PS.2006.0179
TA - PS.2006.0179 - 2007-02-19 - X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
19 février 2007Français34 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0179
Autorité:, Date décision:
TA, 19.02.2007
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
PROPORTIONNALITÉ
LASV-41
LASV-45
LASV-77
LEAC-49
LEAC-50
Résumé contenant:
Confirmation de l'obligation de restituer en raison de la non déclaration du loyer versé par un étudiant louant une chambre dans l'immeuble du recourant. Mise en oeuvre de l'obligation de restituer sous la forme d'une retenue mensuelle de 70 fr. sur le montant du RI conforme au principe de la proportionnalité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 février 2007
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Patrice Girardet, assesseurs
recourant
A.________, à 1.*********,
autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales,
autorité concernée
Centre social régional de l'Est
lausannois-Oron-Lavaux,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ absence de décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales (déni de justice) et contre décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 27 septembre 2006 (revenu d'insertion).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ vit avec sa mère dans une maison à 1.*********,
propriété de l'hoirie qu'il forme avec son frère,sa sœur et sa mère. A.________
est également propriétaire d'une parcelle dans la Commune de
"2.*********" (secteur 3.*********) dans le canton de Fribourg (ci
après: l'immeuble de 3.*********), acquise en 2004 pour le prix de 120'000 fr.,
qui supporte un hangar. L'acquisition de cette parcelle a été financée par un
prêt hypothécaire de 60'000 francs, auquel se serait ajouté un prêt de 65'000
francs de B.________, domiciliée à 4.******** en 5.********.
B.
Par décision du 14 octobre 2005, le Centre social régional
de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR) a octroyé à A.________ un
montant mensuel de 1'193 fr. 45 au titre du revenu minimum de réinsertion (RMR)
à partir du 1er juin 2005. Cette décision précisait que le RMR
serait versé jusqu'au 31 décembre 2005 en raison de l'entrée en vigueur le 1er
janvier 2006 de la nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise.
C.
Par décision du 3 avril 2006, le CSR a octroyé à
A.________ un montant mensuel de 1'678 fr. 20 au titre de revenu d'insertion
(ci-après : RI), comprenant un forfait mensuel de 850 fr., et la prise en
compte d'un loyer mensuel de 828 fr. 20. Sous "Remarques", cette
décision précisait ce qui suit: "Droit RI dès 1.1.2006. La condition de
fortune RI et, cas échéant, le montant des frais de logement à prendre en
compte devront être examinées par l'autorité cantonale compétente".
D.
Dans une décision du 4 avril 2006, le CSR a informé
A.________ que les prestations financières du RI étaient suspendues dès le 1er
avril 2006 dans l'attente d'une décision du Service de prévoyance et d'aide sociales
(ci après: SPAS) au sujet de la fortune à prendre en considération en relation
avec ses biens immobiliers et de la production par lui-même d'un certain nombre
d'informations et de documents. Le CSR relevait notamment que, en procédant à
un contrôle périodique, il avait constaté la présence de M. C.________ dans son
ménage depuis le mois d'octobre 2005. Il demandait par conséquent des
explications, justificatifs à l'appui, au sujet de la composition du ménage et
des conditions d'hébergement de M. C.________. Dans une réponse du 18 avril
2006, A.________ a indiqué au CSR que C.________ était un étudiant qui louait
une chambre indépendante à sa mère pour un montant mensuel de 300 francs.
E.
En date du 2 mai 2006, A.________ a formé auprès du SPAS
un recours dirigé contre "la décision du RI du CSR de 1.*********".
Ce recours était dirigé implicitement contre les deux décisions rendues par le
CSR le 3 avril et le 4 avril 2006. Dans son recours, A.________ relevait que le
montant de 1'678 fr. 20 ne lui permettait pas de vivre en indiquant qu'il
correspondait à sa dette mensuelle.
F.
En date du 11 mai 2006, le CSR a versé à A.________ un
acompte sur les prestations RI du mois d'avril.
