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Décision

PS.2006.0224

TA - PS.2006.0224 - 2007-02-27 - X. /Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Payerne-Avenches

27 février 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Licenciée pour des raisons économiques, AX.________ a

revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 1er décembre 2005, se

déclarant disposée à travailler à raison de 80% d’une occupation à plein temps.

Le 22 décembre 2005, lors d'un premier entretien de contrôle, l’Office régional

de placement de Payerne (ci-après : l’ORP) l’a invitée à produire une

attestation de garde d’enfant pour son fils BX.________, né en 2002. Ce document

n’ayant pas été fourni lors du second entretien de contrôle du 7 février 2006,

l’ORP a avisé l’intéressée qu’une procédure de contrôle de son aptitude au

placement allait être mise en oeuvre. En réponse au courrier de l’ORP du 22

février 2006 l’invitant à rendre compte des dispositions prises pour faire

garder son enfant en cas de reprise d’emploi, respectivement à fournir une

attestation mentionnant les périodes de garde, l’intéressée a produit une

lettre de CX.________certifiant avoir été en mesure de garder l’enfant BX.________

à compter du 6 mars 2006.

B.

Par décision du 15 mars 2006, l’ORP n’a reconnu l’aptitude

au placement de l’assurée qu’à compter du 6 mars 2006 au motif qu’elle n’avait

pu justifier de la garde de son enfant que dès cette date. L’intéressée a formé

opposition contre ce prononcé le 26 mars 2006 : soutenant avoir compris

que l’attestation de garde lui avait été demandée pour le mois de mars 2006 et

non depuis le début de son chômage, elle a produit une attestation signée le 24

mars 2006 par sa grand-mère, DX.________, laquelle certifiait avoir été

disposée et en mesure de garder l’enfant BX.________ dès le 1er

décembre 2005.

C.

Par courrier du 22 mars 2006, l’ORP a assigné l’assurée à

un emploi temporaire subventionné (ETS) comme employée de bureau au sein de la

Fondation Mode d’emploi, à Payerne. Selon ce courrier, l’un des objectifs de la

mesure devait consister à évaluer la disponibilité de l’assurée compte tenu du

problème de la garde de son enfant. Le rapport final établi le 13 septembre

2006 par Mode d’emploi atteste de la disponibilité sans faille de l’intéressée pendant

toute la durée de la mesure, soit du 27 mars au 26 septembre 2006.

D.

Par décision rendue le 22 septembre 2006, le Service de

l’emploi a confirmé le prononcé de l’ORP, considérant en résumé que l’attestation

délivrée par DX.________ n’était pas crédible compte tenu de son caractère

tardif.

L’assurée a recouru contre cette

décision devant le Tribunal administratif par acte de son mandataire du 24

octobre 2006. Elle fit en résumé valoir qu’elle avait renseigné oralement l’ORP

au sujet de la disponibilité de DX.________ lors de l’entretien de contrôle du

22 décembre 2005, respectivement que cette personne s’était déjà vu confier la

garde de l’enfant avant son inscription au chômage.

L’autorité intimée a conclu au rejet du

pourvoi par réponse du 22 novembre 2006, faisant valoir que les procès-verbaux

des entretiens avec l’ORP ne rendaient compte d’aucune solution de garde avant

le 6 mars 2006. L’ORP a renoncé à se déterminer au sujet du recours.

Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

L’assuré n’a droit aux indemnités de chômage que s’il est

apte au placement (art. 8 al. 1er lit. f LACI). Est réputé apte à

être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à

participer à des mesures d’intégration, pour autant qu’il soit en mesure et en

droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). Ainsi, un assuré qui, pour

des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir toute la

disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être

placé (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216, consid. 3).

