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Décision

PS.2006.0211

TA - PS.2006.0211 - 2007-03-28 - X. /Service de l'emploi, SYNA Syndicat interprofessionnel Secrétariat régional, Office régional de placement de Nyon

28 mars 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mme X.________, née en 1********, a bénéficié des

indemnités de l'assurance-chômage dès le 1er novembre 2005, faisant

contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de

placement de Pully (ci-après: l'ORP).

Lors d'un entretien du 19 décembre 2005,

l'intéressée a annoncé à son conseiller ORP qu'elle était enceinte de trois

mois et que le terme était prévu pour fin juin 2006.

B.

Lors d'un entretien du 18 avril 2006, Mme X.________a

demandé à suivre un cours d'informatique. Compte tenu de son déménagement à

Gland prévu pour le 1er mai 2006, aucun nouveau rendez-vous ne lui a

alors été fixé.

Par lettre du 24 avril 2006, l'intéressée a été

assignée à suivre un cours d'informatique auprès de l'entreprise MFC 2000, à

Morges ou Gland, du 3 au 23 mai 2006.

C.

Lors d'un entretien du 2 mai 2006 à l'ORP de Nyon, la

nouvelle conseillère de Mme X.________l'a informée qu'elle était libérée de

l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi dès ce jour et jusqu'à la

quatrième semaine après son accouchement.

D.

Mme X.________ne s'est pas présentée à l'entretien du 1er

juin 2006, sans excuse préalable.

Après avoir contacté l'intéressée par téléphone le 8

juin 2006, la conseillère ORP a noté au procès-verbal ce qui suit:

"N'a pas retrouvé trace de ce rendez-vous! Pas remis de

fiche, effectivement, mais aurait dû noter selon moi, car rendez-vous fixé en

entretien de réinscription (RV manqué du 1er juin).

RV pour accouchement (par césarienne) le 14 juin, donc pas de

nouveau RV fixé avant cette date. Prochain RV dès le 21 septembre 2006.

Passe ce jour chercher copie de la demande de justif. (pas

reçue !!!!???) et son IPA".

Invitée par l'ORP à donner par écrit les raisons de

son absence, Mme X.________a expliqué qu' "[elle] pensai[t]

qu'il n'était pas nécessaire de se présenter à un entretien" vu son

accouchement prévu au 14 juin 2006 et sa dispense d'effectuer des recherches d'emploi.

Elle a ajouté que sa conseillère ne lui avait pas donné de convocation écrite

pour le rendez-vous en question.

Par décision du 13 juin 2006, l'ORP a suspendu le

droit de Mme X.________à l'indemnité pendant cinq jours, considérant que ses

explications ne justifiaient pas son absence à l'entretien du 1er

juin 2006.

E.

Le 29 juin 2006, Mme X.________a fait opposition à cette

décision, concluant à son annulation, subsidiairement à un avertissement. Elle

a indiqué que son absence était involontaire et que, contrairement à l'usage à

Pully, elle n'avait pas reçu de convocation écrite pour l'entretien en

question, que ce soit par la poste ou directement de sa conseillère ORP.

Par décision du 3 octobre 2006, le Service de

l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de Mme X.________,

retenant qu'en "pensant qu'il n'était pas nécessaire de se rendre à

l'ORP", elle avait délibérément manqué le rendez-vous en question et

qu'il ne s'agissait dès lors pas d'un oubli ni d'une inadvertance.

F.

Le 12 octobre 2006 (date du timbre postal), Mme X.________a

recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Elle

conteste avoir délibérément manqué le rendez-vous litigieux, précisant qu'il

s'agissait d'un oubli et que ses propos ont été mal interprétés. Elle fait

valoir en outre qu'elle a toujours scrupuleusement suivi les exigences de

l'ORP. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure

utile.

Dans sa réponse du 6 novembre 2006, le Service de

l'emploi expose que l'intéressée ne pouvait de son propre chef décider de ne

pas se rendre au rendez-vous du 1er juin 2006, en le considérant

inutile.

L'ORP a produit son dossier, sans formuler

d'observation.

La Caisse de chômage Syna n'a pas déposé

d'observation.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit

entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de participer aux

entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b de la loi du

25.

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité [LACI]) ; à défaut, le droit à l’indemnité peut

être suspendu (art. 30 al. 1 let. d LACI). La durée de la suspension est proportionnelle

à la gravité de la faute; elle ne peut en l’occurrence excéder soixante jours

(art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de

seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à

soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 de l'ordonnance du 31 août

1983.

sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

[OACI]).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances (TFA), le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de

contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut

déduire de son comportement une marque d’indifférence ou un manque d’intérêt.

En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou

d’une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu’il

prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional de placement, une

sanction ne se justifie en principe pas (arrêt TFA non publié C 209/99 du 2

septembre 1999). Ainsi, le TFA a jugé qu’il ne se justifiait pas de prononcer

une sanction à la suite d’un rendez-vous manqué pour la première fois par un

assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseils et de

contrôle deux années durant (arrêt C 42/99 du 30 août 1999). Il a aussi été

jugé qu’une suspension ne se justifiait pas lorsque l’assuré avait confondu la

date de son rendez-vous avec une autre date et qu’il avait été par le passé

toujours ponctuel (arrêt C 30/98 du 8 juin 1998) ; il en allait de même pour

une assurée qui était restée endormie mais avait immédiatement téléphoné pour

excuser son absence et avait fait preuve par la suite de ponctualité (arrêt C

268/98 du 22 décembre 1998; v. dans le même sens, arrêts C 400/99 du 27 mars

2000.

et C 123/04 du 18 juillet 2005).

