PS.2006.0197
TA - PS.2006.0197 - 2007-08-09 - X. /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, UNIA Caisse de chômage, Of
9 août 2007Français16 min
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N° affaire:
PS.2006.0197
Autorité:, Date décision:
TA, 09.08.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
ASSISTANCE PUBLIQUE
LOGEMENT
DROIT AU LOGEMENT
LOYER
PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ
FRAIS DE POURSUITE
EXPULSION DE LOCATAIRE
Résumé contenant:
Les arriérés de loyer et les frais de poursuite afférents à l'expulsion du locataire ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale que pour éviter la perte du logement, non pas une fois l'expulsion prononcée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 août 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président;
Mme Céline Mocellin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Jean-François
Neu, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorités intimées
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à 1014 Lausanne
Service de l’emploi, à 1014
Lausanne
autorité concernée
Centre social régional de l'Ouest
Lausannois, à
1020 Renens
Office régional de placement de
l’Ouest Lausannois, à 1020 Renens
Objet
Recours formé par X.________
contre
- deux décisions rendues le 29 août 2006 par le Service de
prévoyance et d'aide sociales (refus du RMR, dossier PS.2006.0197 ;
refus de prise en charge de loyers et de frais de poursuite, dossier joint
PS.2006.0201)
- la décision rendue le 21 décembre 2006 par le Service de
l’emploi (refus de prise en charge d’un stage professionnel au titre de mesure
du RMR ; dossier joint PS.2007.0011)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a bénéficié des prestations de l’assurance-chômage
jusqu’au 19 août 2005. Le 21 juillet 2005, il a présenté une demande de revenu
minimum de réinsertion (RMR) au Centre social régional de l’ouest lausannois
(ci-après : le CSR). Le 24 août 2005, il a présenté à l’Office régional de
placement de Renens (ci-après : l’ORP) une demande de prise en charge d’un
stage professionnel à titre d’emploi temporaire subventionné (ETS) auprès de
l’institution spécialisée « Y.________ », à 1********, du 1er
septembre 2005 au 28 février 2006.
De la lettre adressée à cette même date
par l’intéressé à l’ORP, on extrait ce qui suit : « (…) Au vu de
ces difficultés résultant d’un marché économique actuellement en récession, je
suis décidé à changer mon orientation professionnelle. (…) J’ai toujours rêvé
de travailler dans le social et plus particulièrement en tant qu’éducateur. (…)
C’est pourquoi j’ai postulé à l’institution Y.________ à 1******** où, après
deux jours de pré-stage particulièrement satisfaisant pour les deux parties,
j’ai été accepté pour un stage professionnel de 6 mois. Bien sûr ce stage
professionnel sera suivi d’une insertion durable. (…) la possibilité d’être
engagé comme éducateur non formé et appelé à suivre une formation en emploi,
indispensable pour travailler en tant qu’éducateur spécialisé est fortement
envisageable. (…). En conclusion, je vous demande la possibilité, par le biais
de mon inscription au RMR, de m’accorder la possibilité de suivre ce stage
professionnel qui me permettra, grâce à un changement d’orientation, de
retrouver une autonomie financière définitive puisque ce secteur du social est
régulièrement à la recherche de collaborateurs (…) ».
X.________ a débuté ce stage le 1er
septembre 2005. Du contrat de travail de durée déterminée établi le 26 juillet
2005, il ressort qu’il a été engagé en qualité d’éducateur stagiaire pour une
durée de six mois, à raison de 40 heures par semaine et pour un salaire mensuel
brut de 1'498 francs.
B. Après avoir soumis le cas de l’intéressé
au Service de l’emploi et obtenu un préavis négatif de cette autorité, l’ORP a informé
le CSR oralement de son refus de prendre en charge le stage d’éducateur susmentionné
au titre d’ETS. Oralement toujours, le CSR a signifié à X.________ le refus de
l’ouverture d’un droit au RMR, le renvoyant à former une demande d’aide
sociale. Par lettre du 9 septembre 2005, l’ORP l’a avisé qu’il avait été
désinscrit, dès cette date, en qualité de demandeur d’emploi.
Du courrier électronique adressé le 21
septembre par l’ORP au CSR, on extrait ce qui suit : « (…) De la
soumission de la demande de Monsieur X.________au Service de l’emploi (…), il
est malheureusement ressorti que nous ne pouvions finalement pas accorder cette
mesure, s’agissant d’une reconversion professionnelle, même si celui-ci lui
permettra certainement de retrouver un emploi. En outre, Monsieur X.________ayant
tout de même choisi de débuter son stage, nous avons fermé son dossier à l’ORP.
(…) ».