S’agissant de l’aptitude au placement

d’assurés assumant la garde d’enfants en bas âge, le Tribunal fédéral des

assurances a jugé que la manière dont les parents entendent régler cette

question relève de leur vie privée. Ainsi, sous réserve d’abus manifestes,

l’assurance-chômage n’entreprend aucune vérification à ce sujet au moment du

dépôt de la demande d’indemnités, surtout lorsqu’une personne a démontré, avant

son chômage, qu’elle parvenait à concilier ses obligations familiales avec

l’accomplissement d’un travail à un taux d’occupation correspondant à la

disponibilité alléguée. En revanche, si, au cours de la période

d’indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à

une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement

de l’assuré, l’aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au

besoin, la preuve d’une possibilité concrète de garde (ATF du 27 octobre

1993.

in DTA 1993/1994 n°31 p. 219 ; ATF C.28/2000 du 14 août 2000, C.90/03

et C.92/03 du 10 novembre 2003). Cette preuve peut être produite a posteriori,

même pour la première fois devant le Tribunal administratif, pour autant que

son contenu ne soit pas contredit pas les pièces du dossier (Tribunal

administratif, arrêt PS 2006/0021 du 25 juillet 2006).

2.

En l’espèce, produite devant la première instance de

recours, l’attestation litigieuse ne peut, au sens de la jurisprudence rappelée

ci-dessus, être qualifiée de tardive. Est seule litigieuse la question de

savoir si son contenu est contredit par les pièces du dossier constitué.

Certes, comme le relève l’autorité

intimée, le procès-verbal de l’ORP afférent au premier entretien du 22 décembre

2005.

mentionne qu’une attestation de garde devait être fournie par l’intéressée

lors du prochain rendez-vous. Cette demande de preuve écrite ne contredit cependant

pas l’allégation de la recourante selon laquelle elle aurait oralement fait état

de la possibilité de confier son enfant à DX.________ en cas de reprise

d’emploi. Cette allégation est au demeurant rendue vraisemblable par le fait,

qui n’est en l’occurrence pas contesté, que l’assurée avait déjà eu recours aux

services de DX.________ en cours d’emploi, avant son chômage. Au demeurant, si

l’assurée n’avait pas eu de solution de garde, on ne s’expliquerait pas

pourquoi l’ORP - qui a renoncé à se déterminer ici au sujet du contenu de ses

procès-verbaux - aurait attendu le prochain rendez-vous, fixé le 7 février

2006, pour s’assurer de la disponibilité de l’intéressée en initiant la

procédure de contrôle de son aptitude au placement.

Il n’est en outre pas invraisemblable que

la recourante ait pu comprendre, à la lecture de la demande de justification de

l’ORP du 22 février 2006, que l’attestation de garde, à produire dans les 10

jours, se rapportait aux dispositions prises pour faire garder l’enfant

« en cas de reprise d’emploi » et était dès lors requise pour le mois

courant et non pour le passé. Ce n’est qu’à réception des motifs de la décision

de l’ORP du 15 mars 2006 qu’elle a pu comprendre que tel n’était pas le cas, ce

qui l’a conduite à produire, sans délai, l’attestation litigieuse, laquelle

complète sans la contredire celle qui avait été produite précédemment.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que

la recourante a démontré, avant son chômage, qu’elle parvenait à concilier ses

obligations familiales avec l’accomplissement d’un travail correspondant à un

taux d’occupation correspondant à la disponibilité alléguée. Elle a également

fait la preuve d’une disponibilité au placement et au travail sans faille lorsqu’elle

a été assignée à l’ETS au sein de la Fondation Mode d’emploi, mesure

précisément destinée à faire la preuve d’une solution de garde pour son enfant.

Ainsi, au vu des déclarations comme du comportement de l’assurée, la volonté et

la possibilité de confier la garde de son enfant à un tiers ne se sont pas

révélées douteuses.

Partant, à défaut d’éléments justifiant

de mettre en doute la véracité du contenu de l’attestation de garde produite

par DX.________, la preuve ainsi rapportée suffit à retenir que la recourante

était apte au placement à compter du 1er décembre 2005. Fondé, le

recours doit être admis et la décision attaquée réformée en conséquence.

Obtenant gain de cause avec le concours

d’un mandataire qui ne l’assiste pas gratuitement, la recourante a droit à des

dépens (art. 61 lit. g LPGA ; ATF 126 V 11 et les références). Il convient

de les arrêter à 500.- francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition rendue le 22 septembre 2006 par

le Service de l'emploi est réformée en ce sens que l’aptitude au placement de AX.________

est reconnue à compter du 1er décembre 2005.

III.

AX.________ a droit à des dépens à la charge de l’Etat,

par 500.- (cinq cents) francs, qui lui seront versés par l’intermédiaire du

Service de l’emploi.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 février 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.