PS.2006.0214
TA - PS.2006.0214 - 2006-12-22 - X c/Service de prévoyance et d'aide sociales
22 décembre 2006Français8 min
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N° affaire:
PS.2006.0214
Autorité:, Date décision:
TA, 22.12.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de prévoyance et d'aide sociales
FORMALISME EXCESSIF
CONDITION DE RECEVABILITÉ
ACTE DE RECOURS
ANNEXE{SENS GÉNÉRAL}
LJPA-31-2
LJPA-35
LJPA-35-1
LJPA-35-2
Résumé contenant:
Lorsque, malgré le délai qui lui a été imparti pour produire la décision attaquée sous peine d'irrecevabilité du recours, le recourant ne transmet pas la décision attaquée mais que celle-ci se trouve dans le dossier de l'autorité intimée, un prononcé d'irrecevabilité fondé sur l'absence de production de la décision serait contraire à l'interdiction du formalisme excessif. Recours recevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 décembre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme
Céline Mocellin, M. Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht,
greffière.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne
Centre social régional de Cossonay,
Orbe, La Vallée, à Orbe
Objet
Revenu d’insertion
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 6 octobre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est propriétaire de deux immeubles sis sur les
Communes d’******** et de 1******** qui sont grevés de deux cédules
hypothécaires en faveur de la Banque cantonale vaudoise. Il vit dans l’immeuble
situé sur la Commune d’********. Ces gages immobiliers ont été dénoncés au
remboursement par courrier du 30 novembre 2001. Le 19 décembre 2005, un
commandement de payer un montant de 558'293.15 fr. plus intérêts et frais a été
notifié à X.________ dans le cadre d’une poursuite en réalisation de gage
immobilier, auquel l’intéressé a formé opposition totale.
B.
Par décision du 13 juin 2006, le Centre social régional de
Cossonay, Orbe, La Vallée (ci-après : le centre social) a alloué à X.________
dès le 1er avril 2006 un montant mensuel de 1'110 fr. à titre de
revenu d’insertion (ci-après : le RI). Cette décision a fait l’objet d’un
recours le 17 juillet 2006 auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales
(ci-après : le SPAS) ; l’intéressé considère avoir droit à un montant
à titre de loyer même si le paiement des intérêts hypothécaires a été suspendu
à la suite de la notification du commandement de payer. Le centre social s’est
déterminé sur le recours le 28 juillet 2006 ; l’intéressé ne payant plus
d’intérêts hypothécaires depuis la fin 2005, il n’y aurait pas à inclure le
paiement d’un loyer dans son budget RI. En revanche, si la banque devait lui
réclamer à nouveau des intérêts hypothécaires, le forfait serait corrigé selon
les normes en vigueur. X.________ a déposé ses observations sur le courrier du
centre social le 21 août 2006 en faisant remarquer qu’il restait débiteur des intérêts
hypothécaires.
C.
Le SPAS a rejeté le recours formé par X.________ par
décision du 6 octobre 2006 ; la prise en charge des intérêts hypothécaires
ne serait pas garantie lorsque le prêt hypothécaire avait été dénoncé au
remboursement et que l’immeuble devait être mis en vente. X.________ a déposé
un recours contre cette décision le 10 octobre 2006 qui a été transmis au
Tribunal administratif le 13 octobre 2006 par le SPAS. Constatant que la
décision attaquée n’était pas jointe au recours, le juge instructeur a imparti
un délai à X.________ pour corriger cette irrégularité. La décision n’ayant pas
été transmise, le SPAS a conclu le 13 novembre 2006 à l’irrecevabilité du
recours et subsidiairement à son rejet et il a produit le dossier de la cause.
Considérants
1.
a) L'art. 31 al. 2 deuxième phrase de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après : LJPA) prévoit que la décision attaquée doit être jointe au
recours. En vertu de l'art. 35 LJPA, si le recours ne satisfait pas aux
exigences de l'article 31, alinéas 2 et 3, un bref délai est imparti à son
auteur pour régulariser la procédure. Si le recourant ne donne pas suite dans
le délai à cette injonction, le recours doit être déclaré irrecevable (voir
dans ce sens TA, arrêt PS 00/0122 du 16 octobre 2000).
b) On relèvera cependant que le Tribunal
administratif lui-même applique cette règle avec une certaine souplesse. Ainsi,
dans sa pratique en matière de retrait de permis de conduire, il n'invite pas
le recourant à produire la décision attaquée, si celle-ci n'est pas jointe; en
effet, une telle mesure d'instruction préliminaire s'avère superflue, dans la
mesure où l'autorité intimée est de toute façon clairement identifiée et que
cette dernière produit, par retour du courrier, le dossier de la cause qui
comporte précisément la décision attaquée. Cette pratique s'explique donc aussi
bien par un souci d'économie de procédure que par la volonté d'éviter un
formalisme excessif (on ajoutera ici que le formalisme excessif débouche en
quelque sorte sur un déni de justice, soit sur une violation de l'art. 29 al. 1
Cst; sur cette notion, v. Pierre Moor, Droit administratif II 231 ss; v.
