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Décision

PS.2006.0216

TA - PS.2006.0216 - 2007-01-11 - X./UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de la Riviera

11 janvier 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 1********, a été engagé par la Commune

de ********en qualité de boursier communal et de responsable des affaires

sociales depuis le 1er avril 2001. Son contrat de travail a été

résilié par la municipalité le 28 juin 2004 avec effet au 31 décembre 2004.

Pour justifier sa décision, la municipalité invoquait différents griefs,

concernant plus particulièrement des retards dans l'exécution des travaux

confiés à X.________.

B.

Par courrier du 3 août 2004, la municipalité a proposé à X.________

un nouveau contrat courant du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2006,

moyennant un engagement de sa part de prendre une retraite anticipée dès le 1er

novembre 2006, proposition que X.________ a acceptée. Cette solution était

justifiée par des motifs liés à la caisse de pension de l'employé.

C.

En date du 6 décembre 2004, la municipalité a résilié une

nouvelle fois le contrat de travail de X.________ pour le 30 juin 2005, en

invoquant à nouveau des problèmes de retards dans l'exécution du travail.

D.

Par l'intermédiaire de son conseil, X.________ s'est

opposé à cette résiliation au motif qu'il était au bénéfice d'un contrat de

durée déterminée et qu'il n'existait pas de justes motifs de résiliation.

E.

Par courrier de son conseil du 16 février 2005, la

municipalité a contesté que les parties soient liées par un contrat de durée

déterminée, soutenant qu'on était en présence d'un contrat "à durée

maximale", considéré comme un contrat de travail de durée indéterminée. A

cette occasion, la municipalité a récapitulé ses griefs à l'encontre du travail

effectué par X.________ en invoquant notamment des manquements et des retards

au niveau de la tenue de la comptabilité et de la facturation. Dans une réponse

du 16 mars 2005, le conseil de X.________ a admis certains griefs, tout en

contestant la plupart des reproches formulés par la municipalité. Il a en outre

confirmé que, selon lui, les parties étaient liées par un contrat de durée

déterminée tout en relevant qu'un éventuel contrat de durée indéterminée ne

pouvait de toute manière pas être résilié en raison de la maladie de son

client.

F.

Des discussions ont eu lieu entre les parties durant le

printemps et l'été 2005, portant plus particulièrement sur la situation de X.________

par rapport à la caisse de pension. Finalement, les parties se sont mises

d'accord sur une prolongation des rapports de travail jusqu'au 31 décembre

2005, après avoir envisagé à un moment donné que le contrat soit résilié au 30

septembre 2005 avec le versement d'une indemnité de départ de 24'000 francs.

G.

X.________ a requis le versement de l'indemnité de chômage

à partir du 1er janvier 2006 et un délai-cadre d'indemnisation lui a

été ouvert du 2 janvier 2006 au 31 octobre 2009.

H.

Par décision du 17 mars 2006, la Caisse de chômage UNIA

(ci-après : la caisse), a suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité pour

une durée de 42 jours à partir du 1er janvier 2006. Cette décision

faisait référence à l'art. 44 al. 1 let. b OACI.

I.

Par décision du 4 octobre 2006, la caisse a rejeté

l'opposition formée par X.________ le 30 mars 2006.

X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès

du Service de l'emploi le 13 octobre 2006. En date du 18 octobre 2006, ce

dernier a transmis le recours au Tribunal administratif, comme objet de sa

compétence. L'Office régional de placement de la Riviera a déposé son dossier

le 13 novembre 2006 en s'en remettant à justice. La caisse a déposé son dossier

le 29 novembre 2006 en concluant au maintien de ses décisions des 17 mars et 4

octobre 2006.

Considérants

1.

Interjeté dans le respect du délai et des autres

conditions prescrits aux art. 60 et 61 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur

la partie générale des assurances sociales (LPGA), le recours est recevable en

la forme.

2.

a) L'art. 30 al. 1er let. a de la loi fédérale

du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI) prévoit que l'assuré doit être suspendu dans l'exercice

de son droit à l'indemnité lorsqu'il se trouve sans travail par sa propre

faute. Aux termes de l'art. 44 al. 1er de l'ordonnance du 31 août

1983.

d'application de la LACI (OACI), est notamment réputé sans travail par sa

propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation

de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif

de résiliation du contrat de travail (lettre a) et l'assuré qui a résilié

lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir

un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son

ancien emploi (lettre b). Selon les directives du Secrétariat à l'économie (Seco,

circulaire relative à l'indemnité de chômage IC, état janvier 2003), une

résiliation du contrat de travail d'un commun accord est considérée comme une

résiliation par l'assuré (IC D 22).

b)

aa) En l'occurrence, on constate que c'est la municipalité qui a résilié le

contrat de travail pour le 30 juin 2005 et non pas le recourant. A la suite de

cette résiliation, les parties sont entrées en négociation et se sont

finalement mises d'accord sur une prolongation du contrat jusqu'au 31 décembre

2005.

