PS.2006.0224
TA - PS.2006.0224 - 2007-02-27 - X. /Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Payerne-Avenches
27 février 2007Français9 min
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N° affaire:
PS.2006.0224
Autorité:, Date décision:
TA, 27.02.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Payerne-Avenches
APTITUDE AU PLACEMENT
ENFANT
LACI-15-1
Résumé contenant:
La preuve qu'un chômeur dispose de la possibilité de faire garder son enfant peut être rapportée après coup.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 février 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Céline Mocellin et
Guy Dutoit, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.
Recourante
AX.________, à ********,
représentée par DAS Protection Juridique SA, à Lausanne 16 Malley,
Autorité intimée
Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, 1014
Lausanne
Autorités
concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, 1014 Lausanne
2.
Office régional de placement de
Payerne-Avenches, 1530
Payerne
Objet
Recours formé par AX.________
contre la décision sur opposition rendue le 22 septembre 2006 par le Service
de l'emploi (aptitude au placement; garde d'enfant).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Licenciée pour des raisons économiques, AX.________ a
revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 1er décembre 2005, se
déclarant disposée à travailler à raison de 80% d’une occupation à plein temps.
Le 22 décembre 2005, lors d'un premier entretien de contrôle, l’Office régional
de placement de Payerne (ci-après : l’ORP) l’a invitée à produire une
attestation de garde d’enfant pour son fils BX.________, né en 2002. Ce document
n’ayant pas été fourni lors du second entretien de contrôle du 7 février 2006,
l’ORP a avisé l’intéressée qu’une procédure de contrôle de son aptitude au
placement allait être mise en oeuvre. En réponse au courrier de l’ORP du 22
février 2006 l’invitant à rendre compte des dispositions prises pour faire
garder son enfant en cas de reprise d’emploi, respectivement à fournir une
attestation mentionnant les périodes de garde, l’intéressée a produit une
lettre de CX.________certifiant avoir été en mesure de garder l’enfant BX.________
à compter du 6 mars 2006.
B.
Par décision du 15 mars 2006, l’ORP n’a reconnu l’aptitude
au placement de l’assurée qu’à compter du 6 mars 2006 au motif qu’elle n’avait
pu justifier de la garde de son enfant que dès cette date. L’intéressée a formé
opposition contre ce prononcé le 26 mars 2006 : soutenant avoir compris
que l’attestation de garde lui avait été demandée pour le mois de mars 2006 et
non depuis le début de son chômage, elle a produit une attestation signée le 24
mars 2006 par sa grand-mère, DX.________, laquelle certifiait avoir été
disposée et en mesure de garder l’enfant BX.________ dès le 1er
décembre 2005.
C.
Par courrier du 22 mars 2006, l’ORP a assigné l’assurée à
un emploi temporaire subventionné (ETS) comme employée de bureau au sein de la
Fondation Mode d’emploi, à Payerne. Selon ce courrier, l’un des objectifs de la
mesure devait consister à évaluer la disponibilité de l’assurée compte tenu du
problème de la garde de son enfant. Le rapport final établi le 13 septembre
2006 par Mode d’emploi atteste de la disponibilité sans faille de l’intéressée pendant
toute la durée de la mesure, soit du 27 mars au 26 septembre 2006.
D.
Par décision rendue le 22 septembre 2006, le Service de
l’emploi a confirmé le prononcé de l’ORP, considérant en résumé que l’attestation
délivrée par DX.________ n’était pas crédible compte tenu de son caractère
tardif.
L’assurée a recouru contre cette
décision devant le Tribunal administratif par acte de son mandataire du 24
octobre 2006. Elle fit en résumé valoir qu’elle avait renseigné oralement l’ORP
au sujet de la disponibilité de DX.________ lors de l’entretien de contrôle du
22 décembre 2005, respectivement que cette personne s’était déjà vu confier la
garde de l’enfant avant son inscription au chômage.
L’autorité intimée a conclu au rejet du
pourvoi par réponse du 22 novembre 2006, faisant valoir que les procès-verbaux
des entretiens avec l’ORP ne rendaient compte d’aucune solution de garde avant
le 6 mars 2006. L’ORP a renoncé à se déterminer au sujet du recours.
Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
L’assuré n’a droit aux indemnités de chômage que s’il est
apte au placement (art. 8 al. 1er lit. f LACI). Est réputé apte à
être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à
participer à des mesures d’intégration, pour autant qu’il soit en mesure et en
droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). Ainsi, un assuré qui, pour
des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir toute la
disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être
placé (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216, consid. 3).
