 fr. 20. Sous "Remarques", cette

décision précisait ce qui suit: "Droit RI dès 1.1.2006. La condition de

fortune RI et, cas échéant, le montant des frais de logement à prendre en

compte devront être examinées par l'autorité cantonale compétente".

D.

Dans une décision du 4 avril 2006, le CSR a informé

A.________ que les prestations financières du RI étaient suspendues dès le 1er

avril 2006 dans l'attente d'une décision du Service de prévoyance et d'aide sociales

(ci après: SPAS) au sujet de la fortune à prendre en considération en relation

avec ses biens immobiliers et de la production par lui-même d'un certain nombre

d'informations et de documents. Le CSR relevait notamment que, en procédant à

un contrôle périodique, il avait constaté la présence de M. C.________ dans son

ménage depuis le mois d'octobre 2005. Il demandait par conséquent des

explications, justificatifs à l'appui, au sujet de la composition du ménage et

des conditions d'hébergement de M. C.________. Dans une réponse du 18 avril

2006, A.________ a indiqué au CSR que C.________ était un étudiant qui louait

une chambre indépendante à sa mère pour un montant mensuel de 300 francs.

E.

En date du 2 mai 2006, A.________ a formé auprès du SPAS

un recours dirigé contre "la décision du RI du CSR de 1.*********".

Ce recours était dirigé implicitement contre les deux décisions rendues par le

CSR le 3 avril et le 4 avril 2006. Dans son recours, A.________ relevait que le

montant de 1'678 fr. 20 ne lui permettait pas de vivre en indiquant qu'il

correspondait à sa dette mensuelle.

F.

En date du 11 mai 2006, le CSR a versé à A.________ un

acompte sur les prestations RI du mois d'avril.

G. Dans une

nouvelle décision du 22 juin 2006, le CSR a accepté de reprendre provisoirement

le versement du RI, selon sa décision du 3 avril 2006. Cette décision précisait

que les prestations RI devaient être considérées comme des avances sur la

future réalisation de l'immeuble de 3.********* et que le recourant devait

entreprendre toutes démarches utiles en vue de réaliser cet immeuble en

renseignant régulièrement le CSR. Il était précisé que, à défaut de démarches

en ce sens ou d'informations de sa part d'ici le 30 septembre 2006, son droit

aux prestations RI serait interrompu. Le CSR subordonnait en outre le versement

du solde des prestations d'avril et mai 2006 à la production d'un certain

nombre de pièces. Le CSR relevait également qu'un revenu mensuel de 150 fr.,

correspondant à la moitié du loyer versé par M. C.________, aurait dû être pris

en considération dès le mois d'octobre 2005 en indiquant que ses prestations

seraient réduites en conséquence dès le 1er avril 2006. Il précisait

enfin qu'un montant de 450 fr. sur le droit RMR du 1er octobre au 31

décembre 2005 et un montant de 450 fr. sur le droit RI du 1er

janvier au 31 mars 2006 avaient été versés à tort et devaient être restitués,

cette restitution devant s'opérer par une retenue mensuelle de 70 fr. sur les

prestations dès le 1er avril 2006.

H. A.________

s'est pourvu contre cette décision auprès du SPAS en date du 10 juillet 2006 en

précisant que les "motifs et arguments" seraient transmis

ultérieurement par son avocat. Le CSR a déposé sa réponse le 25 juillet 2006 en

concluant au rejet du recours et à la confirmation de ses décisions des 3 avril

2006 et 22 juin 2006.

I. Par acte du 28 août 2006, A.________ a

déposé auprès du Tribunal administratif une "plainte" à l'encontre du

CSR. Dans ce cadre, il demandait le versement sans retard et avec intérêts des

allocations bloquées depuis avril 2006, le règlement de frais médicaux soumis

au CSR en avril 2006, l'augmentation du montant du revenu d'insertion et un

dédommagement pour tort moral de 5'000 francs. Le CSR a déposé des

déterminations le 1er septembre 2006 dans lesquelles il contestait

toute négligence dans le traitement du dossier de M. A.________ et relevait que

les revendications de ce dernier relatives au versement des prestations

mensuelles RI et à la couverture des frais médicaux relevaient des autorités

d'application du RI dans le cadre de la procédure de recours pendante devant le

SPAS.

