PS.2006.0213
TA - PS.2006.0213 - 2007-02-13 - X./Office régional de placement de Pully, Caisse cantonale de chômage
13 février 2007Français8 min
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N° affaire:
PS.2006.0213
Autorité:, Date décision:
TA, 13.02.2007
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office régional de placement de Pully, Caisse cantonale de chômage
ATTEINTE À LA SANTÉ
MALADIE
MALADIE DE LONGUE DURÉE
INVALIDITÉ{INFIRMITÉ}
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
REFUS DE LA PRESTATION D'ASSURANCE
APTITUDE AU PLACEMENT
LACI-15-2
LACI-28
OACI-15-3
Résumé contenant:
Cas d'un assuré qui n'est pas manifestement inapte au placement et qui a déposé une demande AI. La présomption légale instituée par l'art. 15 al. 3 OACI entraîne pour l'assurance-chômage une obligation d'avancer les prestations à l'assuré. Il s'agit d'un cas de prise en charge provisoire (ou préalable) des prestations. L'art. 28 LACI (indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail) n'est pas applicable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 février 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et M.
François Gillard, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Me Mercedes Novier, avocate à Lausanne
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, 1014
Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de
Pully, 1009 Pully
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la
Caisse cantonale de chômage du 12 septembre 2006 (droit à l'indemnité de
chômage au-delà du 30ème jour d'incapacité de travail)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 1********, radioélectricien de
formation, a été engagé le 1er février 1996 en qualité d'opérateur
sur les lignes d'embouteillage par Y.________, à Rolle.
Le 19 janvier 2005, Y.________ a résilié le contrat
de travail pour le 31 mars 2005 en raison d'une diminution du volume de travail
dans l'entreprise. Les rapports de travail ont été prolongés jusqu'au 30
septembre 2005, X.________ subissant une incapacité de travail à 100% depuis le
14 mars 2005. La CSS Assurance-maladie SA lui a versé des prestations jusqu'au
31 octobre 2005, estimant que sa capacité de travail était rétablie depuis le
24 octobre 2005.
B.
Le 27 octobre 2005, X.________ s'est inscrit en tant que
demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Pully (ORP). La
Caisse cantonale de chômage (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre
d'indemnisation du 27 octobre 2005 au 26 octobre 2007.
Le 20 novembre 2005, X.________ a déposé une demande
de prestations de l'assurance-invalidité (séquelles d'un accident survenu en
1963 : troubles de la mémoire, de concentration et dépression), par laquelle il
requiert un reclassement dans une nouvelle profession, une rééducation dans la
même profession, un placement et/ou une rente.
Par ailleurs, il a produit auprès de la caisse un
certificat médical établi le
28 novembre 2005 par le Dr. Z.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, à Lausanne, établissant qu'il subissait une incapacité de
travail à 100% du 14 mars 2005 au 31 janvier 2006, date à laquelle sa situation
serait réévaluée.
La caisse a soumis le cas de l'intéressé à l'ORP
afin qu'il se détermine sur son aptitude au placement.
C.
Par décision du 28 février 2006, l'ORP a déclaré X.________
apte au placement à compter du 27 octobre 2005. Cette décision n'a pas fait
l'objet de recours.
Par décision du 30 mars 2006, la caisse, estimant
qu'X.________ subissait une incapacité passagère de travail (art. 28 LACI), a
déclaré que son chômage n'était plus indemnisable depuis le 28 novembre 2005 et
que son droit à l'indemnité ne renaîtrait que lorsqu'il aurait retrouvé une
capacité totale ou partielle de travailler.
Le 12 septembre 2006, la caisse a rejeté
l'opposition formée par l'intéressé et confirmé sa décision du 30 mars 2006.
D.
Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le
13 octobre 2006. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision
attaquée soit réformée en ce sens qu'il a droit à des indemnités de chômage
complètes dès et y compris le 28 novembre 2005.
Dans sa réponse du 31 octobre 2006, la caisse
conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
L'ORP a produit son dossier sans formuler
d'observations.
Le recourant a produit des certificats médicaux
rédigés par le Dr. Z.________établissant qu'il subit une incapacité
ininterrompue de travail à 100% du 14 mars 2005 au 31 octobre 2006, date à
laquelle la situation serait réévaluée (v. dossier produit par la caisse le 31
octobre 2006).
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est
au surplus recevable en la forme.
2.
En vertu de l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982 (LACI; RS 837.0), le handicapé physique ou mental est réputé apte à
être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une
situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait
lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 15 al. 3 première phrase de l'ordonnance
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31
août 1983 (OACI; RS 837.02), lorsque, dans l'hypothèse d'une situation
équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement
inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une
autre assurance selon l'art. 15 al. 2 OACI, il est réputé apte au placement
jusqu'à la décision de l'autre assurance.
La présomption légale instituée par cette
réglementation entraîne, pour l'assurance-chômage, une obligation d'avancer les
prestations à l'assuré, cela par rapport aux autres assurances sociales. Il
s'agit d'un cas de prise en charge provisoire (ou préalable) des prestations.
Quand l'assuré au chômage s'annonce à l'assurance-invalidité, cette prise en
charge provisoire vise à éviter qu'il se trouve privé de prestations
d'assurance pendant la période de carence d'une année selon l'art. 29 al. 1
let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS
831.
) et plus généralement pendant le temps nécessaire à
l'assurance-invalidité pour statuer sur la demande dont elle est saisie (ATF
127.
V 484 consid. 2a p. 486; arrêts TFA non publiés du 9 mai 2005
dans la cause C.137/2004 et du 21 décembre 2005 dans la cause C.23/2005; Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 228; Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosen-versicherungsgesetz, vol. I, note 99 ad art. 15 LACI; v. aussi
Ueli Kieser, Die Taggeld-koordination im Sozialversicherungsrecht, in: PJA 2000
p. 256).
Lorsque, par la suite, l'autre assureur social
requis octroie des prestations, la correction intervient selon les art. 94 LACI
(compensation) et 95 LACI (restitution des prestations).
Il convient encore de préciser que le handicap ne
doit pas être confondu avec la maladie. Les deux notions recouvrent un dommage
à la santé, la différence réside toutefois dans la durée du dommage. Le
"handicap" désigne un dommage durable, respectivement permanent à la
santé, tandis que la "maladie" ne désigne qu'un dommage à la santé de
nature passagère (Gerhards, op. cit. note 81 ad art. 15 LACI; Circulaire IC
2003, B172).
3.
En l'espèce, l'ORP a, dans une décision du 28 février 2006
définitive, déclaré le recourant apte au placement à compter du 27 octobre
2005.
Dès lors que le recourant présente un handicap durable depuis le 14 mars
2005.
et qu'il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le
20.
novembre 2005, la caisse est tenue de lui avancer provisoirement les
prestations de l'assurance-chômage jusqu'à ce que les autorités chargées de
statuer sur sa demande d'assurance-invalidité aient rendu leur décision. En
application de la doctrine et de la jurisprudence précitées (v. chiffre 2
ci-avant), l'art. 28 LACI n'est pas applicable au recourant.
Partant, le recours doit être admis.
4.
Le présent arrêt est rendu sans frais. Le recourant, qui a
procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens
(art. 61 LPGA et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989 [LJPA; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Caisse cantonale de chômage des 30
mars 2006 et 12 septembre 2006 sont annulées.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
La Caisse cantonale de chômage versera au recourant un
montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié
ou annulé;
b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire
au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit.
Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été
expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se
trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.