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Décision

PS.2006.0187

TA - PS.2006.0187 - 2006-11-23 - X./Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Caisse de chômage Jeuncomm, Office régional de placement de Lausanne

23 novembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 2********, a bénéficié d'un premier

délai-cadre d'indemnisation ouvert du 1er novembre 2002 au 30

octobre 2004. Durant cette période, elle a travaillé pour le compte de l'EMS Y.________,

à 3********, de février à octobre 2004, puis, à partir du 7 décembre 2004,

comme infirmière-assistante salariée à l'heure pour le compte de la Clinique Z.________,

à 4********. A partir du 1er octobre 2005, elle a été engagée à

raison de 40% fixe, soit 17 heures par semaine. Durant le 60% restant, elle a

continué à travailler à l'heure en fonction des besoins de son employeur.

B.

X.________ s'est réinscrite comme demandeuse d'emploi auprès

de la Caisse de chômage Jeuncomm (ci-après la caisse) en revendiquant le

versement de l'indemnité de chômage à partir du 1er novembre 2005. Un

nouveau délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date, pour une

durée de deux ans. Elle est régulièrement suivie depuis lors par l'office

régional de placement de Lausanne (ci-après l'ORP).

C.

Par courrier du 14 mars 2006, l'ORP a constaté qu'il

n'était pas en possession des recherches d'emploi de X.________ pour le mois de

février 2006, et l'a invitée à se justifier ou à lui transmettre la preuve de

ses recherches d'ici au 28 mars 2006. Il l'informait qu'à défaut de réponse

dans le délai, il statuerait en l'état du dossier, en précisant que l'absence

de recherches d'emploi pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurance

chômage entraînant une suspension du droit à l'indemnité.

D.

X.________ n'ayant pas donné suite à ce courrier, l'ORP,

par décision du 21 avril 2006, l'a suspendue dans son droit aux indemnités pour

une durée de 5 jours indemnisables à compter du 1er mars 2006.

E.

X.________ s'est opposée à cette décision le 19 mai 2006,

en faisant valoir que durant le mois de février 2006, elle avait pris une

semaine de vacances durant laquelle elle était restée atteignable sur son

téléphone portable pour le cas où elle aurait été contactée par des agences de

placement temporaire, qu'elle avait travaillé à 100% durant la deuxième

quinzaine de février, et que ses horaires de travail ne lui permettaient pas

d'effectuer davantage de recherches d'emplois.

F.

Par décision du 7 août 2006, le Service de l'emploi a

rejeté son opposition et confirmé la mesure de suspension infligée par l'ORP

dans son principe et sa quotité.

G.

X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif

contre cette décision par acte daté du 23 août 2006, reçu en mains du tribunal

le 13 septembre 2006. A l'appui de son recours, elle contestait n'avoir fait

aucune recherche d'emplois au mois de février, en affirmant au contraire

qu'elle avait remis à sa conseillère ORP les documents relatifs à ces

recherches lors de son entretien du mois de mars 2006; au surplus, elle

reprenait et développait les arguments présentés à l'appui de son opposition à

savoir que durant le mois de février 2006, outre la semaine de vacances durant

laquelle elle était libérée de son obligation de rechercher un emploi, elle

avait constamment travaillé sur appel en complément de son horaire fixe à 40%,

que ses horaires ne lui laissaient pas de temps disponible pour effectuer des

recherches d'emplois ou aller se présenter, qu'elle transmettait chaque mois le

calendrier de ses disponibilités à plusieurs agences intérimaire, que

l'essentiel de ses recherches d'emploi avait lieu par offres spontanées mais

que vu son âge, il était quasiment impossible de retrouver un emploi fixe. Elle

estimait en outre avoir suffisamment démontré sa bonne volonté en travaillant

sans manquer un seul jour depuis son inscription au chômage, d'autant qu'elle effectuait

un travail pénible dans des conditions difficiles, et considérait qu'elle était

injustement pénalisée.

H.

Le Service de l'emploi a transmis son dossier le 12

octobre 2006 en déclarant s'en remettre à justice.

I.

L'ORP a transmis son dossier le 29 septembre 2006 en

concluant au rejet du recours. Concernant l'affirmation de X.________ selon

laquelle elle aurait remis à sa conseillère ses recherches d'emploi du mois de

février lors de l'entretien qui a eu lieu au début du mois de mars 2006, et

qu'elle ne serait pas inquiétée par la suite de ce qu'il était advenu de ces

documents, l'ORP précisait que cette affirmation n'avait pas été confirmée par

la conseillère en question, et qu'elle ne figurait pas non plus dans les procès-verbaux

consignés au dossier.

J.