J. Par décision du 27 septembre 2006, le

SPAS a statué sur le recours formé par A.________ contre les décisions du CSR

des 3 avril, 4 avril et 22 juin 2006. Le SPAS a rejeté le recours interjeté

contre la décision du CSR du 3 avril 2006 et confirmé cette décision tout en

précisant que cette dernière devait être corrigée s'agissant du montant du

loyer devant être alloué afin de tenir compte de la présence d'un troisième

colocataires. Le SPAS a également constaté que le recours interjeté contre la

décision du 4 avril 2006 était sans objet. En ce qui concerne la décision du

CSR du 22 juin 2006, le SPAS relevait notamment que le montant à restituer se

montait à 750 fr. (et non pas 900 comme retenu par le CSR) dès lors que le

loyer du locataire de la chambre avait probablement dû être versé depuis le

mois de novembre 2005 et non pas depuis le mois d'octobre. Il relevait en outre

que le CSR ne pouvait subordonner le versement du RI pour les mois d'avril et

mai 2006 à la production des pièces requises, l'ommission de donner suite à

cette injonction pouvant tout au plus entraîner une sanction. De même, le SPAS

relevait que l'ommission d'effectuer les démarches requises pour la vente de

l'immeuble de 3.********* pouvait entraîner une sanction et non pas la

suppression du droit au RI. Il a ainsi partiellement admis le recours formé

contre la décision du CSR du 22 juin 2006 et a réformé cette dernière comme

suit:

-

A.________ a droit au versement immédiat de ses

forfaits mensuels de revenu d'insertion depuis le mois d'avril 2006, ce dernier

mois sous déduction de l'avance qui lui a été consentie;

-

le montant indûment touché au titre du revenu

minimum de réinsertion et de revenu d'insertion est fixé à 750 francs;

-

un délai au 30 octobre 2006 est imparti à A.________

pour donner la preuve de ses démarches visant à la mise en vente du bien-fonds

dont il est propriétaire à 3.********* sous peine de se voir infliger une

sanction.

K. Interpellé par le juge instructeur au sujet du

maintien de son recours suite à la décision rendue sur recours par le SPAS le

27 septembre 2006, A.________ a répondu dans un courrier du 12 octobre 2006

qu'il maintenait son recours. A cette occasion, il a réitéré son grief relatif

à l'insuffisance du montant du revenu d'insertion en relevant que ce dernier ne

lui permettait pas de rembourser ses dettes. Le recourant affirmait également

qu'il ne pouvait réaliser aucun de ses biens immobiliers en précisant,

s'agissant de l'immeuble de 3.*********, qu'il devait un montant de 60'000 fr.

à l'UBS et de 100'000 fr. à Mme B.________. Il demandait également au tribunal

de se prononcer sur "le nombre de documents réclamés tous les mois"

par le CSR et réitérait sa demande tendant à ce qu'il soit pris en charge par

un autre CSR. Par courrier du 25 octobre 2006, le CSR a informé le tribunal

qu'il renonçait à déposer des déterminations. Le SPAS a déposé son dossier le

23 novembre 2006 en concluant au rejet des recours. Interpellé par le juge

instructeur sur ce point, le recourant a indiqué le 15 décembre 2006 que le

prêt en sa faveur de Mme B.________ n'était pas garanti par un gage immobilier.

Le 27 décembre 2006, le recourant a encore versé au dossier un avis de saisie

en relation avec une poursuite intentée par son assurance maladie.

Considérants

1.

Le recourant conteste, de manière générale, la procédure

qui a été suivie suite au recours qu'il a déposé le 2 mai 2006 contre les

décisions du CSR des 3 et 4 avril 2006. Dans ce cadre, il s'étonne que le CSR

ait rendu une nouvelle décision le 22 juin 2006 alors qu'un recours était

pendant devant le SPAS et reproche implicitement à ce dernier d'avoir tardé à

statuer sur son recours.

