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Décision

PS.2006.0196

TA - PS.2006.0196 - 2007-07-05 - X. /Service de l'emploi, Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

5 juillet 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 24 juin 1950, a été salariée en tant

qu’assistante médicale au service du médecin Y.________ de 1971 à 2004. Elle

s’est inscrite en tant que demandeur d’emploi à l’Office communal du travail

(ci-après OT) le 21 juin 2004 et a suivi une séance d’information auprès de

l’office régional de placement de Renens le 12 juillet 2004. Elle a été mise au

bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation couvrant la période du 1er

octobre 2004 au 30 septembre 2006. Elle a retrouvé un emploi dans le cabinet

des médecins Z.________ et A.________ du 1er janvier 2005 au 31

janvier 2006, date à laquelle son contrat de travail a été résilié. Elle s’est réinscrite

en tant que demandeur d’emploi auprès de l’OT le 12 décembre 2005.

B.

Par lettre du 17 février 2006, l’ORP a informé l’assurée

que ses recherches d’emplois pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006

précédant son inscription étaient insuffisantes -l’assurée avait effectué trois

recherches d’emploi par mois et cela par téléphone- ce qui pouvait constituer

une faute conduisant à une suspension dans son droit aux indemnités. A relever

que, lors de l’entretien d’inscription du 12 janvier 2006, le conseiller ORP avait

demandé à l’assurée de « s’activer quant au nombre de recherches sur

janvier 06 ».

Invitée à se déterminer, l’assurée a expliqué, par

lettre du 22 février 2006, qu’elle avait disposé de peu de temps libre en

décembre et janvier pour effectuer ses recherches puisqu’elle travaillait alors

encore à 100 %, soit de 7h 30 à 18h30. Elle a également précisé avoir fait part

de ses difficultés à son conseiller ORP qui lui aurait suggéré de faire au

moins trois recherches par mois.

C.

Par décision du 28 février 2006, l’ORP a infligé à X.________

six jours de suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour recherches

d’emploi insuffisantes pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006, les

explications fournies par celle-ci n’ayant pas été jugées suffisantes.

L’assurée a formé opposition contre cette décision

par lettre du 21 mars 2006 en ces termes :

« Je me permets de répéter

mes justifications adressées à Madame B.________dans la lettre du 22.2.06.

Pendant décembre 05 et janvier 06, j’ai effectivement fait 6 recherches

officielles avec l’approbation de mon conseiller Monsieur C.________, ce qui

m’est reproché aujourd’hui.

Ayant connaissance que les

recherches d’emploi doivent être ciblées, je vous signale que je ne suis pas

restée inintéressée aux offres d’emploi. Tous les jours, j’ai pris connaissance

des annonces parues dans la presse et constaté que, malheureusement dans mon

domaine, les quelques rares places à cette époque étaient déjà repourvues ou on

recherchait une assistante médicale jeune. Toutefois, pendant mon demi-jour de

congé (le jeudi après-midi), j’ai effectué plusieurs offres par téléphone mais

hélas, j’étais toujours reçue par un répondeur téléphonique car les cabinets

médicaux étaient, bien entendu, fermés. De plus, je me suis rendue dans les

différentes agences d’intérimaire.

Par contre, comme je l’ai déjà

fait la première fois, je me suis constamment renseignée auprès de mes

connaissances qui travaillent dans le secteur ainsi qu'à l’association des

assistantes médicales.

A noter que mon ancien employeur,

le Dr. Y.________ (à la retraite), soutient continuellement mes recherches et

mes postulations même dans les revues médicales ».

Etait jointe à cette opposition une lettre du Dr. Y.________

du 21 mars 2006 partiellement reprise ci-après :

« Je l’ai soutenue dans la

recherche d’un nouvel emploi alors qu’elle travaillait encore chez un confrère

à plein temps et qu’il était impossible d’en faire pendant les heures d’un

travail très contraignant.

C’est pour cette raison que je

l’ai soutenue en prenant contact avec plusieurs confrères ou laboratoires

médicaux. Malheureusement, en janvier j’ai dû être hospitalisé d’urgence aux

soins intensifs du CHUV pour une affection très grave et pour plusieurs

semaines. Pour cette raison, je n’ai pas pu lui communiquer les résultats de

mes recherches (…) ».

Invité à se prononcer, l’ORP a maintenu sa position

par lettre du 31 mars 2006 en précisant ce qui suit :

« Par ailleurs, la suggestion

de son conseiller de faire au moins 3 recherches d’emploi est totalement

infondée de la part de l’assurée. Les recherches ont été analysées lors du

rendez-vous du 13.02.06 et ont été déclarées insuffisantes…. »

Par décision du 31 août 2006, le Service de

l’emploi, Instance juridique chômage a confirmé la décision entreprise.

Par acte du 28 septembre 2006, X.________ a

interjeté recours contre cette décision et conclut à son annulation. En sus des

arguments déjà évoqués, elle indique ce qui suit :

« Dès que j’ai appris que mon

contrat de travail allait prendre fin, j’ai informé mon ancien employeur que

j’étais à nouveau à la recherche d’un emploi.

