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Décision

PS.2006.0226

TA - PS.2006.0226 - 2007-03-19 - X. /Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

19 mars 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né le 1********, M. Y.________, vendeur en pièces

détachées de profession, a touché des indemnités de l’assurance-chômage à partir

du 3 mars 2003, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de

l’Office régional de placement de Morges (ci-après : l’ORP).

B.

Le 1er avril 2003, M. Y.________a été engagé

par contrat de durée indéterminée en qualité de serrurier auprès de l’entreprise

X.________, à ********. Le même jour, il a fait une demande d’allocations

d’initiation au travail (AIT) auprès de l’ORP. X.________ a alors rempli un

document intitulé « Confirmation de l’employeur relative à l’initiation au

travail », sur lequel il était indiqué qu’"après la période

d’essai, le contrat de travail ne [pouvait], en principe, être résilié

avant la fin de l’initiation que pour justes motifs conformément à l’art. 337

CO" et que "le non respect du présent accord [pouvait]

entraîner la restitution des allocations déjà perçues".

Par

décision du 11 avril 2003, l’ORP a accepté le versement des allocations

d’initiation au travail en précisant que celles-ci étaient octroyées pour la

période du

1er avril au 30 septembre 2003, sous réserve du respect du contrat de travail

du 1er avril 2003, de la confirmation de l’employeur et du plan de formation, à

défaut de quoi la restitution des prestations pourrait être exigée.

C.

Par lettre-signature du 29 septembre 2003, X.________ a

résilié le contrat de travail de M. Y.________pour le 31 octobre 2003, au motif

que celui-ci manquait en général d’intérêt et de précision dans son travail,

malgré plusieurs remarques.

L’entreprise en a informé l’ORP par lettre du 2

octobre 2003. A la demande de l’ORP, elle a expliqué que M. Y.________manquait

de précision et de finesse dans son travail et qu’il ne faisait pas preuve d’un

grand intérêt à s’améliorer, ce qu’elle ne pouvait tolérer en raison de sa

clientèle exigeante.

D.

Par décision datée du 11 avril 2003, mais vraisemblablement

établie entre les 3 et 21 octobre 2003, l’ORP a révoqué sa décision

d’allocations d’initiation au travail, constatant que le contrat de travail

avait été résilié par l’employeur au cours de la période d’initiation.

Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

E.

Le 29 octobre 2003, la Caisse cantonale de chômage

(ci-après : la caisse), se fondant sur la nouvelle décision de l'ORP, a

réclamé à X.________ le remboursement de 10'120 francs, correspondant aux

allocations d’initiation au travail versées à tort en faveur de M. Y.________durant

la période du 1er avril au 31 août 2003. Cette décision a été

confirmée sur recours par le Service de l'emploi dans une décision du 26 avril

2005 et par le Tribunal administratif dans un arrêt du 16 mars 2006. Cet arrêt

est définitif et exécutoire.

F.

Le 1er décembre 2003, X.________ a déposé une

demande de remise de l'obligation de restituer le montant de 10'120 francs.

Cette demande a été rejetée par le Service de l'emploi, instance juridique

chômage, dans une décision du 11 mai 2006 au motif que la bonne foi de la

requérante ne pouvait pas être reconnue. Dans une décision sur opposition du 22

septembre 2006, le Service de l'emploi, instance juridique chômage a rejeté

l'opposition formulée contre cette décision par X.________ le 12 juin 2006.

G.

X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 25 octobre 2006 en concluant principalement à ce que

la décision du Service de l'emploi du 22 septembre 2006 soit réformée en ce

sens que l'opposition interjetée le 11 mai 2006 est admise. Le Service de

l'emploi a déposé sa réponse le 16 novembre 2006 en concluant au rejet du

recours. La recourante a déposé des observations complémentaires le 18 décembre

2006.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60

de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'art. 25 al. 1er LPGA consacre l'obligation

faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la restitution des

prestations indûment touchées, restitution dont le principe est la quotité ne

sont en l'occurrence plus contestés, le Tribunal administratif ayant statué de

manière définitive sur ces questions (arrêt PS.2005.0144 du 16 mars 2006). Est

donc seule litigieuse la question de la remise de l'obligation de restituer les

AIT indûment perçues, remise dont l'octroi est soumis à deux conditions

cumulatives: le bénéficiaire des prestations doit avoir été de bonne foi en les

acceptant et leur restitution doit le mettre dans une situation difficile (art.

