PS.2006.0234
TA - PS.2006.0234 - 2007-03-01 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Nyon, Caisse cantonale de chômage
1 mars 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0234
Autorité:, Date décision:
TA, 01.03.2007
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Nyon, Caisse cantonale de chômage
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
LACI-17-1
LACI-30-1-c
OACI-26-2bis
OACI-45-2
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle l'assuré qui invoque un engagement à plein temps pour justifier une absence de recherches d'emploi doit être sanctionné par une suspension dans son droit à l'indemnité. Les assurés ne sont dispensés d'effectuer des recherches d'emploi que pendant les six mois qui précèdent l'âge réglementaire donnant droit à une rente AVS. Selon l'art. 27a OACI, chaque mois civil constitue une période de contrôle. Il ne peut pas être tenu compte de recherches effectuées postérieurement à cette période.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er mars 2007
Composition
M. François Kart, président; Mme Céline Mocellin et M.
François Gillard, assesseurs
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance juridique
chômage,
Autorités concernées
1.
Office régional de placement de
Nyon,
2.
Caisse cantonale de chômage, Agence
de la Côte,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 2 octobre 2006 (suspension du droit à
l'indemnité pour recherches insuffisantes d'emploi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 1********, s'est inscrit comme demandeur
d'emploi le 26 novembre 2003 et un délai-cadre d'indemnisations lui a été
ouvert jusqu'au 31 mai 2007.
B.
Le 31 mars 2006, X.________ a remis à l'ORP le formulaire
"preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi" du mois de mars 2006. Sur ce formulaire, il mentionnait n'avoir effectué
aucune recherche d'emploi au mois de mars 2006 en invoquant comme motif une
mission temporaire du 27 février 2006 au 4 mars 2006, un cours intensif de
formateur en français du 6 mars au 17 mars 2006 et une mission temporaire du 20
mars au 31 mars 2006.
C.
Le 6 avril 2006, l'Office régional de placement de Nyon
(ci-après: l'ORP) a invité X.________ à se déterminer sur les raisons pour
lesquelles il n'avait pas effectué de recherches d'emploi durant le mois de
mars 2006.
D.
Dans une réponse du 18 avril 2006, X.________ a indiqué
que son emploi du temps durant le mois de mars 2006 ne lui avait pas permis de
faire des offres d'emploi. Il mentionnait à cet égard les deux missions
professionnelles temporaires effectuées durant ce mois, à raison de 8 heures
par jour, ainsi que la formation suivie du 6 mars au 17 mars 2006, auxquelles
s'ajoutaient les déplacements. Il précisait qu'aucun employeur ne voulait
engager une personne qui allait prendre sa retraite d'ici une année.
E.
Dans une décision du 20 mars 2006, l'ORP a suspendu X.________
dans son droit à l'indemnité pendant cinq jours, à compter du 1er
avril 2006, en raison de recherches de travail insuffisantes durant le mois de
mars 2006. Par décision du 2 octobre 2006, le Service de l'emploi, instance
juridique chômage, a rejeté l'opposition formulée par X.________ le 22 mai 2006.
F.
X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 3 novembre 2006 en se référant aux explications
fournies précédemment. Il relevait également que, dès lors qu'il avait informé
son conseiller ORP le 31 mars 2006 qu'il n'avait pas effectué de recherches
d'emploi durant le mois de mars, ce dernier aurait pu lui accorder cinq jours
supplémentaires pour effectuer les recherches exigées. L'ORP a déposé son
dossier le 28 novembre 2006 en s'en remettant à justice. Le Service de l'emploi
a déposé sa réponse et son dossier le 5 décembre 2006 en concluant au maintien
de sa décision.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance
doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.
Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de
la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(OACI), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon
les méthodes de postulation ordinaire (al. 1). En s'inscrivant pour toucher des
indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts
qu'il entreprend pour trouver du travail (al. 2). Il doit apporter cette preuve
pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le
5.
du mois suivant ou le 1er jour ouvrable qui suit cette date. S'il
ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui imparti un délai
raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à
l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches
d'emploi ne pourront pas être prises en considération (al. 2bis). L'office
compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit
de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des
efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le
plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi
par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement
quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances
concrètes, la qualité des démarches. Sur le plan qualitatif, on peut attendre
d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il
réponde également à des offres d'emploi par écrit. La continuité des démarches
joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que
l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (cf. arrêt
du Tribunal fédéral des assurances du 6 mars 2006 dans la cause C.6/05 publié in
DTA 2006.220 consid. 3 et réf.).
3.
