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Décision

PS.2006.0210

TA - PS.2006.0210 - 2007-02-09 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne

9 février 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Titulaire d'une licence en traduction

(français-russe-allemand-anglais) obtenue en mars 2002 à l'Université de

Genève, X.________ a obtenu en février 2004 un diplôme d'études approfondies

(DEA) en études européennes à l'université de Genève, puis un diplôme de Master

Recherche en sociétés et politiques comparées (spécialisé Russie et CEI) auprès

de l'Institut d'études politiques de Paris en octobre 2005.

B.

Le 30 juin 2005, il a postulé pour un

place de stagiaire auprès du European Centre for Minority Issues (ECMI), dans

le cadre d'un programme de stage (Internship Programme) mis en place par

cette organisation tout au long de l'année sur des périodes de trois mois. Les

conditions de stage sont précisées sur la page internet de l'ECMI consacrée au

programme de stage, traduite comme suit:

"Les Stages

Les stages ne sont pas rémunérés (ECMI n'est

pas en mesure non plus d'assurer les frais de transport ni d'autres frais

relatifs au stage) et durent en principe trois mois. Ils sont effectués au

siège de ECMI à Flensburg ou auprès des bureaux régionaux à Tbilissi, Pristina

ou Skopje. Vous participerez à des activités de recherches et effectuerez des

tâches administratives dans le cadre des projets en cours, sous la direction

d'un chercheur de ECMI.

En fonction de votre profil, vous pourrez

travailler dans les domaines suivants:

Gestion de projet (Action-oriented projects)

Votre profil: les

stages en gestion de projets s'adressent à des étudiants de Master ou des

étudiants qui viennent de terminer leur Master et qui ont un intérêt

particulier pour les Balkans, les pays de l'ouest de la CEI (Moldavie/Ukraine)

ainsi que le Caucase. Nous comptons sur une certaine flexibilité des stagiaires

ainsi que sur leur capacité à fournir de l'assistance dans une palette variée

de tâches, en fonction des besoins du centre ou du bureau régional au moment du

stage.

Activités: vos

tâches comprendront des activités de recherche, de veille médiatique,

d'assistance dans l'organisation de formations et vous participerez aux

activités générales du bureau, y compris la mise à jour de bases de données.

Divers types d'activités seront mêlées, relevant aussi bien de la recherche que

de l'administratif. La langue de travail est l'anglais; pour nos bureau

régionaux, la connaissance d'une langue locale constitue un atout, mais pas une

nécessité. Il est également envisageable de faire de la recherche indépendante

ou de travailler à la rédaction d'un article à des fins de publication; cette possibilité

doit toutefois être discutée sur une base individuelle. (…)"

C.

Par courriel du 3 août 2005, l'ECMI a

confirmé l'engagement de X.________ comme stagiaire d'octobre à décembre 2005,

en lui proposant, compte tenu de son intérêt pour la CEI et de ses compétences

en russe, d'effectuer son stage auprès du bureau régional de l'ECMI à Tbilissi,

en Géorgie, et X.________ y a effectué son stage du 7 octobre au 23 décembre

2005.

D.

X.________ s'est inscrit comme

demandeur d'emploi auprès de l'office régional de placement de Morges-Aubonne

(ci-après l'ORP) le 24 février 2006, en revendiquant à partir de cette date le

versement des indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage

(ci-après la caisse).

E.

Par décision du 20 mars 2006, la

caisse a refusé de donner suite à cette demande au motif que l'assuré ne

remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation pour n'avoir

pas exercé une activité soumise à cotisation pendant 12 mois au moins durant

les deux années précédent sa demande, et qu'il ne remplissait pas non plus les

conditions d'une libération des conditions relatives à la période de cotisation

puisque durant cette période il ne totalisait que 8 mois et 14,8 jours d'études.

F.