S’agissant de l’aptitude au placement
d’assurés assumant la garde d’enfants en bas âge, le Tribunal fédéral des
assurances a jugé que la manière dont les parents entendent régler cette
question relève de leur vie privée. Ainsi, sous réserve d’abus manifestes,
l’assurance-chômage n’entreprend aucune vérification à ce sujet au moment du
dépôt de la demande d’indemnités, surtout lorsqu’une personne a démontré, avant
son chômage, qu’elle parvenait à concilier ses obligations familiales avec
l’accomplissement d’un travail à un taux d’occupation correspondant à la
disponibilité alléguée. En revanche, si, au cours de la période
d’indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à
une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement
de l’assuré, l’aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au
besoin, la preuve d’une possibilité concrète de garde (ATF du 27 octobre
1993.
in DTA 1993/1994 n°31 p. 219 ; ATF C.28/2000 du 14 août 2000, C.90/03
et C.92/03 du 10 novembre 2003). Cette preuve peut être produite a posteriori,
même pour la première fois devant le Tribunal administratif, pour autant que
son contenu ne soit pas contredit pas les pièces du dossier (Tribunal
administratif, arrêt PS 2006/0021 du 25 juillet 2006).
2.
En l’espèce, produite devant la première instance de
recours, l’attestation litigieuse ne peut, au sens de la jurisprudence rappelée
ci-dessus, être qualifiée de tardive. Est seule litigieuse la question de
savoir si son contenu est contredit par les pièces du dossier constitué.
Certes, comme le relève l’autorité
intimée, le procès-verbal de l’ORP afférent au premier entretien du 22 décembre
2005.
mentionne qu’une attestation de garde devait être fournie par l’intéressée
lors du prochain rendez-vous. Cette demande de preuve écrite ne contredit cependant
pas l’allégation de la recourante selon laquelle elle aurait oralement fait état
de la possibilité de confier son enfant à DX.________ en cas de reprise
d’emploi. Cette allégation est au demeurant rendue vraisemblable par le fait,
qui n’est en l’occurrence pas contesté, que l’assurée avait déjà eu recours aux
services de DX.________ en cours d’emploi, avant son chômage. Au demeurant, si
l’assurée n’avait pas eu de solution de garde, on ne s’expliquerait pas
pourquoi l’ORP - qui a renoncé à se déterminer ici au sujet du contenu de ses
procès-verbaux - aurait attendu le prochain rendez-vous, fixé le 7 février
2006, pour s’assurer de la disponibilité de l’intéressée en initiant la
procédure de contrôle de son aptitude au placement.
Il n’est en outre pas invraisemblable que
la recourante ait pu comprendre, à la lecture de la demande de justification de
l’ORP du 22 février 2006, que l’attestation de garde, à produire dans les 10
jours, se rapportait aux dispositions prises pour faire garder l’enfant
« en cas de reprise d’emploi » et était dès lors requise pour le mois
courant et non pour le passé. Ce n’est qu’à réception des motifs de la décision
de l’ORP du 15 mars 2006 qu’elle a pu comprendre que tel n’était pas le cas, ce
qui l’a conduite à produire, sans délai, l’attestation litigieuse, laquelle
complète sans la contredire celle qui avait été produite précédemment.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que
la recourante a démontré, avant son chômage, qu’elle parvenait à concilier ses
obligations familiales avec l’accomplissement d’un travail correspondant à un
taux d’occupation correspondant à la disponibilité alléguée. Elle a également
fait la preuve d’une disponibilité au placement et au travail sans faille lorsqu’elle
a été assignée à l’ETS au sein de la Fondation Mode d’emploi, mesure
précisément destinée à faire la preuve d’une solution de garde pour son enfant.
Ainsi, au vu des déclarations comme du comportement de l’assurée, la volonté et
la possibilité de confier la garde de son enfant à un tiers ne se sont pas
révélées douteuses.
Partant, à défaut d’éléments justifiant
de mettre en doute la véracité du contenu de l’attestation de garde produite
par DX.________, la preuve ainsi rapportée suffit à retenir que la recourante
était apte au placement à compter du 1er décembre 2005. Fondé, le
recours doit être admis et la décision attaquée réformée en conséquence.
Obtenant gain de cause avec le concours
d’un mandataire qui ne l’assiste pas gratuitement, la recourante a droit à des
dépens (art. 61 lit. g LPGA ; ATF 126 V 11 et les références). Il convient
de les arrêter à 500.- francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition rendue le 22 septembre 2006 par
le Service de l'emploi est réformée en ce sens que l’aptitude au placement de AX.________
est reconnue à compter du 1er décembre 2005.
III.
AX.________ a droit à des dépens à la charge de l’Etat,
par 500.- (cinq cents) francs, qui lui seront versés par l’intermédiaire du
Service de l’emploi.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 27 février 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.