La caisse a transmis son dossier le 20 septembre 2006 sans

prendre de conclusion.

K.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon les art. 56 et 60 de la loi fédérale du 6 octobre

2000.

sur la partie générale du droit aux assurances sociales (ci-après :

LPGA ; entrée en vigueur le 1er janvier 2003), les décisions

sur opposition sont sujettes à recours, dans un délai de trente jours suivant

la notification de la décision attaquée. L’art. 38 al. 4 LPGA prévoit en outre

des féries durant lesquelles les délais, notamment d’opposition et de recours,

ne courent pas (tel est notamment le cas du 17 juillet au 17 août

inclusivement). En raison des féries, le délai de recours de 30 jours contre la

décision sur opposition rendue le 7 août 2006 par le Service de l'emploi a

commencé à courir le 18 août 2006, et est échu le 18 septembre 2006. Reçu en

mains du tribunal le 13 septembre 2006, le recours lui a en conséquence été

adressé en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il

convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) En application de l'art. 8 de la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI), l'assuré doit, pour avoir droit à l'indemnité de

chômage, notamment satisfaire aux exigences du contrôle prévu à l'art. 17 LACI.

Selon l'al. 1 de cette disposition, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec

l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger

de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait

précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fourni

dans ce sens, sous peine de suspension de son droit à l'indemnité (art. 30 al.

1.

let. c LACI).

L'art. 26 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 31

août 1983 sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (OACI) précise que l'assuré doit cibler ses recherches

d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.

1); l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré

(al. 3), qui doit fournir la preuve des efforts qu'il entreprend (al. 2).

L'art. 26 al. 2 bis OACI précise en outre ce qui suit : "Il doit

apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses

justificatifs au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui

suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui

impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par

écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les

recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération."

S’il n’existe pas de normes quant au nombre de

recherches que l’assuré est tenu d’effectuer, les efforts que l’on peut exiger

de lui s’apprécient tant au regard de la qualité que du nombre des démarches

entreprises (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 234/04 du 21 mars

2005.

; C 280/01 du 23 janvier 2003 ; C 305/01 du 22 octobre 2002 ;

C 141/02 du 16 septembre 2002, et les références citées)

b) En l'occurrence, est litigieuse la question de

savoir si la recourante a remis à l'ORP la preuve de ses recherches d'emploi

relatives au mois de février 2006.

aa) Dans le domaine des assurances sociales, la

procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits

pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce

principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties

de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier

l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être

raisonnablement exigé d'elle, les preuves commandées par la nature du litige et

des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les

conséquences de l'absence de preuves (arrêt du Tribunal fédéral des assurances

du 25 novembre 2005 dans la cause C 213/04 et références).

bb) En l'espèce, on constate que l'ORP, qui indique avoir

interrogé la conseillère concernée, conteste la version de la recourante selon

laquelle elle lui aurait remis ses recherches d'emploi du mois de février 2006

lors de l'entretien du mois de mars 2006. Dès lors que la recourante n'apporte

aucune preuve à l'appui de cette affirmation, le tribunal ne saurait considérer

ce fait comme établi, même au stade du degré de preuve de la vraisemblance

prépondérante applicable dans le domaine des assurances sociales. On note au

demeurant que la recourante ne semble pas réellement prétendre qu'elle aurait

effectué des offres d'emplois durant le mois litigieux. Elle indique au

contraire avoir travaillé quasiment à plein temps durant les trois semaines où

elle devait effectuer des recherches d'emplois, et qu'elle est demeurée atteignable

sur son téléphone portable par les agences de placement durant ses vacances,

sans prétendre avoir effectué d'autres démarches en vue de trouver un emploi.

Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au Service de l'emploi d'avoir

considéré que si les explications de la recourante pouvaient justifier une

légère insuffisance de recherches, l'absence totale de toute démarche n'est en

revanche pas excusable et justifie sur le principe une suspension du droit à

l'indemnité en application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI.

3.

La faute étant établie, reste à mesurer la quotité de la

sanction, qui doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3

LACI). En cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze

jours (art. 45 al. 2 let. a OACI). En l’occurrence, en infligeant à la

recourante une suspension de 5 jours indemnisables, l'ORP a fait preuve de

retenue étant donné l'absence totale de recherches d'emplois de la recourante

durant la période litigieuse. On constate ainsi qu'il a été tenu compte des

explications qu'elle a fournies au sujet de sa situation personnelle. Compte

tenu des circonstances la suspension n'apparaît pas disproportionnée par

rapport à la faute commise, et doit en conséquence être confirmée.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 61

litt. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a au surplus pas

lieu d'allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de l'emploi du 7

août 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.