G. Dans une
nouvelle décision du 22 juin 2006, le CSR a accepté de reprendre provisoirement
le versement du RI, selon sa décision du 3 avril 2006. Cette décision précisait
que les prestations RI devaient être considérées comme des avances sur la
future réalisation de l'immeuble de 3.********* et que le recourant devait
entreprendre toutes démarches utiles en vue de réaliser cet immeuble en
renseignant régulièrement le CSR. Il était précisé que, à défaut de démarches
en ce sens ou d'informations de sa part d'ici le 30 septembre 2006, son droit
aux prestations RI serait interrompu. Le CSR subordonnait en outre le versement
du solde des prestations d'avril et mai 2006 à la production d'un certain
nombre de pièces. Le CSR relevait également qu'un revenu mensuel de 150 fr.,
correspondant à la moitié du loyer versé par M. C.________, aurait dû être pris
en considération dès le mois d'octobre 2005 en indiquant que ses prestations
seraient réduites en conséquence dès le 1er avril 2006. Il précisait
enfin qu'un montant de 450 fr. sur le droit RMR du 1er octobre au 31
décembre 2005 et un montant de 450 fr. sur le droit RI du 1er
janvier au 31 mars 2006 avaient été versés à tort et devaient être restitués,
cette restitution devant s'opérer par une retenue mensuelle de 70 fr. sur les
prestations dès le 1er avril 2006.
H. A.________
s'est pourvu contre cette décision auprès du SPAS en date du 10 juillet 2006 en
précisant que les "motifs et arguments" seraient transmis
ultérieurement par son avocat. Le CSR a déposé sa réponse le 25 juillet 2006 en
concluant au rejet du recours et à la confirmation de ses décisions des 3 avril
2006 et 22 juin 2006.
I. Par acte du 28 août 2006, A.________ a
déposé auprès du Tribunal administratif une "plainte" à l'encontre du
CSR. Dans ce cadre, il demandait le versement sans retard et avec intérêts des
allocations bloquées depuis avril 2006, le règlement de frais médicaux soumis
au CSR en avril 2006, l'augmentation du montant du revenu d'insertion et un
dédommagement pour tort moral de 5'000 francs. Le CSR a déposé des
déterminations le 1er septembre 2006 dans lesquelles il contestait
toute négligence dans le traitement du dossier de M. A.________ et relevait que
les revendications de ce dernier relatives au versement des prestations
mensuelles RI et à la couverture des frais médicaux relevaient des autorités
d'application du RI dans le cadre de la procédure de recours pendante devant le
SPAS.
J. Par décision du 27 septembre 2006, le
SPAS a statué sur le recours formé par A.________ contre les décisions du CSR
des 3 avril, 4 avril et 22 juin 2006. Le SPAS a rejeté le recours interjeté
contre la décision du CSR du 3 avril 2006 et confirmé cette décision tout en
précisant que cette dernière devait être corrigée s'agissant du montant du
loyer devant être alloué afin de tenir compte de la présence d'un troisième
colocataires. Le SPAS a également constaté que le recours interjeté contre la
décision du 4 avril 2006 était sans objet. En ce qui concerne la décision du
CSR du 22 juin 2006, le SPAS relevait notamment que le montant à restituer se
montait à 750 fr. (et non pas 900 comme retenu par le CSR) dès lors que le
loyer du locataire de la chambre avait probablement dû être versé depuis le
mois de novembre 2005 et non pas depuis le mois d'octobre. Il relevait en outre
que le CSR ne pouvait subordonner le versement du RI pour les mois d'avril et
mai 2006 à la production des pièces requises, l'ommission de donner suite à
cette injonction pouvant tout au plus entraîner une sanction. De même, le SPAS
relevait que l'ommission d'effectuer les démarches requises pour la vente de
l'immeuble de 3.********* pouvait entraîner une sanction et non pas la
suppression du droit au RI. Il a ainsi partiellement admis le recours formé
contre la décision du CSR du 22 juin 2006 et a réformé cette dernière comme
suit:
-
A.________ a droit au versement immédiat de ses
forfaits mensuels de revenu d'insertion depuis le mois d'avril 2006, ce dernier
mois sous déduction de l'avance qui lui a été consentie;
-
le montant indûment touché au titre du revenu
minimum de réinsertion et de revenu d'insertion est fixé à 750 francs;
-
un délai au 30 octobre 2006 est imparti à A.________
pour donner la preuve de ses démarches visant à la mise en vente du bien-fonds
dont il est propriétaire à 3.********* sous peine de se voir infliger une
sanction.
K. Interpellé par le juge instructeur au sujet du
maintien de son recours suite à la décision rendue sur recours par le SPAS le
27 septembre 2006, A.________ a répondu dans un courrier du 12 octobre 2006
qu'il maintenait son recours. A cette occasion, il a réitéré son grief relatif
à l'insuffisance du montant du revenu d'insertion en relevant que ce dernier ne
lui permettait pas de rembourser ses dettes. Le recourant affirmait également
qu'il ne pouvait réaliser aucun de ses biens immobiliers en précisant,
s'agissant de l'immeuble de 3.*********, qu'il devait un montant de 60'000 fr.