Pour justifier la suspension du droit à l'indemnité, la caisse soutient

que le recourant a commis une faute en n'exigeant pas le respect de l'accord

conclu précédemment avec la municipalité au mois d'août 2004, qui prévoyait que

les rapports de travail prendraient fin le 31 octobre 2006, date à laquelle le

recourant prendrait une retraite anticipée. La caisse qualifie cet accord de contrat

de travail de durée déterminée. A cela, le recourant objecte que la

municipalité avait contesté la thèse du contrat de durée déterminée en soutenant

qu'on était en présence d'un "contrat à durée maximale", qui est

considéré comme un contrat de durée indéterminée. Il fait par conséquent valoir

qu'il existait un risque, faute d'accord entre les parties, qu'il soit jugé que

le contrat de travail avait été valablement résilié au 30 juin 2005. Il

soutient ainsi que le fait de transiger sur une fin des rapports de travail au

31.

décembre 2005 était également dans l'intérêt de l'assurance-chômage.

bb) Sans qu'il soit nécessaire de trancher la

question, on relèvera qu'il existait effectivement un risque non négligeable

que la théorie du contrat à durée maximale s'impose dans l'hypothèse où les

parties n'avaient pas trouvé d'accord amiable. Il est en effet à tout le moins

plausible que, en prolongeant le contrat de travail jusqu'au 31 octobre 2006

dans le cadre de l'accord conclu au mois d'août 2004, les parties avaient

l'intention de fixer une durée maximale des rapports de travail et non pas de

conclure un contrat de durée déterminée (voir à cet égard Christianne Brunner,

Jean-Michel Bühler et Jean-Bernard Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e

éd. p. 168). On peut ainsi admettre que l'accord conclu entre les parties sur

une résiliation au 31 décembre 2005 avait pour but d'éviter que le contrat de

travail soit considéré comme valablement résilié au 30 juin 2005. Vu les

circonstances particulières de cette affaire, on ne saurait dès lors considérer

qu'on se trouve en présence d'une "résiliation du contrat de travail d'un

commun accord" équivalant à une résiliation par l'employé. Partant, c'est

à tort que l'autorité intimée a retenu qu'une suspension du droit à l'indemnité

pouvait être prononcée en application de l'art. 44 al. 1 let. b OACI.

3.

Il

convient encore d'examiner si une suspension du droit à l'indemnité peut être

prononcée en application des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a OACI

au motif que ce sont les violations des obligations contractuelles du recourant

qui ont amené la Municipalité de ******** à résilier par deux fois son contrat

de travail, ce qui impliquerait qu'il est sans travail par sa propre faute.

a) La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que

la notion de faute au sens de la législation sur l’assurance-chômage ne suppose

pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu’on puisse

reprocher à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée

sitôt que la survenance du chômage n’est pas à mettre au compte de facteurs

objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu

des circonstances et des relations personnelles en cause. Ainsi, la suspension

dans l’exercice du droit à l’indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate

des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l’art. 337 CO, et il

suffit que le comportement général de l’assuré (y compris les particularités de

son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même

sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause (cf. TA, arrêt du

13.

mars 2006 PS 2005.0049 et références). La faute de l’assuré doit toutefois

être clairement établie ; les seules affirmations de l’employeur ne

suffisent pas à établir une faute contestée par l’assuré et non confirmée par

d’autres preuves ou indices de nature à convaincre l’administration ou le juge,

tel un avertissement écrit de l’employeur. En cas de licenciement par son

employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu’aurait fait tout

travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a,

par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de

travail (arrêt PS 2005.0049 précité et références).

Il ressort de ce qui précède qu’en cas de

résiliation des rapports de travail par l’employeur, une suspension doit être

prononcée lorsque les conditions suivantes sont réunies : d’une part, il

doit y avoir un lien de causalité adéquat entre le motif de licenciement,

c’est-à-dire le comportement fautif de l’assuré, et le chômage. Le chômage est

notamment considéré comme fautif lorsque l’assuré, par son comportement, en

particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné

à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Il n’y a chômage

fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou un dol éventuel de la

part de l’assuré. Il y a dol lorsque l’assuré adopte intentionnellement un

comportement en vue d’être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l’assuré sait

que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu’il

accepte de courir ce risque (cf. Seco, Circulaire IC D 15-17). D’autre part, le

comportement fautif de l’assuré ayant donné à son employeur un motif de

résiliation du contrat de travail doit être clairement établi (IC D18), de même

qu’il doit être clairement établi que c’est le comportement reproché à l’assuré

qui est à l’origine de son licenciement. En cas de déclarations contradictoires

de l’employeur et du travailleur, il appartient à l’organe compétent d’établir

le comportement fautif en recherchant d’autres moyens de preuve, notamment en

exigeant des renseignements écrits sur des points essentiels (Circulaire IC

D4-D6). Ainsi le Tribunal administratif, qui a toujours fait preuve d'une

certaine retenue en la matière, a admis à plusieurs reprises des recours pour

absence d'investigations de l'autorité compétente sur le fait de savoir si un

manquement pouvait être reproché à l'assuré ou dans les cas où la faute de

celui-ci n'était pas clairement établie, voire même niée dans le cadre d'une

procédure ayant opposé les parties contractantes (arrêt PS 2005.0049 précité et

références).

