PS.2006.0202
TA - PS.2006.0202 - 2007-05-22 - X.________ c/ Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne, Laboratoire cantonal Contrôle des denrées alimentaires
22 mai 2007Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0202
Autorité:, Date décision:
TA, 22.05.2007
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/ Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne, Laboratoire cantonal Contrôle des denrées alimentaires
ABANDON D'EMPLOI
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
MAXIME INQUISITOIRE
CONSTATATION DES FAITS
FARDEAU DE LA PREUVE
TRAVAIL CONVENABLE
PREUVE FACILITÉE
LACI-16-2-a
LACI-30-1-a
OACI-44-1-b
OACI-44-1-c
Résumé contenant:
En vertu du principe inquisitorial, la caisse doit établir les faits au degré de vraisemblance prépondérante avant de prononcer une suspension du droit aux indemnités pour perte fautive d'emploi. Lorsque l'assuré fait valoir, de manière plausible, que la poursuite de son activité professionnelle l'aurait rendu complice d'actes illicites, la caisse ne peut pas écarter ses allégations sans procéder à la moindre investigation pour en vérifier la véracité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 mai 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Sophie Rais Pugin et
M. Charles-Henri Delisle, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier
Recourante
X.________, à 1********
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de
Morges-Aubonne, à
Morges
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 6 septembre 2006 (suspension de 31 jours du droit
à l'indemnité)
Vu les faits suivants
A.
Mme X.________, née ********, a obtenu un CFC d'employée
de commerce en juin 2005. Le 20 septembre 2005, elle a signé un contrat de travail
pour un emploi de vendeuse auprès de la laiterie Y.________, aux 3********, du
15 novembre 2005 au 30 avril 2006. De fait, elle a débuté son activité le 7
octobre 2005, à la demande de son employeur.
Le 24 octobre 2005, l'intéressée a donné
oralement son congé pour le 30 octobre 2005.
B.
Mme X.________, qui avait regagné le domicile familial à 2********
en décembre 2005, a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage à partir du
17 mars 2006, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office
régional de placement de Morges-Aubonne (ci-après: l'ORP).
Dans sa demande d'indemnités de chômage, elle a
indiqué que les rapports de travail avaient été résiliés par les deux parties,
en raison de son changement de domicile des 3******** à 2********. Quant à
l'employeur, il a mentionné sur la formule "Attestation de
l'employeur" que l'intéressée avait démissionné parce que le travail ne
lui plaisait pas.
C.
A la demande de la Caisse cantonale de chômage (ci-après :
la caisse),
Mme X.________ a expliqué, par lettre du 20 avril 2006, qu'elle s'était rendue
compte que ce travail "pour différentes raisons, n'était pas fait pour
elle". Elle a ajouté que la période du 7 au 30 octobre 2005 ne devait
pas être considérée comme un rapport un travail, mais comme un stage, dès lors
que son contrat prévoyait le début de son activité au 15 novembre 2005.
Par décision du 25 avril 2006, la caisse a suspendu
le droit de
Mme X.________ à l'indemnité durant trente et un jours, au motif qu'elle avait
délibérément pris le risque de tomber au chômage et de provoquer l'intervention
de l'assurance-chômage, alors qu'elle disposait d'une possibilité de
travailler.
D.
Le 19 mai 2006, Mme X.________ a fait opposition à cette
décision, concluant implicitement à son annulation. Elle a notamment expliqué
ce qui suit :
"1. Pour ma personne, il
n'est pas possible de travailler pour un homme qui donne de faux témoignages et
qui me force à faire de même.
Anecdote n°1 : Nous recevions des
fromages d'une école à 4******** ou autre, et Monsieur Z.________ me les
faisait déballer de leur papier original, pour ensuite me les faire emballer
dans un papier neutre où il me faisait coller son autocollant de la laiterie,
et je devais dire aux clients que c'était Monsieur Z.________ qui fabriquait les
fromages.
Anecdote n°2 : Un jour un client me
demande de la crème à battre… (je savais que Monsieur Z.________ faisait de la
double crème, mais pas de la crème à battre) et ma collègue m'a dit : "oui
de la crème à battre, viens avec moi" nous allons dans la chambre froide
et là à ma grande stupéfaction, elle ouvre un berlingot de crème Crémo qu'elle
verse dans le récipient du client et elle me dit qu'on la vend à Fr. 13.-- le
kilo !
Anecdote n°3 : Si j'ai choisi ce
travail, c'est parce que je pensais que j'allais apprendre la fabrication du
fromage, la transformation du lait… et c'est ça qui m'intéressait. Alors un
jour Monsieur Z.________ me dit "aujourd'hui nous allons faire du
beurre" j'étais tellement contente, et à ma grande déception, il sort un
énorme bloque de beurre Crémo et il en coupe un morceau, qu'il va simplement,
malaxer, saler pour faire du beurre salé et remouler dans des moules à
l'ancienne, en prétendant que c'est lui qui fait le beurre.
Alors je ne sais pas vous, mais moi pour
ma conscience, je ne peux pas arnaquer les clients qui croient avoir une bonne
qualité artisanale et qu'en fait ont le même produit qu'à la Coop mais avec un
supplément à payer pour le mensonge raconté.