à l'UBS et de 100'000 fr. à Mme B.________. Il demandait également au tribunal
de se prononcer sur "le nombre de documents réclamés tous les mois"
par le CSR et réitérait sa demande tendant à ce qu'il soit pris en charge par
un autre CSR. Par courrier du 25 octobre 2006, le CSR a informé le tribunal
qu'il renonçait à déposer des déterminations. Le SPAS a déposé son dossier le
23 novembre 2006 en concluant au rejet des recours. Interpellé par le juge
instructeur sur ce point, le recourant a indiqué le 15 décembre 2006 que le
prêt en sa faveur de Mme B.________ n'était pas garanti par un gage immobilier.
Le 27 décembre 2006, le recourant a encore versé au dossier un avis de saisie
en relation avec une poursuite intentée par son assurance maladie.
Considérants
1.
Le recourant conteste, de manière générale, la procédure
qui a été suivie suite au recours qu'il a déposé le 2 mai 2006 contre les
décisions du CSR des 3 et 4 avril 2006. Dans ce cadre, il s'étonne que le CSR
ait rendu une nouvelle décision le 22 juin 2006 alors qu'un recours était
pendant devant le SPAS et reproche implicitement à ce dernier d'avoir tardé à
statuer sur son recours.
a) Il résulte du dossier que, suite au recours
déposé le 2 mai 2006 contre les décisions du CSR des 3 et 4 avril 2006, le SPAS
a invité le CSR à déposer sa réponse et son dossier d'ici le 26 mai 2006, délai
prolongé au 12 juin 2006. Par la suite, plutôt que de déposer une réponse, le
CSR a préféré rendre une nouvelle décision le 22 juin 2006, ce qu'il lui était
loisible de faire (voir à cet égard l'art. 52 al.2 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives qui prévoit que
l'autorité intimée peut, pendant la procédure de recours, rapporter ou modifier
sa décision, le recourant étant alors invité à dire s'il maintient ou modifie
son recours). A.________ a déposé un recours contre cette décision le 10
juillet 2006. Il a ensuite été invité par le SPAS, par avis du 19 juillet 2006,
à indiquer si, compte tenu de cette nouvelle décision, il maintenait son
recours contre les décisions antérieures des 3 et 4 avril 2006, l'avis
précisant que, sans réponse de sa part, l'autorité de recours partirait de
l'idée que l'entier des recours était maintenu. Le recourant ne s'étant pas
déterminé dans le délai imparti, le SPAS a statué en date du 27 septembre 2006
à la fois sur le recours formé initialement contre les décisions du CSR des 3
et 4 avril 2006 et sur le recours formé contre la décision subséquente du 22
juin 2006.
b) On relève que la procédure suivie en l'espèce par
le CSR et le SPAS ne prête pas flanc à la critique et que les droits
procéduraux du recourant ont été respectés, ce dernier ayant notamment reçu du
SPAS une décision motivée relative aux deux recours qu'il a formés
successivement contre les décisions du CSR des 3 et 4 avril 2006 et contre la
décision du CSR du 22 juin 2006. On relève au surplus que, dès lors que le SPAS
a statué sur les recours déposés contre les décisions du CSR, le recours au
Tribunal administratif, en tant qu'il porte sur le retard à statuer, est devenu
sans objet. Cela étant, on note que, en statuant le 27 septembre 2006 sur des
recours formés les 2 mai et 10 juillet 2006, l'autorité intimée a statué dans
un délai qui apparaît admissible.
2.
Dans son recours déposé le 28 août 2006, A.________
Dispositif
demandait que le Tribunal administratif se prononce sur la prise en charge de
frais médicaux qu'il aurait soumis au CSR au mois d'avril 2006 ainsi que sur un
dédommagement pour tort moral. Par la suite, le recourant a également demandé
que le tribunal se prononce sur le nombre de documents que le CSR exige chaque
mois de lui et de sa mère ainsi que sur sa demande de changement de CSR.
a) Le Tribunal administratif ne peut être saisi que
d'un recours contre une décision administrative au sens de l'art. 29 LJPA et,
dans ce cadre, l'objet du litige dépend de celui de la décision attaquée et des
conclusions prises par le recourant (Cf.TA, arrêt AC.1999.0024 consid. 1 et
références). En l'occurrence, la demande du recourant relative à la prise en
charge de frais médicaux ne fait pas l'objet des décisions rendues par le CSR
les 3 et 4 avril et 22 juin 2006 et, partant, n'a pas été examinée par le SPAS
dans la décision attaquée du 27 septembre 2006. Cette question ne peut par
conséquent pas être examinée par le Tribunal administratif dans le cadre de la
présente procédure, le recourant devant cas échéant demander au CSR de rendre
une décision formelle à ce sujet, décision qui sera ensuite susceptible de
recours auprès du SPAS puis du Tribunal administratif. Le recours est par
conséquent irrecevable sur ce point.
