PS.2006.0200
TA - PS.2006.0200 - 2007-11-05 - A.X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle
5 novembre 2007Français12 min
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N° affaire:
PS.2006.0200
Autorité:, Date décision:
TA, 05.11.2007
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
GAIN ASSURÉ
RECONSIDÉRATION
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
LACI-23
LPGA-25
LPGA-53-1
LPGA-53-2
Résumé contenant:
Erreur de la caisse qui a versé des indemnités journalières sur la base d'un gain assuré trop élevé. Conditions d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA réunies, la caisse étant fondée à demander le remboursement des montants perçus indûment.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 novembre 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme Céline Mocellin et M. Guy Dutoit, assesseurs ; M. Yan
Schumacher, greffier-substitut.
Recourante
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique,
Autorité concernée
Office régional de placement
d'Aigle,
Tiers intéressé
B.X.________, à Monthey,
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de
chômage du 12 septembre 2006 (restitution)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Depuis le 1er août 2000 à tout le moins, A.X.________,
née Y.________ le 16 juin 1970, de nationalité ukrainienne, a travaillé en
Suisse en qualité d’artiste de cabaret auprès de différents employeurs. Ses
rapports de travail étaient basés sur des contrats d’une durée déterminée d’un
mois de sorte qu’elle bénéficiait alors d’autorisations de séjour de type
« L ». Au terme d’un contrat de travail conclu avec le Cabaret Z.________,
à Bienne, pour la période du 1er au 28 février 2003, A.X.________
s’est retrouvée sans emploi.
Le 14 mars 2003, A.X.________ a épousé B.X.________
et s’est vue délivrer une autorisation de séjour de type « B ».
B.
Le 21 octobre 2003, A.X.________ s’est inscrite en qualité
de demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’Aigle,
recherchant en particulier un emploi de vendeuse à un taux de travail de 100%.
Du 21 octobre 2003 au 30 juin 2005, A.X.________
a perçu 437 indemnités journalières d’un montant de 138 fr. 70 chacune, soit un
montant total de 60'611 francs 90.
C.
Par décision entrée en force du 25 juillet 2005, la Caisse
cantonale de chômage, Agence du Chablais, à Aigle, a décidé de ne plus
indemniser A.X.________ dès le 1er juillet 2005. En substance, elle
a considéré qu’A.X.________ avait épuisé son droit aux indemnités journalières
au 30 juin 2005.
D.
A la suite d’un contrôle du Secrétariat d’État à
l’économie (SECO), effectué le 29 décembre 2005, la Caisse cantonale de chômage,
à Lausanne (ci-après : la Caisse), a décidé, le 15 février 2006, qu’A.X.________
devait restituer une somme de 6'555 fr. 40, montant net, versée à tort. Aux
termes de sa décision, la Caisse a considéré qu’elle avait calculé, à juste titre,
le gain assuré sur les revenus obtenus durant les douze derniers mois civils et
que, pour ce faire, elle n’avait pas tenu compte que seul le 80 % de ces
montants était soumis à l’AVS-AC.
Dès lors, la Caisse considérait que le gain
assuré d’A.X.________ s’élevait à 3'315 fr. et l’indemnité journalière à 122
fr. 20, ce qui entraînait une différence d’un montant net total de 6'555 fr. 40
sur la totalité des indemnités versées à A.X.________ du 21 octobre 2003 au 30
juin 2005.
Le 13 mars 2006, A.X.________ a fait opposition à
cette décision en exposant notamment qu’elle ne bénéficiait plus de
l’assurance-chômage, qu’elle n’avait toujours pas trouvé de travail, qu’elle
était sans revenu et qu’elle ne pouvait pas supporter financièrement cette
restitution. Elle a également souligné que la Caisse réclamait le remboursement
un an après qu’elle ait perçu les dernières prestations. Elle a implicitement
conclu à ce que la Caisse renonce à la restitution du montant de 6'555 fr. 40.
Par décision du 12 septembre 2006, la Caisse a
rejeté l’opposition déposée par A.X.________ et confirmé la décision entreprise.
Elle a notamment considéré que la décision litigieuse portait sur une erreur manifeste,
à savoir le versement d’indemnités calculées sur un gain assuré erroné, que le
montant de la créance en restitution était important et que la demande de
restitution intervenait dans le délai légal requis.
E.
Par acte du 2 octobre 2006, A.X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif. Elle invoque notamment être toujours
à la recherche d’un emploi et se trouver toujours dans une situation financière
« délicate ». De plus, elle précise ne pas être responsable de l’erreur
de la Caisse. Elle conclut à l’acceptation d’une proposition de paiements
échelonnés d’un montant total de 2'000 francs.
La Caisse a transmis son dossier le 13 novembre
2006, sans se déterminer sur le recours.
F.
Le dossier a été repris le 9 juillet 2007 par un nouveau
magistrat instructeur. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions prévus aux art. 60 et 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est
recevable en la forme.
2.
L'art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie
l'art. 95 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) et aux termes duquel
les prestations indûment touchées doivent être restituées (1ère phrase),
est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en
vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319 consid.
5.2
et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de
l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et
applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues dans
l'assurance-chômage (cf. ATF 122 V 368 consid.
3, 110 V 179 consid. 2a, et les références), l'obligation de restituer suppose
que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision
procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 129 V 110 consid.
