Lexipedia

Décision

PS.2006.0209

CDAP - PS.2006.0209 - 2008-02-06 - A.X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, CENTRE SOCIAL REGIONAL DE LA BROYE

6 février 2008Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.________, né le 15 janvier 1944, de nationalité

italienne, son épouse A.X.________, née le 2 janvier 1953, de nationalité

suisse, et leur fille C.X.________, née le 10 août 1989, ont été domiciliés à 1*******

jusqu’au 31 juillet 2005, avant de s’établir à ********. Le 30 mars 2005, B.X.________,

après avoir bénéficié des prestations de l’aide sociale du mois de juillet 1999

au mois de février 2002, a sollicité à nouveau l’aide sociale. Il ne pouvait en

effet plus percevoir d’indemnités de chômage dès le mois de mars 2005 en raison

de son incapacité de travail, et le salaire net de 2'161 fr. 60 perçu par son

épouse ne permettait pas de couvrir le minimum vital de la famille.

B.

Par décision du 5 avril 2005, le Centre social régional de

la Broye (ci-après : CSR) a octroyé à B.X.________ et à sa famille un

montant de 2'147 fr. 90 pour le mois de mars 2005. Cette somme comprenait un

forfait pour deux adultes et un enfant, la prise en charge du loyer, les primes

d’assurance-maladie et tenait compte des ressources du couple, en particulier

du salaire que percevait A.X.________.

C.

Par lettres des 2, 18 mai et 9 juin 2005, le CSR a demandé

à B.X.________ et A.X.________ de lui faire parvenir les relevés mensuels de

leurs comptes bancaires 2******** respectifs relatifs aux mois de février, mars

et avril 2005. Les époux X.________ avaient en effet fait parvenir au CSR des

relevés de compte incomplets qui ne permettaient pas d’apprécier leur situation

financière. B.X.________ et A.X.________ n’ont pas répondu aux courriers

précités.

Interpellé par le Service de prévoyance et d’aide

sociales (ci-après : SPAS), l’assistant social du CSR en charge du dossier

a expliqué le 20 juillet 2005 que B.X.________ avait indiqué dans sa demande

d’aide sociale vaudoise (ci-après : ASV) du 30 mars 2005 qu’il ne

possédait qu’un compte auprès de l’2********, mais qu'il avait cependant admis

par la suite, lors d’un entretien qui s’était déroulé le 29 avril 2005, que sa

femme possédait également un compte auprès de l’2********. L’assistant social

avait dès lors annoté sur l’original de la décision ASV du 30 mars 2005 signée

par les parties, le fait que A.X.________ possédait également un compte

bancaire auprès de l’2********.

D.

Par lettre du 30 août 2005, le SPAS a demandé aux époux X.________

de lui communiquer les coordonnées de tous leurs comptes bancaires ou postaux en

raison du fait qu’il avait appris que le couple avait dissimulé que A.X.________

possédait également un compte bancaire auprès de l’2********. Les époux X.________

n’ont pas répondu.

Par lettre du 19 octobre 2005 le SPAS, estimant que

les époux X.________ avaient dissimulé des éléments de leur fortune et ainsi perçu

indûment la somme de 2'147 fr. 90, en a exigé la restitution. Cette décision ne

mentionnait pas les voies et délai de recours et, paradoxalement, elle invitait

les intéressés à faire parvenir au SPAS "une proposition de

remboursement, ainsi qu'une reconnaissance de dette".

Le même jour, B.X.________ a répondu à la lettre du

30 août de la manière suivante :

"(…)

J’ai reçu un montant de Fr. 2'147.50, en tout et pour

tout, à titre de prestations ASV en mars, montant qui m’est aujourd’hui réclamé

par le SPAS (selon lettre du 30 août ci-jointe), ayant paraît-il dissimulé le

fait que mon épouse possédait un compte bancaire !

Des extraits de ce compte ont été produits au CSR,

puisque c’est sur ce dernier que le salaire de mon épouse y est versé. Le

montant de ce salaire est connu du CSR, puisque mon interlocuteur a décrété que

notre famille ne pouvait pas bénéficier de l’aide ASV, ce salaire étant trop

élevé pour nous permettre d’y avoir droit.

Voici les raisons pour lesquelles, je n’ai pas donné

suite à votre lettre du 3 juin, aucune décision complète n’ayant été rendue par

le CSR des districts d’Avenches, Moudon et Payerne, n’ayant bénéficié que du

seul versement mentionné ci-dessus."

Par lettre du 28 novembre 2005, le SPAS a indiqué à B.X.________

et A.X.________ que le CSR confirmait n’avoir jamais reçu les relevés bancaires

des deux comptes 2******** (A.X.________, no 3******** ; B.X.________, no 4********)

pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005. Il a donc

demandé à ceux-ci de lui transmettre les relevés bancaires susmentionnés

jusqu’au 12 décembre 2005.

N’ayant pas reçu les documents requis, le CSR a, par

décision du 16 février 2006, réclamé à B.X.________ et A.X.________ le montant

de 2'147 fr. 90 pour les prestations versées à tort en mars 2005, au motif que les

intéressés n’avaient jamais transmis les relevés complets du compte bancaire de

B.X.________; le CSR n’avait ainsi pas pu apprécier la situation financière des

époux X.________.

E.

En date du 20 mars 2006, B.X.________ et A.X.________ ont

recouru auprès du SPAS contre la décision précitée. Ils ont expliqué qu’ils

avaient déposé le 30 mars 2005 toutes les pièces nécessaires en vue de

l’obtention de l’aide sociale.

Le CSR s’est déterminé le 12 avril 2006 de la

manière suivante sur le recours déposé par B.X.________ et A.X.________ :

"1. Le compte postal no 5******** n’avait pas été

déclaré par Monsieur X.________. L’extrait de compte reçu en date du 15.05.2005

n’est pas complet de ce fait, il ne nous permet pas de prendre position si des

éléments de fortune ont été cachés.

2. Le même problème se pose au sujet de l’extrait de

compte 4********. Le relevé ne mentionne que les montants entre Fr. 2'500.- et

Fr. 2950.-.

3. Pour ce qui est du compte 3********, nous n’avons

jamais reçu d’extrait de compte.

Malgré nos nombreux courriers, Monsieur et Madame X.________

n‘ont jamais dénié nous répondre et nous fournir les informations demandées. De

ce fait, nous nous trouvons dans l’impossibilité de vérifier si ces personnes

disposaient d’une fortune ou non. Ainsi, et tant que nous n’avons pas les

informations nécessaires, nous maintenons notre position qui est de constater

qu’il y a indu."

Par décision du 8 septembre 2006, le SPAS a rejeté

le recours de B.X.________ et A.X.________ et maintenu la décision du CSR du 16

février 2006. Il a considéré que les recourants avaient fait parvenir des

relevés incomplets du compte 2******** de B.X.________. Il a précisé également

qu’ils avaient dissimulé le fait qu’ils possédaient un deuxième compte bancaire

au nom de A.X.________, ainsi qu’un compte postal, et qu’ils n’avaient jamais

fait parvenir les extraits complets de ces trois comptes malgré les demandes

répétées du CSR et du SPAS.

F.

Par acte du 9 octobre 2006, B.X.________ et A.X.________

ont recouru au Tribunal administratif contre la décision précitée, en concluant

à ce que celle-ci soit annulée. Ils ont expliqué que les relevés des comptes

bancaires 2******** de B.X.________ et ceux de A.X.________ avaient été

produits valablement en mains du CSR lors de la demande ASV du 30 mars 2005.

Ils ont précisé également que le titulaire du compte postal n°5******** était

Marie-Laure Micheli, avocate à Lausanne et employeur de A.X.________.

Dans ses déterminations des 16 octobre et 8 novembre

2006, le CSR et le SPAS ont conclu tous les deux au rejet du recours et au

maintien de la décision attaquée.

Le 11 décembre 2006, les recourants ont fait

parvenir les relevés de leurs comptes 2******** (B.X.________ n° 4********, A.X.________

n° 3********) pour la période du 1er janvier 2005 au 30 avril 2005.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 74 al.

1.

de la loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (RSV 850.051,

ci-après : LASV), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

Conformément à l'art. 2 de la loi du 20 juin 2007

modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la

présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal administratif, a été

transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

3.

a) Les prestations dont le CSR exige le remboursement ont été

versées en application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociales (LPAS), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005. Elles peuvent donner

lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44 LASV (art. 80

LASV). En particulier la personne qui, dès sa majorité, a bénéficié de telles

prestations, est tenue de les rembourser lorsqu'elle les a obtenues indûment;

le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que

dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (cf.

art. 41 let. a LASV)

b) Pour être qualifiée d'indue, la

prestation doit être dépourvue de cause légitime, ce qui sera le cas notamment

lorsqu'elle a été effectuée sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne

s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (cf. art. 62 CO

considéré comme une institution générale du droit, v. ATF 78 I 86). Tel n'est

pas le cas lorsque la prestation repose sur une décision entrée en force. Les

vices dont cette décision peut être entachée ne s'opposent pas à ce qu'elle

soit exécutée. En principe les prestations fournies sur sa base ne sont pas

sujettes à répétition; il n'en va autrement que si la décision est nulle,

annulée à la suite d'un recours, révoquée, révisée, ou levée par la loi

(Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 620). Lorsque

l'illégitimité qui est invoquée réside dans l'illégalité (initiale ou subséquente)

de la décision sur la base de laquelle le paiement a été effectué,

l'administration doit préalablement révoquer ladite décision, dans le délai de

prescription de l'action en répétition, et elle ne peut le faire qu'aux

conditions restrictives auxquelles la jurisprudence autorise ladite révocation

(Moor, Droit administratif, vol. II, 1991, ch. 1.5.3 p. 102). En d'autres

termes, une prestation accordée sur la base d'une décision formellement passée

en force ne peut être répétée que lorsque les conditions qui président à la

révocation, par son auteur, d'une décision administrative sont réalisées (cf.

ATF 129 V 113).

c) D'après la jurisprudence, il

découle du caractère impératif du droit public qu'un acte administratif qui ne

concorde pas avec le droit positif puisse être modifié. Cependant la sécurité

du droit - ou des relations juridiques - peut imposer qu'un acte qui a constaté

ou créé une situation juridique ne puisse pas être mis en cause (ATF 115 1b

155). Lorsque la loi ne règle pas la

question de la révocation, il incombe à l'autorité de mettre en balance d'une

part l'intérêt qui s'attache à une application correcte du droit objectif,

d'autre part les exigences de la sécurité du droit. Le postulat de la sécurité

du droit l'emporte en principe lorsque la décision en cause a créé un droit

subjectif au profit de l'administré, ou lorsque l'administré a déjà fait usage

d'une autorisation qui lui a été délivrée, ou encore lorsque la décision est

intervenue au terme d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en

présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant

pas absolue, et la révocation peut intervenir même dans une des trois

hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public

particulièrement important, ou encore en cas de survenance de faits nouveaux ou

de nouvelles découvertes scientifiques, comme en cas de changement de

législation, ou lorsqu'il existe un motif de révision. Au contraire les

exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune

de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313; 121 II

273.

consid. 1a/aa, 119 Ia 305 consid. 4c, 115 Ib 155 consid. 3a, 109 Ib 246

consid. 4b et les références citées). Dans tous les cas, l'administré doit être

de bonne foi: celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations - par

exemple en induisant l'administration en erreur - ne saurait en principe

s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au

principe de la proportionnalité (cf. ATF 102 Ib 356 consid. 4 p. 363; 93 I 390 consid. 2; Grisel, op. cit., p. 438; Moor, op. cit.,

p. 224).

4.

a) Sous l'empire de la législation précédemment en

vigueur, l'aide sociale était accordée à toute personne qui se trouvait

dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables

(art. 17 LPAS). La personne qui sollicitait l'aide était tenue, sous peine de

refus de prestations, de donner aux organes compétents les informations utiles

sur sa situation personnelle et financière, ainsi que de leur communiquer

immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle

bénéficiait (art. 23 al. 1 LPAS). Parmi les documents devant obligatoirement

figurer au dossier de la demande d'aide sociale se trouvaient les relevés

postaux et bancaires indiquant tous les mouvements financiers des trois

derniers mois (Département de la santé et de l'action sociale, Recueil

d'application de l'aide sociale vaudois 2005, ch. I-5.3, p. 11).

b) En l'occurrence le recourant avait pris un

premier contact avec le CSR le 18 mars 2005 et, à cette occasion, il avait été invité

à produire divers documents lors de son prochain entretien, en particulier le "listage

des opérations bancaires ou postales des trois derniers mois pour tous les

comptes dont [lui] ou [son] conjoint [était] bénéficiaire". Il a

déposé formellement sa demande d'aide sociale le 30 mars 2005, pour le mois

écoulé, sans satisfaire à l'exigence susmentionnée. Accordant néanmoins l'aide sociale

par décision du 5 avril 2005, le CSR a statué dans l'urgence, sur la base des

déclarations de l'intéressé et sans que son dossier soit complet.

c) Le seul extrait de compte produit d'emblée était

une photocopie caviardée du CCP de l'employeur de la recourante attestant le

versement du salaire de cette dernière. Les demandes ultérieures du CSR, puis

du SPAS, pour obtenir des renseignements plus détaillés se sont heurtées à une

mauvaise volonté évidente des recourants, puisque ceux-ci n'ont finalement

produit les relevés complets qui leur étaient demandés que dans le cadre de la

présente procédure. Dans ces conditions, les recourants ne peuvent pas

prétendre que la décision du 5 avril 2005 a été prise sur la base d'un examen

approfondi de leur situation et que le principe de la sécurité du droit

s'opposerait ainsi à son réexamen. Compte tenu de la persistance des recourants

à ne pas fournir les informations requises, le CSR était au contraire fondé à

révoquer sa décision d'aide sociale et à exiger le remboursement des montants

versés, ainsi qu'il l'a fait le 16 février 2006. L'art. 23 al. 1 LPAS, comme l'actuel

art. 38 al. 1 LASV, posait clairement l'obligation pour le demandeur d'aide

sociale de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins

vraisemblable le besoin d'aide qu'il faisait valoir. En effet, lorsqu'il

adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre

de la présenter ou d'y renoncer - respectivement, le cas échéant, de la

confirmer - doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de

son besoin, ainsi que son concours à l'établissement des faits ayant trait à sa

situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un

tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité, statuant en l'état

du dossier constitué, considère que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre

Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les réf.;

Tribunal administratif, arrêt PS.2001.0017 du 25 juin 2001, confirmé par un

arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause

C.219/01; PS.2005.0176 du 22 décembre 2005; PS.2005.0274 du 3 août 2006). Le

CSR, et après lui le SPAS, pouvaient donc considérer que les recourants

n'avaient finalement pas établi leur besoin d'aide.

5.

Dans le cadre de la présente procédure, les recourants ont

finalement établi que le compte postal n° 5********, dont on pouvait penser

qu'ils étaient titulaires, était en fait celui de l'employeur de la recourante.

Ils ont également produit des extraits complets de leurs comptes bancaires, de

sorte qu'il est enfin possible de vérifier si c'est à tort ou à raison qu'ils

ont bénéficié d'aide sociale en mars 2005. On notera à cet égard que les

relevés de compte du recourant font état chaque mois, de janvier à avril, de

versements de la Caisse nationale, ainsi que, au mois de mars et avril, de

versements de la Caisse publique cantonale de chômage, qui n'ont pas été

mentionnés comme revenus lors de la demande d'aide sociale.

Compte tenu de ces éléments nouveaux, il convient

d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la cause au CSR, afin qu'il

statue à nouveau sur la question de savoir si les recourants avaient droit, en

mars 2005, à l'aide sociale vaudoise. Dans la négative, les montants versés

devront être remboursés. On ne pourra en effet pas considérer que les

recourants, qui n'ont à l'époque pas exposé de manière claire et complète leur

situation financière, les ont obtenus de bonne foi.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions rendues le 16 février 2006 par le Centre

social régional de la Broye et le 8 septembre 2006 par le Service de prévoyance

et d'aide sociales sont annulées.

III.

Le dossier de la cause est renvoyé au Centre social

régional de la Broye pour nouvelle décision au sens des considérants.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 février 2008

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel s2********idiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.