a) Il résulte du dossier que, suite au recours

déposé le 2 mai 2006 contre les décisions du CSR des 3 et 4 avril 2006, le SPAS

a invité le CSR à déposer sa réponse et son dossier d'ici le 26 mai 2006, délai

prolongé au 12 juin 2006. Par la suite, plutôt que de déposer une réponse, le

CSR a préféré rendre une nouvelle décision le 22 juin 2006, ce qu'il lui était

loisible de faire (voir à cet égard l'art. 52 al.2 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives qui prévoit que

l'autorité intimée peut, pendant la procédure de recours, rapporter ou modifier

sa décision, le recourant étant alors invité à dire s'il maintient ou modifie

son recours). A.________ a déposé un recours contre cette décision le 10

juillet 2006. Il a ensuite été invité par le SPAS, par avis du 19 juillet 2006,

à indiquer si, compte tenu de cette nouvelle décision, il maintenait son

recours contre les décisions antérieures des 3 et 4 avril 2006, l'avis

précisant que, sans réponse de sa part, l'autorité de recours partirait de

l'idée que l'entier des recours était maintenu. Le recourant ne s'étant pas

déterminé dans le délai imparti, le SPAS a statué en date du 27 septembre 2006

à la fois sur le recours formé initialement contre les décisions du CSR des 3

et 4 avril 2006 et sur le recours formé contre la décision subséquente du 22

juin 2006.

b) On relève que la procédure suivie en l'espèce par

le CSR et le SPAS ne prête pas flanc à la critique et que les droits

procéduraux du recourant ont été respectés, ce dernier ayant notamment reçu du

SPAS une décision motivée relative aux deux recours qu'il a formés

successivement contre les décisions du CSR des 3 et 4 avril 2006 et contre la

décision du CSR du 22 juin 2006. On relève au surplus que, dès lors que le SPAS

a statué sur les recours déposés contre les décisions du CSR, le recours au

Tribunal administratif, en tant qu'il porte sur le retard à statuer, est devenu

sans objet. Cela étant, on note que, en statuant le 27 septembre 2006 sur des

recours formés les 2 mai et 10 juillet 2006, l'autorité intimée a statué dans

un délai qui apparaît admissible.

2.

Dans son recours déposé le 28 août 2006, A.________

Dispositif

demandait que le Tribunal administratif se prononce sur la prise en charge de

frais médicaux qu'il aurait soumis au CSR au mois d'avril 2006 ainsi que sur un

dédommagement pour tort moral. Par la suite, le recourant a également demandé

que le tribunal se prononce sur le nombre de documents que le CSR exige chaque

mois de lui et de sa mère ainsi que sur sa demande de changement de CSR.

a) Le Tribunal administratif ne peut être saisi que

d'un recours contre une décision administrative au sens de l'art. 29 LJPA et,

dans ce cadre, l'objet du litige dépend de celui de la décision attaquée et des

conclusions prises par le recourant (Cf.TA, arrêt AC.1999.0024 consid. 1 et

références). En l'occurrence, la demande du recourant relative à la prise en

charge de frais médicaux ne fait pas l'objet des décisions rendues par le CSR

les 3 et 4 avril et 22 juin 2006 et, partant, n'a pas été examinée par le SPAS

dans la décision attaquée du 27 septembre 2006. Cette question ne peut par

conséquent pas être examinée par le Tribunal administratif dans le cadre de la

présente procédure, le recourant devant cas échéant demander au CSR de rendre

une décision formelle à ce sujet, décision qui sera ensuite susceptible de

recours auprès du SPAS puis du Tribunal administratif. Le recours est par

conséquent irrecevable sur ce point.

b) Une éventuelle demande en dommages et intérêts

pour "tort moral" en raison des agissement des employés du CSR est

régie par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes

et de leurs agents. Selon l'art. 14 de cette loi, les actions en la matière

sont dans la compétence des tribunaux ordinaires (soit les tribunaux civils) et

non pas au Tribunal administratif. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner cette

demande plus avant, le recours étant également irrecevable sur ce point.

c) De même, il n'appartient pas au Tribunal

administratif de se prononcer sur les griefs du recourant relatifs au nombre de

documents qui sont demandés par le CSR et sur sa demande de changement de CSR.

Outre le fait que ces points n'ont pas fait l'objet de décisions au sens de

l'art. 29 LJPA susceptibles d'un recours, on relève que le Tribunal

administratif n'est pas une autorité de surveillance des CSR. Tout au plus

peut-on signaler que le CSR compétent est celui de la commune dans laquelle les

requérants du RI sont inscrits selon le contrôle des habitants, soit en

l'occurrence le CSR de l'Est lausannois-Oron-Lavaux puisque le recourant est

domicilié à 1.********* (cf. ch. 2.1 des normes RI 2006). S'agissant des

documents requis du recourant et de sa mère, on relèvera à toutes fins utiles

que, aux termes de l'art. 38 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV), la personne qui sollicite une aide est tenue de

fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière

et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet.