Suite à l'opposition déposée par X.________

le 11 avril 2006, la caisse a recalculé la durée des études en tenant compte de

la période consacrée à la rédaction et à la défense de son mémoire. Elle a

finalement retenu que durant le délai-cadre de cotisation, le recourant pouvait

justifier d'une période de formation de 11 mois et 10,6 jours, soit du 4

octobre 2004, date du début des cours à l'Institut d'études politiques de

Paris, au 13 septembre 2005, date de la défense de son mémoire. Elle a par

contre refusé de considérer comme période de formation le stage non rémunéré

effectué du 7 octobre au 23 décembre 2005 auprès de l'ECMI, en faisant valoir qu'il

ne s'agissait pas à proprement parler d'un stage mais d'un premier emploi

correspondant aux débouchés professionnels offerts aux titulaires d'un Master

Recherches en société et politiques comparées selon le programme d'études de l'Institut

d'études politiques de Paris. Elle faisait en outre valoir que le certificat établi

le 19 décembre 2005 par Tom Trier, représentant régional du Caucase pour l'ECMI,

mentionnait que X.________ avait travaillé en qualité de "visiting researcher"

ou chercheur invité, et non comme stagiaire. Constatant que la période de

formation durant laquelle l'assuré avait été empêché de travailler en raison de

ses études n'était que de 11 mois et 10,6 jours, la caisse a rejeté

l'opposition par décision du 13 septembre 2006, remise à l'assuré en mains

propres le 22 septembre 2006.

G.

X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 9 octobre 2006 en concluant à son

annulation et à l'ouverture d'une délai-cadre d'indemnisation à partir du 24

février 2006. En substance, il admettait le calcul de la caisse s'agissant du

temps consacré à ses études à Paris, soit 11 mois et 10,6 jours, mais faisait

valoir qu'il convenait d'y ajouter la durée de son stage auprès de l'ECMI du 7

octobre au 23 décembre 2005, soit 2 mois et 16 jours, de sorte que la durée

totale des études à prendre en considération était de 13 mois et 26,6 jours et

qu'il remplissait les conditions pour être libéré des conditions relatives à la

période de cotisation. A l'appui de son recours, il faisait valoir qu'il avait

travaillé comme stagiaire non rémunéré, conformément à une attestation établie

par Y.________ le 3 avril 2006, que les stages proposés par l'ECMI s'adressent spécifiquement

à des étudiants ou à des étudiants récemment diplômés, et que cette expérience lui

avait permis de mettre en application les connaissances théoriques acquises à

l'université, de sorte que son caractère formateur devait être reconnu.

H.

La caisse a répondu le 24 octobre

2006 en concluant au rejet du recours.

I.

L'ORP a transmis son dossier le 20

octobre 2006 en renonçant à se déterminer.

J.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

K.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours

fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent recours est dirigé contre la

décision de la caisse du 13 septembre 2006 confirmant que le recourant ne peut

pas prétendre à des indemnités de l'assurance-chômage dès le 24 février 2006

puisqu'il ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation et

qu'il ne peut pas en être libéré, faute de justifier d'une période de formation

supérieure à 12 mois et 1 jour. Le recourant ne conteste pas que les conditions

liées à la période de cotisation ne sont pas réalisées, ni que la période

durant laquelle il a été empêché de cotiser en raison de ses études à Paris

correspond au calcul de la caisse, soit 11 mois et 10,6 jours. Par contre il reproche

à la caisse de n'avoir pas tenu compte de son stage à Tbilissi, soit 2 mois et

16.

jours, dans la durée de ses études.

3.

Pour avoir droit à l'indemnité de

chômage, l'assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période

de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1er lit. e de la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité - LACI -). Remplit les conditions relatives à la période de

cotisation celui qui, dans un délai-cadre de deux ans précédant le début de son

indemnisation (art. 9 al. 3 LACI), a exercé une activité soumise à cotisation

durant six mois (art. 13 al. 1er LACI). Peut être libéré des conditions

relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre

de l'art. 9 al. 3 LACI, a été empêché d'exercer une activité soumise à

cotisation pendant plus de douze mois, notamment en raison d'une formation

scolaire, d'une reconversion ou d'un perfectionnement professionnel (art. 14

al. 1er lit. a LACI).

a) aa) Dans un arrêt du 8 juillet 2004

(cause C 311/02), qui concernait un stage effectué à l'étranger par une jeune

licenciée en psychologie auprès d'une entreprise dont le but était

l'amélioration des conditions de vie au sein des bidonvilles et des populations

pauvres, le Tribunal fédéral a notamment rappelé ce qui suit. "Selon la

jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs

de libération énumérés à l'art.

