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Décision

PS.2006.0180

TA - PS.2006.0180 - 2007-12-28 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

28 décembre 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dès le 1er mai 1999, A.X.________ a obtenu du

Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) l’octroi

d’avances sur les contributions d’entretien dues en faveur de sa fille B.X.________

par le père de celle-ci, Y.________, conformément au jugement de divorce

prononcé le 17 février 1988 par le Tribunal du district de Morges. A.X.________

bénéficiait alors d’une rente de l’assurance-invalidité (AI) pour elle-même, ainsi

que de prestations complémentaires de cette assurance en faveur sa fille.

Par décision du 24 février 2003, l’Office

AI de Vevey a octroyé à Y.________, avec effet rétroactif au 1er novembre

1999, une rente d’invalidité pour lui-même ainsi qu’une rente complémentaire en

faveur de sa fille B.X.________. Le rétroactif alloué en faveur de cette

dernière, soit un montant de 11'487 francs, n’a pas été versé en mains de sa

mère A.X.________, qui en assumait la garde, mais à la Caisse de compensation,

cela en remboursement des prestations complémentaires telles que déjà allouées

à l’intéressée en faveur de son enfant pour la même période.

B.

Par décision du 27 juillet 2006, le BRAPA a réclamé à A.X.________

la restitution de 8'314 fr., somme correspondant aux avances sur pensions qui

lui avaient été allouées selon lui à tort pour la période du 1er

novembre 1999 à février 2003. De cette décision, on extrait ce qui suit :

« (…) nous constatons que

le rétroactif des rentes en faveur de votre fille pour la période du 1er

novembre 1999 au 1er janvier 2003, soit une somme de fr. 11'487, vous a été

octroyée, car cette dernière est venue en déduction des prestations

complémentaires que vous aviez perçues à tort, conformément à la décision du 24

février 2003 de l’Office AI de Vevey, et que dès le 1er février 2003 vous

percevez la rente due en faveur de votre fille. Aussi, notre bureau n’a pas pu

obtenir la somme susmentionnée, qui doit venir en déduction des pensions dues

par le débirentier, afin de se rembourser les avances sur pensions alimentaires

qui vous ont été allouées (…) »

C. Par acte de son conseil du 28 août 2006, A.X.________

a recouru contre cette décision et conclu à son annulation, subsidiairement à

la remise de l’obligation de rembourser le montant réclamé. Contestant avoir

contrevenu de quelque manière à son devoir de renseigner l’autorité sur sa

situation personnelle et financière, elle fit en résumé valoir que les

prestations réclamées, dont elle n’avait pas perçu le montant, ne pouvaient

être qualifiées d’indues, respectivement que sa situation financière ne lui

permettait de toute manière pas de les rembourser.

Par réponse du 2 octobre 2006,

l’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi en exposant que l’indu tenait

en l’occurrence au fait que le montant de la rente AI octroyée depuis 1999 en

faveur de l’enfant B.X.________ telle que versée à son père devait être porté

en déduction de la contribution d’entretien mise à la charge de celui-ci par jugement

de divorce.

La recourante et l’autorité intimée ont

confirmé leurs conclusions respectivement par réplique du 18 octobre 2006 et

duplique du 14 novembre suivant. La recourante a fait valoir d’ultimes

observations par acte du 1er décembre 2006.

Considérants

1.

La recourante conteste le caractère indu des avances dont

on lui réclame le remboursement. Dès lors que ces prestations ont été allouées

avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la nouvelle loi du

10.

février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires

(LRAPA), la loi du 27 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS) leur

est applicable (ATF 127 V 467).

2.

