PS.2006.0231
CDAP - PS.2006.0231 - 2008-01-21 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
21 janvier 2008Français5 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2006.0231
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.01.2008
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
OACI-42-2
Résumé contenant:
Ne perd pas son droit à l'indemnité l'assuré qui omet de mentionner son incapacité de travail sur le formulaire "Indications de la personne assurée" (IPA) adressée à la caisse de chômage s'il l'a annoncée à l'ORP.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2008
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme
Sophie Rais Pugin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Jean-François Neu,
greffier
Recourante
A.________, à 1********,
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition rendue le 26
octobre 2006 par la Caisse cantonale de chômage (restitution)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mise au bénéficie des prestations de l’assurance-chômage
depuis le 16 novembre 2005, A.________ a été reconnue dans l’incapacité de
travailler à compter du 18 avril 2006 pour une durée de deux semaines par
certificat médical établi le 21 avril 2006. Ce document a été remis le même
jour à l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP).
B.
Le 24 avril 2006, l’assurée a transmis à la Caisse
cantonale de chômage (ci-après : la caisse) le formulaire
« Indications de la personne assuré » (IPA) afférent au mois d’avril
2006 en omettant d’y faire figurer l’incapacité de travail précitée. Le 3 mai
2006, lors d’un entretien de contrôle, l’ORP a constaté cette omission et en a
informé directement la caisse, qui a alors invité l’assurée à s’expliquer.
Celle-ci n'a toutefois pas donné suite à cette demande.
C.
Par prononcé du 18 mai 2006, confirmé sur opposition par
décision du 26 octobre suivant, la caisse a dénié à l’assurée le droit à
l’indemnité de chômage du 18 au 28 avril 2006 et lui a réclamé la restitution
de 694 fr, montant des indemnités versées durant cette période.
D.
A.________ a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif par acte du 2 novembre 2006. Elle fit en résumé valoir
qu’elle avait informé l’ORP de son incapacité de travail le jour même de sa
visite médicale, mais omis de le préciser sur le formulaire IPA par méconnaissance
du français. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 18
décembre 2006.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l’art. 42 OACI, sur lequel l’autorité intimée fonde
la demande de remboursement litigieuse, l'assuré qui entend faire valoir son
droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou
partielle de travail est tenu d’annoncer son incapacité de travail à l’office
compétent dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1er),
à défaut de quoi il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours
d’incapacité précédant sa communication (al. 2).
2.
En l’espèce, l’annonce de l’incapacité de travail a été
faite à l’ORP le 21 avril 2006, soit dans le délai réglementaire d’une semaine
à compter du début de l’incapacité, fixé au 18 avril 2004 auprès de l'autorité
compétente selon l'art. 13 al. 2 let. I et F de la loi sur l'emploi (LEmo; RSV
822.
). Il n'est pas déterminant que la caisse n'ait été avisée de cette
incapacité que quelques jours plus tard par l’ORP et non par l’assurée
elle-même. puisqu'il incombe de toute manière aux organes de
l’assurance-chômage de se communiquer toutes les informations déterminantes
pour l’octroi de prestations, de sorte que la caisse est réputée avoir été
informée elle aussi en temps utile (art. 31 al. 2 LPGA ; Tribunal
administratif, PS.1996.0304 du 25 juin 1997).
Quant au fait que le formulaire IPA n’a pas été
correctement rempli par l’assurée, il ne justifiait pas de lui refuser
l’indemnité, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant de déni du
droit à l’indemnité pour ce motif. Tout au plus l’omission de l’intéressée
pouvait-elle fonder une mesure de suspension pour renseignements incomplets ou
inexacts au sens de l’art. 30 al. 1er let. e LACI. Du considérant 4
de la décision attaquée, il ressort cependant que l’autorité intimée a
expressément renoncé à pareille sanction, dont l’exécution est de toute manière
frappée par la prescription (art. 30 al. 3 LACI).
3.
Les motifs qui précèdent conduisent à
l’admission du recours et à l’annulation de la demande de remboursement
attaquée, sans qu’il se justifie de percevoir des frais ou d’allouer des dépens
(art. 61 LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition rendue le 26 octobre 2006 par
la Caisse cantonale de chômage est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 21 janvier 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.