Dans son pourvoi, le recourant invoque principalement le
fait que, durant le mois de mars 2006, il a travaillé à plein temps durant
trois semaines et suivi un cours pendant une semaine, ce qui implique selon lui
qu'il n'avait pas de disponibilité pour effectuer des recherches d'emploi.
Selon la jurisprudence, l'assuré qui a retrouvé une
activité prise en compte à titre de gain intermédiaire ou celui qui participe à
un programme d'emploi temporaire doit continuer à rechercher un travail
convenable mettant fin au chômage, même s'il est alors en activité. Il en va de
même durant la période qui précède une formation ou durant une période de
formation financée par l'assurance-chômage, sauf si l'Office régional de
placement en décide autrement. L'obligation de diminuer le dommage à
l'assurance est ainsi en principe omniprésente tant que dure l'indemnisation
(cf. Boris Rubin, Assurance-chômage Droit fédéral Survol des mesures cantonales
Procédure, 2ème éd. p. 390 ch. 5.8.6.3). Le Tribunal fédéral des
assurances a ainsi confirmé que, sur le principe, l'assuré qui invoque un
engagement à plein temps pour justifier l'absence de recherches d'emploi doit
être sanctionné par une suspension dans son droit à l'indemnité (cf. arrêt
C.258/99 du 16 mars 2000).
4.
Le recourant invoque également le fait que, durant la
période litigieuse, il était à une année de la retraite et qu'il n'avait
pratiquement aucune chance de trouver un emploi, si ce n'est des emplois
temporaires. Dans son opposition déposée le 22 mai 2006, le recourant relevait
à cet égard qu'il n'y avait pas d'annonces de places vacantes à cette époque.
Selon les directives du Secrétariat d'Etat à
l'économie relatives à l'indemnité de chômage, les assurés sont dispensés
d'effectuer des recherches d'emploi pendant les six mois qui précèdent l'âge
réglementaire donnant droit à une rente AVS (cf. Circulaire IC B 232). En
l'occurrence, s'agissant du mois de mars 2006, le recourant ne peut pas
invoquer ce motif puisqu'il est né le 31 mai 1942. Son âge ne le dispensait
ainsi pas d'effectuer des recherches d'emploi, quand bien même celles-ci pouvaient
s'avérer difficiles. Le recourant ne peut également pas invoquer le défaut
d'annonces de places vacantes durant la période litigieuse. Selon la jurisprudence,
dans cette hypothèse, l'assuré doit en effet continuer ses investigations et
éventuellement élargir le spectre des activités recherchées (cf. Rubin, op.
cit. p. 391 ch. 5.8.6.4).
5.
Le recourant soutient enfin que son conseiller ORP, avec
qui il a eu un entretien le 31 mars 2006, aurait pu lui accorder cinq jours
supplémentaires pour effectuer au début du mois d'avril 2006 les recherches
d'emploi requises pour le mois de mars 2006.
Comme cela a été relevé ci-dessus, il
résulte de l'art. 26 al. 2bis OACI que l'assuré doit, pour chaque période de
contrôle, remettre les justificatifs de ses recherches d'emploi au plus tard le
5.
du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Selon l'art.
27a OACI, chaque mois civil constitue une période de contrôle. En l'occurrence,
la période de contrôle correspondait au mois de mars 2006. Partant, comme
l'autorité intimée l'a relevé à juste titre dans ses observations du 5 décembre
2006, les recherches d'emploi afférentes à ce mois devaient se terminer le 31
mars 2006 et aucune prolongation au-delà de cette date ne pouvait être
envisagée.
6.
Il résulte de ce qui précède que la faute est établie et
que, dans son principe, la suspension du droit à l'indemnité doit être
confirmée. Il reste à déterminer la durée de la suspension, qui doit être
proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al.3 LACI). Elle est de un à
quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute
d'une gravité moyenne, et trente et un à soixante jours en cas de faute grave
(art. 45 al. 2 OACI).
Selon la jurisprudence, il convient, lors de
l'appréciation de la gravité de la faute, de tenir compte du fait qu'un assuré
est entravé dans ses recherches d'emploi lorsqu'il occupe un travail temporaire
à plein temps (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 16 mars 2000 dans la
cause C.258/99 précité). En l'occurrence, on constate que l'autorité intimée a
tenu compte de cet élément puisqu'elle a considéré que le recourant avait
commis une faute légère et fixé la durée de la suspension à cinq jours
indemnisables. Compte tenu des circonstances, la suspension s'avère
proportionnée à la faute commise et doit en conséquence être confirmée.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 61
let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a au surplus pas
lieu d'allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi instance juridique
chômage du 2 octobre 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
eg/Lausanne, le 1er mars 2007
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral
(Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce
conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.