Il m’a alors soutenu dans mes

recherches de travail et il a pris différents contacts avec ses anciens

collègues. Son courrier du 21 mars 2006 atteste ces faits.

(…)

Au vu de mon âge, plus de 50 ans,

j’estime que la mise en marche du réseau professionnel est un atout

majeur ; alors que « postuler pour postuler » ne sert

strictement à rien et peut également être contre-productif (…).

(…) De plus, il est impossible

d’établir précisément la quantité d’offres d’emploi effectuées lorsque le

réseau professionnel, par le Dr Y.________ est informé de ma situation

professionnelle. Il avait également effectué des démarches dans l’objectif que

je trouve un poste de travail qu’il n’a pas pu me communiquer au vu de son

hospitalisation d’urgence durant le mois de janvier.

Il m’est malheureusement

impossible d’apporter de nouveaux éléments, le Dr Y.________ étant

décédé. »

L’ORP et le Service de l’emploi ont maintenu leur

décision par déterminations des 4 respectivement 13 octobre 2006.

Considérants

1.

a) L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux

exigences de contrôle (art. 8 al. 1er let. g de la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité [ci-après : LACI]). En vertu de l'art. 17 al. 1er

LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec

l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit

pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’obligation de

rechercher un nouvel emploi prenant naissance dès le congédiement, l’assuré a

le devoir d’entreprendre des démarches avant le début de son chômage, y compris

dans le délai de congé. S’il n’existe pas de normes quant au nombre de

recherches que l’assuré est tenu d’effectuer, les efforts que l’on peut exiger

de lui s’apprécient tant au regard de la qualité que du nombre des démarches

entreprises (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C.234/04 du 21 mars

2005.

; C.280/01 du 23 janvier 2003 ; C.305/01 du 22 octobre

2002.

; C.141/02 du 16 septembre 2002, et les références citées). L'autorité

compétente dispose à cet égard d'une certaine marge d'appréciation pour juger

si les recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement.

Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le

nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail

et des circonstances personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité

géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). Le

fait qu’il n’y ait pas d’annonce de places vacantes ne légitime pas l’assuré à

s’abstenir de rechercher du travail ; il doit au contraire poursuivre ses

investigations et élargir le spectre des activités recherchées (B. Rubin,

Assurance-chômage, Delémont 2005 p. 243 n° 5.8.6.4). Ce n'est donc que lorsque les

recherches apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on peut

raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 let.

c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension,

proportionnelle à la faute commise (Tribunal administratif PS.2000.0159 du 19

mars 2001).

b) En l’espèce, la recourante a effectué trois

recherches d’emploi pour chaque mois considéré ce qui est insuffisant du point

de vue quantitatif (arrêt du Tribunal fédéral C.319/02 consid. 4.2 du 4 juin

2003). On rappellera que son conseiller ORP lui avait demandé, lors de

l’entretien du 12 janvier 2006, de déployer des efforts plus conséquents dans

ses recherches d’emploi portant sur le mois de janvier. Quant aux explications

qu’elle fournit, en particulier son âge et ses horaires de travail

contraignants, elles ne sont pas déterminantes. Si son travail ne lui

permettait pas de disposer de plages libres pour effectuer des recherches

d’emploi, celles-ci pouvaient être effectuées pendant les week end et son

demi-jour de congé le jeudi après-midi. On note à ce propos que la recourante

s’est limitée à des téléphones, admettant pourtant elle-même que ses appels

aboutissaient souvent sur des répondeurs téléphoniques. Ces échecs auraient dû

l’inciter à opter pour un mode de recherches plus approprié tel des offres

écrites, ce d’autant plus que les recherches par téléphones ne sauraient

remplacer des visites et des offres écrites (B. Rubin, op. cit., p. 244 n°

5.8.6.5

; DTA 2000 p. 159 consid. 3). De ce point de vue, les recherches

sont également qualitativement insuffisantes. On pourrait certes considérer que

la mise en route d’un réseau professionnel pourrait, à certaines conditions,

satisfaire aux exigences de recherches d’emploi. La recourante a toutefois

invoqué ce type de recherches pour la première fois dans son opposition du 21

mars 2006, les formulaires remis à l’ORP de même que sa lettre explicative de

février 2006 n’en faisant aucune mention. Au demeurant, la seule référence à un

réseau potentiel sans précisions quant aux personnes contactées ne saurait être

suffisante.

2.

La faute étant établie, il reste à mesurer la quotité de

la sanction. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de

faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60

jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

La recourante a été suspendue pour une durée de six

jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de légère. Considérant

qu’elle n’a effectué que six démarches téléphoniques en deux mois, alors

qu’elle savait devoir déployer plus d’efforts au moins pour le mois de janvier

2006, la durée de la sanction ne paraît pas disproportionnée. Elle est en outre

conforme à la pratique (cf. les arrêts précités du Tribunal fédéral des

assurances ; dans la cause C.280/01, quatre offres présentées dans un

délai de trois mois avaient justifié une suspension de neuf jours ; dans

la cause C.234/04, la suspension a été fixée à huit jours pour dix-sept offres

formulées en six mois).

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 août 2006 par le Service de

l’emploi est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

Lausanne, le 5 juillet 2007

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.