PS.2006.0219
TA - PS.2006.0219 - 2007-05-08 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle
8 mai 2007Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0219
Autorité:, Date décision:
TA, 08.05.2007
Juge:
FA
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle
DISPONIBILITÉ AU PLACEMENT
MOTIF DU RECOURS
OPPOSITION{PROCÉDURE}
MOTIVATION DE LA DEMANDE
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPGA-52
OPGA-10
Résumé contenant:
Une opposition non motivée à une décision d'inaptitude au placement est irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 mai 2007
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mmes Nino Pulver et
Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
2.
Office régional de placement d'Aigle
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition du
Service de l'emploi du 28 septembre 2006 (irrecevabilité d'une
opposition, faute de motivation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 1********, a été salarié de l’entreprise
Y.________ à Fribourg jusqu’au 31 mars 2003, date à laquelle prenait fin son
contrat de travail de durée déterminée.
B.
Il s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de
l’Office régional de placement d’Aigle (ci-après : ORP) en date du 1er
avril 2003 et a déposé, le 11 juillet 2003, une demande d’encouragement à une
activité indépendante (EAI), laquelle a été acceptée par décision du 29 août
2003. Cette demande a toutefois été retirée le 7 octobre 2003, l’assuré invoquant
de nombreux problèmes l’empêchant de s’installer en tant que grainier.
C.
X.________ a travaillé du 15 février 2004 au 30 novembre
2005 comme salarié auprès de l’entreprise Z.________ à Genève au taux de 30 % dès
le 15 février 2004 puis de 60% dès le 1er mai 2005. Il a été
licencié pour raison économique le 25 octobre 2005 pour le 30 novembre 2005.
Il s’est alors installé comme indépendant sous la
raison de commerce « A.________ X.________»
dès le 30 novembre 2005. Sur demande de l’ORP, il a précisé, par lettre du 14
février 2006 ce qui suit :
« Comme j’ai été licencié de Z.________je
devais prendre une décision vu mon âge et toutes les recherches d’emploi que
j’ai faites et comme je n’ai toujours rien trouvé, j’ai décidé de continuer
comme indépendant. En ce qui concerne mon travail d’indépendant je ne peux pas
assurer un emploi à 100% avant 1 à 2 ans. J’ai travaillé pendant 40 ans dans
ce métier comme représentant et de ce fait je connais bien et peux évaluer les
possibilités afin d’y arriver en temps qu’indépendant. Je pense que je peux
exercer cette activité à 70% mais cela ne me garanti pas d’avoir assez pour
vivre (…) Je vous ai indiqué que j’ai acheté du matériel de bureau pour
10'000.- frs entre novembre 2003 et août 2005 ceci pour pouvoir travailler. Au
temps de Z.________j’ai été obligé d’acheter diverses graines pour fournir mes
clients ce qui fait un stock de 80'000.- frs de marchandises. Si on achète des
graines on achète en principe toujours pour 2 ans. Au mois de septembre-octobre
j’ai profité d’un marchand grainier qui a remis son commerce (âge) pour
reprendre son matériel, semences et cartothèque. Je suis toujours disponible
pour prendre un emploi si je trouve et en attendant je reste indépendant. J’ai
fait tout les mois des recherches pour un emploi à 30% ».
Il a confirmé sa disponibilité à 30 % par lettre du
8 mars 2006 précisant qu’il était toutefois prêt à renoncer à son activité
indépendante s’il trouvait une activité à plein temps lui permettant de faire
vivre correctement sa famille. Aucune indemnité ne lui a été versée dès mai
2005, soit dès l’ouverture de son nouveau droit, faute par lui d’avoir fourni
tous les documents demandés.
D.
Par décision du 19 juillet 2006, l’ORP a déclaré X.________
inapte au placement dès le 30 novembre 2005.
Ce dernier a fait opposition à cette décision auprès
de l’ORP par lettre du 18 août 2006 et auprès du Service de l’emploi instance
juridique chômage (ci-après Service de l’emploi) par lettre du 25 août 2006
dont la teneur est reprise ci-après :
« Je fait opposition Total,De
la Décision relative à l’art.15de la loi sur l’assurance-chômage Obligatoire et
l’indemnité encas d’insolvabilité (LACI) : examen de l’aptitude au
placement.
Veuillez agréer (…) »
Le 29 août 2006, le Service de l’emploi a précisé
à l’intéressé ce qui suit :
« (…) Pour nous permettre de
traiter votre dossier, vous voudrez bien, conformément à la procédure :
- nous faire parvenir une copie du
document du 19 juillet 2006 contre lequel vous vous opposez ;
- motiver votre opposition,
c’est-à-dire faire savoir en quoi la décision que vous incriminez ne vous
satisfait pas, exposer votre point de vue et faire part de vos conclusions.