A teneur de l’art. 20b LPAS, l’Etat peut accorder au

créancier d’aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation

économique difficile des avances totales ou partielles sur les pensions futures

(al. 1er), avances qui ne sont pas remboursables par la personne

bénéficiaire (al. 2). L’octroi de ces avances est ainsi subordonné à la double

condition de l’existence d’une créance d’aliments d’une part, au fait que le

créancier d’aliments se trouve dans une situation économique difficile d’autre

part. L’art. 20 al. 1er LPAS définit le créancier d’aliments comme

celui qui a droit à une prestation régulière d’entretien en vertu d’une

décision judiciaire ou d’une convention fondée sur le droit de la famille. Le

règlement d’application de la loi (RPAS) fixe quant à lui les montants des

limites de revenu et de fortune en-deçà desquelles les avances sont octroyées,

montants qui correspondent, selon la jurisprudence, au seuil au-delà duquel le

créancier d’aliments est réputé ne plus être dans une situation économique

difficile (Tribunal administratif, arrêts PS.2003.0059 du 10 septembre 2003,

PS. 2002.0042 du 25 juin 2002 ; RDAF 1998 I 221). L’art. 20b RPAS prévoit

que les avances ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du

requérant - à calculer selon l’art. 20c RPAS - est inférieur à certains

montants, eu égard à la composition de son ménage.

3.

En l’espèce, l’autorité intimée qualifie les avances

litigieuses d’indues au motif que des prestations complémentaires de l’AI ont

été versées avec effet rétroactif en faveur de l’enfant B.X.________ par le

père de celle-ci. De ce constat, elle déduit que, pour chacun des mois en

question, la contribution financière du père débiteur d’entretien devait être

réduite du montant de la rente complémentaire d’invalidité allouée en faveur de

l’enfant, réduisant ainsi le montant de la créance d’aliments de ce dernier et,

de ce fait, celui des avances auxquelles il pouvait prétendre.

Ce raisonnement ne peut être suivi. Comme

déjà jugé, dès lors qu’elle est fondée sur une décision judiciaire ou sur une

convention fondée sur le droit de la famille, la qualité de créancier

d’aliments au sens de l’art. 20 LPAS demeure indépendamment de l’existence

d’une autre source de revenu, telles les prestations de l’assurance-invalidité (TA,

PS.2005.0307 du 5 juin 2007). Il n’est ainsi pas douteux que la fille de la

recourante a conservé la qualité de créancière d’aliments en vertu du jugement

de divorce rendu le 17 février 1988 par le Tribunal du district de Morges. Le

montant de la pension fixé par cette autorité pour son entretien est donc

demeuré exigible en mains du débiteur, qui pouvait en requérir la suppression par

la voie judiciaire en invoquant le cas échéant l’octroi de la rente AI

précitée, la collectivité disposant de la même faculté en qualité de

cessionnaire de la créance d’aliments (art. 289 al. 2 CC ; Vollenweider,

Alimentenbevorschussung bei Uneinbringlichkeit des Unterhaltsbeitrage, in

Frampra, ch. 1/2006, p. 10). Partant, effectuées pour chacun des mois de

novembre 2000 à février 2003 à concurrence du montant de la créance fixée par l’autorité

judiciaire, les avances litigieuses n’ont pas été indûment perçues de sorte

qu’il ne se justifiait pas d’en réclamer la restitution.

4.

A cela s’ajoute que le droit aux avances ne

pouvait pas non plus être dénié à la recourante au motif que son revenu aurait

augmenté dans une mesure telle que l’intéressée ne se serait plus trouvée dans

une situation économique difficile au sens de l’art. 20c RPAS. En effet, la

rente mensuelle complémentaire servie au père de l’enfant B.X.________ en

faveur de celle-ci pour chacun des mois litigieux ne s’est en définitive pas

additionnée aux revenus de la recourante, eux-mêmes constitués d’une rente AI, dès

lors qu’elle s’est substituée aux prestations complémentaires jusqu’alors

perçues en faveur de sa fille et dont la Caisse de compensation a précisément

réclamé la restitution au motif d’une double indemnisation de l’enfant.

5.

Mal fondée, la décision attaquée doit être

annulée et le recours admis en conséquence. Obtenant gain de cause avec le

concours d’un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens,

dont il convient de fixer le montant à 1'200 fr. à la charge de l’intimée (art.

55.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 27 juillet 2006 par le Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par le Bureau de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires, versera à A.X.________ la somme de 1'200 (mille deux

cent) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il

peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.