b) Une éventuelle demande en dommages et intérêts
pour "tort moral" en raison des agissement des employés du CSR est
régie par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes
et de leurs agents. Selon l'art. 14 de cette loi, les actions en la matière
sont dans la compétence des tribunaux ordinaires (soit les tribunaux civils) et
non pas au Tribunal administratif. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner cette
demande plus avant, le recours étant également irrecevable sur ce point.
c) De même, il n'appartient pas au Tribunal
administratif de se prononcer sur les griefs du recourant relatifs au nombre de
documents qui sont demandés par le CSR et sur sa demande de changement de CSR.
Outre le fait que ces points n'ont pas fait l'objet de décisions au sens de
l'art. 29 LJPA susceptibles d'un recours, on relève que le Tribunal
administratif n'est pas une autorité de surveillance des CSR. Tout au plus
peut-on signaler que le CSR compétent est celui de la commune dans laquelle les
requérants du RI sont inscrits selon le contrôle des habitants, soit en
l'occurrence le CSR de l'Est lausannois-Oron-Lavaux puisque le recourant est
domicilié à 1.********* (cf. ch. 2.1 des normes RI 2006). S'agissant des
documents requis du recourant et de sa mère, on relèvera à toutes fins utiles
que, aux termes de l'art. 38 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV), la personne qui sollicite une aide est tenue de
fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière
et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet.
Elle doit également signaler sans retard tout changement de sa situation
pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Dès lors que,
en application de l'art. 3 LASV, l'aide financière est subsidiaire à
l'entretien prodigué par la famille à ses membres, il appartient également aux
autorités d'application de l'aide sociale de se renseigner sur le soutien
susceptible d'être apporté par les membres de la famille, plus particulièrement
lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, ceux-ci font ménage commun. On ne
saurait ainsi faire grief au CSR de requérir périodiquement des renseignements
sur la situation du recourant et de sa mère.
3.
Le recourant soutient, de manière générale, que le montant
mensuel de 1'678 fr. versé au titre du RI serait insuffisant, dans la mesure
notamment où il ne lui permet pas de s'acquitter de ses dettes.
a) C'est dans un arrêt rendu le 27 octobre 1995 (ATF
121 I 101 = JT 1997 I 278) que le Tribunal fédéral a reconnu le droit à des
conditions minimales d'existence comme un droit fondamental non écrit (v. J.-P.
Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, pp. 167-8). Il avait considéré
que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme la nourriture, le
vêtement et le logement était la condition de l'existence de l'être humain et
de son développement, ainsi que la composante indispensable d'un Etat
démocratique fondé sur le droit (JT 1997 I 281). La reconnaissance des
conditions minimales d'existence a été admise en ce qui concerne les facultés
qui conditionnent l'exercice d'autres libertés inscrites dans la Constitution
ou qui apparaissent comme parties intégrantes ou indispensables de l'ordre
public démocratique de la Confédération. Autrement dit, elle est la condition
indispensable à l'exercice des autres droits fondamentaux. Ces derniers n'ont
en effet de sens que si les conditions minimales d'existence sont
remplies pour chaque individu (JT 1997 I 281; J.-P. Müller, op. cit., pp. 166
et 175). La Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le
1er janvier 2000, a expressément consacré cette liberté à son art. 12, qui est
ainsi libellé: "le droit à
des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit
d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour mener
une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de
garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement
ou le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition
humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir
l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF
130 I 71 cons. 4.1; JT 1997 I 284; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, Berne 2000, § 1499, p. 685 et § 1510, p. 689). La
nécessité d'une aide doit ressortir de manière évidente et clairement
reconnaissable de la situation particulière (JT 1997 I 284; J.-P. Müller, op.
cit., p. 172).
b) aa) Sur le plan cantonal, il convient tout
d'abord de se référer à la Constitution vaudoise, entrée en vigueur le 14 avril
2003. Son art. 33 al. 1 dispose que toute personne dans le besoin a droit à un
logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine. A son art. 34 al. 1, elle prévoit que
toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance
nécessaire devant la souffrance. La portée de ses dispositions ne va toutefois
pas au-delà de celles conférées par le droit constitutionnel fédéral (Ch.
Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in La Constitution vaudoise du 14
avril 2003, Berne 2004, pp. 110-112 et les réf. citées).
bb) Aux termes de son art. 1er, la loi du
2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV), entrée en vigueur le 1er
janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui
social et le revenu d'insertion (RI). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une
prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociales ou professionnelles. Aux
termes de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant
forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites
fixées par le règlement (al. 1). La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses
enfants à charge (al. 2). Selon l'art. 34 LASV, la prestation financière est
accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour
satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques
importants. Selon l'art. 22 al. 1 du règlement du 26 octobre 2005 d'application
de la LASV (RLASV), un barème des normes fixant les montants maximums pouvant
être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé à ce règlement. Ce barème
comprend les postes suivants :
a) le forfait pour l'entretien et l'intégration
sociale adaptée à la taille du ménage;
b) les frais de logement plafonnés, y compris les
charges.
Selon l'art. 7 let. f RLASV, le département de la
santé et de l'action sociale est compétent pour élaborer les directives
nécessaires au fonctionnement de l'action sociale. Pour l'année 2006, ces
directives sont regroupées dans un document intitulé: "normes RI
2006", entré en vigueur le 1er janvier 2006. Selon l'art. 3.5
de ces normes, le forfait pour l'entretien doit permettre aux personnes vivant
à domicile d'assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d'une
existence respectant la dignité humaine. Il couvre les postes suivants :
-
nourriture, boissons et tabac;
-
vêtements et chaussures;
-
consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.),
sans les charges liées au loyer;
-
nettoyage de l'appartement et des vêtements (taxe
"ordures" comprise);
-
achat de menus articles courants;
-
frais de santé, non couverts par la LAMAL;
-
frais de transport, y compris abonnement demi-tarif
des CFF (transports publics dans la commune, entretien vélo/vélomoteur);
-
communications à distance (téléphone, frais
postaux);
-
loisirs et formation (par ex. concession radio/TV,
sport, jeux, journaux, livres, frais de scolarité, cinéma, animaux
domestiques);
-
soins corporels (par ex. coiffeur, articles de
toilette),
-
équipement personnel (par ex. fourniture de bureau,
sacs),
-
boissons prises à l'extérieur,
-
assurance mobilière,
-
frais permettant le maintien de l'insertion
sociale, ou professionnelle.
Selon le barème annexé au RLASV (barème RI), le
forfait pour l'entretien et l'intégration sociale se monte mensuellement à
1'110 fr. pour une personne et à 1'700 fr. pour deux personnes.
Aux forfaits pour l'entretien et l'intégration
sociales s'ajoutent les frais de logement plafonnés, y compris les charges
(art. 22 al. 1 let. b RLASV). Selon le barème RI, le montant mensuel maximum
est de 650 fr. pour une personne. En cas de pénurie de logements dans les
normes, une majoration de 15% est possible de cas en cas, le département
pouvant si nécessaire fixer une majoration plus élevée pour certaines régions.
cc) L'impact sur le RI de la présence dans le ménage
du requérant d'une ou de plusieurs personnes non à charge est régie par l'art.
28 RLASV dont la teneur est la suivante :
"Lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou
plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en
tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais.
Si le ménage élargi forme une communauté économique de type
familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive,
entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage
proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait selon le
nombre total de personnes dans le ménage.
Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type
familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de
logement et charges selon le nombre total de personnes".
c) En l'occurrence, le CSR a considéré que le
recourant vivait dans une communauté économique de type familial avec une personne
non à charge (à savoir sa mère) et a par conséquent décidé de lui verser un
forfait pour l'entretien correspondant à 50% du forfait prévu pour deux
personnes, soit 850 fr., ceci en application de l'art. 28 al. 1 et 2 RLASV. A
cela aurait dû s'ajouter un montant correspondant à la moitié des charges et
des intérêts hypothécaires dès lors que le recourant et sa mère occupent une
maison dont ils sont copropriétaires. Toutefois, comme l'a relevé l'autorité
intimée, le CSR a tenu compte, probablement à tort, d'un montant correspondant
au loyer maximum pour une personne (soit 650 fr. selon le barème RI), augmenté
de 15% pour tenir compte de la pénurie de logement, soit au total 747 fr. 50.
