PS.2006.0235
TA - PS.2006.0235 - 2007-05-21 - X.________ c/ Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, Office régional de placement de la Riviera
21 mai 2007Français10 min
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N° affaire:
PS.2006.0235
Autorité:, Date décision:
TA, 21.05.2007
Juge:
FA
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/ Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, Office régional de placement de la Riviera
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
VIE SÉPARÉE
EFFET
DÉNUEMENT
LACI-14-2
LACI-8-1
Résumé contenant:
La nécessité pour la recourante de reprendre une activité rémunérée n'est pas liée à l'arrêt des versements du père de ses enfants, ni au dépôt de la requête des mesures protectrices de l'union conjugale, mais à la séparation de fait des époux en mars 2004; la demande d'indemnité ayant été formulée plus de deux ans après ladite séparation, la recourante ne peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 al. 2 LACI). Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 mai 2007
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Antoine Thélin et
M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Caisse publique cantonale vaudoise
de chômage,
Autorité concernée
Office régional de placement de la
Riviera,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage du 28 septembre 2006 (libération des conditions
relatives à la période de cotisation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Femme au foyer et sans activité salariée depuis 1988, X.________
a sollicité le 6 mars 2006 l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage à
partir du 16 février 2006 auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de
la Riviera. L'intéressée a mentionné sur le formulaire de demande d'indemnité
de chômage qu'elle était séparée "de corps" de son mari depuis le 1er
mars 2004.
Par décision du 13 mars 2006, l'autorité précitée a considéré
que X.________ ne remplissait pas les conditions relatives à la période de
cotisation et qu'elle ne pouvait ainsi pas bénéficier des indemnités de chômage.
B.
Par prononcé du 27 avril 2006, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, statuant par voie de mesures protectrices de
l'union conjugale, a autorisé les époux X.________ à vivre séparés, attribué la
garde de leurs deux enfants à X.________, accordé au père un libre droit de
visite et dit qu'aucune contribution d'entretien n'était fixée. Aux termes de
ce prononcé, X.________ a expliqué que les époux vivaient séparés depuis le 1er
mars 2004.
C.
L''intéressée a sollicité à nouveau des indemnités le 28
avril 2006. La Caisse cantonale de chômage, agence de la Riviera, a nié son
droit à l'indemnité par décision du 18 mai 2006 au motif qu'elle ne justifiait
d'aucune activité soumise à cotisation AVS/AC et qu'elle ne pouvait faire
valoir aucun motif de libération des conditions relatives à la période de
cotisation, la séparation effective d'avec son mari remontant au 1er
mars 2004, soit à plus d'une année.
Contre cette décision, X.________ a fait opposition
le 18 juin 2006 auprès de la Caisse cantonale de chômage, autorité d'opposition
à Lausanne (ci-après: la caisse), concluant à son annulation et à l’octroi des
indemnités de chômage. Elle soutient qu'aucune séparation n'a été demandée ou
prononcée par un juge à la date du 1er mars 2004 et se prévaut de la
possibilité qu'ont les époux de se constituer des domiciles séparés. Elle
souligne qu'elle n'a demandé que le 11 mars 2006 au juge de prononcer la
séparation et qu'elle a donc respecté le délai d'une année.
Par décision du 28 septembre 2006, la caisse a rejeté
son opposition.
D.
X.________ a recouru contre cette décision le 31 octobre
2006 auprès du Tribunal administratif du Canton de Vaud concluant à son
annulation. Elle expose que son mari s'est installé dès le 1er mars
2004 en Valais pour exercer son activité d'indépendant, que des époux peuvent
décider de vivre séparés, sans qu'il y ait séparation de fait et que les
relations avec son mari se sont détériorées en janvier 2006. Elle se prévaut
encore des versements effectués par son mari, à savoir 20'000 fr. en 2004 et
13'000 fr. en 2005 et de l'aide financière fournie par ses beaux-parents.
Le 20 novembre 2006, la caisse a conclu au rejet du
recours.
E.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
a) L'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après:
LACI ; RS: 837.0) prévoit le droit à l'indemnité de chômage de la manière
suivante:
"L’assuré a droit à
l’indemnité de chômage:
a. s’il est sans emploi ou
partiellement sans emploi (art. 10);
b. s’il a subi une perte de
travail à prendre en considération (art. 11);
c. s’il est domicilié en
Suisse (art. 12);
d. s’il a achevé sa
scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une
rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS;
e. s’il remplit les
conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et
14);
f. s’il est apte au
placement (art. 15) et
g. s’il satisfait aux
exigences du contrôle (art. 17).
