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Décision

PS.2006.0217

TA - PS.2006.0217 - 2007-03-27 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement District d'Oron et Forel (Lavaux)

27 mars 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mme X.________, née en 1********, a travaillé à temps

partiel comme employée de ménage au Centre de formation Y.________, à 2********,

jusqu'au 31 décembre 2004.

Elle a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage

à partir du 6 janvier 2005. Un 4ème délai-cadre d'indemnisation lui

a été ouvert le 3 février 2005.

B.

Par décision du 17 février 2005, l'Office régional de

placement du district d'Oron et de Forel (ci-après: l'ORP) a suspendu le droit

à l'indemnité de Mme X.________durant cinq jours, au motif qu'elle n'avait pas

fait parvenir ses recherches d'emploi du mois de janvier 2005 dans le délai

imparti, sans excuse valable.

Cette décision est entrée en force.

Le 20 juillet 2005, l'ORP a adressé à l'intéressée

l'avertissement suivant:

"[…]

Si vous deviez nous transmettre à nouveau vos recherches

d'emploi avec retard, à savoir après le 5 du mois, notre office prononcera une

suspension dans votre droit aux indemnités ne pas avoir observé les

instructions de l'autorité compétente en application de l'art. 30, al. 1, let.

d LACI.

[…]"

C.

Constatant que Mme X.________n'avait pas transmis ses

recherches d'emploi d'avril 2006, l'ORP l'a invitée, le 15 mai 2006, à "exposer

[son] point de vue par écrit et/ou à [lui] transmettre [ses]

recherches d'emploi d'ici au: 30 mai 2006".

Par lettre du 29 mai 2006 (date du timbre postal),

l'intéressée a fait part de sa surprise, expliquant qu'elle avait envoyé par la

poste ses recherches d'avril. Elle a joint à cette occasion une copie du

document en question.

Le 7 juin 2006, l'ORP a rappelé à Mme X.________le

contenu de son avertissement du 20 juillet 2005 et lui a demandé de se

déterminer sur la transmission tardive de ses recherches d'emploi d'avril 2006.

L'intéressée na pas réagi dans le délai imparti.

D.

Le 28 juin 2006, l'ORP a suspendu le droit de Mme X.________à

l'indemnité durant dix jours, retenant qu'elle n'avait pas respecté les

instructions relatives à la remise de ses recherches d'emploi.

E.

Le 26 juillet 2006, Mme X.________s'est opposée à cette

décision, concluant implicitement à son annulation. Elle a expliqué avoir posté

le document en question le 2 mai 2006, qui devait avoir été perdu par la poste.

Elle a ajouté n'avoir pas répondu à la demande de justification du 7 juin 2006,

pensant que cette dernière et sa lettre du 29 mai s'étaient croisées.

Par décision du 27 septembre 2006, le Service de

l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de l'intéressée,

retenant qu'elle n'avait pas apporté la preuve des arguments qu'elle avançait.

F.

Le 12 octobre 2006, Mme X.________a recouru contre cette décision,

concluant à son annulation. Elle fait valoir que ses preuves de recherches

d'avril 2006 ne sont pas parvenues à l'ORP "par une erreur de la

poste".

Dans sa réponse du 22 novembre 2006, le Service de

l'emploi a conclu au rejet du recours.

La Caisse cantonale de chômage et l'ORP ont produit

leurs dossiers, sans formuler d'observations.

G.

A la demande du juge instructeur, l'intéressée a précisé

qu'elle avait envoyé ses preuves de recherches par courrier A le 2 mai 2006,

mais qu'elle ne pouvait pas le démontrer.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait,

entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 lit. g LACI).

Ainsi, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent,

d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l'abréger; en particulier, il se doit de rechercher du travail et

d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis dans ce sens (art. 17 al. 1er

LACI), sous peine de suspension de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1er

lit. c LACI).

L'art. 26 OACI prévoit que l'office compétent

contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3), qui doit

fournir la preuve des efforts qu'il entreprend (al. 2). L'art. 26 al. 2bis OACI

précise ce qui suit: "Il doit apporter cette preuve pour chaque période

de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant

ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans

ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire.

Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en

l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises

en considération".

En l'espèce, la

recourante soutient qu'elle a posté ses preuves de recherches d'emploi d'avril

2006.

le 2 mai 2006, soit dans les temps, mais que ces documents ont été égarés

par la poste. Elle ne peut toutefois pas en apporter la preuve.

3.

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa

décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute

d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent

les plus probables (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe

inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être

constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée

est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de

l'affaire (ATF 122 V 157, 158; 121 V 204, 210). Celui-ci comprend en

particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut

être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du

litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter

les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, 195).

En l'occurrence, la recourante ne peut pas prouver

qu'elle a envoyé le 2 mai 2006 la formule de preuves de recherches d'emploi du

mois d'avril. En outre, la photocopie de ce document qu'elle a jointe a sa

lettre du 29 mai paraît suspecte. En effet, alors que depuis mars 2005 la

recourante ne datait jamais ses formules de preuves mensuelles de recherches

d'emploi, et qu'elle ne les a pas datées non plus après le mois d'avril 2006,

la photocopie indique, elle, sous la rubrique "Justificatifs" : "********, le 1 mai 2006". On peut

dès lors sérieusement se demander si ce document n'a pas été établi

spécialement, après réception de la lettre de l'ORP du 15 mai 2006 réclamant

les preuves de recherches d'emploi pour le mois d'avril. Dans ces conditions,

le tribunal retient que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle avait

renvoyé la formule de preuves de recherches d'emploi du mois d'avril en temps

utile et qu'ainsi elle n'a pas respecté les prescriptions qui lui avaient été

données et rappelées par l'ORP. Dès lors, une sanction sous forme d'une

suspension du droit à l'indemnité est parfaitement justifiée.

4.

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de

faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60

jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

Le droit de la recourante a été suspendu pour une

durée de dix jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de

légère. Compte tenu du fait qu'elle connaissait ses obligations en ce domaine,

puisqu'elle avait déjà été sanctionnée pour ce motif en février 2005 et qu'elle

avait été formellement avertie à la suite de cet épisode, la sanction prononcée

ne paraît pas disproportionnée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage, du 27 septembre 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

eg/Lausanne, le 27 mars 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.