Bien entendu que Madame Z.________
n'allait pas vous mentionner tout cela dans le motif de résiliation de contrat.
Elle c'est simplement contentée de vous dire que ça ne me plaisait pas.
Pas qu'un peu que cela me plaisait pas,
de mentir à longueur de journée à des personnes en plus en majorité
âgées."
Par lettre du 29 août 2006, la laiterie Y.________ a
exposé à la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, que
le contrat ne prévoyait pas de temps d'essai, que le travail ne convenait pas à
Mme X.________ et que la résiliation avait été faite d'un commun accord, parce
qu'elle ne pouvait se "permettre de forcer quelqu'un à rester
travailler contre son gré, [que] cela porterait un grand préjudice au
service [qu'elle] entend[ait] donner à [sa] clientèle et à
la réputation de [son] commerce [qu'elle s'efforçait] de
soigner."
Par décision du 6 septembre 2006, l'autorité
précitée a rejeté l'opposition de Mme X.________, considérant que la période du
7 au 30 octobre 2005 n'était pas une période d'essai, que l'intéressée aurait
dû s'assurer de trouver un nouvel emploi avant de résilier son contrat de
travail et que les faits qu'elle dénonçait, bien que choquants, n'étaient pas
de nature à justifier sa démission.
E.
Le 3 octobre 2006 (date du timbre postal), Mme X.________
a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Se
référant à son argumentation déposée dans son opposition, elle fait valoir
qu'elle ne pouvait pas continuer un emploi "où on [la] forçait à
mentir". Elle ajoute qu'elle n'a entrepris aucune démarche contre son
ancien employeur par crainte de répercussions sur sa vie privée, 3********
étant un petit village qu'elle ne voulait pas "se mettre à dos".
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours le 3
novembre 2006.
F.
A la requête du juge instructeur, le Chimiste cantonal a
expliqué dans une lettre du 10 avril 2007 ce qui suit:
"...
L'art. 18 de la loi fédérale sur
les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAL ,RS 817.0) interdit la
tromperie en matière de denrées alimentaires. Ainsi, toutes les indications
doivent être conformes à la réalité et ne pas être trompeuses. Sont notamment
réputées trompeuses les indications et présentations propres à susciter chez le
consommateur de fausses idées sur la fabrication et la provenance des denrées
alimentaires.
L'art. 10 de l'ordonnance sur les
denrées alimentaires et les objets usuels (ODALOUS, RS 8217.02) précise cette
interdiction de la tromperie dans le cas des produits préemballés et reprend
les mêmes exigences que celles de la loi précitée. L'art. 26 de dite ordonnance
précise que les étiquettes des denrées préemballées doivent notamment indiquer
la provenance du produit. L'art. 27 ODALOUS étend cette exigence aux produits
vendus en vrac, en précisant que l'information requise peut être fournie au
consommateur d'une autre manière (par exemple oralement).
Au vu des anecdotes relatées par
la recourante, il m'apparaît que le fait de susciter l'impression que des
produits sont élaborés dans la laiterie en cause alors qu'ils proviennent en
réalité d'autres producteurs - à plus forte raison s'ils sont industriels - est
constitutif d'une tromperie prohibée par la LDAL.
..."
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Aux termes de l'art. 319 al. 1 du Code des obligations
(CO), par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une
durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et
celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire
aux pièces ou à la tâche). Sauf disposition contraire de la loi, ce contrat
n’est soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO). Il peut donc être
conclu oralement, tacitement, par téléphone ou de manière écrite.
En l'occurrence, le contrat de travail
conclu par écrit entre la laiterie du Petit Diable et la recourante devait être
effectif à partir du 15 novembre 2005. En avançant l'entrée en service au 7
octobre déjà, les deux parties ont modifié de manière implicite le contrat
précité, de sorte qu'il faut considérer cette date comme le début de leurs
rapports de travail, les autres termes du contrat n'ayant par ailleurs pas fait
l'objet de modification. En particulier, la période du 7 octobre au 14 novembre
2005 ne saurait être qualifiée de temps d'essai, dès lors que, pour les
contrats de durée déterminée, la loi n'en prévoit pas, les parties étant
cependant libres d'en convenir d'un (ATF 109 II 449). Or, tel n'était pas le
cas ici. En outre, vu la volonté concordante des parties, le fait que
l'employeur ait unilatéralement et postérieurement modifié la date du début
d'engagement sur le contrat signé par les parties est en définitive sans
importance. On retiendra enfin que c'est la recourante qui a donné son congé, comme
cela ressort de son acte de recours et de ses déclarations par-devant la caisse.
3.
En vertu de l'art. 30 al. 1er let. a de la loi fédérale du
25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (LACI), l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son
droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est
notamment le cas de l'employé qui a résilié lui-même le contrat de travail,
sans être préalablement assuré d'un autre emploi, à moins qu'on n'eût pu exiger
de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1er let. b de l'ordonnance
du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité [OACI]) ou de l'assuré qui a résilié lui-même un contrat de
travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il
savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne
pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1er
lit. c OACI).
La notion de faute prend, en droit de
l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine.
Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on
doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès
que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside
dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit
cependant être clairement établie, par preuves ou indices de nature à
convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant
son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non, de sa
décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et ne
commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l'assuré qu'il
ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement qu'il
s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du
risque assuré, conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage
(DTA 1981 no 29 p. 126). Le critère de la culpabilité retenu par la
jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du comportement
raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad art. 30
LACI; DTA 1989 pp. 88 ss). Il convient dès lors de se demander dans chaque cas
d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être
raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de
travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports
de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Ainsi, la faute imputée à
l'assuré pour abandon d'un emploi convenable consiste-elle moins à ne pas
s'assurer préalablement d'obtenir un autre emploi qu'à provoquer l'intervention
de l'assurance-chômage. En d'autres termes, le seul fait que l'assurance soit
appelée à intervenir à la suite d'un abandon d'emploi autorise à poser la
question de savoir si l'on pouvait raisonnablement exiger de l'assuré qu'il ne
cause pas directement le dommage résultant de son chômage, mais qu'il le
prévienne en s'assurant d'un travail qui, à l'instar de celui auquel il a
renoncé, permet d'éviter le recours à l'assurance-chômage (Tribunal
administratif, arrêts PS.2002.0009 du 28 février 2005, PS.2000.0096 du 26 mars
2001 et les références citées).
4.
Selon le Tribunal fédéral des assurances, il y a lieu
d’admettre de façon restrictive les circonstances pour justifier l’abandon d’un
emploi (DTA 1989 n°7 p. 89, consid. 1a et les références ; voir cependant
ATF 124 V 234). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le seco),
autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, précise dans ses
directives que le caractère convenable de l’ancien emploi est examiné à l’aide
de critères stricts (Circulaire relative à l’indemnité de chômage IC 2003, D25).
On ne peut exiger du travailleur qu’il conserve son emploi lorsque de justes
motifs au sens des art. 337 et ss CO justifient une résiliation immédiate du
rapport de travail (Circulaire IC 2003, D26).
N'est pas réputé convenable tout travail
qui, notamment, "n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux
et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives
ou des contrats-types de travail" (art. 16 al. 2 let. a LACI). Le seco
précise que les éléments déterminants sont les prescriptions légales, les
conditions de salaire et de travail pour un même travail dans l'entreprise ou
dans la branche ainsi que les conventions et les contrats-type de travail.
L'administration dispose à cet égard d'une large liberté d'appréciation dans
l'évaluation (Circulaire IC 2003, B199).
Le Tribunal administratif a notamment
jugé que l'employé chargé d'établir la comptabilité d'une société était en
droit de résilier son contrat de travail lorsqu'il avait acquis des doutes
sérieux quant à la légalité de l'activité de la société. En d'autres termes, on
ne peut imposer à l'assuré de maintenir un rapport de travail dans le cadre
duquel l'activité qu'il mène entraîne sa participation à des activités
illicites de la société notamment sur le plan comptable (arrêt PS.2001.0141 du
25 février 2002). Il en va de même de l'assuré qui résilie son contrat en
raison de violations par l'employeur de ses obligations légales en matière de
LPP et qui, en sa qualité de responsable administratif, se trouve lui-même
exposé à des poursuites pénales (arrêt PS.2004.0001 du 30 mai 2005).
5.
En l'espèce, la recourante fait valoir des conditions de
travail contraires à ses exigences morales. Elle a notamment relaté que son
employeur faisait passer pour siens des produits qui avaient été fabriqués
industriellement. Au vu de la lettre du Chimiste cantonal du 10 avril 2007, de
tels agissements constituent une violation de la loi fédérale sur les denrées
alimentaires et les objets usuels (LDAL), qui sont punissables des arrêts ou de
l’amende jusqu’à 20 000 francs (art. 48 al. 1 let. h LDAL). La complicité est
également punissable (art. 48 al. 2 LDAL). Si les faits révélés par la
recourante sont exacts, on ne peut exclure l'hypothèse que sa responsabilité
pénale serait engagée dans le cadre de poursuites. Dans de telles conditions,
un travail ne saurait être qualifié de conforme aux usages professionnels et
locaux au sens de l’art. 16 al. 2 let. a LACI, et ne serait, partant, pas
convenable. Avérés, ces faits ne permettraient en tout cas pas d’exiger de la
recourante qu’elle conservât son travail, ce qui exclurait toute faute au
regard de l’assurance-chômage. Au vu de leur importance sur le bien-fondé de la
décision litigieuse, ces arguments devaient être examinés sérieusement. L'autorité
intimée ne pouvait pas les écarter, en les considérant comme non prouvés, sans
procéder à la moindre investigation pour en vérifier la véracité. Les
explications données par la recourante apparaissent en effet plausibles, et
l'on peut comprendre qu'elle ne les ait pas immédiatement exprimées lorsque la
caisse lui a demandé les motifs de sa résiliation. La décision attaquée doit
dès lors être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour complément
d'instruction.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur opposition de la Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique, du 6 septembre 2006 est annulée et la
cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction dans le sens des
considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 22 mai 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.