14.

al. 1 LACI et l'absence d'une durée

minimale de cotisation (ATF

121.

V 342 consid. 5b et la référence; SVR 1999 ALV no 7 p. 19 consid. 2a;

DTA 1998 no 19 p. 96 s. consid. 3). La preuve stricte de la causalité, dans une

acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de

causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que

l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché

l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF

121.

V 344 consid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b).

Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle

de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins,

de fait (ATF

122.

V 44 consid. 3c/aa; DTA 2000 no 28 p. 146 consid. 1b; SVR 1995 ALV no

46.

p. 135 consid. 3b). Cette définition correspond à celle de la formation en

tant que condition de la prolongation, au-delà de l'accomplissement du 18ème

anniversaire, du droit à la rente d'orphelin de l'AVS, au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 et qui reprend en substance la

teneur de l'art. 25 al. 2 aLAVS (arrêts non publiés J. du 29 octobre 1996, H

211/96, et F. du 14 avril 1986, C 148/85).

bb) Dans l'arrêt mentionné ci-dessus,

le Tribunal fédéral a précisé que le stage accompli à l'étranger qui permet à

l'assuré de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université, par

une expérience pratique en rapport avec la matière apprise, doit être assimilé

à la notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI et correspond

également à la notion de formation de l'art. 25 al. 5 LAVS. Selon lui, il n'est

ainsi pas indiqué de poser une exigence supplémentaire en ce sens que le stage

devrait constituer un complément nécessaire à la formation acquise. Si un tel critère

est déterminant en ce qui concerne le droit des prestations au titre de mesures

destinées à prévenir et à combattre le chômage au sens des art. 59 et suivants

LACI (ATF 111 V 276, DTA 1991 no 13 p. 111 consid. 1b/bd), il n'en va pas de

même en ce qui concerne la libération des conditions relatives à la période de

cotisation; la loi n'a pas pour but en effet de faire bénéficier seulement les

assurés qui accomplissent une formation minimale mais au contraire, l'assurance-chômage

a intérêt à ce que soient libérés temporairement des conditions relatives à la

période de cotisation les assurés désireux d'accéder au marché de l'emploi qui

suivent une formation au-delà du niveau minimum requis. Le Tribunal

administratif a ainsi jugé qu'un stage non rémunéré de 6 mois effectué au

Brésil par une licenciée en psychologie deux mois après son dernier examen

devait être compté comme période de formation, en soulignant qu'il avait permis

à l'intéressée de compléter les connaissances théoriques acquises à

l'université par une expérience en rapport avec le domaine de l'éducation

sanitaire et environnementale étudié à l'université, qu'il avait été placé sous

la supervision d'une psychologue, et qu'il était de nature à valoriser directement

son titre universitaire (cf. PS.2001.0154 du 25 novembre 2002 confirmé par le Tribunal

fédéral dans l'arrêt précité C.311/02 du 8 juillet 2004, le TFA ayant

toutefois laissée ouverte la question de savoir si le stage à l'étranger devait

être pris en considération dès lors que la formation universitaire proprement

dite avait duré plus de 12 mois durant le délai-cadre applicable). Il en avait

déjà été de même pour un stage dans un institut de recherche aux Etats-Unis,

financé par le fonds national de la recherche scientifique, dont le tribunal de

céans avait reconnu le caractère de formation complémentaire, voire de

perfectionnement professionnel au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI

(PS.1996.0156 du 5 septembre1996).

b) aa) En l'espèce, la caisse a considéré

que le travail non rémunéré accompli par le recourant auprès de l'ECMI ne

constituait pas un stage à proprement parler au motif que les débouchés

professionnels offerts aux diplômés en Master Recherches en société et

politiques comparées selon le programme d'étude de l'Institut d'études

politiques de Paris n'exigent pas d'avoir effectué au préalable un stage

pratique au sein d'une association ou d'un centre de recherche. Cet argument se

heurte cependant à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, laquelle a

précisément renoncé à exiger que le stage pratique accompli dans le but de

compléter les connaissances théoriques acquises à l'université ne puisse être

assimilé à la notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 LACI que lorsqu'il

s'agit d'un complément nécessaire à la formation acquise. Ainsi, le seul fait

que le recourant pouvait théoriquement exercer une première activité

professionnelle directement après l'obtention de son diplôme sans effectuer de

stage préalable ne suffit pas à nier le caractère formateur de son activité à

l'ECMI.

