PS.2006.0196
TA - PS.2006.0196 - 2007-07-05 - X. /Service de l'emploi, Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
5 juillet 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0196
Autorité:, Date décision:
TA, 05.07.2007
Juge:
GI
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
CALCUL
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-17-1
Résumé contenant:
Recherches d'emploi insuffisantes tant quantitativement (3 par mois) que qualitativement (téléphones). La seule référence à un réseau professionnel potentiel, sans précisions quant aux personnes contactées, n'est pas suffisante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 juillet 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Marc-Henri Stockli et
Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourante
X.________, à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Caisse de chômage de la société des
jeunes commerçants
2.
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi
du 31 août 2006 (suspension)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 24 juin 1950, a été salariée en tant
qu’assistante médicale au service du médecin Y.________ de 1971 à 2004. Elle
s’est inscrite en tant que demandeur d’emploi à l’Office communal du travail
(ci-après OT) le 21 juin 2004 et a suivi une séance d’information auprès de
l’office régional de placement de Renens le 12 juillet 2004. Elle a été mise au
bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation couvrant la période du 1er
octobre 2004 au 30 septembre 2006. Elle a retrouvé un emploi dans le cabinet
des médecins Z.________ et A.________ du 1er janvier 2005 au 31
janvier 2006, date à laquelle son contrat de travail a été résilié. Elle s’est réinscrite
en tant que demandeur d’emploi auprès de l’OT le 12 décembre 2005.
B.
Par lettre du 17 février 2006, l’ORP a informé l’assurée
que ses recherches d’emplois pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006
précédant son inscription étaient insuffisantes -l’assurée avait effectué trois
recherches d’emploi par mois et cela par téléphone- ce qui pouvait constituer
une faute conduisant à une suspension dans son droit aux indemnités. A relever
que, lors de l’entretien d’inscription du 12 janvier 2006, le conseiller ORP avait
demandé à l’assurée de « s’activer quant au nombre de recherches sur
janvier 06 ».
Invitée à se déterminer, l’assurée a expliqué, par
lettre du 22 février 2006, qu’elle avait disposé de peu de temps libre en
décembre et janvier pour effectuer ses recherches puisqu’elle travaillait alors
encore à 100 %, soit de 7h 30 à 18h30. Elle a également précisé avoir fait part
de ses difficultés à son conseiller ORP qui lui aurait suggéré de faire au
moins trois recherches par mois.
C.
Par décision du 28 février 2006, l’ORP a infligé à X.________
six jours de suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour recherches
d’emploi insuffisantes pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006, les
explications fournies par celle-ci n’ayant pas été jugées suffisantes.
L’assurée a formé opposition contre cette décision
par lettre du 21 mars 2006 en ces termes :
« Je me permets de répéter
mes justifications adressées à Madame B.________dans la lettre du 22.2.06.
Pendant décembre 05 et janvier 06, j’ai effectivement fait 6 recherches
officielles avec l’approbation de mon conseiller Monsieur C.________, ce qui
m’est reproché aujourd’hui.
Ayant connaissance que les
recherches d’emploi doivent être ciblées, je vous signale que je ne suis pas
restée inintéressée aux offres d’emploi. Tous les jours, j’ai pris connaissance
des annonces parues dans la presse et constaté que, malheureusement dans mon
domaine, les quelques rares places à cette époque étaient déjà repourvues ou on
recherchait une assistante médicale jeune. Toutefois, pendant mon demi-jour de
congé (le jeudi après-midi), j’ai effectué plusieurs offres par téléphone mais
hélas, j’étais toujours reçue par un répondeur téléphonique car les cabinets
médicaux étaient, bien entendu, fermés. De plus, je me suis rendue dans les
différentes agences d’intérimaire.
Par contre, comme je l’ai déjà
fait la première fois, je me suis constamment renseignée auprès de mes
connaissances qui travaillent dans le secteur ainsi qu'à l’association des
assistantes médicales.
A noter que mon ancien employeur,
le Dr. Y.________ (à la retraite), soutient continuellement mes recherches et
mes postulations même dans les revues médicales ».
Etait jointe à cette opposition une lettre du Dr. Y.________
du 21 mars 2006 partiellement reprise ci-après :
« Je l’ai soutenue dans la
recherche d’un nouvel emploi alors qu’elle travaillait encore chez un confrère
à plein temps et qu’il était impossible d’en faire pendant les heures d’un
travail très contraignant.
C’est pour cette raison que je
l’ai soutenue en prenant contact avec plusieurs confrères ou laboratoires
médicaux. Malheureusement, en janvier j’ai dû être hospitalisé d’urgence aux
soins intensifs du CHUV pour une affection très grave et pour plusieurs
semaines. Pour cette raison, je n’ai pas pu lui communiquer les résultats de
mes recherches (…) ».
Invité à se prononcer, l’ORP a maintenu sa position
par lettre du 31 mars 2006 en précisant ce qui suit :
« Par ailleurs, la suggestion
de son conseiller de faire au moins 3 recherches d’emploi est totalement
infondée de la part de l’assurée. Les recherches ont été analysées lors du
rendez-vous du 13.02.06 et ont été déclarées insuffisantes…. »
Par décision du 31 août 2006, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage a confirmé la décision entreprise.
