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Décision

PS.2006.0230

TA - PS.2006.0230 - 2007-03-19 - X. /Office régional de placement d'Echallens, Caisse cantonale de chômage

19 mars 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dès le 1er mars 1998, X.________,

opticien, a été engagé par la société Y.________ (ci après: Y.________), dont

il est administrateur avec signature individuelle.

B.

Par décision du 7 janvier 2004, un

sursis concordataire de six mois a été accordé à Y.________. Selon convention

conclue le 16 novembre 2004, Y.________ a vendu et remis à Z.________ l'exploitation

de son magasin d'optique sis à ******** pour un prix de 125'000 fr.; cette

vente a eu lieu valeur 1er décembre 2004.

C.

X.________ a été licencié par Y.________

pour le 30 novembre 2004. Selon le formulaire "attestation de

l'employeur" figurant au dossier de la Caisse cantonale de chômage

(ci-après: la Caisse), le licenciement a été signifié "oralement". Sous

la rubrique "motifs de la résiliation", le formulaire mentionne : "arrêt

de Y.________ ".

D.

Le 20 janvier 2005, le président du

Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a homologué le concordat dividende présenté

à ses créanciers par Y.________ et désigné l'agent d'affaires Jacques Lauber en

qualité d'exécuteur du concordat.

E.

Le 21 janvier 2005, X.________ a

revendiqué le versement de l'indemnité de chômage au sens des art. 8 et ss de

la loi fédérale sur l'assurance chômage du 25 juin 1982 (LACI). Le 1er

juin 2005, la Caisse a rejeté cette requête au motif que X.________, en tant

que personne détenant un pouvoir décisionnel dans Y.________, n'avait pas droit

à l'indemnité selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Le 23 septembre 2005, la

Caisse a rejeté l'opposition formée contre cette décision, qu'elle a confirmée.

F.

Dans un arrêt du 23 janvier 2006, le

Tribunal administratif a admis partiellement le recours formé par X.________

contre la décision de la Caisse du 23 septembre 2005, annulé cette décision et

renvoyé la cause à la Caisse pour nouvelle décision. Dans les considérants, le

tribunal constatait que le recourant n'avait plus aucune prise sur la marche de

Y.________ en relevant, d'une part, que la décision du 20 janvier 2005

homologuant le concordat désignait un tiers comme exécuteur du concordat et,

d'autre part, que, selon la convention conclue le 16 novembre 2004 avec Z.________,

Y.________ avait vendu et remis le magasin de ********, y compris le mobilier,

le matériel et le stock de marchandises, Z.________ ayant au surplus repris les

locaux et le bail y relatif. Considérant que, faute d'éléments plus précis à

cet égard, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'indemnité de

chômage dès le 1er janvier 2005 ne pouvait pas être adjugée en

l'état, le tribunal a renvoyé la cause à la Caisse pour qu'elle fixe le moment

à partir duquel, sur le vu de la décision du 20 janvier 2005 et de la

convention du 16 novembre 2004, les fonctions du recourant comme dirigeant de Y.________

avaient effectivement pris fin.

G.

Dans une nouvelle décision du 31 mai

2006, la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, a refusé de donner

suite à la demande d'indemnités présentée le 21 janvier 2005 au motif que le

recourant était toujours inscrit au Registre du commerce comme administrateur

avec signature individuelle de Y.________. Le 25 septembre 2006, la Caisse a

rejeté l'opposition formée par X.________ contre cette décision, qu'elle a

confirmée en relevant que l'assuré ne pourrait prétendre à l'indemnité de

chômage qu'une fois sa signature radiée du Registre du commerce.

H.

X.________ s'est pourvu contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 27 octobre 2006 en concluant à son

annulation et à la reconnaissance de son droit aux prestations de chômage

depuis le 1er janvier 2005. L'Office régional de placement a déposé

son dossier le 6 novembre 2006, sans prendre de conclusions. La Caisse a déposé

sa réponse et son dossier le 24 novembre 2006 en concluant au rejet du recours

et au maintien de la décision attaquée. Le 24 janvier 2007, le juge instructeur

a interpellé le recourant sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas encore

mis Y.________ en liquidation, en lui demandant également de produire les

comptes 2004, 2005 et 2006. Dans une réponse du 5 février 2007, le conseil du

recourant a indiqué que la liquidation n'avait pas pu intervenir en raison de

l'absence de liquidités permettant d'en assurer le financement et que le

recourant attendait par conséquent qu'un créancier requiert la faillite. A la

même date, le recourant a produit des comptes au 30 juin 2004 en indiquant que

les comptes 2005 et 2006 n'avaient pas été établis en raison de la cessation

des activités de la société en novembre 2004

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours

prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en

la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) De jurisprudence constante, un

travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un

employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié

formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de

l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas

contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur

l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de

réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon

cette disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui

fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer

considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de

l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à

l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés

dans l'entreprise. La situation est en revanche différente lorsque le salarié

se trouvant dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte

définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil

cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de

même quand l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la

résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société.

Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des

indemnités de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 17

novembre 2006 dans la cause C 192/05 consid. 2 et références). Le Tribunal

fédéral se montre particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une

personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société,

la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité

subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, ce n'est pas seulement l'abus

avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque

d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant

conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (cf. TA,

arrêt PS.2006.0017 du 18 avril 2006 et références).

Selon la jurisprudence, le point de

savoir si un travailleur est membre d'un organe dirigeant de l'entreprise et,

par conséquent, exclu du droit à l'indemnité, doit être tranché compte tenu du

pouvoir de décision dont il jouit effectivement, en fonction de la structure

interne de l'entreprise. Il n'est pas admissible de refuser en règle générale

le droit à l'indemnité à des employés exerçant des fonctions dirigeantes, pour

l'unique motif qu'ils sont autorisés à représenter l'entreprise par leurs

signatures et inscrits au Registre du commerce. Toutefois, lorsque le travailleur

est membre du conseil d'administration d'une société anonyme, il dispose ex lege

(art. 716-716b CO) du pouvoir de fixer les décisions que la société est amenée

à prendre comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer

considérablement au sens de l'art. 31 al. let c LACI. Cette circonstance permet

à elle seule d'exclure son droit aux indemnités de chômage, sans qu'il soit

nécessaire de déterminer plus concrètement ses responsabilités exercées au sein

de la société (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 20 janvier 2006

dans les causes C 2007/04 et C 104/05 et références).

b) En l'occurrence, le recourant

explique que Y.________ a cessé toute activité dès le moment où elle a vendu

son magasin d'optique de ******** à Z.________. Il soutient ainsi implicitement

qu'il a été licencié en raison de la fermeture définitive de l'entreprise qui

l'employait, ce qui permet d'écarter l'hypothèse d'une fraude à la loi.

Il convient d'examiner si l'on peut

considérer comme établi que l'entreprise a fermé définitivement après la vente

du magasin de ********. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances

sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les

faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les

plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent

les plus probables (ATF du 25 novembre 2005 dans la cause C 213/04 consid. 2.3

et références).

En l'espèce, tout indique que Y.________

a cessé toute activité dès le moment où le magasin de ******** a été vendu et

que, dès ce moment là, le recourant n'avait plus la possibilité de réactiver la

société, notamment en raison du fait que cette dernière n'avait plus d'actif.

Or, le fait que la société ne puisse plus être réactivée constitue le critère

déterminant pour éviter toute fraude à la loi (TA, arrêt PS. 2005.0058 du 24

juin 2005 consid. 2 d) aa) et références). On peut ainsi considérer que, après

la vente du magasin de ********, le projet entrepreneurial de l'animateur de la

société avait disparu et qu'il n'existait par conséquent plus aucun risque que

le recourant obtienne en quelque sorte un financement de l'entreprise par

l'assurance (v. à cet égard TA, arrêt PS 2001.0158 du 12 avril 2002). Certes,

on peut s'étonner que la société n'ait pas été mise en liquidation à ce jour.

Dans un arrêt du 28 mars 2001 (cause C 355/00), le Tribunal fédéral des

assurances avait considéré à cet égard que, en refusant de mettre la société

dont il était l'administrateur unique en liquidation, malgré les injonctions de

la caisse de chômage, le recourant avait manifesté par actes concluants sa volonté

de maintenir l'entreprise en vie et de se réserver la possibilité d'en

poursuivre ou d'en reprendre dès que possible l'exploitation et qu'il n'était

ainsi pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu'il avait

définitivement quitté l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, ni

qu'il avait rompu tout lien avec la société. Les circonstances de cette affaire

étaient toutefois différentes du cas d'espèce dans la mesure où il n'était pas

démontré que la société avait cessé toute activité. On relèvera en outre que,

selon les explications fournies par le recourant, que le tribunal n'a pas de

raison de mettre en doute, l'absence de liquidation de la société s'explique

par le fait que celle-ci n'est pas en mesure de s'acquitter des frais engendrés

par une procédure de mise en liquidation dès lors qu'elle n'a plus de

liquidités.

3.

Vu

ce qui précède, le tribunal constate qu'il est établi au degré de preuve de la

vraisemblance prépondérante que l'entreprise qui a licencié le recourant avait

définitivement fermé à la fin de l'année 2004. Ce dernier avait par conséquent

droit à des indemnités de chômages à partir du 1er janvier 2005. Le

recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée, et le dossier

retourné à la caisse afin qu'elle verse au recourant les indemnités auxquelles

il a droit depuis le 1er janvier 2005. Vu le sort du recours, la

caisse versera des dépens au recourant, qui a agi par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel. Le présent arrêt est en outre rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Caisse cantonale

de chômage des 31 mai et 25 septembre 2006 sont annulées et cette dernière est

invitée à verser à X.________ les indemnités chômage auxquelles il a droit à

partir du 1er janvier 2005.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

La Caisse cantonale de chômage est

débitrice de X.________ d'un montant de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 mars 2007

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal féd¿al. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.