PS.2006.0228
TA - PS.2006.0228 - 2007-03-22 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement District d'Oron et Forel (Lavaux)
22 mars 2007Français7 min
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N° affaire:
PS.2006.0228
Autorité:, Date décision:
TA, 22.03.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement District d'Oron et Forel (Lavaux)
INDEMNITÉ JOURNALIÈRE
COUVERTURE D'ASSURANCE
DURÉE
DÉLAI-CADRE
LACI-27-2-a
LACI-27-3
LACI-27-5
LACI-9-4
OACI-41b-2
OACI-41c
Résumé contenant:
Si le délai-cadre est prolongé pour permettre le versement des indemnités supplémentaires de l'art. 27 ch. 9 LACI, cela n'autorise pas pour autant le versement des indemnités supplémentaires de l'art. 27 ch. 5 LACI; celles-ci n'étant octroyées que durant le délai-cadre ordinaire de l'art. 9 LACI.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 mars 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à 1014 Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement
District d'Oron et Forel (Lavaux), à 1610 Oron
Objet
Recours formé par X.________contre
la décision sur opposition rendue le 27 septembre 2006 par la Caisse
cantonale de chômage (nombre maximum d'indemnités journalières).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né le 1********, X.________a bénéficié de l’ouverture d’un
délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage le 1er décembre
2003, sur la base d’une période de cotisation de treize mois.
B.
Par décision du 1er juin 2006, la Caisse
cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a informé l’assuré qu’il avait
épuisé son droit aux prestations de l’assurance le 2 mai 2006, date à laquelle
il avait bénéficié de 520 jours d’indemnités, soit le nombre de 400 indemnités
journalières auquel il avait en principe droit augmenté de 120 indemnités,
accordées aux assurés devenus chômeurs après avoir atteint l’âge de 61 révolus.
L’assuré a formé opposition contre ce
prononcé en faisant valoir un droit à 120 indemnités journalières
supplémentaires, soit celles accordées dans les régions subissant un fort taux
de chômage. La caisse a confirmé son prononcé par décision du 27 septembre
2006, contre laquelle l’intéressé s’est pourvu devant le Tribunal administratif
par acte du 26 octobre suivant. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi
par réponse du 22 novembre 2006.
Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 9 LACI, des délais-cadre de deux ans
s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition
contraire de la loi (al. 1er). Le délai-cadre applicable à la
période d’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les
conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Lorsque ce
délai-cadre est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de
chômage, de nouveaux délais- cadre de deux ans sont ouverts pour les périodes
d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 4).
b) S’agissant du nombre maximum d’indemnités
journalières auquel l’assuré peut prétendre, l’art. 27 al. 1er LACI,
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003, prévoit que,
dans les limites du délai-cadre d’indemnisation, le nombre maximum de ces indemnités
est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation. Il est en
principe de 400 jours au plus pour les assurés qui, tel le recourant,
justifient d’une période de 12 mois de cotisation ( art. 27 al. 2 lit. a LACI).
Aux termes de l’art. 27 al. 3 LACI, pour
les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent
l’âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très
difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du
travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités
journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au
maximum.
L’art. 41b al. 2 OACI précise à cet égard
que le délai-cadre d’indemnisation est prolongé jusqu’à la fin du mois
précédant celui du versement de la rente AVS et que lorsque l’assuré a épuisé
son droit maximum à l’indemnité, un nouveau délai-cadre d’indemnisation n’est
ouvert que si l’intéressé a accompli, durant l’intégralité du dernier
délai-cadre d’indemnisation, une période de cotisation suffisante et s’il
remplit toutes les autres conditions.
L’art. 27 al. 5 confère quant à lui au
Conseil fédéral la faculté d’augmenter temporairement de 120 et pendant 6 mois
au plus à chaque fois le nombre d’indemnités journalières fixé à l’al. 2 lit a
– c'est-à-dire les 400 indemnités journalières au plus évoquées plus haut –
ceci dans les cantons touchés par un fort taux de chômage. L’art. 41c al. 3
OACI précise que les assurés ont droit à 520 indemnités journalières au plus
pendant le délai-cadre d’indemnisation et que ce dernier n’est pas prolongé.
2.
En l’espèce, le recourant ne remet à juste titre pas en
cause le fait d’avoir pu bénéficier des 120 indemnités supplémentaires prévues
à l’art. 27 al. 3 LACI. Agé de 61 ans et bénéficiant d’une période de
cotisation de treize mois lors de sa demande d’indemnité, il pouvait prétendre
à 520 indemnités au total, ceci à l’intérieur d’un délai-cadre prolongé jusqu’à
fin novembre 2007, mois précédant celui du versement de la rente AVS,
conformément à l’art. 41b al. 2 OACI.
Est seule litigieuse la question de
savoir si, comme il le soutient, le recourant peut bénéficier, en plus des 120
indemnités journalières précitées, des 120 indemnités prévues à l’art. 27 al. 5
LACI, soit de 640 indemnités au total. Il fait à cet égard valoir que le
délai-cadre d’indemnisation n’était pas encore échu lorsqu’il a épuisé son
droit aux 520 indemnités journalières, le 2 mai 2006, de sorte que, proche de
la retraite et domicilié dans un canton fortement touché par le chômage aux
sens des conditions du cas d’application de l’art. 27 al. 5 LACI, il devrait
pouvoir bénéficier du chômage jusqu’à l’échéance de ce délai-cadre.
Cette argumentation pourrait être suivie
si le recourant n’omettait pas que le délai-cadre d’indemnisation dont il se
prévaut pour étendre son droit à l’indemnité est un délai-cadre spécial au sens
de l’art. 9 al. 1er LACI. Il ne faut pas perdre de vue que le
délai-cadre d’indemnisation normal de deux ans qui lui était initialement applicable
devait prendre fin le 30 novembre 2005. Ce n’est que dans le cadre du régime
spécial de l’art. 27 al. 3 LACI que ce délai a fait l’objet d’une prolongation,
alors même que celle-ci est exclue, à la lettre de l’art. 41c OACI, dans le cas
d’application de l’art. 27 al. 5 LACI que le recourant appelle de ses vœux. En
d’autres termes, le 5 mai 2006, date à laquelle il avait épuisé son droit aux
520.
indemnités en application de la règle dérogatoire de l’art. 27 al. 3 LACI,
le recourant ne bénéficiait plus d’un délai-cadre d’indemnisation au sens de
l’alinéa 5 de cette disposition, lequel avait couru du 1er décembre 2003 au 30
novembre 2005 sans qu’il puisse être renouvelé.
Ainsi, un assuré ne saurait cumuler le
bénéfice de chacun des régimes dérogatoires respectivement prévus aux al. 3 et
5.
de l’art. 27 LACI.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 septembre 2006 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 22 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.