C. Le 3 octobre 2005, X.________ a requis
d’être mis au bénéfice des prestations de l’aide sociale. Par décision rendue
le 3 octobre 2005, le CSR a fait droit à cette demande avec effet rétroactif au
1er septembre 2005.
D. Par lettre du 16 août 2005, la gérance
immobilière Z.________a mis X.________ en demeure de s’acquitter de 640 fr., montant
correspondant au solde reporté de loyers impayés au 1er août 2005.
Cette demande a été réitérée par lettre signature du 13 septembre 2005, avec
commination d’une résiliation du bail. Le montant réclamé n’ayant pas été payé
dans le délai imparti, l’intéressé a été expulsé de son appartement par
ordonnance rendue le 17 janvier 2006 par le Juge de paix du district de
Lausanne.
E. Par contrat de travail de durée
indéterminée signé le 22 novembre 2005, X.________ a été engagé à raison de 75%
d’une activité à plein temps par l’institution « Y.________ » comme
éducateur titulaire à compter du 1er décembre 2005.
F. Par lettre du 6 janvier 2006, X.________
a requis de l’ORP qu’il rende une décision formelle s’agissant du refus de
prise en charge financière de son stage d’éducateur au titre d’ETS. Par lettre
du même jour, il a également requis du CSR qu’il rende une décision écrite et motivée
s’agissant du refus d’ouverture du droit au RMR.
G. Par décision rendue le 14 février 2006, le
CSR a dénié à X.________ le droit aux prestations du RMR au motif que celles-ci
ne pouvaient être servies qu’à un demandeur d’emploi bénéficiant d’un suivi
auprès de l’ORP, ce qui n’avait pas été le cas de l’intéressé dès lors qu’il
avait décidé d’entreprendre une reconversion professionnelle sous forme d’un
stage rémunéré, soit d’un travail à plein temps excluant l’aptitude au
placement et, partant, un suivi par l’ORP en qualité de demandeur d’emploi.
Sur recours, ce prononcé a été confirmé
par décision rendue le 29 août 2006 par le Service de prévoyance et d’aide
sociales (ci-après : le SPAS). En plus du motif invoqué par le CSR, le
SPAS fit en résumé valoir que l’intéressé avait requis et obtenu d’être mis au
bénéfice de l’aide sociale, choix par lequel il avait implicitement renoncé à
sa demande de RMR, dont les prestations auraient de toute manière été
identiques à celles auxquelles il pouvait prétendre au titre de l’aide sociale,
respectivement du revenu d’insertion (RI) suite à l’entrée en vigueur, au 1er
janvier 2006, de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise
(LASV).
L’intéressé a recouru devant le Tribunal
administratif contre la décision du SPAS par acte du 29 septembre 2006. La
cause a été enregistrée sous la référence PS.2006.0197. Le SPAS a conclu au
rejet du pourvoi par réponse du 2 novembre 2006, tout comme le CSR dans le
cadre de déterminations produites le 30 octobre 2006. Le recourant a fait
valoir d’ultimes observations par acte du 24 novembre 2006.
H. Par lettre du 1er mars 2006, X.________
a requis du CSR qu’il prenne en charge ses arriérés de loyer ainsi que tous les
frais de poursuite et de procédure afférents à l’expulsion de son logement telle
qu’évoquée sous lettre D ci-dessus, respectivement que cette autorité fasse en
sorte que l’ordre d’expulsion ne soit pas exécuté. Invoquant le retard des
autorités à lui procurer le soutien et les informations nécessaires, il fit
valoir un droit à ces prestations au titre de l’aide sociale. Il a rempli, le
10 mars 2006, une demande d’octroi du revenu d’insertion (RI) à laquelle le CSR
a fait droit par décision du 20 mars 2006.
Par décision rendue le 27 mars 2006, le
CSR a refusé de prendre en charge le montant des arriérés de loyer et des frais
de poursuite y afférents. Sur recours de l’intéressé, ce prononcé a été
confirmé par décision rendue le 29 août par le SPAS. Cette autorité fit en
résumé valoir que l’arriéré de loyer litigieux portait sur une période
antérieure à l’ouverture du droit à l’aide sociale, laquelle n’avait pas pour
vocation de réduire les dettes de l’intéressé, le paiement d’un arriéré de
loyer ne pouvant de toute manière pas intervenir en cas de perte du logement.