Pour sa part, le Tribunal administratif,

dans plusieurs arrêts récents, a jugé qu'un assuré qui ne se rend pas à un

entretien sans excuse valable commet une faute légère. Il a ainsi considéré

qu'une suspension de trois jours sanctionnait de façon adéquate le manquement

d'un assuré qui ne se présente pas à l'entretien parce qu'il avait ce jour-là

"d'autres priorités" (arrêt PS.2005.0275 du 9 février 2006). Il a

pareillement confirmé une suspension de trois jours pour faute légère infligée

à une assurée qui avait été avertie auparavant et avait malgré cela manqué un

rendez-vous sans prendre la peine de s'excuser spontanément (PS.2005.0026 du 12

mai 2006). Il a réduit de cinq à trois jours une suspension infligée à un

assuré qui avait attendu plus de dix jours après le rendez-vous manqué pour

invoquer une confusion de date, compte tenu du fait qu'il s'agissait de son

premier manquement (PS.2006.0130 du 11 septembre 2006). Enfin, il a considéré

disproportionnée une suspension de 5 jours à l'égard d'un assuré qui s'était

présenté à l'ORP avec une heure de retard, alors qu'il était souffrant et s'était

assoupi (PS.2006.0148 du 26 octobre 2006).

3.

En l'espèce, il est patent qu'aucune convocation écrite

n'a été établie pour le rendez-vous du 1er juin 2006. Il n'est même

pas fait mention de ce dernier dans le procès-verbal du 2 mai 2006. A cet

égard, les explications de la recourante ne sont pas constantes. Elle a indiqué

dans sa lettre du 12 juin 2006 qu'elle avait "pens[é] qu'il

n'était pas nécessaire de [se] présenter à un entretien". Dans

ses écritures adressées au Service de l'emploi, elle a mentionné qu'elle

n'avait reçu aucune convocation par la poste et que son absence était

involontaire. Enfin, par-devant le tribunal de céans, elle prétend avoir oublié

le rendez-vous. Autrement dit, la recourante a d'abord soutenu qu'elle croyait ne

pas être obligée de se présenter aux entretiens en raison de sa grossesse, puis,

dans un second temps, qu'elle avait manqué l'entretien par inadvertance. Or, selon

la jurisprudence, il convient de retenir, en cas de déclarations contradictoires,

les déclarations initiales plutôt que celles formulées ultérieurement après

mûre réflexion et en connaissance des conséquences juridiques éventuelles (cf.

Boris Ruben, Assurance-chômage, 2ème édition, Delémont, 2005, p. 807;

ATF 121 V 47 consid. 2a, arrêt TFA non publié du 16 septembre 2005 dans la

cause C 142/05; Tribunal administratif, arrêt PS.2005.0222 du 29 décembre

2005). Ainsi, force est de retenir que la recourante savait qu'elle avait un

entretien le 1er juin 2006 et qu'elle l'a consciemment manqué.

Certes, on ne saurait y voir l'intention de se soustraire à ses obligations ou

de tromper l'assurance-chômage. Néanmoins, elle ne pouvait se contenter de croire

que sa dispense de recherches d'emploi s'étendait aux entretiens de contrôle. Il

lui incombait en particulier de s'en assurer préalablement auprès de sa

conseillère ORP. On comprend mal en effet pour quelle raison cette dernière

aurait fixé un tel rendez-vous, qui plus est le jour où elle a informé la

recourante qu'elle n'avait plus à chercher des emplois. En outre, la recourante

ne pouvait non plus conclure à l'absence de toute obligation en matière

d'assurance-chômage jusqu'à son accouchement, dès lors qu'elle avait suivi durant

cette période le cours d'informatique auquel elle avait été assignée. Ainsi,

une mesure sanctionnant le comportement de la recourante se justifiait dans son

principe.

4.

Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de

faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60

jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Elle est toujours

proportionnelle au degré de la faute, mais la culpabilité doit être prouvée par

l'autorité qui prononce la sanction (FF 1980 vol. III, p. 593).

En l'occurrence, il sied de tenir compte que la

recourante a pu être confortée dans son idée par le fait de n'avoir pas reçu de

convocation écrite, comme elle en avait l'habitude auparavant lorsqu'elle était

inscrite à l'ORP de Pully. En outre, il ressort du dossier qu'il s'agit de son

premier manquement et qu'elle n'a pas donné lieu à d'autres reproches depuis

l'ouverture de son délai-cadre. Dans ces circonstances, le tribunal de céans

considère que la sanction prononcée apparaît excessive et qu'une suspension de

trois jours du droit à l'indemnité suffit à sanctionner le comportement de la

recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur opposition du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 3 octobre 2006 est réformée en ce sens que la mesure de

suspension est ramenée à trois jours indemnisables.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

eg/Lausanne, le 28 mars 2007

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours

de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce

conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie;

il en va de même de la décision attaquée.