Elle doit également signaler sans retard tout changement de sa situation

pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Dès lors que,

en application de l'art. 3 LASV, l'aide financière est subsidiaire à

l'entretien prodigué par la famille à ses membres, il appartient également aux

autorités d'application de l'aide sociale de se renseigner sur le soutien

susceptible d'être apporté par les membres de la famille, plus particulièrement

lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, ceux-ci font ménage commun. On ne

saurait ainsi faire grief au CSR de requérir périodiquement des renseignements

sur la situation du recourant et de sa mère.

3.

Le recourant soutient, de manière générale, que le montant

mensuel de 1'678 fr. versé au titre du RI serait insuffisant, dans la mesure

notamment où il ne lui permet pas de s'acquitter de ses dettes.

a) C'est dans un arrêt rendu le 27 octobre 1995 (ATF

121 I 101 = JT 1997 I 278) que le Tribunal fédéral a reconnu le droit à des

conditions minimales d'existence comme un droit fondamental non écrit (v. J.-P.

Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, pp. 167-8). Il avait considéré

que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme la nourriture, le

vêtement et le logement était la condition de l'existence de l'être humain et

de son développement, ainsi que la composante indispensable d'un Etat

démocratique fondé sur le droit (JT 1997 I 281). La reconnaissance des

conditions minimales d'existence a été admise en ce qui concerne les facultés

qui conditionnent l'exercice d'autres libertés inscrites dans la Constitution

ou qui apparaissent comme parties intégrantes ou indispensables de l'ordre

public démocratique de la Confédération. Autrement dit, elle est la condition

indispensable à l'exercice des autres droits fondamentaux. Ces derniers n'ont

en effet de sens que si les conditions minimales d'existence sont

remplies pour chaque individu (JT 1997 I 281; J.-P. Müller, op. cit., pp. 166

et 175). La Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le

1er janvier 2000, a expressément consacré cette liberté à son art. 12, qui est

ainsi libellé: "le droit à

des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit

d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour mener

une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de

garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement

ou le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition

humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir

l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF

130 I 71 cons. 4.1; JT 1997 I 284; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, Berne 2000, § 1499, p. 685 et § 1510, p. 689). La

nécessité d'une aide doit ressortir de manière évidente et clairement

reconnaissable de la situation particulière (JT 1997 I 284; J.-P. Müller, op.

cit., p. 172).

b) aa) Sur le plan cantonal, il convient tout

d'abord de se référer à la Constitution vaudoise, entrée en vigueur le 14 avril

2003. Son art. 33 al. 1 dispose que toute personne dans le besoin a droit à un

logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine. A son art. 34 al. 1, elle prévoit que

toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance

nécessaire devant la souffrance. La portée de ses dispositions ne va toutefois

pas au-delà de celles conférées par le droit constitutionnel fédéral (Ch.

Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in La Constitution vaudoise du 14

avril 2003, Berne 2004, pp. 110-112 et les réf. citées).

bb) Aux termes de son art. 1er, la loi du

2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV), entrée en vigueur le 1er

janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui

social et le revenu d'insertion (RI). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une

prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociales ou professionnelles. Aux

termes de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant

forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites

fixées par le règlement (al. 1). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses

enfants à charge (al. 2). Selon l'art. 34 LASV, la prestation financière est

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour

satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques

importants. Selon l'art. 22 al. 1 du règlement du 26 octobre 2005 d'application

de la LASV (RLASV), un barème des normes fixant les montants maximums pouvant

être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé à ce règlement. Ce barème

comprend les postes suivants :

a) le forfait pour l'entretien et l'intégration

sociale adaptée à la taille du ménage;

b) les frais de logement plafonnés, y compris les

charges.

Selon l'art. 7 let. f RLASV, le département de la

santé et de l'action sociale est compétent pour élaborer les directives

nécessaires au fonctionnement de l'action sociale. Pour l'année 2006, ces

directives sont regroupées dans un document intitulé: "normes RI

2006", entré en vigueur le 1er janvier 2006. Selon l'art. 3.5

de ces normes, le forfait pour l'entretien doit permettre aux personnes vivant

à domicile d'assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d'une

existence respectant la dignité humaine. Il couvre les postes suivants :

-

nourriture, boissons et tabac;

-

vêtements et chaussures;

-

consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.),

sans les charges liées au loyer;

-

nettoyage de l'appartement et des vêtements (taxe

"ordures" comprise);

-

achat de menus articles courants;

-

frais de santé, non couverts par la LAMAL;

-

frais de transport, y compris abonnement demi-tarif

des CFF (transports publics dans la commune, entretien vélo/vélomoteur);

-

communications à distance (téléphone, frais

postaux);

-

loisirs et formation (par ex. concession radio/TV,

sport, jeux, journaux, livres, frais de scolarité, cinéma, animaux

domestiques);

-

soins corporels (par ex. coiffeur, articles de

toilette),

-

équipement personnel (par ex. fourniture de bureau,

sacs),

-

boissons prises à l'extérieur,

-

assurance mobilière,

-

frais permettant le maintien de l'insertion

sociale, ou professionnelle.

Selon le barème annexé au RLASV (barème RI), le

forfait pour l'entretien et l'intégration sociale se monte mensuellement à

1'110 fr. pour une personne et à 1'700 fr. pour deux personnes.

Aux forfaits pour l'entretien et l'intégration

sociales s'ajoutent les frais de logement plafonnés, y compris les charges

(art. 22 al. 1 let. b RLASV). Selon le barème RI, le montant mensuel maximum

est de 650 fr. pour une personne. En cas de pénurie de logements dans les

normes, une majoration de 15% est possible de cas en cas, le département

pouvant si nécessaire fixer une majoration plus élevée pour certaines régions.

cc) L'impact sur le RI de la présence dans le ménage

du requérant d'une ou de plusieurs personnes non à charge est régie par l'art.

28 RLASV dont la teneur est la suivante :

"Lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou

plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en

tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais.

Si le ménage élargi forme une communauté économique de type

familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive,

entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage

proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait selon le

nombre total de personnes dans le ménage.

Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type

familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de

logement et charges selon le nombre total de personnes".

c) En l'occurrence, le CSR a considéré que le

recourant vivait dans une communauté économique de type familial avec une personne

non à charge (à savoir sa mère) et a par conséquent décidé de lui verser un

forfait pour l'entretien correspondant à 50% du forfait prévu pour deux

personnes, soit 850 fr., ceci en application de l'art. 28 al. 1 et 2 RLASV. A

cela aurait dû s'ajouter un montant correspondant à la moitié des charges et

des intérêts hypothécaires dès lors que le recourant et sa mère occupent une

maison dont ils sont copropriétaires. Toutefois, comme l'a relevé l'autorité

intimée, le CSR a tenu compte, probablement à tort, d'un montant correspondant

au loyer maximum pour une personne (soit 650 fr. selon le barème RI), augmenté

de 15% pour tenir compte de la pénurie de logement, soit au total 747 fr. 50.

d) aa) Pour l'essentiel, le raisonnement suivi par

le CSR pour fixer la prestation financière dans le cadre du RI, de même que les

éléments pris en considération, ne prêtent pas flanc à la critique. Compte tenu

du fait que le recourant vit avec sa mère dans la maison familiale de

1.*********, on ne saurait notamment reprocher au CSR d'avoir pris en

considération l'existence d'une communauté économique de type familial au sens

de l'art. 28 al. 2 RLAS, ce que le recourant ne semble d'ailleurs pas

contester. Pour ce qui est du loyer, on note que le recourant ne semble pas contester

le constat figurant dans la décision attaquée selon lequel la solution retenue

par le CSR est plus favorable pour lui que celle qui aurait consisté à prendre

en considération la moitié des charges (hypothécaires et non hypothécaires)

relatives à la maison de 1.*********.

