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Décision

PS.2006.0213

TA - PS.2006.0213 - 2007-02-13 - X./Office régional de placement de Pully, Caisse cantonale de chômage

13 février 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 1********, radioélectricien de

formation, a été engagé le 1er février 1996 en qualité d'opérateur

sur les lignes d'embouteillage par Y.________, à Rolle.

Le 19 janvier 2005, Y.________ a résilié le contrat

de travail pour le 31 mars 2005 en raison d'une diminution du volume de travail

dans l'entreprise. Les rapports de travail ont été prolongés jusqu'au 30

septembre 2005, X.________ subissant une incapacité de travail à 100% depuis le

14 mars 2005. La CSS Assurance-maladie SA lui a versé des prestations jusqu'au

31 octobre 2005, estimant que sa capacité de travail était rétablie depuis le

24 octobre 2005.

B.

Le 27 octobre 2005, X.________ s'est inscrit en tant que

demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Pully (ORP). La

Caisse cantonale de chômage (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre

d'indemnisation du 27 octobre 2005 au 26 octobre 2007.

Le 20 novembre 2005, X.________ a déposé une demande

de prestations de l'assurance-invalidité (séquelles d'un accident survenu en

1963 : troubles de la mémoire, de concentration et dépression), par laquelle il

requiert un reclassement dans une nouvelle profession, une rééducation dans la

même profession, un placement et/ou une rente.

Par ailleurs, il a produit auprès de la caisse un

certificat médical établi le

28 novembre 2005 par le Dr. Z.________, spécialiste FMH en psychiatrie et

psychothérapie, à Lausanne, établissant qu'il subissait une incapacité de

travail à 100% du 14 mars 2005 au 31 janvier 2006, date à laquelle sa situation

serait réévaluée.

La caisse a soumis le cas de l'intéressé à l'ORP

afin qu'il se détermine sur son aptitude au placement.

C.

Par décision du 28 février 2006, l'ORP a déclaré X.________

apte au placement à compter du 27 octobre 2005. Cette décision n'a pas fait

l'objet de recours.

Par décision du 30 mars 2006, la caisse, estimant

qu'X.________ subissait une incapacité passagère de travail (art. 28 LACI), a

déclaré que son chômage n'était plus indemnisable depuis le 28 novembre 2005 et

que son droit à l'indemnité ne renaîtrait que lorsqu'il aurait retrouvé une

capacité totale ou partielle de travailler.

Le 12 septembre 2006, la caisse a rejeté

l'opposition formée par l'intéressé et confirmé sa décision du 30 mars 2006.

D.

Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le

13 octobre 2006. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision

attaquée soit réformée en ce sens qu'il a droit à des indemnités de chômage

complètes dès et y compris le 28 novembre 2005.

Dans sa réponse du 31 octobre 2006, la caisse

conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

L'ORP a produit son dossier sans formuler

d'observations.

Le recourant a produit des certificats médicaux

rédigés par le Dr. Z.________établissant qu'il subit une incapacité

ininterrompue de travail à 100% du 14 mars 2005 au 31 octobre 2006, date à

laquelle la situation serait réévaluée (v. dossier produit par la caisse le 31

octobre 2006).

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de

la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6

octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est

au surplus recevable en la forme.

2.

En vertu de l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25

juin 1982 (LACI; RS 837.0), le handicapé physique ou mental est réputé apte à

être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une

situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait

lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec

l'assurance-invalidité. Selon l'art. 15 al. 3 première phrase de l'ordonnance

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31

août 1983 (OACI; RS 837.02), lorsque, dans l'hypothèse d'une situation

équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement

inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une

autre assurance selon l'art. 15 al. 2 OACI, il est réputé apte au placement

jusqu'à la décision de l'autre assurance.

La présomption légale instituée par cette

réglementation entraîne, pour l'assurance-chômage, une obligation d'avancer les

prestations à l'assuré, cela par rapport aux autres assurances sociales. Il

s'agit d'un cas de prise en charge provisoire (ou préalable) des prestations.

Quand l'assuré au chômage s'annonce à l'assurance-invalidité, cette prise en

charge provisoire vise à éviter qu'il se trouve privé de prestations

d'assurance pendant la période de carence d'une année selon l'art. 29 al. 1

let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS

831.

) et plus généralement pendant le temps nécessaire à

l'assurance-invalidité pour statuer sur la demande dont elle est saisie (ATF

127.

V 484 consid. 2a p. 486; arrêts TFA non publiés du 9 mai 2005

dans la cause C.137/2004 et du 21 décembre 2005 dans la cause C.23/2005; Thomas

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 228; Gerhards, Kommentar

zum Arbeitslosen-versicherungsgesetz, vol. I, note 99 ad art. 15 LACI; v. aussi

Ueli Kieser, Die Taggeld-koordination im Sozialversicherungsrecht, in: PJA 2000

p. 256).

Lorsque, par la suite, l'autre assureur social

requis octroie des prestations, la correction intervient selon les art. 94 LACI

(compensation) et 95 LACI (restitution des prestations).

Il convient encore de préciser que le handicap ne

doit pas être confondu avec la maladie. Les deux notions recouvrent un dommage

à la santé, la différence réside toutefois dans la durée du dommage. Le

"handicap" désigne un dommage durable, respectivement permanent à la

santé, tandis que la "maladie" ne désigne qu'un dommage à la santé de

nature passagère (Gerhards, op. cit. note 81 ad art. 15 LACI; Circulaire IC

2003, B172).

3.

En l'espèce, l'ORP a, dans une décision du 28 février 2006

définitive, déclaré le recourant apte au placement à compter du 27 octobre

2005.

Dès lors que le recourant présente un handicap durable depuis le 14 mars

2005.

et qu'il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le

20.

novembre 2005, la caisse est tenue de lui avancer provisoirement les

prestations de l'assurance-chômage jusqu'à ce que les autorités chargées de

statuer sur sa demande d'assurance-invalidité aient rendu leur décision. En

application de la doctrine et de la jurisprudence précitées (v. chiffre 2

ci-avant), l'art. 28 LACI n'est pas applicable au recourant.

Partant, le recours doit être admis.

4.

Le présent arrêt est rendu sans frais. Le recourant, qui a

procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens

(art. 61 LPGA et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 [LJPA; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Caisse cantonale de chômage des 30

mars 2006 et 12 septembre 2006 sont annulées.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

La Caisse cantonale de chômage versera au recourant un

montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 février 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié

ou annulé;

b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire

au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit.

Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été

expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se

trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.