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Décision

PS.2006.0206

TA - PS.2006.0206 - 2007-01-17 - X./Service de l'emploi, CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, Office régional de placement d'Aigle

17 janvier 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ bénéficie de prestations de l'assurance-chômage

depuis le 1er juin 2005, date à laquelle un délai-cadre

d'indemnisation lui a été ouvert courant jusqu'au 31 mai 2007.

B.

Le 9 février 2006, l'Office régional de placement d'Aigle

(ci-après l'ORP) lui a proposé un emploi comme peintre en carrosserie auprès du

garage/carrosserie du Y.________à 1******** (ci après: la carrosserie du Y.________)

en lui demandant de prendre contact avec Z.________.

C.

Dans le formulaire "Résultat de la candidature"

daté du 13 janvier (recte 13 février) 2006, Z.________ indiquait que X.________s'était

présenté et qu'il n'avait pas été engagé en raison d'un désaccord sur le salaire,

X.________ demandant un salaire de 5'000 francs brut alors que l'employeur lui

proposait un salaire de 4'600 francs brut plus gratification. Il était précisé

dans le formulaire qu'une autre personne adressée par l'ORP de Monthey serait

engagée à l'essai le jour même.

D.

En date du 13 février 2006, l'ORP a invité X.________ à

s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il avait refusé le salaire proposé

par la carrosserie du Y.________à 1********en attirant son attention sur le

fait que son comportement pouvait constituer une faute vis-à-vis de

l'assurance-chômage et conduire à une éventuelle suspension dans son droit aux

indemnités, une suspension de 31 à 60 jours pouvant être prononcée.

E.

En date du 16 février 2006, X.________ a adressé des

déterminations à l'ORP dont la teneur était la suivante :

" (...)

J'accuse réception de votre

courrier du 13.02.2006, dont le contenu a d'ailleurs retenu toute mon

attention.

Je me permets par la présente de

vous donner ma version des faits.

En effet, suite à votre courrier

du 9.02.06, reçu le 10.02.2006 où vous m'assigniez à un placement pour un poste

de peintre en carrosserie au garage du Y.________à 1********, je me suis

présenté le jour même, respectivement l'après-midi où j'avais rendez-vous avec Z.________.

Suite à cet entretien qui a duré

environ 1 heure, nous avons fait la visite des locaux, visionné le matériel mis

à disposition et discuté des conditions sociales et salariales.

Je dois vous avouer après la

visite des locaux et la discussion qui s'en est suivie, je suis resté sceptique

et perplexe sur plusieurs points :

la vétusté des locaux, pas de

séparation entre la carrosserie et l'activité mécanique, pas de séparateur au

niveau des collecteurs d'égout qui me semble être une condition pour exploiter

un garage et surtout pour l'activité au niveau carrosserie.

Lors de la visite des locaux, j'ai

vu plusieurs véhicules en phase de réparation carosserie, où j'ai pu constater

que le travail exécuté sur ces divers véhicules était manifestement du travail

de bricoleur, où les bases fondamentales et les techniques n'étaient pas respectées.

D'autre part il s'est révélé lors

de la discussion que Z.________, qui n'est pas du tout du métier, et que c'est

son fils qui est le patron, mais celui-ci travaille à plein temps pour A.________.

Tous ces éléments m'ont

naturellement laissé perplexe, sur un engagement de ma part auprès de cette

carrosserie. J'aimerais également vous attirer l'attention sur le fait que je

n'ai pas catégoriquement refusé cette offre d'emploi, que je demandais un temps

de réflexion de ma part et que le salaire qui m'a été proposé, respectivement

4'600 francs, méritait également une réflexion et une demande d'information

auprès de la Caisse de chômage Unia, pour une éventuelle participation

financière, pour arriver à un salaire qui soit correct par rapport au barème fixé

dans cette profession.

Je vous prierais de nuancer et

modérer vos propos et allégations en ce qui concerne le premier paragraphe de

votre courrier.

Je vous informe que suite à cet

entretien d'embauche, et les constatations énumérées ci-dessus, il me paraissait

évident, qu'une réflexion et une prudence s'avéraient nécessaires.

Je dois également vous informer

que plusieurs offres d'emploi étaient en cours de traitement auprès de

différents employeurs de la région du Y.________.

J'avais également rendez-vous le

mercredi 15.02.2006 à 0730, auprès de l'entreprise de peinture B.________, pour

un entretien d'embauche.

Suite à cet entretien avec le

directeur C.________, nous avons trouvé ensemble un terrain d'entente sur un

engagement comme peintre qualifié pour la signalisation routière.

Je vous annonce que j'ai été

engagé auprès de l'entreprise D.________ pour le lundi 13 mars 2006 à 0730.

Durant l'entretien, C.________ m'a

informé qu'il partait le lendemain en vacances, et qu'il était absent pendant 3

semaines.

Je lui ai demandé de téléphoner à

votre office, pour vous annoncer mon futur engagement, malheureusement, E.________et

son remplaçant F.________étant absents, C.________ a laissé un message à une de

vos collaboratrices, en mentionnant que j'étais engagé pour le lundi

13.03.2006, et que le contrat serait établi et signé à son retour de vacances,

respectivement la semaine 10.

Je vous avoue mon plus vif intérêt

pour ce poste de peintre sur route, avec des conditions sociales et salariales

intéressantes, et une possibilité d'avancement au bout de deux ans. Ce poste

correspond mieux à mes futures attentes, que respectivement de travailler

auprès de la carosserie du Y.________, où mon avenir me paraissait bien

incertain.

(...)"

F.

Par décision du 6 mars 2006, l'ORP a suspendu X.________

dans son droit à l'indemnité pendant 31 jours, à compter du 11 février 2006.

Cette décision relevait que l'assuré avait refusé l'emploi proposé par la

carrosserie du Y.________, bien que cet emploi, notamment en ce qui concerne le

salaire proposé, était convenable.

G.

X.________ a formé une opposition contre cette décision

auprès du Service de l'emploi, instance juridique chômage, en date du 5 avril

2006. A cette occasion, il a notamment contesté avoir purement et simplement

refusé le travail proposé par la carrosserie du Y.________en indiquant que,

après son entretien avec

Z.________, il avait manifesté son intention de réfléchir à sa proposition et

de se renseigner auprès de l'ORP et de la caisse au sujet d'une éventuelle

indemnisation complémentaire. Il indiquait également avoir essayé sans succès

de contacter l'ORP d'Aigle le jour même. Enfin, il précisait qu'il avait

postulé le 28 janvier 2006 pour un poste de peintre sur route auprès de

l'entreprise D.________à Aigle et qu'il avait déjà eu un entretien avec cet

employeur le 8 février 2006 et qu'un nouvel entretien était prévu le mercredi

15 février 2006.

H.

Dans une décision du 6 septembre 2006, le Service de

l'emploi a rejeté l'opposition et confirmé la décision de l'ORP du 6 mars 2006.

X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès

du Tribunal administratif le 4 octobre 2006 en concluant implicitement à

l'annulation de la mesure de suspension. Le Service de l'emploi a déposé sa

réponse et son dossier le 3 novembre 2006 en concluant au rejet du recours.

L'ORP a déposé des observations et son dossier le 19 octobre 2006 en concluant

implicitement au rejet du recours. La Caisse de chômage Unia a déposé son

dossier le 20 octobre 2006.

Considérants

1.

Formé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 60 de la

loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile; répondant en outre

aux autres conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est recevable en la forme.

2.

a) En vertu de l’obligation qui lui incombe de diminuer le

dommage causé à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu d’accepter le travail

convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin

1982.

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité -LACI-),

le caractère non convenable d’un emploi étant défini à l’art. 16 LACI.

L’inobservation de cette prescription constitue, en principe, une faute grave

et conduit à la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 31 à 60

jours (art. 30 al. 1er lit. d LACI et 40 al. 2 lit. c OACI ;

ATF 130 V 125, 124 V 62). De manière générale, une mesure de suspension suppose

toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité - légère, moyenne

ou lourde - détermine la durée de la sanction (art. 45 al. 2 OACI). La notion

de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-chômage, une acception très

particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement,

comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un

comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du dommage

ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que

l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles

en cause (DTA 1982 no 4). En outre, intentionnelle ou commise par négligence,

la faute doit être clairement établie par preuves ou indices de nature à

convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,

n. 11 ad art. 30 LACI).

b) Examinant l’ensemble des circonstances du cas

concret, le Tribunal administratif vérifie d’abord si l’emploi proposé peut

être qualifié de convenable, puis si on peut considérer que l’intéressé a

refusé un tel emploi, enfin s’il n’existe aucun motif qui puisse justifier le

refus de cet emploi (TA, arrêts PS 2002/0121 du 14 juillet 2005, PS 2001/0065

du 16 octobre 2001, PS 2000/0159 du 19 mars 2001).

3.

En l'occurrence, la question du caractère convenable du

travail proposé au recourant se pose exclusivement en relation avec le salaire

proposé par la carrosserie du Y.________. A cet égard, l'art. 16 al. 2 let. a

LACI prévoit que n'est pas réputé convenable un travail qui n'est pas conforme

aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux

conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail. L'art

16.

al. 2 let. i LACI prévoit pour sa part que n'est pas réputé convenable un

travail qui procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du

gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément

à l'art. 24.

S'agissant du salaire mensuel brut de 4'600 francs

proposé au recourant, l'ORP a relevé dans la décision initiale de suspension du

6.

mars 2006 que, bien que la convention collective des métiers de la

carrosserie ne s'appliquait pas dans le canton de Vaud, cette rémunération

était supérieure à celle proposée dans la Convention nationale et était par

conséquent convenable. Dès lors que le recourant ne conteste pas cette

appréciation, le tribunal n'a pas de raison de la remettre en cause et il y a

lieu par conséquent de constater que le salaire proposé par la carrosserie du Y.________était

conforme à l'art. 16 al. 2 let. a LACI. De même, il était conforme à la lettre

i de cette disposition puisqu'il était supérieur au 70 % du gain assuré

(correspondant à 6'270 francs). En réponse à un argument soulevé dans le

recours, on relèvera au surplus qu'il importe peu de savoir si le salaire

proposé de 4'600 francs était avec ou sans gratifications, dès lors qu'il était

de toute manière convenable au sens des dispositions précitées.

4.

a) Il convient ensuite d'examiner si le recourant a refusé

le travail qui lui était proposé par la carrosserie du Y.________. On relèvera

à cet égard qu'il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non

seulement lorsque l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais

aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur

employeur, accepter l'emploi, alors que selon les circonstances, il aurait pu

faire cette déclaration. Lors de l'entretien avec le futur employeur, le

chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de

travail, afin de mettre un terme à son chômage. Selon la jurisprudence, les

éléments constitutifs d'un refus de tavail convenable sont notamment réunis

lorsque des prétentions salariales exagérées provoquent le refus d'engagement

par l'employeur (ATFA C 284/99 du 20 janvier 2000 et références). Le refus d'un

emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de

conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré

(manifestation de volonté pas claire, retard à l'entretien d'embauche,

prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour qu'une sanction soit

justifiée, il doit exister une relation de causalité entre le comportement du

chômeur lors de l'entretien d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de

travail. Dans ce contexte, il convient de déterminer si l'employeur, au vu du

comportement du chômeur, avait des raisons objectives de mettre un terme aux

pourparlers en vue de la conclusion du contrat (cf. Boris Rubin,

assurance-chômage droit fédéral survol des mesures de crise cantonales,

procédure, p. 252 et références).

b) aa) Dans le cas d'espèce, le tribunal n'a pas de

motif de s'écarter de la version du recourant selon laquelle il n'a pas à

proprement parler refusé le travail et le salaire qui lui étaient proposés à

l'issue de l'entretien du 10 février 2006, mais qu'il a demandé un temps de

réflexion, ceci après avoir tenté de négocier un salaire plus élevé que celui

proposé par l'employeur. Le cas d'espèce se rapproche ainsi de celui jugé par

le tribunal de céans dans la cause PS 2001.0143 où un assuré, après avoir eu un

entretien avec un employeur, avait demandé un bref délai de réflexion, compte

tenu notamment du fait que le salaire proposé lui semblait insuffisant. Dans ce

cas, le tribunal avait considéré que ce délai de réflexion ne pouvait pas déjà

être considéré comme une manifestation de refus, les parties étant encore en

pourparlers. Il avait ainsi constaté que le lien de causalité entre le

comportement du recourant et la non conclusion du contrat n'était pas établi.

bb) En l'occurence, on constate que, après avoir

entendu le recourant le vendredi 10 février 2006, le responsable de la

carrosserie a immédiatement informé l'ORP le lundi 13 février 2006 du fait

qu'il allait engager une autre personne, en raison d'un désaccord au sujet du

salaire. Le fait que l'employeur ait reçu d'autres candidats et qu'il ait

décidé d'engager immédiatement une personne qui, a priori, devait être d'accord

avec les conditions salariales proposées, ne saurait impliquer que le recourant

aurait "refusé" l'emploi proposé. Il convient plutôt de retenir que

l'employeur a décidé unilatéralement de rompre les pourparlers engagés avec le

recourant, en engageant rapidement une autre personne. S'agissant des

prétentions salariales du recourant, on relèvera que s'agissant d'une personne

de quarante-quatre ans au bénéfice d'une longue expérience professionnelle,

celles-ci n'apparaissaient pas excessives et ne justifiaient ainsi pas que

l'employeur mette un terme immédiatement aux pourparlers. On note au demeurant

que, lors de l'entretien du 10 février 2006, la position des parties n'était

pas très éloignée et que le recourant pouvait légitimement penser que les

discussions reprendraient après le week-end et qu'un accord pourrait être

trouvé. Dans son recours, X.________ a ainsi indiqué qu'il aurait été disposé à

transiger sur un salaire brut de 4'800 francs.

Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que le

refus d'engager le recourant est dû à des "prétentions salariales

exagérées" au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. L'autorité

intimée ne prétend au surplus pas que le recourant aurait, d'une autre manière,

adopté un comportement inadéquat lors de l'entretien du 10 février 2006, qui

aurait pu amener l'employeur a renoncé à l'engager. Certes, on ne saurait exclure,

compte tenu notamment des remarques figurant dans sa prise de position du 7

février 2006 à l'attention de l'ORP, qu'il ait formulé certaines critiques

vis-à-vis de la manière dont la carrosserie était exploitée. De même, on ne

saurait exclure qu'il ait manifesté certaines réticences compte tenu du fait

qu'il était en pourparlers pour un autre emploi qui, selon ses dires, avait sa

préférence. Force est toutefois de constater que l'existence d'un comportement

de ce type, et par conséquent d'une faute susceptible de justifier une sanction,

n'est pas clairement établi. L'employeur ne fait ainsi aucunement mention d'un

tel comportement dans le document "résultat de la candidature" rempli

à l'attention de l'ORP.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'opposition formée par X.________

contre la décision de l'ORP du 6 mars 2006 est admise. Le présent arrêt sera

rendu sans frais ni dépens, le recourant n'ayant pas agi par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 6 septembre 2006 est

réformée en ce sens que l'opposition formée par X.________ contre la décision

de l'Office régional de placement d'Aigle du 6 mars 2006 lui infligeant une

suspension de 31 jours dans son droit à l'indemnité est admise.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le

16 janvier 2007

Le président :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.