PS.2006.0180
TA - PS.2006.0180 - 2007-12-28 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
28 décembre 2007Français9 min
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N° affaire:
PS.2006.0180
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
CC-289-2
LPAS-20
Résumé contenant:
L'octroi d'un rétroactif AI au créancier d'une pension alimentaire ne supprime ni celle-ci ni le droit à des avances sur pensions.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 décembre 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président;
MM. Charles-Henri Delisle et Céline Mocellin, assesseurs. M.
Jean-François Neu, greffier.
Recourante
A.X.________, à ********,
représentée par Me Sandrine OSOJNAK, avocate à 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à 1014 Lausanne
Objet
Pension alimentaire
Recours formé par A.X.________ contre la décision rendue le
27 juillet 2006 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires (remboursement de l'indu; remise).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dès le 1er mai 1999, A.X.________ a obtenu du
Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) l’octroi
d’avances sur les contributions d’entretien dues en faveur de sa fille B.X.________
par le père de celle-ci, Y.________, conformément au jugement de divorce
prononcé le 17 février 1988 par le Tribunal du district de Morges. A.X.________
bénéficiait alors d’une rente de l’assurance-invalidité (AI) pour elle-même, ainsi
que de prestations complémentaires de cette assurance en faveur sa fille.
Par décision du 24 février 2003, l’Office
AI de Vevey a octroyé à Y.________, avec effet rétroactif au 1er novembre
1999, une rente d’invalidité pour lui-même ainsi qu’une rente complémentaire en
faveur de sa fille B.X.________. Le rétroactif alloué en faveur de cette
dernière, soit un montant de 11'487 francs, n’a pas été versé en mains de sa
mère A.X.________, qui en assumait la garde, mais à la Caisse de compensation,
cela en remboursement des prestations complémentaires telles que déjà allouées
à l’intéressée en faveur de son enfant pour la même période.
B.
Par décision du 27 juillet 2006, le BRAPA a réclamé à A.X.________
la restitution de 8'314 fr., somme correspondant aux avances sur pensions qui
lui avaient été allouées selon lui à tort pour la période du 1er
novembre 1999 à février 2003. De cette décision, on extrait ce qui suit :
« (…) nous constatons que
le rétroactif des rentes en faveur de votre fille pour la période du 1er
novembre 1999 au 1er janvier 2003, soit une somme de fr. 11'487, vous a été
octroyée, car cette dernière est venue en déduction des prestations
complémentaires que vous aviez perçues à tort, conformément à la décision du 24
février 2003 de l’Office AI de Vevey, et que dès le 1er février 2003 vous
percevez la rente due en faveur de votre fille. Aussi, notre bureau n’a pas pu
obtenir la somme susmentionnée, qui doit venir en déduction des pensions dues
par le débirentier, afin de se rembourser les avances sur pensions alimentaires
qui vous ont été allouées (…) »
C. Par acte de son conseil du 28 août 2006, A.X.________
a recouru contre cette décision et conclu à son annulation, subsidiairement à
la remise de l’obligation de rembourser le montant réclamé. Contestant avoir
contrevenu de quelque manière à son devoir de renseigner l’autorité sur sa
situation personnelle et financière, elle fit en résumé valoir que les
prestations réclamées, dont elle n’avait pas perçu le montant, ne pouvaient
être qualifiées d’indues, respectivement que sa situation financière ne lui
permettait de toute manière pas de les rembourser.
Par réponse du 2 octobre 2006,
l’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi en exposant que l’indu tenait
en l’occurrence au fait que le montant de la rente AI octroyée depuis 1999 en
faveur de l’enfant B.X.________ telle que versée à son père devait être porté
en déduction de la contribution d’entretien mise à la charge de celui-ci par jugement
de divorce.
La recourante et l’autorité intimée ont
confirmé leurs conclusions respectivement par réplique du 18 octobre 2006 et
duplique du 14 novembre suivant. La recourante a fait valoir d’ultimes
observations par acte du 1er décembre 2006.
Considérants
1.
La recourante conteste le caractère indu des avances dont
on lui réclame le remboursement. Dès lors que ces prestations ont été allouées
avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la nouvelle loi du
10.
février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires
(LRAPA), la loi du 27 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS) leur
est applicable (ATF 127 V 467).
2.
A teneur de l’art. 20b LPAS, l’Etat peut accorder au
créancier d’aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation
économique difficile des avances totales ou partielles sur les pensions futures
(al. 1er), avances qui ne sont pas remboursables par la personne
bénéficiaire (al. 2). L’octroi de ces avances est ainsi subordonné à la double
condition de l’existence d’une créance d’aliments d’une part, au fait que le
créancier d’aliments se trouve dans une situation économique difficile d’autre
part. L’art. 20 al. 1er LPAS définit le créancier d’aliments comme
celui qui a droit à une prestation régulière d’entretien en vertu d’une
décision judiciaire ou d’une convention fondée sur le droit de la famille. Le
règlement d’application de la loi (RPAS) fixe quant à lui les montants des
limites de revenu et de fortune en-deçà desquelles les avances sont octroyées,
montants qui correspondent, selon la jurisprudence, au seuil au-delà duquel le
créancier d’aliments est réputé ne plus être dans une situation économique
difficile (Tribunal administratif, arrêts PS.2003.0059 du 10 septembre 2003,
PS. 2002.0042 du 25 juin 2002 ; RDAF 1998 I 221). L’art. 20b RPAS prévoit
que les avances ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du
requérant - à calculer selon l’art. 20c RPAS - est inférieur à certains
montants, eu égard à la composition de son ménage.
3.
En l’espèce, l’autorité intimée qualifie les avances
litigieuses d’indues au motif que des prestations complémentaires de l’AI ont
été versées avec effet rétroactif en faveur de l’enfant B.X.________ par le
père de celle-ci. De ce constat, elle déduit que, pour chacun des mois en
question, la contribution financière du père débiteur d’entretien devait être
réduite du montant de la rente complémentaire d’invalidité allouée en faveur de
l’enfant, réduisant ainsi le montant de la créance d’aliments de ce dernier et,
de ce fait, celui des avances auxquelles il pouvait prétendre.
Ce raisonnement ne peut être suivi. Comme
déjà jugé, dès lors qu’elle est fondée sur une décision judiciaire ou sur une
convention fondée sur le droit de la famille, la qualité de créancier
d’aliments au sens de l’art. 20 LPAS demeure indépendamment de l’existence
d’une autre source de revenu, telles les prestations de l’assurance-invalidité (TA,
PS.2005.0307 du 5 juin 2007). Il n’est ainsi pas douteux que la fille de la
recourante a conservé la qualité de créancière d’aliments en vertu du jugement
de divorce rendu le 17 février 1988 par le Tribunal du district de Morges. Le
montant de la pension fixé par cette autorité pour son entretien est donc
demeuré exigible en mains du débiteur, qui pouvait en requérir la suppression par
la voie judiciaire en invoquant le cas échéant l’octroi de la rente AI
précitée, la collectivité disposant de la même faculté en qualité de
cessionnaire de la créance d’aliments (art. 289 al. 2 CC ; Vollenweider,
Alimentenbevorschussung bei Uneinbringlichkeit des Unterhaltsbeitrage, in
Frampra, ch. 1/2006, p. 10). Partant, effectuées pour chacun des mois de
novembre 2000 à février 2003 à concurrence du montant de la créance fixée par l’autorité
judiciaire, les avances litigieuses n’ont pas été indûment perçues de sorte
qu’il ne se justifiait pas d’en réclamer la restitution.
4.
A cela s’ajoute que le droit aux avances ne
pouvait pas non plus être dénié à la recourante au motif que son revenu aurait
augmenté dans une mesure telle que l’intéressée ne se serait plus trouvée dans
une situation économique difficile au sens de l’art. 20c RPAS. En effet, la
rente mensuelle complémentaire servie au père de l’enfant B.X.________ en
faveur de celle-ci pour chacun des mois litigieux ne s’est en définitive pas
additionnée aux revenus de la recourante, eux-mêmes constitués d’une rente AI, dès
lors qu’elle s’est substituée aux prestations complémentaires jusqu’alors
perçues en faveur de sa fille et dont la Caisse de compensation a précisément
réclamé la restitution au motif d’une double indemnisation de l’enfant.
5.
Mal fondée, la décision attaquée doit être
annulée et le recours admis en conséquence. Obtenant gain de cause avec le
concours d’un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens,
dont il convient de fixer le montant à 1'200 fr. à la charge de l’intimée (art.
55.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 27 juillet 2006 par le Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par le Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, versera à A.X.________ la somme de 1'200 (mille deux
cent) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il
peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.