également TA arrêts des 20 janvier 2003 PS.2002.0166 et 7 avril 1994
RE.1994.0025).
c) A ce stade, il convient de relever que la règle
de l'art. 31 al. 2 LJPA vise surtout à permettre un avancement normal de la
procédure d'instruction des recours; il s'agit en effet principalement de
connaître l'objet de la contestation, ainsi que l'autorité qui a rendu la
décision attaquée. Lorsque l'un et l'autre de ces éléments sont connus,
l'application rigoureuse du régime précité ne présente guère de sens et
apparaît même de nature chicanière. La question se pose dans des termes
similaires lorsque ces éléments sont, non pas connus, mais susceptibles d'être
déterminés aisément.
d) En l’espèce, le dossier de la cause qui comporte
la décision attaquée a été produit par l’autorité intimée, de sorte qu’un
prononcé d’irrecevabilité fondé sur l’absence de production de cette décision serait
contraire à l’interdiction de formalisme excessif.
2.
a) L’art. 1 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action
sociale vaudoise (ci-après : LASV) entrée en vigueur le 1er
janvier 2006 prévoit que cette loi a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine. Cette loi règle l’action sociale cantonale qui comprend
la prévention, l’appui social et le revenu d’insertion (le RI ; art. 1 al.
2.
LASV). La prestation financière du RI est une prestation absolue (art. 2
LASV). Le Département chargé des affaires sociales élabore les directives
nécessaires au fonctionnement de l’action sociale (art. 7 let. f LASV). L'organe d'application se fonde à cet égard sur les normes
RI 2006 (ci-après : les normes RI) établies par le Service de prévoyance
et d'aide sociales (le SPAS).
b) Le RI n'a pas
pour vocation de prendre en charge le remboursement de dettes (ch. 12.3 des
normes RI). Toutefois, les intérêts hypothécaires sont pris en charge à la
condition que le montant octroyé pour les couvrir n’excède pas celui accordé
pour le loyer selon les normes RI, y compris la majoration éventuelle de 15%
(ch. 4.3 des normes RI). En effet, une majoration de 15% des normes de loyer
(sans les charges) peut être prise en charge en cas de pénurie de logements
avérée (ch. 4.1 des normes RI).
c) En l’espèce, le refus de prendre en charge les
intérêts hypothécaires est fondé sur la dénonciation par le créancier
hypothécaire des gages immobiliers. Il apparaît toutefois que des possibilités
de négociation avec la banque ne sauraient être d’emblée exclues au cas où les
intérêts hypothécaires seraient versés par le centre social. Dès lors, au stade
actuel, il est prématuré de refuser une telle prise en charge, surtout si le
montant en question demeure dans les limites fixées par le barème RI. Ce
dernier prévoit en effet que le montant maximum susceptible d’être alloué
mensuellement au titre du loyer net s’élève à 650 fr. pour une personne seule,
plus la majoration éventuelle de 15%. Il appartiendra dès lors à l’autorité
intimée d’examiner si tel est le cas, et dans l’affirmative, de le prendre en
charge si le créancier hypothécaire devait être amené à revenir sur sa décision
de dénoncer le prêt, au vu de cet élément nouveau. Enfin, le tribunal constate
que la pénurie de logements est avérée dans le district d’Orbe ; en effet,
selon les données communiquées par le Service cantonal de recherche et d’information
statistiques (SCRIS), le taux de logements vacants s’élève à 1.1% en 2006 dans
ce district (cf. http://www.scris.vd.ch/main.asp?DomId=21)
alors qu’il est admis qu’il y a pénurie de logements lorsque ce taux est
inférieur à 1.5 %. La limite de loyer maximale à prendre en charge s’élève ainsi
à un montant de 747.50 fr. (650 fr. majorés de 15%).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera
retourné à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle
décision. Pour le surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais et il ne sera
pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du
6 octobre 2006 est annulée; le dossier sera retourné à cette autorité pour
complément d’instruction et nouvelle décision conformément aux considérants du
présent arrêt.
III.
Il ne sera pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.