1.
, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a). La reconsidération et la
révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui
codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur: selon un principe
général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer
une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une
autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle
soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance
notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). L'erreur manifeste peut résulter aussi bien
d'une fausse application du droit que de l'établissement des faits ou de leur
appréciation (ATF 127 V 466 consid. 2c; TA, arrêt PS.2005.0037 du 11 mai 2005
consid. 3). La rectification revêt une importance notable selon le montant des
prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en restitution
d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n°40 p. 28).
Plus récemment, le Tribunal administratif a considéré que cette condition était
remplie pour un montant de 2'900 fr. (TA, arrêt PS.2004.0200 du 28 janvier 2005
et la référence aux exemples cités par U. Kieser, ATSG-Kommentar, § 21 ad art.
53, p. 539). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par
les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision
d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une
appréciation juridique différente (arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2005, C
11/05, consid. 3; ATF 127 V 469 consid.
2c et les références).
3.
a) Est réputé gain assuré le salaire
déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au
cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence,
y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement,
dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à
l’exécution du travail (art. 23 al. 1 1ère phrase LACI).
Les musiciens et les artistes ont le droit de
déduire de leur gain, lors de la fixation du salaire déterminant pour le calcul
des cotisations, une quote-part allant jusqu’à 20 % pour frais non précisés. La
caisse de compensation opérant en général une déduction de 20 %, le salaire
soumis à l’AVS n’est que de 80 % du revenu brut (circulaire IC 01/03, ch. Marg.
C5).
b) En l’espèce, la recourante ne conteste pas que
seul 80 % de son salaire était soumis à l’AVS/AC, que le gain assuré calculé
initialement par la Caisse était trop élevé et qu’elle a ainsi perçu, à tort,
un montant de 6'555 fr. 40 de l’autorité intimée.
La Caisse, en prenant en compte l’entier des
revenus de la recourante pour calculer son gain assuré, a commis une erreur
manifeste dès lors que le salaire cotisant AVS/AC de la recourante, qui est
déterminant pour fixer le gain assuré, ne correspondait qu’au 80% de ses
revenus. La rectification portant sur un montant de 6'555 fr. 40 apparaît en
outre d'une importance notable. On se trouve ainsi dans le cas d'une décision
sans nul doute erronée; les conditions d'une reconsidération au sens de l'art.
53.
al. 2 LPGA et de la jurisprudence étant réunies, la Caisse est fondée à
demander le remboursement des montants perçus indûment quand bien même l'erreur
était de son fait.
4.
Selon l'art. 25 al. 2 1ère phrase
LPGA, le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées
s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance
du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il
s’agit là d’un délai de péremption (Boris Rubin, Assurance-chômage, Delémont
2005, p. 455 et référence citée). Lorsque la restitution est imputable à une
faute de l'administration (par exemple une erreur de calcul), on ne saurait
considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise
(le moment du versement des prestations indues), mais bien celui auquel
l'administration aurait dû, dans un deuxième temps, se rendre compte de son
erreur (par exemple à l'occasion d'un contrôle comptable) en faisant preuve de
l'attention requise. Ce principe prévaut même si l'erreur en cause aurait pu
être constatée d'emblée (Rubin, op. cit, ch. 10.5.5.2.1; ATF 124 V 380 consid.
1.
p. 383, 2b p. 384/385; 122 V 270 consid. 5b/aa p. 275; 119 V 431 consid. 3a
p. 433, et les arrêts cités; TA, arrêt PS.2005.0027 du 20 avril 2005, consid.
2).
En l’occurrence, il ressort de la décision sur
opposition de la Caisse du 12 septembre 2006 que le SECO a procédé à une
révision le 29 décembre 2005, ce qui n’est pas contesté par la recourante, de sorte
que la caisse a respecté le délai péremptoire d’une année de l’art. 25 al. 2
LPGA dès lors qu’elle a déposé sa demande en restitution en février 2006.
5.
Les
propos de la recourante concernant son impossibilité à rembourser le montant en
cause ne peuvent être examinés dans le cadre de la présente cause. Toutefois,
comme l'a relevé l'autorité intimée dans sa décision sur opposition du 12
septembre 2006, la recourante conserve la possibilité de demander la remise de
l'obligation de restituer les montants exigés par la Caisse.
En effet, d'après l'art. 25 al. 1 1ère
phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe
restituées. L'assuré concerné peut toutefois demander la remise de l'obligation
de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais
reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25
al. 1 2e phrase LPGA). Dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le
fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son
étendue font l'objet d'une procédure distincte (art. 4 OPGA; arrêt du Tribunal
fédéral du 13 avril 2006, C 169/05, consid. 1.2 et du 25 janvier 2006, C 264/05,
consid. 2.1). La demande doit être écrite, motivée et accompagnée des pièces
nécessaires et être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente au plus
tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution
(art. 4 al. 4 OPGA et 119 al. 3 OACI). Il ne s'agit là toutefois que d'un délai
d'ordre, et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3).
6.
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la
décision entreprise. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 61 let.
a LPGA). Compte tenu de l’issue de la procédure, la recourante ne saurait
prétendre à l’allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de la Caisse cantonale de
chômage du 12 septembre 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2007
Le Président: Le
Greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.