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Décision

PS.2006.0185

TA - PS.2006.0185 - 2006-12-04 - X./Caisse cantonale de chômage

4 décembre 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 15 février 2005, la Caisse cantonale de

chômage a demandé à X.________ la restitution d'une somme de 1'401 fr. 30

qu'elle lui avait versée à tort au mois de septembre 2005. Sur opposition de

l'intéressé, la Caisse a confirmé sa décision le 11 mai 2006.

X.________ a recouru au Tribunal administratif par

acte du 26 mai 2006 en exposant qu'il n'avait pas reçu à deux reprises le

montant litigieux. Dans sa réponse du 12 octobre 2006, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours en se référant à différents décomptes qui seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Conformément aux art. 95 al 1er LACI et 25

LPGA, une caisse de chômage est habilitée à réclamer la restitution de

prestations qui ont été versées à tort. Elle est ainsi fondée à revenir sur une

décision d'octroi entrée en force lorsque celle-ci est manifestement erronée et

que sa rectification revêt une importance notable. Le droit à la restitution

est soumis à un délai de péremption d'une année courant dès le moment où la

caisse de chômage aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de

restituer en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement

exiger d'elle (art. 25 al. 2 LPGA; ATF 122 V 275, consid. 5a).

2.

En l'espèce, la Caisse a établi un premier décompte le 10

octobre 2005, dont il ressortait que l'assuré avait droit à dix-huit indemnités

pour un total brut de 1'525 fr. 50. Déduction faite de cotisations d'assurances

sociales, par 124 fr. 20, un montant net de 1'401 fr. 30 apparaissait ainsi en

faveur de l'assuré. Ont cependant été déduits de ce montant une somme de 622

fr. 80 correspondant à huit indemnités versées par erreur au mois d'août

précédent ainsi que 350 fr. correspondant à une saisie requise par l'Office des

poursuites de Montreux. Ce n'est ainsi qu'une somme de 428 fr. 50 qui a été

versée à l'assuré le 11 octobre 2005 sur son compte bancaire.

Dans un second décompte du 13 octobre 2005, les

dix-huit indemnités journalières auxquelles l'assuré avait droit pour le mois

de septembre 2005 ont été extournées ou supprimées par erreur, de sorte qu'est

apparu un montant de 1'401 fr. 30 sujet à restitution.

Dans un troisième décompte du 26 octobre 2005, après

avoir constaté l'erreur susmentionnée, la Caisse a saisi à nouveau les dix-huit

jours à indemniser pour le mois de septembre 2005, en omettant toutefois de

retenir le paiement de 1'401 fr. 30 qui avait été ainsi généré pour la seconde

fois. C'est ainsi que la somme de 1'401 fr. 30 a à nouveau été comptabilisée en

faveur de l'assuré, même si celui-ci n'a pas reçu l'entier de ce montant,

puisqu'il a été amputé d'une somme de 600 fr. correspondant à une avance qu'il

avait reçue.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la

Caisse a constaté qu'un indu avait été versé au recourant, même si ses

décomptes n'étaient guère explicites et qu'il n'y a pas à reprocher au

recourant de n'avoir pas saisi leur cheminement logique. Découvrant l'erreur de

comptabilité pour un montant qui n'est pas sans importance, la Caisse était

fondée à agir en restitution dans le délai d'une année qui a été en l'occurrence

respecté.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du

recours, étant précisé que le recourant conserve la faculté de solliciter une

remise de l'obligation de restituer comme exposé au chiffre 4 de la décision

sur opposition attaquée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 mai 2006 par la Caisse cantonale

de chômage est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

eg/Lausanne, le 4 décemnre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles

se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.