X.________ a recouru contre cette
décision devant le Tribunal administratif par acte du 29 septembre 2006. La
cause a été enregistrée sous la référence PS.2006.0201. Le recourant a conclu
au paiement « du solde du loyer impayé d’août 2005 (reporté) de fr. 640
ainsi que des frais de poursuite et les intérêts moratoires résultant du
dommage lié à l’expulsion » ainsi qu’au paiement « de tous les frais
relatifs aux deux poursuites du 15.11 et du 5.12.2005 ». Le CSR et le SPAS
ont conclu au rejet du pourvoi par réponses respectivement produites les 30
octobre et 2 novembre 2006. Le recourant a fait valoir d’ultimes observations
par acte du 24 novembre 2006.
I. Par décision du 9 mars 2006, l’ORP a refusé
au recourant la prise en charge d’un stage d’éducateur au titre de mesure
cantonale liée au RMR aux motifs que le droit aux prestations du RMR lui avait
été dénié par le CSR d’une part, qu’il n’y aurait de toute manière pas eu lieu
à intervenir dans le cadre d’une formation relevant de la reconversion
professionnelle d’autre part.
Ce prononcé a été confirmé pour les
mêmes motifs par décision du Service de l’emploi du 21 décembre 2006. X.________
a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 22
janvier 2007 et conclu à l’acceptation de sa demande de stage en tant que
mesure cantonale de réinsertion. La cause a été enregistrée sous la référence
PS.2007.0011.
L’ORP et le Service de l’emploi ont
conclu au rejet de ce pourvoi dans leurs écritures respectivement produites les
1er février et 2 mars 2007. Le recourant a fait valoir d’ultimes
observations le 27 mars 2007.
J. Compte tenu de leur connexité, les causes
PS.2006.0197 et PS.2006.0201, puis la cause PS.2007.0011, ont été jointes pour
faire l’objet d’un seul arrêt.
Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
En tant qu’il concerne le RMR - soit le refus du droit aux
prestations de celui-ci d’une part (cause PS.2006.0197), le refus de prise en
charge du stage d’éducateur au titre d’un ETS d’autre part (cause PS.2007.0011)
-, le litige est circonscrit à la question du complément financier auquel le
recourant aurait pu prétendre, en plus des prestations de l’aide sociale qui
lui ont été servies à compter du 1er septembre 2005, durant la
période de septembre à novembre 2005, période correspondant au stage suivi au
sein de l’institution « Y.________ ». En effet, régi par la loi du 25
septembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs (LEAC) en vigueur jusqu’au 1er
janvier 2006, date de l’entrée en vigueur d’un nouveau droit, à savoir la loi
du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV), le RMR ne pouvait être
octroyé qu’aux personnes sans emploi (art. 27 LEAC). La prise d’emploi du
recourant en qualité d’éducateur dès le 1er décembre 2005, soit
avant l’entrée en vigueur de la novelle, excluait ainsi tout droit aux
prestations du RMR à compter de cette date.
Cela étant, il n’y a pas, contrairement à
ce que soutient le SPAS, à retenir que la LASV est déterminante pour résoudre
la question du RMR, nonobstant l’art. 81 LASV à teneur duquel cette loi
s’applique dès son entrée en vigueur aux demandes d’ASV et de RMR pendantes à
cette date. L’effet rétroactif que prévoit cette disposition ne saurait valoir
que pour un droit aux prestations qui se prolongerait après l’entrée en vigueur
de la novelle. En effet, on ne voit pas que l’on puisse accorder a posteriori
au recourant plus ou autre chose que ce à quoi il aurait pu prétendre en vertu
de la LEAC, législation en vigueur durant la totalité de la période litigieuse.
2.
a) A teneur de l’art. 32 let. b LEAC, ne
peuvent prétendre au RMR que les personnes sans emploi n’ayant pas ou plus droit
aux prestations de l’assurance-chômage. L’art. 7 al. 1er du
règlement d’application de cette loi (REAC) précise que doit être qualifié de
sans emploi tout demandeur d’emploi qui n’est pas partie à un rapport de
travail et n’est pas en cours de formation ou n’exerce pas d’activité
lucrative indépendante. Selon l’art. 7 al. 2 LEAC, est également considéré
comme sans emploi celui qui exerce, en parallèle à ses recherches d’emploi, une
activité lucrative accessoire salariée pour autant qu’il s’agisse d’une activité
partielle ne dépassant pas 15 heures par semaine (let. a) ou d’une activité
plus étendue pour autant que celle-ci soit ponctuelle et limitée à une durée ne
dépassant pas trois mois consécutifs (let. b). Engagé par contrat de stage du
26.
juillet 2005 pour six mois, ceci à plein temps, à raison de 40 heures par
semaine, le recourant ne pouvait manifestement pas être qualifié de personne
sans emploi au sens des deux dispositions précitées. C’est donc à juste titre que
le droit au RMR lui a été dénié.
Cette décision se justifiait du reste
également au regard de l’art. 33 LEAC, à teneur duquel ne peuvent prétendre au
RMR les personnes qui reçoivent des prestations d’aide sociale à titre de
complément de revenu d’une activité lucrative, comme ce fut le cas du
recourant, qui a bénéficié des prestations de l’aide sociale à compter du 1er
septembre 2005 en complément des revenus d’un stage rémunéré. Certes,
l’intéressé fait valoir que, de bonne foi, il n’a pu faire autrement, pour subvenir
à ses besoins, que de solliciter cette aide jusqu’à ce qu’il obtienne de
l’autorité une décision formelle de refus du RMR, respectivement jusqu’à droit
connu sur le bien-fondé de ce refus. Il ne peut cependant être suivi dans ce
raisonnement dès lors qu’il n’a pas formellement contesté cette situation dans
un délai raisonnable à compter du refus oral du RMR, attendant plus de cinq
mois, soit bien après la fin de son stage, pour saisir le CSR et l’ORP d’une
demande de décision sujette à recours. En effet, les règles de la bonne foi
imposent une limite à l’évocation d’un vice de forme : l’intéressé qui,
tel le recourant, connaît le régime juridique qui lui est applicable et est au
fait de la procédure, doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a
connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu’il entend
contester (ATF 122 I 99 consid. 3a ; ATF C 44/03 du 27 janvier 2004 ;
Pierre Moor, Droit administratif, 2ème éd., Berne 2002, volume II,
p. 319).
b) Le refus du SPAS d’ouvrir un droit au RMR
ainsi fondé, c’est à juste titre que le Service de l’emploi a confirmé le refus
de l’ORP de prendre en charge le stage d’éducateur au titre de mesure cantonale
d’insertion. En effet, à teneur de l’art. 42 LEAC, les mesures cantonales
actives de réinsertion professionnelle ne sont organisées et financées qu’en
faveur des personnes qui, contrairement au recourant, ont droit au RMR.
3.
Le recourant réclame enfin le paiement, au
titre de l’aide sociale, d’un montant de 640 fr. correspondant à un arriéré de
loyer dû au 1er août 2005. Reprochant au CSR un manque de diligence
dans le traitement de son dossier, il réclame en outre le paiement de
l’ensemble des frais afférents à la procédure de poursuite relative à
l’expulsion de son logement et le paiement des frais relatifs à deux poursuites
pour loyers impayés engagées par son bailleur en novembre et décembre 2005.
La jurisprudence retient de manière
constante que l’aide sociale n’a pas pour vocation de rembourser les dettes du
bénéficiaire, sauf dans les cas précisés dans les directives d’application de
cette aide (Tribunal administratif, arrêts PS.2006.0179 du 19 février 2007, PS.2002.0112
du 8 juillet 2003 ; recueil d’application de l’aide sociale 2005, ch.
II-2.4 ; normes RI 2006, ch. 12.3). En matière d’arriérés de loyers et de
frais afférents à l’expulsion d’un logement (frais de rappel, de poursuite ou
d’intervention de la justice de paix), il n’est prévu de prise en charge que
s’il n’y a pas rupture de bail, pour éviter la perte du logement, mais non pas
une fois l’expulsion prononcée (recueil 2005 ch. II-4.4 ; normes RI 2006
ch. 4.7). Ainsi, l’autorité intimée était fondée à refuser le paiement, tant
des frais relatifs à l’expulsion, déjà exécutée, que du montant de 640 francs
correspondant à la dette de loyer d’un logement dont l’intéressé ne disposait
plus.
Pour le surplus, lorsqu’il invoque la
responsabilité du CSR dans la perte de son logement et la péjoration de sa
situation financière, le recourant réclame en définitive à l’autorité
d’application de l’aide sociale la réparation d’un préjudice que celle-ci
aurait causé dans l’exercice de sa fonction publique, en violation de ses
devoirs de service. Ce faisant, il fait valoir une prétention qui ne relève pas
de la compétence des autorités ou juridictions administratives, mais de celle
des tribunaux ordinaires, au sens des art. 1er et 14 de la loi sur
la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; RSV
170.
). Ses conclusions sont dès lors irrecevables.
4.
Des considérants qui précèdent, il ressort
que les trois recours formés par X.________ sont mal fondés. Les décisions
attaquées doivent être confirmées en conséquence, sans qu’il y ait à percevoir
de frais ou à allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours sont rejetés en tant que recevables.
II.
Les deux décisions rendues le 29 août 2006 par le Service
de prévoyance et d’aide sociales et la décision rendue le 21 décembre 2006 par
le Service de l’emploi sont confirmées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 9 août 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.