Lexipedia

Décision

PS.2006.0195

CDAP - PS.2006.0195 - 2008-07-28 - X._____, Y._____ c/EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

28 juillet 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1985, a déposé une

demande d'asile en Suisse le 4 mai 2004. Par décision du 13 janvier 2005, l'Office

fédéral des réfugiés, devenu depuis lors l'Office fédéral des migrations (ODM),

a refusé d'entrer en matière sur sa demande et a prononcé son renvoi immédiat de

Suisse. Le 26 octobre 2005, l'ODM a rejeté sa requête de reconsidération,

décision contre laquelle il n'a pas recouru.

Exclu de l'assistance pour les

requérants d'asile, X.________ a perçu, dès février 2005, des prestations d'aide

d'urgence sous la forme d'un hébergement dans un abri de protection civile et de

repas en nature, à l'exclusion d'aide en espèces, selon le Règlement du 25 août

2004 sur l'aide aux personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une

décision de non-entrée en matière (RAS-NEM). A la suite de l'arrêt du Tribunal

administratif du 15 juin 2005 constatant que le RAS-NEM ne reposait pas sur une

base légale (PS.2004.0230), il a bénéficié du régime d'aide sociale pour les

requérants d'asile. Il a séjourné, dès septembre 2005, au centre des casernes d'Yverdon

et, dès le 19 janvier 2006, au centre de Valmont de la Fondation vaudoise

pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS; devenue Etablissement vaudois

d'accueil des migrants au 1er janvier 2008 [EVAM]). Il a perçu les prestations

en espèces prévues pour les requérants d'asile et il a notamment reçu 4 fr. 30

par jour à titre d'argent de poche.

B.

Y.________, ressortissant guinéen né

le 1er janvier 1984, est entré en Suisse le 17 septembre 2003, où il

a déposé une demande d'asile. Par décision du 3 octobre 2003, définitive

et exécutoire dès le 4 novembre suivant, l'ODM a prononcé un refus d'entrer en

matière sur sa demande d'asile et son renvoi de Suisse.

De mai 2004 à juin 2005, Y.________ a

bénéficié des prestations d'aide d'urgence prévues notamment par le RAS-NEM; il

a ainsi séjourné dans un abri de protection civile, où il bénéficiait de trois

repas par jour. Il a ensuite été soumis au régime d'aide sociale pour les

requérants d'asile. Dès le 1er juillet 2005, il a résidé au centre FAREAS

de Crissier, puis dès août 2005, il a séjourné aux mêmes endroits et aux mêmes

conditions que X.________, soit au centre des casernes d'Yverdon et au centre

de Valmont.

C.

Le 28 août 2006, par l'intermédiaire

du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), X.________ et Y.________, se

sont chacun plaints de ne pas recevoir une aide conforme à la législation en

vigueur, notamment à leur droit de recevoir une aide digne de la personne

humaine. Ils ont demandé à la FAREAS d'expliquer précisément le contenu des

prestations allouées et sollicité la notification d'une décision formelle d'octroi

de l'aide sociale dans un délai de 7 jours.

Par courriers du 1er

septembre 2006, la FAREAS a répondu de façon identique aux demandes des deux

intéressés: conformément à l'art. 20 LARA, l'assistance est, dans la mesure du

possible, octroyée sous forme de prestations en nature. Dans le cas de X.________

et Y.________, l'assistance comprend l'hébergement et la nourriture; les soins

médicaux et dentaires de base sont également couverts. S'ils avaient des

prétentions supplémentaires à faire valoir, la FAREAS invitait les deux

intéressés à déposer une demande écrite. Cette lettre était signée par les

responsables de l'unité assistance et du contrôle métier.

D.

X.________ et Y.________ ont tous

deux formé opposition contre cette décision le 12 septembre 2006, auprès du

directeur de la FAREAS.

Les oppositions ont été rejetées par

décisions du 29 septembre 2006, au motif que les lettres de la FAREAS du 1er

septembre 2006 ne constituent pas des décisions et que les prestations

d'assistance respectent les normes en vigueur. Ces décisions sur opposition mentionnent

la voie de recours auprès du Département des institutions et des relations

extérieures (DIRE), et le délai de vingt jours dès la notification,

E.

Par actes séparés du 22 septembre 2006,

X.________ et Y.________ ont chacun recouru contre la décision de la FAREAS du

1er septembre 2006 le concernant devant le Tribunal administratif (devenu

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er

janvier 2008; CDAP), en concluant, avec suite de dépens, à leur annulation.

Les recours de X.________ et Y.________

concernent des décisions identiques, ils comportent des motifs et des

conclusions semblables et ils posent les mêmes questions juridiques, de sorte

qu'ils ont été joints pour faire l'objet d'un seul arrêt, selon décision du

magistrat instructeur du 26 septembre 2006.