d) aa) Pour l'essentiel, le raisonnement suivi par
le CSR pour fixer la prestation financière dans le cadre du RI, de même que les
éléments pris en considération, ne prêtent pas flanc à la critique. Compte tenu
du fait que le recourant vit avec sa mère dans la maison familiale de
1.*********, on ne saurait notamment reprocher au CSR d'avoir pris en
considération l'existence d'une communauté économique de type familial au sens
de l'art. 28 al. 2 RLAS, ce que le recourant ne semble d'ailleurs pas
contester. Pour ce qui est du loyer, on note que le recourant ne semble pas contester
le constat figurant dans la décision attaquée selon lequel la solution retenue
par le CSR est plus favorable pour lui que celle qui aurait consisté à prendre
en considération la moitié des charges (hypothécaires et non hypothécaires)
relatives à la maison de 1.*********.
bb) De manière plus générale, on relèvera que les
montants figurant dans le barème RI se fondent sur les normes de la Conférence
suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS) qui tiennent compte du coût
de la vie, et doivent dès lors permettre au recourant de couvrir ses besoins
élémentaires (cf. exposé des motifs et projets de loi sur l'action sociale,
septembre 2003, p. 24; TA, arrêt PS.2004.0175 du 20.12.2004). La CSIAS publie
des recommandations au plan suisse issues d'une réflexion commune des
différents responsables cantonaux de l'action sociale; même si elles ne sont
pas contraignantes, ces recommandations revêtent en réalité une grande
importance, car elles sont l'aboutissement des connaissances et de l'expérience
de professionnels éprouvés (Cf. TA, arrêt PS.2002.0036 du 20 novembre 2002
consid. 1b). On constate ainsi que, dès le moment où elles se fondent sur les
normes de la CSIAS, les prestations versées au recourant sont à tout le moins
conformes aux exigences minimales fixées à l'art. 12 cst. On note au demeurant
que le recourant ne prétend pas que le montant qui lui est octroyé ne lui
permet pas de couvrir ses besoins élémentaires puisqu'il soutient
essentiellement que ce montant ne lui permet pas de s'acquitter de ses dettes.
Or, le RI n'a pas vocation de prendre en charge le remboursement de dettes (Cf.
TA, arrêts PS.2006.0012 du 10 juillet 2006 et PS 2003.0008 du 17 mai 2003; voir
également le ch. 12.3. des normes RI).
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le CSR
s'en est tenu au barème RI et n'a pas augmenté le montant versé au recourant au
motif que ce dernier doit apparement rembourser des dettes.
e) On relèvera enfin que la décision attaquée ne
prête pas flanc à la critique en tant qu'elle confirme qu'il y a lieu de
déduire du montant versé au recourant le 50% du loyer versé par l'étudiant qui
loue une chambre dans la maison de 1.*********. Il convient ici de faire
application de l'art. 28 al. 3 RLASV qui prévoit que, dans la mesure où le
ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution de
la personne non à charge se limite au partage proportionnel des frais de
logement et charges selon le nombre total de personnes. C'est ainsi à juste
titre que l'autorité intimée a réduit le montant versé au recourant pour ses
frais de logement dans le cadre du RI à hauteur de la moitié du loyer de 300
fr. versé par le locataire, soit un montant mensuel de 150 francs.
4.
Dans la décision attaquée, le SPAS impartit au recourant
un délai au 30 octobre 2006 pour apporter la preuve de ses démarches visant à
la mise en vente du bien-fonds dont il est propriétaire à 3.*********, sous
peine de se voir infliger une sanction. Le recourant conteste cette obligation
en relevant qu'il a une dette pour se bâtiment de 60'000 fr. en faveur de l'UBS
et 100'000 fr. en faveur de Mme B.________.
a) On peut se poser la question de savoir
si le simple fait de menacer le recourant d'une sanction dans l'hypothèse où il
ne devait pas engager des démarches afin de mettre en vente son immeuble
constitue déjà une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA ou
si une décision n'interviendra cas échéant qu'au moment où la sanction sera
prononcée. En l'espèce, cette question peut rester indécise dès lors que, sur
le fond, les griefs formulés par le recourant sur ce point doivent de toute
manière être écartés.
b) Il convient d'examiner en premier lieu quelle est
la conséquence sur le droit au RI de l'existence d'un patrimoine immobilier.
aa) L'art. 18 RLASV a la teneur suivante :
"Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du
requérant, de son conjoint ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les
limites de fortune prévues par la conférence suisse des institutions d'actions
sociales (CSIAS), savoir:
- Fr. 4'000.00 pour une personne seule;
- Fr. 8'000.00 pour un couple marié ou concubins.
Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.00 par enfant à
charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.00 par famille.
Selon l'art. 19 al. 1 RLASV let. a, sont notamment
considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le
lieu de le leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la
dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale,
l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde
de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune. L'art.