bb) De manière plus générale, on relèvera que les

montants figurant dans le barème RI se fondent sur les normes de la Conférence

suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS) qui tiennent compte du coût

de la vie, et doivent dès lors permettre au recourant de couvrir ses besoins

élémentaires (cf. exposé des motifs et projets de loi sur l'action sociale,

septembre 2003, p. 24; TA, arrêt PS.2004.0175 du 20.12.2004). La CSIAS publie

des recommandations au plan suisse issues d'une réflexion commune des

différents responsables cantonaux de l'action sociale; même si elles ne sont

pas contraignantes, ces recommandations revêtent en réalité une grande

importance, car elles sont l'aboutissement des connaissances et de l'expérience

de professionnels éprouvés (Cf. TA, arrêt PS.2002.0036 du 20 novembre 2002

consid. 1b). On constate ainsi que, dès le moment où elles se fondent sur les

normes de la CSIAS, les prestations versées au recourant sont à tout le moins

conformes aux exigences minimales fixées à l'art. 12 cst. On note au demeurant

que le recourant ne prétend pas que le montant qui lui est octroyé ne lui

permet pas de couvrir ses besoins élémentaires puisqu'il soutient

essentiellement que ce montant ne lui permet pas de s'acquitter de ses dettes.

Or, le RI n'a pas vocation de prendre en charge le remboursement de dettes (Cf.

TA, arrêts PS.2006.0012 du 10 juillet 2006 et PS 2003.0008 du 17 mai 2003; voir

également le ch. 12.3. des normes RI).

Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le CSR

s'en est tenu au barème RI et n'a pas augmenté le montant versé au recourant au

motif que ce dernier doit apparement rembourser des dettes.

e) On relèvera enfin que la décision attaquée ne

prête pas flanc à la critique en tant qu'elle confirme qu'il y a lieu de

déduire du montant versé au recourant le 50% du loyer versé par l'étudiant qui

loue une chambre dans la maison de 1.*********. Il convient ici de faire

application de l'art. 28 al. 3 RLASV qui prévoit que, dans la mesure où le

ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution de

la personne non à charge se limite au partage proportionnel des frais de

logement et charges selon le nombre total de personnes. C'est ainsi à juste

titre que l'autorité intimée a réduit le montant versé au recourant pour ses

frais de logement dans le cadre du RI à hauteur de la moitié du loyer de 300

fr. versé par le locataire, soit un montant mensuel de 150 francs.

4.

Dans la décision attaquée, le SPAS impartit au recourant

un délai au 30 octobre 2006 pour apporter la preuve de ses démarches visant à

la mise en vente du bien-fonds dont il est propriétaire à 3.*********, sous

peine de se voir infliger une sanction. Le recourant conteste cette obligation

en relevant qu'il a une dette pour se bâtiment de 60'000 fr. en faveur de l'UBS

et 100'000 fr. en faveur de Mme B.________.

a) On peut se poser la question de savoir

si le simple fait de menacer le recourant d'une sanction dans l'hypothèse où il

ne devait pas engager des démarches afin de mettre en vente son immeuble

constitue déjà une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA ou

si une décision n'interviendra cas échéant qu'au moment où la sanction sera

prononcée. En l'espèce, cette question peut rester indécise dès lors que, sur

le fond, les griefs formulés par le recourant sur ce point doivent de toute

manière être écartés.

b) Il convient d'examiner en premier lieu quelle est

la conséquence sur le droit au RI de l'existence d'un patrimoine immobilier.

aa) L'art. 18 RLASV a la teneur suivante :

"Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du

requérant, de son conjoint ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les

limites de fortune prévues par la conférence suisse des institutions d'actions

sociales (CSIAS), savoir:

- Fr. 4'000.00 pour une personne seule;

- Fr. 8'000.00 pour un couple marié ou concubins.

Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.00 par enfant à

charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.00 par famille.

Selon l'art. 19 al. 1 RLASV let. a, sont notamment

considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le

lieu de le leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la

dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale,

l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde

de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune. L'art.

37 al. 1 LASV prévoit pour sa part que le RI peut, exceptionnellement, être

accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert

de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de

l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque les limites de fortune prévues à

l'art. 18 sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du

requérant, de son conjoint ou concubin d'un immeuble constituant leur logement

permanent, l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger

la réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI moyennant que

certaines conditions soient réunies (notamment lorsque le coût du maintien dans

le logement est équivalent ou plus favorable que le montant déterminé par le

barème des normes ou lorsque le produit de la vente du bien immobilier serait

trop peu élevé en raison des conditions du marché). A contrario, un immeuble

qui ne sert pas de logement doit être réalisé. Cette exigence s'impose en

application du principe selon lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations

d'aide sociale, la personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir

ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa

famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle

dispose, sous réserve d'un montant modique qui peut être laissé à disposition

(TA, arrêt PS.2001.0051 du 18 septembre 2001, F. Wolffers, Grundriss des

Sozialhilferechts, ch. p. 12.5.6, p. 155; voir également normes CSIAS 04/05 E

2.1).

bb) En l'occurrence, il n'est pas contesté que

l'immeuble dont le recourant est propriétaire à 3.********* ne lui sert pas de

logement permanent au sens des art. 37 LASV et 20 RLASV. S'agissant de

l'estimation fiscale de cet immeuble, on relève dans le dossier un montant de

69'000 fr. émanant du Service cantonal des contributions et un montant de

88'000 fr. selon la "fiche pour la contribution immobilière 2004"

établie par la commune de "2.*********". Il n'est pas nécessaire de

trancher la question de savoir quel montant doit être pris en considération dès

lors qu'on constate en toute hypothèse l'existence d'une fortune supérieure aux

limites fixées à l'art. 18 RLASV. Ceci implique que, en principe, le recourant

ne devrait pas avoir droit au RI. On ajoutera qu'il n'est pas nécessaire

d'examiner ici si la prise en compte de la différence entre l'estimation

fiscale et la dette hypothécaire prévue par l'art. 19a RLASV pour établir la

valeur d'un immeuble est admissible sous l'empire de la LASV (cette manière de

procéder avait été mise en cause par le Tribunal administratif dans sa

jurisprudence antérieure à la LASV et au RLASV; Cf. notamment arrêts PS 99.0033

du 18 juin 1999 et PS 2003.0086 du 30 décembre 2004). Dans la cas d'espèce, si

l'on tient notamment compte du prix d'acquisition de 120'000 fr. et de la

valeur assurance incendie (fixée à 232'000 fr selon les pièces figurant au

dossier), on constate en effet que la valeur de l'immeuble de 3.********* est

de toute manière supérieure à son estimation fiscale,

c) aa) Dès lors que le CSR était fondé à refuser

toute prestation au titre du RI en raison de la fortune immobilière du

recourant, il pouvait a fortiori subordonner le versement de prestations

financières à l'exigence d'une mise en vente de l'immeuble de 3.********* et à

un engagement de rembourser les aides financières versées au moyen du capital

obtenu. Cette obligation de remboursement est prévue par l'art. 41 let. b LASV

qui stipule que la personne qui a obtenu des prestations du RI est notamment

tenue au remboursement lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir

à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens. Cette question est

également traitée au ch. 3.3 des normes RI 2006, qui prévoient à cet égard ce

qui suit:

"La réalisation de certains biens immobiliers peut

nécessiter un certain délai. Les autorités d'application doivent alors transmettre

aux bénéficiaires un complément à la décision d'octroi du RI formalisant que

l'octroi de l'aide est conditionnée à la justification des démarches visant à

la réalisation du bien et lui font signer un engagement de remboursement des

aides financières au moyen du capital obtenu".

bb) Pour s'opposer à la mise en vente de son

immeuble, le recourant invoque le fait que, outre l'hypothèque de 60'000 fr.,

l'acquisition de ce dernier aurait été financée par un prêt de 100'000 fr. de

Mme B.________.

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif

rendue avant l'entrée en vigueur de la LASV, les organismes d'aide sociale

peuvent renoncer à la réalisation d'éléments de fortune, notamment lorsque la

mesure ne produirait pas d'effets économiques significatifs ou lorsque

l'aliénation envisagée n'apparaît pas raisonnable pour d'autres motifs (TA,

arrêt PS.2001.0051 précité consid. 2b avec référence au recueil d'applications

de l'aide sociale établi par le département D.15 ad II - 2.0, § 3). A priori,

ce principe demeure applicable sous l'empire de la LASV, sans qu'il soit

toutefois nécessaire de trancher cette question dans le cas d'espèce. En effet,

on constate que la réalisation de l'immeuble de 3.********* se justifie sur le

plan économique, si l'on tient compte notamment du fait que la valeur ECA de ce

bâtiment se monte à 232'000 fr. selon une estimation effectuée le 15 novembre

2000. On relève en outre que la réalisation n'impliquera pas l'obligation de

rembourser immédiatement le prêt de

100'000 fr. de B.________ dès lors que, d'une part, ce dernier n'est pas

garanti par un gage immobilier et que, d'autre part, selon une reconnaissance

de dette signée par le recourant le 5 mars 2004, ce prêt doit, après une

période de deux ans, être remboursé par tranches mensuelles de 1'000 fr.

cc) On relèvera enfin que la décision attaquée

apparaît favorable au recourant dès lors que cette dernière ne subordonne pas

la continuation du versement du RI à l'engagement de démarches en vue de la

vente de l'immeuble de 3.********* mais prévoit uniquement qu'une sanction sera

prononcée en cas d'inactivité du recourant. Bien que la décision attaquée ne

soit pas motivée sur ce point, on peut partir de l'idée que l'autorité intimée

a procédé de cette manière en application du principe de proportionnalité en

relation avec l'art. 12 Cst (sur les sanctions susceptibles d'être prononcées

en application de ces principes voir TA, arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003).

5.

Finalement, le recourant semble contester l'obligation de

restitution des prestations versées à tort au titre du RMR et du RI en raison

de l'ommission de prendre en considération le loyer versé par l'étudiant qui

loue une chambre dans la maison de 1.*********, montant fixé à 750 fr. par le

SPAS dans sa décision du 27 septembre 2006.

a) Selon l'art. 41 let. a LASV, la

personne qui a obtenu des prestations du RI est tenue à remboursement

lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à

restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation

difficile. Une disposition semblable en matière de RMR figurait aux art. 49 et

50 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC).

b) aa) Comme on l'a vu ci-dessus, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a considéré qu'un montant mensuel de 150 fr.,

correspondant à la moitié du loyer versé par l'étudiant, aurait dû être déduit

d'abord du RMR versé aux mois de novembre et décembre 2005 et ensuite du RI

versé de janvier à mars 2006. Partant, c'est effectivement un montant de 750

fr. qui a été versé à tort au recourant durant cette période. C'est également à

juste titre que le SPAS a considéré que, compte tenu de l'obligation d'informer

de manière complète sur sa situation personnelle résultant des art. 38 al. 2

LEAC et 38 LASV, il appartenait au recourant d'informer le CSR de la présence

d'un locataire dans sa maison et du loyer versé par ce dernier. A cet égard, on

ne saurait suivre le recourant lorsque ce dernier soutient qu'il n'avait pas à

renseigner le CSR sur ce point dès lors qu'il pensait que le loyer de

l'étudiant figurait sur la feuille d'impôt de sa mère. C'est par conséquent à

juste titre que sa bonne foi n'a pas été retenue.

Il résulte de ce qui précède que le recourant doit

effectivement restituer un montant de 750 fr., cette obligation de rembourser

résultant aussi bien de la LEAC (art. 49 et 50) que de la LASV (art. 41 let.

a). Plus précisément, cette obligation de restitution se fonde sur l'art. 41

let. a LASV dès lors que, selon l'art. 77 LASV, les violations de leurs

obligations par les bénéficiaires du RMR ou de l'aide sociale vaudoise

découvertes après l'entrée en vigueur de la LASV doivent être poursuivies

conformément aux art. 41 let. a et 45 LASV.

bb) On relèvera enfin que la mise en œuvre de

l'obligation de restituer sous la forme d'une retenue de 70 fr. sur le montant

mensuel du RI, résultant de la décision du CSR du 22 juin 2006 et confirmée sur

ce point par le SPAS dans sa décision sur recours du 27 septembre 2006, ne

prête pas flanc à la critique, notamment en ce qui concerne le principe de la

proportionnalité en relation avec la garantie constitutionnelle du minimum

d'existence.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

déposé le 28 août 2006 est sans objet en ce qui concerne le grief de déni de

justice et qu'il est au surplus irrecevable. Quant au recours déposé contre la

décision sur recours du SPAS du 27 septembre 2006, il doit être rejeté, dans la

mesure où il est recevable. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est

rendu sans frais.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours déposé le 28 août 2006 est sans objet dans la

mesure où il est recevable.

II.

Le recours contre la décision du Service de prévoyance et

d'aide sociales du 27 septembre 2006 est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

III.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du

27 septembre 2006 est confirmée.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

eg/Lausanne, le 19 février 2007

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF.