PS.2006.0185
TA - PS.2006.0185 - 2006-12-04 - X./Caisse cantonale de chômage
4 décembre 2006Français5 min
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N° affaire:
PS.2006.0185
Autorité:, Date décision:
TA, 04.12.2006
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage
LACI-95-1(01.01.1984)
LPGA-25
Résumé contenant:
L'erreur manifeste de comptabilité pour un montant de 1'400 fr. justifie une reconsidération et une demande de restitution.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 décembre 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
MM. Marc-Henri Stoeckli et
Charles-Henri Delisle, assesseurs
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 11 mai 2006 (restitution de l'indemnité afférente au
mois de septembre 2005)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 15 février 2005, la Caisse cantonale de
chômage a demandé à X.________ la restitution d'une somme de 1'401 fr. 30
qu'elle lui avait versée à tort au mois de septembre 2005. Sur opposition de
l'intéressé, la Caisse a confirmé sa décision le 11 mai 2006.
X.________ a recouru au Tribunal administratif par
acte du 26 mai 2006 en exposant qu'il n'avait pas reçu à deux reprises le
montant litigieux. Dans sa réponse du 12 octobre 2006, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours en se référant à différents décomptes qui seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Conformément aux art. 95 al 1er LACI et 25
LPGA, une caisse de chômage est habilitée à réclamer la restitution de
prestations qui ont été versées à tort. Elle est ainsi fondée à revenir sur une
décision d'octroi entrée en force lorsque celle-ci est manifestement erronée et
que sa rectification revêt une importance notable. Le droit à la restitution
est soumis à un délai de péremption d'une année courant dès le moment où la
caisse de chômage aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de
restituer en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement
exiger d'elle (art. 25 al. 2 LPGA; ATF 122 V 275, consid. 5a).
2.
En l'espèce, la Caisse a établi un premier décompte le 10
octobre 2005, dont il ressortait que l'assuré avait droit à dix-huit indemnités
pour un total brut de 1'525 fr. 50. Déduction faite de cotisations d'assurances
sociales, par 124 fr. 20, un montant net de 1'401 fr. 30 apparaissait ainsi en
faveur de l'assuré. Ont cependant été déduits de ce montant une somme de 622
fr. 80 correspondant à huit indemnités versées par erreur au mois d'août
précédent ainsi que 350 fr. correspondant à une saisie requise par l'Office des
poursuites de Montreux. Ce n'est ainsi qu'une somme de 428 fr. 50 qui a été
versée à l'assuré le 11 octobre 2005 sur son compte bancaire.
Dans un second décompte du 13 octobre 2005, les
dix-huit indemnités journalières auxquelles l'assuré avait droit pour le mois
de septembre 2005 ont été extournées ou supprimées par erreur, de sorte qu'est
apparu un montant de 1'401 fr. 30 sujet à restitution.
Dans un troisième décompte du 26 octobre 2005, après
avoir constaté l'erreur susmentionnée, la Caisse a saisi à nouveau les dix-huit
jours à indemniser pour le mois de septembre 2005, en omettant toutefois de
retenir le paiement de 1'401 fr. 30 qui avait été ainsi généré pour la seconde
fois. C'est ainsi que la somme de 1'401 fr. 30 a à nouveau été comptabilisée en
faveur de l'assuré, même si celui-ci n'a pas reçu l'entier de ce montant,
puisqu'il a été amputé d'une somme de 600 fr. correspondant à une avance qu'il
avait reçue.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la
Caisse a constaté qu'un indu avait été versé au recourant, même si ses
décomptes n'étaient guère explicites et qu'il n'y a pas à reprocher au
recourant de n'avoir pas saisi leur cheminement logique. Découvrant l'erreur de
comptabilité pour un montant qui n'est pas sans importance, la Caisse était
fondée à agir en restitution dans le délai d'une année qui a été en l'occurrence
respecté.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du
recours, étant précisé que le recourant conserve la faculté de solliciter une
remise de l'obligation de restituer comme exposé au chiffre 4 de la décision
sur opposition attaquée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 mai 2006 par la Caisse cantonale
de chômage est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
eg/Lausanne, le 4 décemnre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles
se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.