PS.2006.0193
TA - PS.2006.0193 - 2006-11-13 - X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
13 novembre 2006Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2006.0193
Autorité:, Date décision:
TA, 13.11.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
APTITUDE AU PLACEMENT
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
ENFANT
LACI-15-1
Résumé contenant:
Recours rejeté en matière d'assurance-chômage; inaptitude au placement; garde d'enfant; l'inscription sur une liste d'attente auprès du Service de la petite enfance ne saurait être assimilée à une solution concrète de garde.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 novembre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Céline Mocellin et M.
Marc-Henri Stoeckli, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
2.
Office régional de placement de
Lausanne, à Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi
du 6 septembre 2006 (aptitude au placement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante marocaine titulaire d’un
permis B, née le 2********, s’est inscrite auprès de l’Office régional de
placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) le 7 décembre 2005. Elle était
précédemment domiciliée à 3********. Elle a un fils, B.________, né le 4********.
L’intéressée a déposé une demande le 30 novembre 2005 auprès du Service de la
petite enfance afin de trouver une place de garde/accueil pour son enfant dès
le 1er décembre 2005. B. X.________ a été inscrit sur la liste
« Liste d’Attente Centralisée », ce qui a été confirmé à sa mère le
19 décembre 2005.
B.
Le 27 janvier 2006, l’ORP a notamment demandé à A.
X.________ de lui transmettre une attestation de garde pour son enfant par une
institution spécialisée (garderie, crèche, maman de jour, etc.) ou par une
tierce personne. L’intéressée a répondu le 8 février 2006 qu’elle s’était
inscrite auprès du Bureau d’information aux parents (ci-après : le BIP)
afin de trouver une place dans une garderie ainsi qu’auprès de mamans de jour.
Elle a précisé qu’elle était sur une liste d’attente.
C.
Par décision du 16 février 2006, l’ORP a déclaré A.
X.________ inapte au placement à compter du 7 décembre 2005, pour le motif
qu’elle n’avait pas apporté la preuve d’une solution de garde pour son enfant.
L’intéressée s’est opposée à cette décision le 8 mars 2006. Elle a notamment
précisé ce qui suit :
« […] dès que je suis arrivée
à Lausanne, j’ai immédiatement entrepris des démarches afin de trouver une
place de garde pour mon enfant. La réponse a toujours été identique :
« dès que vous trouvez un emploi, nous pouvons nous occuper de votre
enfant […] ».
D.
Par décision rectificative du 7 avril 2006, l’ORP a
reconnu A. X._______ apte au placement dès le 7 mars 2006, car elle avait
fourni le 23 mars 2006 une attestation de l’Association de la « Garderie Y.________
de 1******** et environs » certifiant que son enfant était pris en charge
par une garderie dès le 7 mars 2006.
E.
Le 6 septembre 2006, le Service de l’emploi, Instance
juridique chômage, (ci-après : le service de l’emploi) a rejeté
l’opposition formée par A. X.________ le 8 mars 2006.
F.
a) A. X.________ a recouru le 19 septembre 2006 contre
cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation
et à la reconnaissance de son aptitude au placement pour la période du 7
décembre 2005 au 6 mars 2006 ; elle avait été assignée le 17 janvier 2006 à
un cours de technique de recherche d’emploi qui avait duré du 9 au 17 mars
2006. Le fait qu’elle avait accepté et suivi cette mesure démontrerait qu’elle
disposait d’une solution de garde pour son enfant. En outre, elle s’était
rendue sans son fils le 17 janvier 2006 à un entretien de conseil et de
contrôle auprès de l’ORP. Pour le surplus, elle rappelle avoir été inscrite
depuis le 30 novembre 2005 auprès du BIP, où on lui aurait indiqué que son
enfant aurait une place dans une garderie dès qu’elle aurait retrouvé un
emploi.
b) Le service de l’emploi s’est déterminé sur le
recours le 12 octobre 2006 en concluant implicitement à son rejet. L’ORP a
déposé ses observations le 13 octobre 2006 en préavisant le rejet du recours.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI),
l'assuré est réputé apte à être placé, lorsqu'il est disposé à accepter un
travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qu’il est en
mesure et en droit de le faire (al. 1). L'aptitude au placement comprend ainsi
deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de
fournir un travail - ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée
- sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne
et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail
s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que
l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels
(ATF 125 V 58 consid. 6a; 123 V 216 consid. 3 et la référence). L'aptitude au
placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de
l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles
particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des
heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en
effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation
dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de
trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des
emplois potentiels est limité (DTA 1991 No 2 p. 19 consid. 2; 1990 No 3 p. 26 consid. 1 et No 14 p. 84 consid. 1b; 1989 No 10
p. 115, consid. 2a).
b) Les assurés, hommes et femmes, qui assument la
garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres
assurés pour être réputés aptes au placement; il leur appartient donc
d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient
pas empêchés d'occuper un emploi. La manière dont les parents entendent régler
la question de la garde de leurs enfants relevant de leur vie privée,
l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du
dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes. En
revanche, si au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la
possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît
douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches
d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus
d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée en
exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (Bulletin AC
93/1, fiche 3, que le TFA a jugée conforme au droit fédéral, cf. DTA 1993/1994,
n° 31). Ainsi, l'aptitude au placement d'une assurée qui n'avait pas fourni la
preuve d'une possibilité de garde pour ses deux enfants a été niée (arrêt TA du
25.
juin 1998, PS 1998/0056). A en revanche été reconnue apte au placement
l'assurée qui avait pris des dispositions, attestées par un tiers, pour faire
garder ses enfants (arrêt TA du 3 juillet 1996, PS 1995/0173; cf également PS
1996/0145 du 4 décembre 1996).
c) En l’espèce, il est établi que la recourante a
déposé une demande auprès du Service de la petite enfance pour trouver une
solution de garde pour son enfant dès le 1er décembre 2005. Son fils
a été inscrit sur une liste d’attente, ce qui a été confirmé à la recourante le
19.
décembre 2005. Toutefois, l’inscription sur une liste d’attente ne peut être
assimilée à une solution concrète de garde. En effet, une telle liste ne
signifie pas qu’une place se serait libérée dès que la recourante aurait
retrouvé du travail. Il est vrai que la recourante soutient que depuis son
inscription auprès du bureau d'information aux parents, il lui aurait été dit
que son enfant aurait une place dans une garderie dès qu'elle aurait trouvé un
emploi. Cependant aucune pièce au dossier ne confirme que la recourante
bénéficiait d'une assurance en ce qui concerne la garde de son enfant.
L'attestation de la demande de garde ainsi que la confirmation d'inscription du
19.
décembre 2005 ne comporte aucun engagement dans ce sens. De plus
l'horaire de garde demandé correspond à un emploi à mi temps (8h - 14h du lundi
au mercredi et 14h-17h les jeudi et vendredi). Enfin, selon l'office régional,
la recourante avait admis ne pas disposer de solution de garde lors des
entretiens de conseils des 12 décembre 2005, 17 janvier 2006 et 24 février
2006.
La recourante n’a ainsi pas apporté la preuve d’une possibilité concrète
de garde pendant la période du 7 décembre 2005 au 6 mars 2006. Par ailleurs, le
seul fait que la recourante se soit rendue à un entretien de conseil et de
contrôle sans son enfant et ait accepté de suivre un cours ne permet pas
d'établir qu'elle bénéficiait d'une solution de garde permanente en cas de
reprise d'un emploi.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il ne sera pas perçu de
frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi, Instance juridique
chômage, du 6 septembre 2006 est maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.