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Décision

PS.2006.0193

TA - PS.2006.0193 - 2006-11-13 - X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

13 novembre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante marocaine titulaire d’un

permis B, née le 2********, s’est inscrite auprès de l’Office régional de

placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) le 7 décembre 2005. Elle était

précédemment domiciliée à 3********. Elle a un fils, B.________, né le 4********.

L’intéressée a déposé une demande le 30 novembre 2005 auprès du Service de la

petite enfance afin de trouver une place de garde/accueil pour son enfant dès

le 1er décembre 2005. B. X.________ a été inscrit sur la liste

« Liste d’Attente Centralisée », ce qui a été confirmé à sa mère le

19 décembre 2005.

B.

Le 27 janvier 2006, l’ORP a notamment demandé à A.

X.________ de lui transmettre une attestation de garde pour son enfant par une

institution spécialisée (garderie, crèche, maman de jour, etc.) ou par une

tierce personne. L’intéressée a répondu le 8 février 2006 qu’elle s’était

inscrite auprès du Bureau d’information aux parents (ci-après : le BIP)

afin de trouver une place dans une garderie ainsi qu’auprès de mamans de jour.

Elle a précisé qu’elle était sur une liste d’attente.

C.

Par décision du 16 février 2006, l’ORP a déclaré A.

X.________ inapte au placement à compter du 7 décembre 2005, pour le motif

qu’elle n’avait pas apporté la preuve d’une solution de garde pour son enfant.

L’intéressée s’est opposée à cette décision le 8 mars 2006. Elle a notamment

précisé ce qui suit :

« […] dès que je suis arrivée

à Lausanne, j’ai immédiatement entrepris des démarches afin de trouver une

place de garde pour mon enfant. La réponse a toujours été identique :

« dès que vous trouvez un emploi, nous pouvons nous occuper de votre

enfant […] ».

D.

Par décision rectificative du 7 avril 2006, l’ORP a

reconnu A. X._______ apte au placement dès le 7 mars 2006, car elle avait

fourni le 23 mars 2006 une attestation de l’Association de la « Garderie Y.________

de 1******** et environs » certifiant que son enfant était pris en charge

par une garderie dès le 7 mars 2006.

E.

Le 6 septembre 2006, le Service de l’emploi, Instance

juridique chômage, (ci-après : le service de l’emploi) a rejeté

l’opposition formée par A. X.________ le 8 mars 2006.

F.

a) A. X.________ a recouru le 19 septembre 2006 contre

cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation

et à la reconnaissance de son aptitude au placement pour la période du 7

décembre 2005 au 6 mars 2006 ; elle avait été assignée le 17 janvier 2006 à

un cours de technique de recherche d’emploi qui avait duré du 9 au 17 mars

2006. Le fait qu’elle avait accepté et suivi cette mesure démontrerait qu’elle

disposait d’une solution de garde pour son enfant. En outre, elle s’était

rendue sans son fils le 17 janvier 2006 à un entretien de conseil et de

contrôle auprès de l’ORP. Pour le surplus, elle rappelle avoir été inscrite

depuis le 30 novembre 2005 auprès du BIP, où on lui aurait indiqué que son

enfant aurait une place dans une garderie dès qu’elle aurait retrouvé un

emploi.

b) Le service de l’emploi s’est déterminé sur le

recours le 12 octobre 2006 en concluant implicitement à son rejet. L’ORP a

déposé ses observations le 13 octobre 2006 en préavisant le rejet du recours.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI),

l'assuré est réputé apte à être placé, lorsqu'il est disposé à accepter un

travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qu’il est en

mesure et en droit de le faire (al. 1). L'aptitude au placement comprend ainsi

deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de

fournir un travail - ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée

- sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne

et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de

l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail

s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que

l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels

(ATF 125 V 58 consid. 6a; 123 V 216 consid. 3 et la référence). L'aptitude au

placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de

l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles

particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des

heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en

effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation

dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de

trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des

emplois potentiels est limité (DTA 1991 No 2 p. 19 consid. 2; 1990 No 3 p. 26 consid. 1 et No 14 p. 84 consid. 1b; 1989 No 10

p. 115, consid. 2a).

b) Les assurés, hommes et femmes, qui assument la

garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres

assurés pour être réputés aptes au placement; il leur appartient donc

d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient

pas empêchés d'occuper un emploi. La manière dont les parents entendent régler

la question de la garde de leurs enfants relevant de leur vie privée,

l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du

dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes. En

revanche, si au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la

possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît

douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches

d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus

d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée en

exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (Bulletin AC

93/1, fiche 3, que le TFA a jugée conforme au droit fédéral, cf. DTA 1993/1994,

n° 31). Ainsi, l'aptitude au placement d'une assurée qui n'avait pas fourni la

preuve d'une possibilité de garde pour ses deux enfants a été niée (arrêt TA du

25.

juin 1998, PS 1998/0056). A en revanche été reconnue apte au placement

l'assurée qui avait pris des dispositions, attestées par un tiers, pour faire

garder ses enfants (arrêt TA du 3 juillet 1996, PS 1995/0173; cf également PS

1996/0145 du 4 décembre 1996).

c) En l’espèce, il est établi que la recourante a

déposé une demande auprès du Service de la petite enfance pour trouver une

solution de garde pour son enfant dès le 1er décembre 2005. Son fils

a été inscrit sur une liste d’attente, ce qui a été confirmé à la recourante le

19.

décembre 2005. Toutefois, l’inscription sur une liste d’attente ne peut être

assimilée à une solution concrète de garde. En effet, une telle liste ne

signifie pas qu’une place se serait libérée dès que la recourante aurait

retrouvé du travail. Il est vrai que la recourante soutient que depuis son

inscription auprès du bureau d'information aux parents, il lui aurait été dit

que son enfant aurait une place dans une garderie dès qu'elle aurait trouvé un

emploi. Cependant aucune pièce au dossier ne confirme que la recourante

bénéficiait d'une assurance en ce qui concerne la garde de son enfant.

L'attestation de la demande de garde ainsi que la confirmation d'inscription du

19.

décembre 2005 ne comporte aucun engagement dans ce sens. De plus

l'horaire de garde demandé correspond à un emploi à mi temps (8h - 14h du lundi

au mercredi et 14h-17h les jeudi et vendredi). Enfin, selon l'office régional,

la recourante avait admis ne pas disposer de solution de garde lors des

entretiens de conseils des 12 décembre 2005, 17 janvier 2006 et 24 février

2006.

La recourante n’a ainsi pas apporté la preuve d’une possibilité concrète

de garde pendant la période du 7 décembre 2005 au 6 mars 2006. Par ailleurs, le

seul fait que la recourante se soit rendue à un entretien de conseil et de

contrôle sans son enfant et ait accepté de suivre un cours ne permet pas

d'établir qu'elle bénéficiait d'une solution de garde permanente en cas de

reprise d'un emploi.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il ne sera pas perçu de

frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi, Instance juridique

chômage, du 6 septembre 2006 est maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.