PS.2006.0194
TA - PS.2006.0194 - 2006-12-06 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Payerne-Avenches
6 décembre 2006Français10 min
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N° affaire:
PS.2006.0194
Autorité:, Date décision:
TA, 06.12.2006
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Payerne-Avenches
RECONSIDÉRATION
INEXACTITUDE MANIFESTE
LACI-31-1-c
LPGA-53-2
Résumé contenant:
La Caisse de chômage n'est pas habilitée à réexaminer une décision confirmée par le Tribunal administratif, en considérant qu'elle était manifestement erronée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 décembre 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Antoine Thélin et Marc-Henri
Stoeckli, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
représenté par Me Eric KALTENRIEDER, avocat à Yverdon-Les-Bains
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de
Payerne-Avenches, à
Payerne
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale
de chômage du 8 septembre 2006 (refus d'indemnités de chômage)
Vu les faits suivants
A.
M. X.________, né le 2********, a créé en août 1998 à 3********
(BE) la société anonyme Y.________ SA, devenue en décembre de l’année suivante Z.________
SA, dont le but était la gestion d'un magasin de chanvre. Il a été inscrit,
ainsi que sa mère, au registre du commerce comme administrateur de cette
société, avec signature individuelle. Le capital-actions de cette société (cent
actions nominatives de CHF 1'000.--) était détenu à 98 % par l'intéressé, le
solde étant réparti à parts égales entre sa mère et son ex-femme.
Le 23 juin 2004, constatant que ses activités
commerciales n’étaient plus rentables, X.________ a résilié son contrat de
travail au 31 décembre 2004. Par lettre du 28 juillet 2004, il a dénoncé le
bail de son magasin pour le 31 janvier 2005. Dès novembre 2004 en tout cas, il
s’est mis à la recherche d'un nouvel emploi.
B.
M. X.________ a sollicité les indemnités de
l’assurance-chômage à partir du
1er février 2005, faisant contrôler son inactivité professionnelle
auprès de l’Office régional de placement de Payerne–Avenches.
Le 11 février 2005,
l’inscription de l’intéressé au registre du commerce a été radiée, sa
mère restant l’unique administratrice.
Par lettre du 10 juin 2005, à l’en-tête de Z.________
SA, M. X.________ a informé la Caisse cantonale de chômage, agence du Nord
vaudois (ci-après : la caisse), qu’il n’y avait pas eu de transfert des
actions de la société et que cette dernière était alors inactive.
Par décision du 21 juin 2005, la caisse a nié le
droit de M. X.________ à l’indemnité de chômage à partir du 1er
février 2005, considérant que, du moment qu'il détenait encore la majorité des
actions de la société et que celle-ci était toujours active selon le registre
du commerce, il y disposait encore d'un pouvoir décisionnel.
Dans sa décision sur opposition du 15 novembre
2005, confirmée par le Tribunal administratif (arrêt PS.2005.0354 du 28 mars
2006), la caisse a précisé que l'intéressé pouvait prétendre aux indemnités de
l'assurance-chômage à partir du
15 octobre 2005, suite à la dissolution de la société, pour autant que les autres
conditions légales soient réalisées.
C.
Par lettre du 16 janvier 2006, M. X.________ a informé la
caisse que ses salaires au sein de la société Z.________ lui avaient été versés
de main à main.
Par décision du 19 janvier 2006, la caisse a
refusé d'octroyer des indemnités de l'assurance-chômage à M. X.________ à
partir du 17 octobre 2005, au motif qu'il n'avait pas démontré avoir
effectivement touché un salaire durant la période de cotisation.
D.
Le 15 février 2006, M. X.________ s'est opposé à cette décision,
concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit aux indemnités à
partir du 15 octobre 2005. Il a alors produit un extrait de son compte
individuel auprès de la Caisse de compensation du canton de 4*********, sur
lequel figurent pour les années 2000 à 2004 des revenus annuels de 60'000
francs. Il a également transmis une copie de la décision de taxation définitive
2004, où l'Office d'impôt de 5******** a retenu un revenu net (chiffre 650) de
23'925 francs sur un revenu déclaré (code 100) de 55'320 francs.