Le Conseil fédéral règle
les conditions dont dépend le droit à l’indemnité des personnes qui, avant
d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut
s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que
dans la mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent."
b) Selon l'art. 14 al. 2 LACI, sont libérées des
conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de
séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou
pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité,
sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette
disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à
plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au
moment où il s'est produit.
Cette règle est destinée aux personnes
qui sont soudainement contraintes de prendre ou d’étendre une activité
professionnelle à la suite d’événements personnels comme par exemple un
divorce, l’invalidité ou le décès du conjoint. C’est pour leur permettre de
faire face à leurs obligations que le législateur a créé ces motifs de
libération. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Seco), autorité de
surveillance en matière d'assurance-chômage, a établi des directives, réunies
sous la forme d'un document intitulé "Circulaire relative à l'indemnité de
chômage (IC)". Selon leur chiffre 136b, il doit exister un lien de
causalité entre l’événement invoqué et la nécessité de prendre ou d’étendre
l’activité professionnelle. Le lien de causalité n'existe pas lorsque la
personne assurée exerçait une activité rémunérée auparavant ou s'apprêtait à
l'exercer (ATF 125 V 123 consid. 2a p. 124, 125; 121 V 336 consid. 4 p. 341 et
ss et les références citées). Il est en revanche réalisé lorsque l'assuré doit
reprendre une activité rémunérée à la suite de son divorce, lorsque le jugement
ne met pas à la charge de son ex-conjoint une obligation d'entretien (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances C 266/04 du 10 juin 2005; C 240/02 du 7 mai
2004.
et C 105/00 du 23 octobre 2000; PS.2006.0037 du 12 juin 2006; PS.2005.0038
du 20 avril 2005). Le motif de libération n’est admis que lorsque l’événement
en question ne remonte pas à plus d’une année (art. 14 al. 2 in fine
LACI). Ainsi, l’assuré qui demande le bénéfice de l’assurance-chômage après un
divorce ou une séparation peut bénéficier d’un tel régime pour ne pas être
pénalisé en se voyant opposer un délai de cotisation insuffisant. En revanche,
il sera réputé avoir été en mesure de remplir les conditions relatives au délai
de cotisation lorsqu’il attend plus d’une année pour s’inscrire au chômage,
notamment parce qu’il a un emploi. Par séparation au sens de l'art. 14 al. 2
LACI, il faut comprendre aussi bien la séparation de fait que celle prononcée
par un juge (PS.1998.0183 du 29 décembre 1998; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 1, ad art. 14 note 35 p. 188).
En l'espèce, les époux ont convenu de vivre séparés
dès le 1er mars 2004, date à laquelle le mari de la recourante a élu
domicile dans un autre canton pour exercer une activité indépendante. La
recourante a au demeurant indiqué, sur le formulaire de demande d'indemnités de
chômage du 6 mars 2006, qu'elle était séparée "de corps" de son mari
depuis le 1er mars 2004. Ce fait est retenu également dans le
prononcé du 27 avril 2006 du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois. En outre, l'époux de la recourante ne lui a versé que 20'000 fr. en
2004.
et 13'000 fr. en 2005. Ces montants ne suffisent à l'évidence pas pour
entretenir l'intéressée et ses deux enfants. La nécessité pour la recourante de
reprendre une activité rémunérée n'est en conséquence pas liée à l'arrêt du
versement d'une contribution d'entretien, ni au dépôt de la requête de mesures
protectrices de l'union conjugale, mais à la séparation de fait des époux en
mars 2004. Certes, comme le soutient la recourante, des époux peuvent vivre
dans deux domiciles sans que le lien conjugal ne soit rompu. ll peut y avoir
également séparation et rupture du lien conjugal sans qu'un juge ne soit saisi.
Toutefois, l'art. 14 al. 2 LACI et la jurisprudence y relative s'attachent aux
conséquences économiques d'une modification de la situation conjugale et non au
lien entre époux. Ainsi, on ne saurait tenir compte en l'espèce d'événements
étrangers à la situation des époux, tel l'arrêt de l'aide financière de tiers,
ni au demeurant de difficultés conjugales concrétisées par le prononcé de
mesures protectrices.
Dans la mesure où une demande d'indemnité a été
formulée plus de deux ans après la séparation de fait des époux, sans qu'un
autre événement semblable au sens de l'art. 14 al. 2 LACI ne puisse être
invoqué, l'intéressée ne peut être libérée des conditions relatives à la
période de cotisation et par conséquent elle n'a pas droit aux indemnités de
chômage.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu
sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de la Caisse cantonale de
chômage du 28 septembre 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 21 mai 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.