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Décision

PS.2006.0231

CDAP - PS.2006.0231 - 2008-01-21 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

21 janvier 2008Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mise au bénéficie des prestations de l’assurance-chômage

depuis le 16 novembre 2005, A.________ a été reconnue dans l’incapacité de

travailler à compter du 18 avril 2006 pour une durée de deux semaines par

certificat médical établi le 21 avril 2006. Ce document a été remis le même

jour à l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP).

B.

Le 24 avril 2006, l’assurée a transmis à la Caisse

cantonale de chômage (ci-après : la caisse) le formulaire

« Indications de la personne assuré » (IPA) afférent au mois d’avril

2006 en omettant d’y faire figurer l’incapacité de travail précitée. Le 3 mai

2006, lors d’un entretien de contrôle, l’ORP a constaté cette omission et en a

informé directement la caisse, qui a alors invité l’assurée à s’expliquer.

Celle-ci n'a toutefois pas donné suite à cette demande.

C.

Par prononcé du 18 mai 2006, confirmé sur opposition par

décision du 26 octobre suivant, la caisse a dénié à l’assurée le droit à

l’indemnité de chômage du 18 au 28 avril 2006 et lui a réclamé la restitution

de 694 fr, montant des indemnités versées durant cette période.

D.

A.________ a recouru contre cette décision devant le

Tribunal administratif par acte du 2 novembre 2006. Elle fit en résumé valoir

qu’elle avait informé l’ORP de son incapacité de travail le jour même de sa

visite médicale, mais omis de le préciser sur le formulaire IPA par méconnaissance

du français. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 18

décembre 2006.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l’art. 42 OACI, sur lequel l’autorité intimée fonde

la demande de remboursement litigieuse, l'assuré qui entend faire valoir son

droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou

partielle de travail est tenu d’annoncer son incapacité de travail à l’office

compétent dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1er),

à défaut de quoi il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours

d’incapacité précédant sa communication (al. 2).

2.

En l’espèce, l’annonce de l’incapacité de travail a été

faite à l’ORP le 21 avril 2006, soit dans le délai réglementaire d’une semaine

à compter du début de l’incapacité, fixé au 18 avril 2004 auprès de l'autorité

compétente selon l'art. 13 al. 2 let. I et F de la loi sur l'emploi (LEmo; RSV

822.

). Il n'est pas déterminant que la caisse n'ait été avisée de cette

incapacité que quelques jours plus tard par l’ORP et non par l’assurée

elle-même. puisqu'il incombe de toute manière aux organes de

l’assurance-chômage de se communiquer toutes les informations déterminantes

pour l’octroi de prestations, de sorte que la caisse est réputée avoir été

informée elle aussi en temps utile (art. 31 al. 2 LPGA ; Tribunal

administratif, PS.1996.0304 du 25 juin 1997).

Quant au fait que le formulaire IPA n’a pas été

correctement rempli par l’assurée, il ne justifiait pas de lui refuser

l’indemnité, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant de déni du

droit à l’indemnité pour ce motif. Tout au plus l’omission de l’intéressée

pouvait-elle fonder une mesure de suspension pour renseignements incomplets ou

inexacts au sens de l’art. 30 al. 1er let. e LACI. Du considérant 4

de la décision attaquée, il ressort cependant que l’autorité intimée a

expressément renoncé à pareille sanction, dont l’exécution est de toute manière

frappée par la prescription (art. 30 al. 3 LACI).

3.

Les motifs qui précèdent conduisent à

l’admission du recours et à l’annulation de la demande de remboursement

attaquée, sans qu’il se justifie de percevoir des frais ou d’allouer des dépens

(art. 61 LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition rendue le 26 octobre 2006 par

la Caisse cantonale de chômage est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.