En ce qui

concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf

dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de

manière irréfutable, apparaissent come les plus vraisemblables, c'est-à-dire

qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas

qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse posible. Parmi

tous les les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas

échéant,retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il

pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel

l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de

l'assuré (ATF non publié du 25 novembre 2005 dans la cause C 213/04 consid. 2.3

et les références).

b) aa) En

l'occurrence, on constate que la municipalité a résilié par deux fois le

contrat de travail du recourant en invoquant toute une série de griefs, portant

plus particulièrement sur des lenteurs et des manquements dans l'exécution du

travail, griefs qui sont récapitulés notamment dans un courrier du conseil de

la municipalité du 16 février 2005. Ainsi que cela ressort d'un courrier de son

conseil du 16 mars 2005, le recourant admet certains des reproches, notamment

des manquements dans le domaine de la facturation, tout en contestant d'autres

griefs formulés par la municipalité. Il ressort également du dossier que le

recourant a essentiellement cherché à prolonger son activité auprès de la

Commune de ******** afin de préserver ses droit vis-à-vis de la caisse de pension,

sans sembler véritablement contester qu'il éprouvait certaines difficultés à

assumer les tâches qui lui étaient confiées.

bb) Même

s'il est toujours difficile de clarifier les faits et la part de responsabilité

des uns et des autres dans la fin d'un contrat de travail tel que celui qui est

ici en cause, le tribunal estime que le licenciement, et par conséquent la

survenance du chômage, est dû, à tout le moins en partie, à des insuffisances

du recourant dans l'exécution de son travail, qui sont établies au degré de

preuve de la vraisemblance prépondérante. Le tribunal estime également qu'il

existe un lien de causalité entre ces insuffisances et le chômage et que la

résiliation du contrat de travail est à tout le moins consécutive à un dol

éventuel de la part du recourant. Partant, sur le principe, une suspension du

droit à l'indemnité se justifie en application de l'art. 44 let. a OACI.

c)

S’agissant de la quotité de la suspension, l’art. 45 al. 2

OACI prévoit qu’elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let.

a) ; 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) ; 31 à

60.

jours en cas de faute grave (let. c).

En

l'occurrence, on a vu que le recourant n'a pas résilié lui-même le contrat de

travail le liant à la commune de ********. On constate en outre que les

manquements invoqués par la muncipalité pour justifier la cessation des

rapports de travail sont de peu de gravité, dès lors qu'il consistent

essentiellement dans des problèmes de retard. Cela étant, on relève que, après

avoir résilié une première fois le contrat de travail le 28 juin 2004 pour le

31.

décembre 2004, la municipalité a été contrainte de résilier le contrat une

nouvelle fois le 6 décembre 2004 pour le 30 juin 2005, ceci après avoir accepté

dans un premier temps une prolongation du contrat jusqu'au 31 octobre 2006. On

peut ainsi considérer comme établi, au degré de preuve de la vraisemblance

prépondérante, que le recourant n'a pas fait tous les efforts qu'on pouvait

attendre de lui pour remédier aux manquements qui avaient provoqué le

licenciement initial et qu'il a persisté dans ses erreurs, malgré le sévère

avertissement qu'il avait reçu qui aurait dû l'amener à prendre toutes les

mesures de précauton afin d'éviter un nouveau licenciement. Dans ces

circonstances, tout bien considéré, le tribunal estime que la suspension du

droit à l'indemnité doit être fixée à 15 jours indemnisables, soit le maximum

prévu en cas de faute légère.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être partiellement admis et la décision de la caisse 4

octobre 2006 réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit à

l'indemnité est réduite à 15 jours indemnisables. Vu le sort du recours, des

dépens réduits sont mis à la charge de la caisse. Le présent arrêt est rendu

sans frais ( art. 61 al.1 let. a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Caisse de chômage UNIA du 4 octobre 2006

est réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité

est fixée à quinze jours indemnisables à partir du 1er janvier 2006.

III.

La Caisse de chômage UNIA est débitrice de X.________ d'un

montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 11 janvier 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié

ou annulé;

b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire

au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit.

Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été

expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se

trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.