37 al. 1 LASV prévoit pour sa part que le RI peut, exceptionnellement, être
accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert
de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de
l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque les limites de fortune prévues à
l'art. 18 sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du
requérant, de son conjoint ou concubin d'un immeuble constituant leur logement
permanent, l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger
la réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI moyennant que
certaines conditions soient réunies (notamment lorsque le coût du maintien dans
le logement est équivalent ou plus favorable que le montant déterminé par le
barème des normes ou lorsque le produit de la vente du bien immobilier serait
trop peu élevé en raison des conditions du marché). A contrario, un immeuble
qui ne sert pas de logement doit être réalisé. Cette exigence s'impose en
application du principe selon lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations
d'aide sociale, la personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir
ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa
famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle
dispose, sous réserve d'un montant modique qui peut être laissé à disposition
(TA, arrêt PS.2001.0051 du 18 septembre 2001, F. Wolffers, Grundriss des
Sozialhilferechts, ch. p. 12.5.6, p. 155; voir également normes CSIAS 04/05 E
2.1).
bb) En l'occurrence, il n'est pas contesté que
l'immeuble dont le recourant est propriétaire à 3.********* ne lui sert pas de
logement permanent au sens des art. 37 LASV et 20 RLASV. S'agissant de
l'estimation fiscale de cet immeuble, on relève dans le dossier un montant de
69'000 fr. émanant du Service cantonal des contributions et un montant de
88'000 fr. selon la "fiche pour la contribution immobilière 2004"
établie par la commune de "2.*********". Il n'est pas nécessaire de
trancher la question de savoir quel montant doit être pris en considération dès
lors qu'on constate en toute hypothèse l'existence d'une fortune supérieure aux
limites fixées à l'art. 18 RLASV. Ceci implique que, en principe, le recourant
ne devrait pas avoir droit au RI. On ajoutera qu'il n'est pas nécessaire
d'examiner ici si la prise en compte de la différence entre l'estimation
fiscale et la dette hypothécaire prévue par l'art. 19a RLASV pour établir la
valeur d'un immeuble est admissible sous l'empire de la LASV (cette manière de
procéder avait été mise en cause par le Tribunal administratif dans sa
jurisprudence antérieure à la LASV et au RLASV; Cf. notamment arrêts PS 99.0033
du 18 juin 1999 et PS 2003.0086 du 30 décembre 2004). Dans la cas d'espèce, si
l'on tient notamment compte du prix d'acquisition de 120'000 fr. et de la
valeur assurance incendie (fixée à 232'000 fr selon les pièces figurant au
dossier), on constate en effet que la valeur de l'immeuble de 3.********* est
de toute manière supérieure à son estimation fiscale,
c) aa) Dès lors que le CSR était fondé à refuser
toute prestation au titre du RI en raison de la fortune immobilière du
recourant, il pouvait a fortiori subordonner le versement de prestations
financières à l'exigence d'une mise en vente de l'immeuble de 3.********* et à
un engagement de rembourser les aides financières versées au moyen du capital
obtenu. Cette obligation de remboursement est prévue par l'art. 41 let. b LASV
qui stipule que la personne qui a obtenu des prestations du RI est notamment
tenue au remboursement lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir
à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens. Cette question est
également traitée au ch. 3.3 des normes RI 2006, qui prévoient à cet égard ce
qui suit:
"La réalisation de certains biens immobiliers peut
nécessiter un certain délai. Les autorités d'application doivent alors transmettre
aux bénéficiaires un complément à la décision d'octroi du RI formalisant que
l'octroi de l'aide est conditionnée à la justification des démarches visant à
la réalisation du bien et lui font signer un engagement de remboursement des
aides financières au moyen du capital obtenu".
bb) Pour s'opposer à la mise en vente de son
immeuble, le recourant invoque le fait que, outre l'hypothèque de 60'000 fr.,
l'acquisition de ce dernier aurait été financée par un prêt de 100'000 fr. de
Mme B.________.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif
rendue avant l'entrée en vigueur de la LASV, les organismes d'aide sociale
peuvent renoncer à la réalisation d'éléments de fortune, notamment lorsque la
mesure ne produirait pas d'effets économiques significatifs ou lorsque
l'aliénation envisagée n'apparaît pas raisonnable pour d'autres motifs (TA,
arrêt PS.2001.0051 précité consid. 2b avec référence au recueil d'applications
de l'aide sociale établi par le département D.15 ad II - 2.0, § 3). A priori,
ce principe demeure applicable sous l'empire de la LASV, sans qu'il soit
toutefois nécessaire de trancher cette question dans le cas d'espèce. En effet,
on constate que la réalisation de l'immeuble de 3.********* se justifie sur le
plan économique, si l'on tient compte notamment du fait que la valeur ECA de ce
bâtiment se monte à 232'000 fr. selon une estimation effectuée le 15 novembre
2000. On relève en outre que la réalisation n'impliquera pas l'obligation de
rembourser immédiatement le prêt de
100'000 fr. de B.________ dès lors que, d'une part, ce dernier n'est pas
garanti par un gage immobilier et que, d'autre part, selon une reconnaissance
de dette signée par le recourant le 5 mars 2004, ce prêt doit, après une
période de deux ans, être remboursé par tranches mensuelles de 1'000 fr.