Sans nouvelles de votre part dans
un délai de dix jours dès réception de la présente, nous vous avisons que votre
opposition sera déclarée irrecevable. »
L'intéressé a adressé une copie de la décision
litigieuse au Service de l'emploi le 15 septembre 2006, mais n'a pas motivé son
opposition.
E.
Par décision du 28 septembre 2006, le Service de l’emploi
a déclaré l'opposition irrecevable faute de motivation.
F.
X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif par lettre du 17 octobre 2006 dont la teneur est
partiellement reprise ci-après :
« Pour motiver mon
opposition, je tiens à vous informer que mon entreprise crée suite à mon
chômage, ne me permets pas de subvenir au minimum vital de ma famille.
De ce fait, j’ai du résilier mon
statut d’indépendant, qui était au environ de 70%. Ceci me permet d’augmenter
ma disponibilité pour la recherche d’un nouvel emploi avec l’assistance
professionnelle de l’ORP. »
Dans ses déterminations du 17 novembre 2006, le
Service de l’emploi a maintenu sa position.
L’ORP a indiqué au tribunal, le 2 novembre 2006,
qu’il n’avait pas d’observation particulière à formuler si ce n’est qu’il
venait de rendre une décision d’aptitude au placement en faveur de l’assuré,
celui-ci ayant cessé son activité d’indépendant.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA ; RS 830.1), le recours a été interjeté en temps utile.
2.
La décision attaquée délimite le "cadre"
matériel admissible de l'objet du litige. Ainsi, l'autorité de recours ne peut
en principe pas examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait
l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le recourant ne peut pas
prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral du 3
juin 2004,2A.248/2004 consid. 1.2 et références citées; Benoît Bovay,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 390-391). En l'espèce, la décision
attaquée comportant un prononcé d'irrecevabilité, c’est là le seul objet du
litige.
3.
Applicable en vertu de l’art. 1 de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0), la LPGA prévoit ce qui suit :
Art.
52.
Opposition
Les décisions peuvent être
attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui
les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.
Cette disposition est complétée par l’art. 10 de
l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (OPGA; RS 830.11) dont la teneur est la suivante :
1.
L’opposition
doit contenir des conclusions et être motivée.
2.
Doit
être formée par écrit l’opposition contre une décision:
a. sujette à opposition,
conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la
restitution d’une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage;
(…)
5.
Si
l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas
signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec
l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable.
Cette
disposition est parfaitement claire et n’est pas sujette à interprétation. Elle
confirme un principe bien établi en procédure administrative selon lequel l’opposition
doit être motivée faute de quoi elle manque son but, à savoir obliger
l’assureur à revoir sa décision de plus près. Selon le Tribunal fédéral, il
appartient à l’assuré de déterminer l’objet et les limites de sa contestation.
Il doit être possible de déduire des moyens qu’il invoque une argumentation
dirigée contre le dispositif de la décision et susceptible de mener à sa
réforme ou à son annulation (ATF 123 V 128 consid. 3 et la jurisprudence
citée). Dans cette affaire, bien que l’article topique en matière d’opposition
(art. a130 OLAA) ne prévoyait pas expressément l’obligation pour l’assureur
d’impartir un délai à l’assuré pour remédier au défaut de motivation, le
Tribunal avait jugé que l’assureur faisait preuve de formalisme excessif s’il
n’impartissait pas un délai pour réparer ce vice.
En l’occurrence, l’autorité intimée a imparti un
délai de dix jours au recourant pour transmettre la décision querellée et motiver
son opposition. Cette requête, datée du 29 août 2006, a par ailleurs été reçue
par le recourant, ce qu’il n’a pas contesté, puisqu’il a fait parvenir la
décision entreprise le 15 septembre 2006. On relève à cet égard que le délai
imparti n’a probablement pas été respecté. En effet, envoyée sous pli simple en
courrier B le 29 août 2006, la demande de l’autorité est, selon toute
vraisemblance, parvenue à son destinataire 4 ou 5 jours plus tard (selon les
conditions de prestations de la poste, le courrier B est distribué au plus tard
le troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi), soit vers
le 4 septembre 2006. Quoiqu’il en soit, son envoi ne contenait aucune
motivation. Force est donc de constater que l’opposition du 25 août 2006 ne
remplissait pas les conditions posées par la LPGA et son ordonnance
d’application de sorte que l’autorité intimée n’a pas violé la loi en
constatant son irrecevabilité.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée. La présente cause sera rendue sans
frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 28 septembre du Service de l’emploi,
instance juridique chômage est confirmée.
III.
Le présent recours est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 8 mai 2007
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.