bb) Est en définitive déterminante la

question de savoir si l'activité du recourant à l'ECMI lui a permis de

compléter les connaissances théoriques acquises à l'université grâce à une

stage pratique dans un domaine en rapport avec la matière apprise. La caisse

considère que tel n'est pas le cas, et que l'activité du recourant doit être

assimilée à un premier emploi dès lors que le certificat de travail du 19

décembre 2005 indique qu'il aurait travaillé comme "chercheur invité".

Pour sa part, le recourant conteste ce point de vue, en faisant valoir que

l'utilisation des termes "visiting researcher" dans le

certificat du 19 décembre 2005 avait uniquement pour objectif de rendre sa

candidature plus attractive auprès de futurs employeurs, mais que ses

conditions de travail étaient celles d'un stagiaire. A l'examen du dossier, et nonobstant

les termes employés dans le certificat du 19 décembre 2005, on retient que le

recourant a postulé pour un stage de trois mois, aux conditions proposées par

l'ECMI pour les stages de formation offerts aux étudiants et aux récents

diplômés (cf. dossier de postulation du 30 juin 2005), et que le courriel de

l'ECMI du 3 août 2005 confirme l'attribution d'une place de stage. L'attestation

délivrée par le responsable régional du Caucase à Tbilissi le 3 avril 2005

mentionne d'ailleurs expressément que le recourant a travaillé comme stagiaire

non rémunéré du 7 octobre au 23 décembre 2005. Au surplus, la brève durée de

l'activité du recourant, et le fait, non contesté, qu'il ait travaillé sous la

direction des membres du bureau de Tbilissi sans être rémunéré correspondent aux

conditions posées par l'ECMI dans son programme de stage. Il résulte en outre

de la description des activités des stagiaires selon le programme de l'ECMI

(cf. annexe 3 du mémoire de recours) que les stages ont pour vocation de former

de jeunes diplômés qui ont intérêt particulier pour les Balkans et les pays de

l'ex-URSS à la gestion de projets et à la recherche, de sorte que le domaine

d'activité correspond exactement aux matières étudiées par le recourant et à la

zone géographique dont il fait sa spécialisation. Ainsi en lui offrant la

possibilité de mettre en pratique ses connaissance théoriques en matière de

politique internationale et de politique comparée, et notamment de participer aux

projets de recherches en étant impliqué dans la mise en oeuvre de projets dans

les minorités géorgiennes (cf. certificat du 19 décembre 2005), le stage effectué

par le recourant à Tbilissi lui a permis de compléter sa formation théorique

par une expérience pratique en rapport avec son domaine d'études, de nature à

valoriser son titre universitaire. Le stage doit ainsi être considéré comme un

complément au diplôme en Master Recherche obtenu le 5 octobre 2005 et correspond

à la notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI.

c) Il en découle que durant le

délai-cadre de cotisation de deux ans avant son inscription au chômage, le

recourant a été empêché de cotiser durant 13 mois et 12,6 jours en raison de

ses études et qu'il remplit les conditions de l'art. 14 al. 1 let. a LACI pour

être libéré des conditions relatives à la période de cotisation.

4.

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être admis, et la décision attaquée annulée. Le dossier sera

renvoyé à la caisse pour qu'elle examine si le recourant remplit les autres

conditions du droit à l'indemnité. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans

frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Caisse cantonale de

chômage du 13 septembre 2006 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour

nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 9 février 2007

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé

en trois exemplaires, indiquant :

a) en quoi le présent arrêt

devrait être modifié ou annulé;

b) pour quels motifs cet arrêt

serait contraire au droit ou reposerait sur des faits établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit.

Le présent arrêt et l'enveloppe dans

laquelle il a été expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.