cc) On relèvera enfin que la décision attaquée
apparaît favorable au recourant dès lors que cette dernière ne subordonne pas
la continuation du versement du RI à l'engagement de démarches en vue de la
vente de l'immeuble de 3.********* mais prévoit uniquement qu'une sanction sera
prononcée en cas d'inactivité du recourant. Bien que la décision attaquée ne
soit pas motivée sur ce point, on peut partir de l'idée que l'autorité intimée
a procédé de cette manière en application du principe de proportionnalité en
relation avec l'art. 12 Cst (sur les sanctions susceptibles d'être prononcées
en application de ces principes voir TA, arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003).
5.
Finalement, le recourant semble contester l'obligation de
restitution des prestations versées à tort au titre du RMR et du RI en raison
de l'ommission de prendre en considération le loyer versé par l'étudiant qui
loue une chambre dans la maison de 1.*********, montant fixé à 750 fr. par le
SPAS dans sa décision du 27 septembre 2006.
a) Selon l'art. 41 let. a LASV, la
personne qui a obtenu des prestations du RI est tenue à remboursement
lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à
restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation
difficile. Une disposition semblable en matière de RMR figurait aux art. 49 et
50 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC).
b) aa) Comme on l'a vu ci-dessus, c'est à juste
titre que l'autorité intimée a considéré qu'un montant mensuel de 150 fr.,
correspondant à la moitié du loyer versé par l'étudiant, aurait dû être déduit
d'abord du RMR versé aux mois de novembre et décembre 2005 et ensuite du RI
versé de janvier à mars 2006. Partant, c'est effectivement un montant de 750
fr. qui a été versé à tort au recourant durant cette période. C'est également à
juste titre que le SPAS a considéré que, compte tenu de l'obligation d'informer
de manière complète sur sa situation personnelle résultant des art. 38 al. 2
LEAC et 38 LASV, il appartenait au recourant d'informer le CSR de la présence
d'un locataire dans sa maison et du loyer versé par ce dernier. A cet égard, on
ne saurait suivre le recourant lorsque ce dernier soutient qu'il n'avait pas à
renseigner le CSR sur ce point dès lors qu'il pensait que le loyer de
l'étudiant figurait sur la feuille d'impôt de sa mère. C'est par conséquent à
juste titre que sa bonne foi n'a pas été retenue.
Il résulte de ce qui précède que le recourant doit
effectivement restituer un montant de 750 fr., cette obligation de rembourser
résultant aussi bien de la LEAC (art. 49 et 50) que de la LASV (art. 41 let.
a). Plus précisément, cette obligation de restitution se fonde sur l'art. 41
let. a LASV dès lors que, selon l'art. 77 LASV, les violations de leurs
obligations par les bénéficiaires du RMR ou de l'aide sociale vaudoise
découvertes après l'entrée en vigueur de la LASV doivent être poursuivies
conformément aux art. 41 let. a et 45 LASV.
bb) On relèvera enfin que la mise en œuvre de
l'obligation de restituer sous la forme d'une retenue de 70 fr. sur le montant
mensuel du RI, résultant de la décision du CSR du 22 juin 2006 et confirmée sur
ce point par le SPAS dans sa décision sur recours du 27 septembre 2006, ne
prête pas flanc à la critique, notamment en ce qui concerne le principe de la
proportionnalité en relation avec la garantie constitutionnelle du minimum
d'existence.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
déposé le 28 août 2006 est sans objet en ce qui concerne le grief de déni de
justice et qu'il est au surplus irrecevable. Quant au recours déposé contre la
décision sur recours du SPAS du 27 septembre 2006, il doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est
rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours déposé le 28 août 2006 est sans objet dans la
mesure où il est recevable.
II.
Le recours contre la décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 27 septembre 2006 est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
III.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du
27 septembre 2006 est confirmée.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
eg/Lausanne, le 19 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF.