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Décision

PS.2006.0228

TA - PS.2006.0228 - 2007-03-22 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement District d'Oron et Forel (Lavaux)

22 mars 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né le 1********, X.________a bénéficié de l’ouverture d’un

délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage le 1er décembre

2003, sur la base d’une période de cotisation de treize mois.

B.

Par décision du 1er juin 2006, la Caisse

cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a informé l’assuré qu’il avait

épuisé son droit aux prestations de l’assurance le 2 mai 2006, date à laquelle

il avait bénéficié de 520 jours d’indemnités, soit le nombre de 400 indemnités

journalières auquel il avait en principe droit augmenté de 120 indemnités,

accordées aux assurés devenus chômeurs après avoir atteint l’âge de 61 révolus.

L’assuré a formé opposition contre ce

prononcé en faisant valoir un droit à 120 indemnités journalières

supplémentaires, soit celles accordées dans les régions subissant un fort taux

de chômage. La caisse a confirmé son prononcé par décision du 27 septembre

2006, contre laquelle l’intéressé s’est pourvu devant le Tribunal administratif

par acte du 26 octobre suivant. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi

par réponse du 22 novembre 2006.

Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 9 LACI, des délais-cadre de deux ans

s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition

contraire de la loi (al. 1er). Le délai-cadre applicable à la

période d’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les

conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Lorsque ce

délai-cadre est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de

chômage, de nouveaux délais- cadre de deux ans sont ouverts pour les périodes

d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 4).

b) S’agissant du nombre maximum d’indemnités

journalières auquel l’assuré peut prétendre, l’art. 27 al. 1er LACI,

dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003, prévoit que,

dans les limites du délai-cadre d’indemnisation, le nombre maximum de ces indemnités

est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation. Il est en

principe de 400 jours au plus pour les assurés qui, tel le recourant,

justifient d’une période de 12 mois de cotisation ( art. 27 al. 2 lit. a LACI).

Aux termes de l’art. 27 al. 3 LACI, pour

les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent

l’âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très

difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du

travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités

journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au

maximum.

L’art. 41b al. 2 OACI précise à cet égard

que le délai-cadre d’indemnisation est prolongé jusqu’à la fin du mois

précédant celui du versement de la rente AVS et que lorsque l’assuré a épuisé

son droit maximum à l’indemnité, un nouveau délai-cadre d’indemnisation n’est

ouvert que si l’intéressé a accompli, durant l’intégralité du dernier

délai-cadre d’indemnisation, une période de cotisation suffisante et s’il

remplit toutes les autres conditions.

L’art. 27 al. 5 confère quant à lui au

Conseil fédéral la faculté d’augmenter temporairement de 120 et pendant 6 mois

au plus à chaque fois le nombre d’indemnités journalières fixé à l’al. 2 lit a

– c'est-à-dire les 400 indemnités journalières au plus évoquées plus haut –

ceci dans les cantons touchés par un fort taux de chômage. L’art. 41c al. 3

OACI précise que les assurés ont droit à 520 indemnités journalières au plus

pendant le délai-cadre d’indemnisation et que ce dernier n’est pas prolongé.

2.

En l’espèce, le recourant ne remet à juste titre pas en

cause le fait d’avoir pu bénéficier des 120 indemnités supplémentaires prévues

à l’art. 27 al. 3 LACI. Agé de 61 ans et bénéficiant d’une période de

cotisation de treize mois lors de sa demande d’indemnité, il pouvait prétendre

à 520 indemnités au total, ceci à l’intérieur d’un délai-cadre prolongé jusqu’à

fin novembre 2007, mois précédant celui du versement de la rente AVS,

conformément à l’art. 41b al. 2 OACI.

Est seule litigieuse la question de

savoir si, comme il le soutient, le recourant peut bénéficier, en plus des 120

indemnités journalières précitées, des 120 indemnités prévues à l’art. 27 al. 5

LACI, soit de 640 indemnités au total. Il fait à cet égard valoir que le

délai-cadre d’indemnisation n’était pas encore échu lorsqu’il a épuisé son

droit aux 520 indemnités journalières, le 2 mai 2006, de sorte que, proche de

la retraite et domicilié dans un canton fortement touché par le chômage aux

sens des conditions du cas d’application de l’art. 27 al. 5 LACI, il devrait

pouvoir bénéficier du chômage jusqu’à l’échéance de ce délai-cadre.

Cette argumentation pourrait être suivie

si le recourant n’omettait pas que le délai-cadre d’indemnisation dont il se

prévaut pour étendre son droit à l’indemnité est un délai-cadre spécial au sens

de l’art. 9 al. 1er LACI. Il ne faut pas perdre de vue que le

délai-cadre d’indemnisation normal de deux ans qui lui était initialement applicable

devait prendre fin le 30 novembre 2005. Ce n’est que dans le cadre du régime

spécial de l’art. 27 al. 3 LACI que ce délai a fait l’objet d’une prolongation,

alors même que celle-ci est exclue, à la lettre de l’art. 41c OACI, dans le cas

d’application de l’art. 27 al. 5 LACI que le recourant appelle de ses vœux. En

d’autres termes, le 5 mai 2006, date à laquelle il avait épuisé son droit aux

520.

indemnités en application de la règle dérogatoire de l’art. 27 al. 3 LACI,

le recourant ne bénéficiait plus d’un délai-cadre d’indemnisation au sens de

l’alinéa 5 de cette disposition, lequel avait couru du 1er décembre 2003 au 30

novembre 2005 sans qu’il puisse être renouvelé.

Ainsi, un assuré ne saurait cumuler le

bénéfice de chacun des régimes dérogatoires respectivement prévus aux al. 3 et

5.

de l’art. 27 LACI.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 septembre 2006 par la Caisse

cantonale de chômage est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 22 mars 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.