PS.2006.0215
TA - PS.2006.0215 - 2006-12-11 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
11 décembre 2006Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2006.0215
Autorité:, Date décision:
TA, 11.12.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
OBLIGATION D'ENTRETIEN
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
REVENU DÉTERMINANT
LIMITE DE REVENU
aRLRAPA-4
aRLRAPA-5
aRLRAPA-8
Résumé contenant:
Recours rejeté en matière d'avances sur pensions alimentaires; le salaire de la fille de la recourante, qui est encore une enfant à charge, doit être pris en considération dans le calcul du revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances, après déduction d'un montant forfaitaire de 500 fr. (art. 5 RLRAPA).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 décembre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; MM.
Marc-Henri Stoeckli et Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht,
greffière.
recourante
B.X.________, à ********,
autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne
Objet
Avances sur pensions alimentaires
Recours B.X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires du 10 octobre 2006 (restitution des avances
sur pensions alimentaires versées du 1er octobre 2005 au 28
février 2006)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par jugement du 17 décembre 2001, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux A.Y.________
et B.Y.________, née B.X.________, qui étaient mariés depuis le 25 octobre
1991. La convention passée entre les époux a été ratifiée. Ainsi, la garde et
l’autorité parentale sur leur fils C.Y.________, né le 1********, ont été
attribuées à la mère. La pension alimentaire à la charge du père, allocations
familiales non comprises, a été fixée à 550 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait
atteint l’âge de 10 ans révolus, 600 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant
ait atteint l’âge de 16 ans révolus, puis 650 fr. dès lors et jusqu’à sa
majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. B.X.________ est maman d’une autre
enfant, D.X.________, née le 2******* d’une précédente union.
B.
Le 1er mars 2000, B.X.________ a requis
l’intervention du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires
(ci-après : le BRAPA). Elle a alors cédé à l’Etat de Vaud ses droits sur
la pension due par le père de son fils. Les avances ont été versées dès le mois
de mars 2000 sur la base des revenus mensuels de l’intéressée.
C.
Consécutivement au fait que la fille de B.X.________, D.X.________,
avait terminé ses études en juillet 2005 et qu’elle travaillait depuis le 18
août 2005 en qualité de serveuse auxiliaire dans un centre commercial à Vevey,
le BRAPA a considéré D.X.________ comme indépendante financièrement dès
l’automne 2005. Il a donc réclamé, par décision du 14 mars 2006, la restitution
partielle des avances sur pensions alimentaires versées du 1er
octobre 2005 au 28 février 2006 à concurrence de 2'750.80 fr.
D.
B.X.________ a formé recours contre cette décision le 7
avril 2006 auprès du Tribunal administratif. Elle a informé le tribunal le 26
mai 2006 que sa fille était inscrite auprès de l’Ecole PrEP (Préparation aux
Examens Préalables de l’Université de Lausanne) depuis le 25 août 2006 où elle
allait préparer pendant dix mois les examens préalables d’admission à la
Faculté des sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne.
L’argent économisé par l’activité de serveuse de sa fille allait lui permettre
de financer cette formation, dont l’écolage annuel s’élevait à 6'800 fr. pour
les étudiants suivant cinq enseignements et 5'300 fr. pour trois ou quatre
enseignements.
E.
Par arrêt du 2 octobre 2006 (PS.2006.0072), le Tribunal
administratif a partiellement admis le recours déposé par B.X.________ en indiquant
que la fille de l’intéressée devait être considérée comme une enfant à charge et
que son revenu net devait être comptabilisé dans le revenu mensuel global net
déterminant le droit aux avances, après déduction d’un montant forfaitaire de
500 fr. La limite de revenus, au-delà de laquelle les avances sur pensions
alimentaires ne doivent pas être allouées, était donc celle applicable à la
situation prévalant pour un adulte et deux enfants. Le tribunal a renvoyé pour
le surplus le dossier au BRAPA afin qu’il procède aux nouveaux calculs
conformément aux considérants de son arrêt.
F.
Par nouvelle décision du 10 octobre 2006, le BRAPA a réclamé
à B.X.________ la restitution d’un montant de 2'492.70 fr. qu’elle aurait perçu
à tort pendant la période du 1er octobre 2005 au 28 février 2006 ;
le salaire de D.X.________ a été pris en considération dans le calcul, sous
déduction d’un montant forfaitaire de 500 fr. L’intéressée a recouru contre
cette décision le 13 octobre 2006 en concluant implicitement à son
annulation ; le salaire réalisé par sa fille en qualité de serveuse ne
devrait pas être ajouté au sien, puisqu’elle ne recevait aucune pension de cette
dernière. L’argent gagné par sa fille lui servait à financer sa formation, ainsi
que ses charges courantes. Le BRAPA s’est déterminé sur le recours le 14
novembre 2006 en concluant implicitement à son rejet.