Par acte du 28 septembre 2006, X.________ a
interjeté recours contre cette décision et conclut à son annulation. En sus des
arguments déjà évoqués, elle indique ce qui suit :
« Dès que j’ai appris que mon
contrat de travail allait prendre fin, j’ai informé mon ancien employeur que
j’étais à nouveau à la recherche d’un emploi.
Il m’a alors soutenu dans mes
recherches de travail et il a pris différents contacts avec ses anciens
collègues. Son courrier du 21 mars 2006 atteste ces faits.
(…)
Au vu de mon âge, plus de 50 ans,
j’estime que la mise en marche du réseau professionnel est un atout
majeur ; alors que « postuler pour postuler » ne sert
strictement à rien et peut également être contre-productif (…).
(…) De plus, il est impossible
d’établir précisément la quantité d’offres d’emploi effectuées lorsque le
réseau professionnel, par le Dr Y.________ est informé de ma situation
professionnelle. Il avait également effectué des démarches dans l’objectif que
je trouve un poste de travail qu’il n’a pas pu me communiquer au vu de son
hospitalisation d’urgence durant le mois de janvier.
Il m’est malheureusement
impossible d’apporter de nouveaux éléments, le Dr Y.________ étant
décédé. »
L’ORP et le Service de l’emploi ont maintenu leur
décision par déterminations des 4 respectivement 13 octobre 2006.
Considérants
1.
a) L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux
exigences de contrôle (art. 8 al. 1er let. g de la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité [ci-après : LACI]). En vertu de l'art. 17 al. 1er
LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit
pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’obligation de
rechercher un nouvel emploi prenant naissance dès le congédiement, l’assuré a
le devoir d’entreprendre des démarches avant le début de son chômage, y compris
dans le délai de congé. S’il n’existe pas de normes quant au nombre de
recherches que l’assuré est tenu d’effectuer, les efforts que l’on peut exiger
de lui s’apprécient tant au regard de la qualité que du nombre des démarches
entreprises (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C.234/04 du 21 mars
2005.
; C.280/01 du 23 janvier 2003 ; C.305/01 du 22 octobre
2002.
; C.141/02 du 16 septembre 2002, et les références citées). L'autorité
compétente dispose à cet égard d'une certaine marge d'appréciation pour juger
si les recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement.
Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le
nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail
et des circonstances personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité
géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). Le
fait qu’il n’y ait pas d’annonce de places vacantes ne légitime pas l’assuré à
s’abstenir de rechercher du travail ; il doit au contraire poursuivre ses
investigations et élargir le spectre des activités recherchées (B. Rubin,
Assurance-chômage, Delémont 2005 p. 243 n° 5.8.6.4). Ce n'est donc que lorsque les
recherches apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on peut
raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 let.
c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension,
proportionnelle à la faute commise (Tribunal administratif PS.2000.0159 du 19
mars 2001).
b) En l’espèce, la recourante a effectué trois
recherches d’emploi pour chaque mois considéré ce qui est insuffisant du point
de vue quantitatif (arrêt du Tribunal fédéral C.319/02 consid. 4.2 du 4 juin
2003). On rappellera que son conseiller ORP lui avait demandé, lors de
l’entretien du 12 janvier 2006, de déployer des efforts plus conséquents dans
ses recherches d’emploi portant sur le mois de janvier. Quant aux explications
qu’elle fournit, en particulier son âge et ses horaires de travail
contraignants, elles ne sont pas déterminantes. Si son travail ne lui
permettait pas de disposer de plages libres pour effectuer des recherches
d’emploi, celles-ci pouvaient être effectuées pendant les week end et son
demi-jour de congé le jeudi après-midi. On note à ce propos que la recourante
s’est limitée à des téléphones, admettant pourtant elle-même que ses appels
aboutissaient souvent sur des répondeurs téléphoniques. Ces échecs auraient dû
l’inciter à opter pour un mode de recherches plus approprié tel des offres
écrites, ce d’autant plus que les recherches par téléphones ne sauraient
remplacer des visites et des offres écrites (B. Rubin, op. cit., p. 244 n°
5.8.6.5
; DTA 2000 p. 159 consid. 3). De ce point de vue, les recherches
sont également qualitativement insuffisantes. On pourrait certes considérer que
la mise en route d’un réseau professionnel pourrait, à certaines conditions,
satisfaire aux exigences de recherches d’emploi. La recourante a toutefois
invoqué ce type de recherches pour la première fois dans son opposition du 21
mars 2006, les formulaires remis à l’ORP de même que sa lettre explicative de
février 2006 n’en faisant aucune mention. Au demeurant, la seule référence à un
réseau potentiel sans précisions quant aux personnes contactées ne saurait être
suffisante.
2.
La faute étant établie, il reste à mesurer la quotité de
la sanction. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60
jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
La recourante a été suspendue pour une durée de six
jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de légère. Considérant
qu’elle n’a effectué que six démarches téléphoniques en deux mois, alors
qu’elle savait devoir déployer plus d’efforts au moins pour le mois de janvier
2006, la durée de la sanction ne paraît pas disproportionnée. Elle est en outre
conforme à la pratique (cf. les arrêts précités du Tribunal fédéral des
assurances ; dans la cause C.280/01, quatre offres présentées dans un
délai de trois mois avaient justifié une suspension de neuf jours ; dans
la cause C.234/04, la suspension a été fixée à huit jours pour dix-sept offres
formulées en six mois).
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 août 2006 par le Service de
l’emploi est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
Lausanne, le 5 juillet 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.