Dans ses déterminations du 27 novembre

2006, la FAREAS a conclu à l'irrecevabilité des recours, indiquant que selon la

loi, les recours contre les décisions du directeur ou d'un cadre de la FAREAS sont

uniquement susceptibles d'un recours hiérarchique au DIRE; par ailleurs, les

courriers du 1er septembre 2006 ne constituent selon elle pas des

décisions.

Invités à se déterminer sur la

recevabilité de leurs recours, X.________ et Y.________ n'ont pas donné suite.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les courriers du 1er

septembre 2006 ne comportent pas d'indication sur les voies de recours. Les

recourants les ont contestées, d'une part, par la voie de l'opposition auprès

du directeur de la FAREAS, d'autre part, par le biais d'un recours auprès de la

CDAP. Il convient donc d'examiner avant toute chose la

compétence du tribunal.

2.

a) La loi sur l'aide aux requérants

d'asile et à certaines catégories d'étrangers du 7 mars 2006 (LARA; RSV

142.

) est entrée en vigueur le 1er septembre 2006. Selon l'art. 1

LARA, cette loi règle les compétences cantonales en matière d'exécution de la

loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), l'octroi de

l'aide aux personnes visées à l'article 2, de manière à satisfaire leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine,

la création et le financement de l'organisme chargé d'octroyer cette aide,

ainsi que la transmission de données entre les autorités et organismes

d'application de la LAsi.

La LARA s'applique aux requérants

d'asile disposant d'un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la

législation fédérale, aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire, aux

personnes à protéger au bénéfice d'une protection provisoire, aux personnes

séjournant illégalement sur territoire vaudois et aux mineurs non accompagnés

au sens de l'article 3 (art. 2 al. 1 LARA). Elle ne s'applique en revanche pas aux

personnes dont le statut de réfugié a été reconnu.

b) L'art. 49 LARA traite de l'aide d'urgence

aux personnes qui séjournent illégalement sur le

territoire vaudois, notamment lorsque la requête d'asile a été écartée par une

décision de non-entrée en matière (art. 32 ss. LAsi). L'art. 50 LARA dispose

que c'est le Département qui est compétent pour décider de l'octroi de l'aide

d'urgence.

c) Selon les dispositions

transitoires de l'art. 75 LARA, l'article 17 et les titres VII à X de la LARA sont

applicables à la FAREAS pendant les années 2006 et 2007, soit jusqu'à la

reprise de ses actifs et passifs par l'EVAM au 1er janvier 2008.

d) Le titre X, chapitre II de la

LARA régit les voies de droit.

L'art. 72 LARA traite de

l'opposition et dispose que:

"1

Les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de

l'établissement en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une

opposition auprès du directeur de l'établissement.

2.

L'opposition doit être formée par écrit dans les dix jours dès notification de

la décision.

3.

Le

directeur statue à bref délai sur l'opposition. "

L'art 73 LARA règle le recours au

Département:

"1

Les décisions sur opposition rendues par le directeur de l'établissement

peuvent faire l'objet d'un recours au département.

2.

Le

recours doit être formé par écrit dans les vingt jours dès notification de la

décision sur opposition. Il doit être motivé. "

Finalement,

l'art. 74 LARA traite du recours de droit administratif:

"1 Les décisions rendues par le département en application de

la présente loi, en première instance ou sur recours, peuvent faire l'objet

d'un recours à la Cour de droit administratif et public."

3.

a) En l'espèce, les recourants ont

contesté les courriers du 1er septembre 2006 directement auprès de

la CDAP, tout en introduisant une procédure parallèle, par une opposition

formée auprès du directeur de la FAREAS.

Conformément aux art. 72 à 74 LARA,

une décision rendue par le directeur ou par un cadre

supérieur de la FAREAS doit nécessairement faire l'objet d'une opposition

auprès du directeur de la fondation, avant de pouvoir être déférée au

Département. Seules les décisions du département, statuant en première instance

ou sur recours, sont susceptibles d'un recours à la CDAP.

En recourant directement contre les

courriers du 1er septembre 2006 auprès du TA, devenu CDAP, les

recourants ont méconnu les voies de droit instituées par la LARA; les recours,

prématurés, doivent donc être déclarés irrecevables.

b) La

question de savoir si les courriers du 1er septembre 2006 constituent

ou non des décisions au sens de l'art. 29 LJPA peut ainsi rester ouverte.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent

à l¿irrecevabilité des pourvois. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4

al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public, TFJAP; RSV 173.36.1.1).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de X.________ est

irrecevable.

II.

Le recours de Y.________ est

irrecevable.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 28 juillet 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.