Par décision du 8 septembre 2006, la caisse a
confirmé sa première décision, retenant que, bien qu'ayant démontré qu'il avait
effectivement perçu un salaire, il subsistait un risque d'abus du fait qu'il avait
transféré à sa mère sa fonction dans la société Z.________. Elle a ajouté que
cette société, en liquidation, n'avait pas encore été déclarée en faillite et
que l'intéressé gardait la possibilité de continuer l'exercice de son commerce.
E.
Contre cette décision, M. X.________ a formé recours par
acte du 21 septembre 2006, concluant à son annulation et à la reconnaissance de
son droit aux indemnités de chômage à partir du 15 octobre 2005. Il fait valoir
en substance que la question de la position du recourant dans la société avait
déjà fait l'objet d'une décision, entrée en force, et que l'autorité intimée ne
pouvait revenir sur sa position, mais devait se contenter d'examiner les autres
conditions légales du droit à l'indemnité de chômage. Il ajoute qu'il a transféré
ses actions à sa mère et l'a faite inscrire au registre du commerce parce
qu'elle était déjà détentrice d'une action et que cette démarche lui permettait
de sortir facilement de la société. Il n'y voit aucune manoeuvre tendant à
contourner la loi pour percevoir des indemnités de chômage tout en continuant à
travailler dans la société. Il précise enfin qu'aucun abus n'est possible
puisque la société, qui n'existe plus que sur le papier, se trouve en phase de liquidation.
Dans sa réponse du 16 octobre 2006, la caisse
expose que, tant que la faillite de la société n'a pas encore été clôturée, il
existe une possibilité que la société continue son commerce, ce qui constitue
un risque de contournement de la loi.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire
le 25 octobre 2006.
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
Selon un principe général du droit des assurances
sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée
en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant
au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173
consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts
cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision
d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une
appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 121 V 4 consid. 6
et les références).
Cette jurisprudence a été introduite dans la LPGA,
dont l'art. 53 a la teneur suivante :
« Les décisions et les décisions sur oppositions
formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou
l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des
nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant.
L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions
sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,
l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre
laquelle un recours a été formé ».
3.
En l'espèce, dans sa décision sur opposition du 15
novembre 2005, la caisse a examiné le droit du recourant à l'indemnité de
chômage au regard de l'art. 31 al. 3 lettre c de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI), selon laquelle n'ont pas droit à l'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que
prend l'employeur, ou peuvent les influencer considérablement – en qualité
d'associés, de membres d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteurs
d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints
de ces personnes qui sont occupées dans l'entreprise. Elle avait alors conclu
que le recourant ne présentait plus une situation professionnelle comparable à
celle d'un employeur à partir du 15 octobre 2005, la société ayant été dissoute
le 14 octobre 2005. Elle savait alors que les actions et la fonction du
recourant avaient été transmises à sa mère en vue de la liquidation. Cette
décision sur opposition ayant été confirmée par le Tribunal administratif par
arrêt du 28 mars 2006, la caisse ne pouvait plus la réexaminer en considérant
qu'elle était manifestement erronée.
En outre, dans la décision litigieuse, la
caisse a admis que le recourant avait apporté la preuve qu'il avait
effectivement touché un salaire durant la période de cotisation où il
travaillait chez Z.________ SA, si bien que le droit du recourant aux
indemnités de l'assurance-chômage doit être reconnu à partir du 15 octobre
2005, sous réserve des conditions découlant de l'art. 8 LACI qui n'auraient pas
encore été examinées par la caisse.
4.
Conformément aux art. 61 let. a LPGA et 4 al. 2 du
règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le
Tribunal administratif, il ne sera pas perçu d'émolument. Obtenant gain de
cause, le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un homme de loi, a
droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur opposition de la Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique, du 8 septembre 2006 et la décision de
la Caisse cantonale de chômage, agence du Nord vaudois, du 19 janvier 2006 sont
annulées.
III.
La cause est renvoyée à la Caisse cantonale de chômage,
agence du Nord vaudois, pour qu'elle verse à M. X.________ les indemnités de
chômage auxquelles il a droit, sous réserve des conditions légales qui n'auraient
pas déjà été examinées.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
La Caisse cantonale de chômage versera à M. X.________ une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.