Considérants
1.
a) L’art. 9 al. 1 de la loi du 10 février 2004, entrée en
vigueur le 1er janvier 2006, sur le recouvrement et les avances sur
pensions alimentaires (ci-après : LRAPA) prévoit que l’Etat peut accorder
au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation
économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes.
Cette disposition délègue au Conseil d’Etat la compétence de fixer par voie
réglementaire les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les
avances sont octroyées. L’art. 4 du règlement d’application du 30 novembre 2005
de la LRAPA, entré en vigueur le 1er janvier 2006, (ci-après :
RLRAPA) fixe les limites de revenus de la manière suivante :
"Les avances totales ou
partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant
est inférieur aux montants suivants :
un adulte sans enfant Fr. 2'380.-
un adulte et un enfant Fr. 3'985.-
un adulte et deux enfants Fr.
4'560.-
un adulte et trois enfants Fr.
4'851.-
un adulte et quatre enfants Fr.
5'133.-
un adulte et cinq enfants Fr.
5'389.-
un adulte et six enfants Fr.
5'645.-
un couple et un enfant Fr. 4'646.-
un couple et deux enfants Fr.
5'242.-
un couple et trois enfants Fr.
5'505.-
un couple et quatre enfants Fr.
6'018.-
un couple et cinq enfants Fr. 6'274.-".
Ces limites sont similaires à celles prévues dans le
règlement d’application du 18 novembre 1977 de la loi sur la prévoyance et
l’aide sociales, qui est abrogée à ce jour, et dont les montants avaient été
considérés par le Tribunal administratif comme conformes au critère de la
situation économique difficile (cf. arrêts TA PS 1997.0097 du 28 octobre
1997.
; PS 2001.0060 du 26 juillet 2001 ; PS 2002.0155 du 14 juillet
2005.
; PS 2005.0099 du 7 décembre 2005). Cette jurisprudence peut donc
être reprise dans le cas d’espèce et les montants susmentionnés considérés
comme conformes au critère de la situation économique difficile posé par l’art.
9.
al. 1 LRAPA.
b) Selon l’art. 5 RLRAPA, le revenu mensuel global
net déterminant le droit aux avances comprend notamment les ressources
suivantes :
« - le revenu net provenant d'une activité professionnelle du
requérant, de son conjoint, après déduction des charges sociales usuelles;
- les revenus nets des enfants mineurs ou majeurs encore à charge
après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.--;
- le produit de la fortune mobilière ou immobilière ou celui
provenant d'une hoirie ;
- les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit
de la famille;
- les rentes, pensions, indemnités, frais et autres prestations
périodiques;
- les bourses d'études ou d'apprentissage pour la part qui couvre
l'entretien du bénéficiaire;
- la part des allocations en faveur des familles s'occupant d'un
mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le
manque à gagner des parents;
- une contribution, à part égale, aux frais fixes du ménage
(notamment : loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone),
proportionnelle au nombre de débiteurs au sens de l'article 328 du Code civil suisseA,
faisant ménage commun avec le requérant ».
Il est encore précisé à l’art. 8 al. 1 RLRAPA que le
montant des avances allouées représente la différence entre les limites
maximums de revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du requérant (art.
5). Le deuxième alinéa de cette disposition ajoute que le montant ne peut
toutefois excéder les limites d’avances prévues à l’art. 7, ni les montants des
pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou convention.
c) En l’espèce, il faut relever au préalable que la recourante
ne conteste pas les calculs effectués par l’autorité intimée, mais uniquement
la prise en considération du salaire de sa fille. Or, comme le Tribunal
administratif l’a retenu dans son arrêt du 2 octobre 2006 (PS.2006.0072), la
fille de la recourante doit être considérée comme une enfant à charge, de sorte
que la limite de revenus au-delà de laquelle les avances ne doivent pas être
allouées s’élève à 4'560 fr. (art. 4 RLRAPA). Selon l’art. 5 RLRAPA, le revenu
mensuel global net déterminant le droit aux avances comprend les revenus nets des
enfants mineurs ou majeurs encore à charge après déduction d’un montant
forfaitaire de 500 fr. La décision attaquée qui fait application de cette
disposition doit ainsi être confirmée. Par ailleurs, la prise en considération
du salaire de D.X.________ est justifiée par le fait qu’il lui sert à financer
ses charges, alors que ces dernières incomberaient à la recourante si sa fille
n’avait pas de salaire puisqu’elle est considérée comme une enfant à charge. Il
appartiendra à la recourante de déposer une demande de remise de l’obligation de
restituer la somme de 2'492.70 fr., si les conditions posées à l’art. 13 al. 3
LRAPA sont réalisées.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent arrêt sera rendu
sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires du 10 octobre 2006 est maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.