4.

al. 1er de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie

générale du droit des assurances sociales - OPGA -). Selon la jurisprudence,

l'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations

d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien

plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non

seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave.

Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue

d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont

imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche,

l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne

constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner

(ATF 112 V 97 consid. 2c; ATF C.110/01 du 23 janvier 2002; TA, arrêt

PS.2004.0248 du 22 juillet 2005; PS.2004.0072 du 2 septembre 2004). Lorsque le

versement a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, la

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances prévoit que la remise de

l'obligation de restituer est exclue car le débiteur doit s'attendre à devoir

rembourser les prestations en cas de non respect des conditions fixées, ce qui

ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (ATF 126 V 42 consid. 2b).

b) aa) En l'occurrence, la recourante soutient pour

l'essentiel que, ne disposant pas d'appui juridique, elle avait considéré, de

bonne foi, que la date déterminante était celle à laquelle la résiliation du

contrat de travail prenait effet et non pas la date à laquelle la résiliation

du contrat était signifiée. Elle relève à cet égard que, si elle avait été

consciente des conséquences d'une résiliation avant la fin de l'initiation,

elle aurait résilié le contrat de travail le 1er octobre et non pas

le 29 septembre 2003.

bb) Même si l'on peut comprendre cette

argumentation, celle-ci se heurte à la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances, notamment aux considérations figurant dans un arrêt rendu le 16 février

2005.

(cause C.55/04). A cette occasion, le Tribunal fédéral avait dû se

prononcer sur un arrêt du tribunal de céans où il était constaté que la formule

utilisée dans le formulaire "confirmation de l'employeur relative à

l'initiation au travail" manquait de clarté, ce qui impliquait que

l'employeur pouvait, de bonne foi, comprendre qu'il respectait ses engagements

vis à vis de l'ORP du moment que le délai de congé arrivait à échéance à la fin

de période d'initiation au travail. Le Tribunal fédéral a écarté cette argumentation

en considérant ce qui suit:

"Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la

clause prévue sous chiffre c) de la formule pré-imprimée "confirmation

relative à l'initiation au travail", signée par l'intimée le 26 juillet

2002, ne prête pas à confusion. Le terme "résilier" est sans

équivoque: résilier un contrat de travail, c'est mettre fin aux rapports de

travail ou donner le congé. La résiliation est l'exercice d'un droit formateur

et prend la forme d'une déclaration de volonté soumise à réception; elle

déploie ses effets dès qu'elle parvient dans la sphère de puissance du

destinataire (cf. Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 325 en bas).

L'exercice de ce droit ne peut être confondu avec la survenance du terme où

l'écoulement du délai pour lequel le congé est donné. Par ailleurs, eu égard au

but de la mesure accordée, qui est de favoriser l'engagement durable de

personnes au chômage dont le placement est fortement entravé, l'intimée ne

pouvait non plus se méprendre sur la portée de la formule "en

principe". Il ne peut s'agir que d'une réserve exceptionnelle pour les cas

où, indépendamment d'un manquement grave de la part du travailleur (justes

motifs), la poursuite des rapports de travail n'est vraiment plus exigée; quoi

qu'il en soit, l'employeur doit alors en informer l'ORP pour que ce dernier

puisse vérifier si une résiliation avant la fin de la période d'initiation au

travail se révèle bien justifiée. Une autre interprétation moins restrictive

est exclue au regard de l'esprit des dispositions légales topiques en cette

matière (voir Message du Conseil fédéral concernant la nouvelle loi sur

l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980

III 622; cf. aussi ATF 126 V 45 consid. 2a et les réf. citées)".

c) Il résulte des jurisprudences mentionnées

ci-dessus (ATF 126 V 42 et ATF C.55/04 du 16 février 2005) qu'en cas de non

respect de la condition relative à l'interdiction de résilier le contrat de

travail avant la fin de l'initiation, l'employeur concerné ne peut invoquer sa

bonne foi pour obtenir une remise de l'obligation de restituer au sens de

l'art. 4 OPGA. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré

que cette condition n'était pas remplie et a rejeté la demande de remise

formulée par la recourante, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la

condition relative à la situation difficile était également remplie.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 61

let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, instance juridique

chômage, du 22 septembre 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

eg/Lausanne, le 19 mars 2007

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié

ou annulé;

b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire

au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit.

Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été

expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se

trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.