PS.2006.0238
TA - PS.2006.0238 - 2007-01-18 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
18 janvier 2007Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2006.0238
Autorité:, Date décision:
TA, 18.01.2007
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
RECONSIDÉRATION
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
LPGA-25-1
LPGA-53-1
Résumé contenant:
Erreur dans le montant de l'indemnité chômage versée à un assuré en raison du gain intermédiaire pris en considération. Décision manifestement erronée au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA. Confirmation de la décision ordonnant la restitution du montant versé à tort.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 janvier 2007
Composition
M. François Kart, président;
M. Guy Dutoit et Mme Ninon Pulver, assesseurs
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique,
Autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de
chômage du 11 octobre 2006 (restitution d'indemnités versées à tort)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a déposé une demande de prestations auprès de
la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) et a bénéficié
d'indemnités journalières dès le 1er juillet 2005.
Au mois de décembre 2005, elle a exercé une activité
professionnelle qui a été prise en compte comme gain intermédiaire.
L'attestation de gain intermédiaire remplie par son employeur pour ce mois
mentionne un salaire de base de 3'700 fr. et des indemnités de vacances de 308
fr. 20.
B.
Lorsqu'elle a versé les indemnités pour le mois de décembre
2005, la caisse a calculé l'indemnité compensatoire en prenant en compte un
gain intermédiaire brut de 308 fr. 20, ce qui l'a amenée à verser un montant de
4'267 fr. 20.
C.
Ayant constaté qu'elle avait, par erreur, pris en compte les
indemnités de vacances et non pas le salaire de base versé à X.________ pour
l'activité exercée au mois de décembre 2005, la caisse a établi un décompte
rectificatif en date du 17 juin 2006, dont il ressort qu'un montant de 2'663
fr. 55 a été versé à tort à X.________ au mois de décembre 2005.
D.
Par décision du 19 juillet 2006, la caisse a demandé à X.________
la restitution de ce montant de 2'663 fr. 55.
E.
Dans une décision du 11 octobre 2006, la caisse a rejeté
l'opposition formée par la recourante en date du 26 juillet 2006.
F.
X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 4 novembre 2006 en concluant implicitement à son
annulation. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle se trouvait dans une
situation financière difficile et qu'elle n'était dès lors pas en mesure de
rembourser le montant réclamé.
G.
Interpellée par le juge instructeur sur ce point, la
caisse a indiqué dans des observations déposées le 21 novembre 2006 qu'elle
n'avait pas statué immédiatement sur une éventuelle remise de l'obligation de
restituer dès lors qu'X.________ avait déposé une demande de remise en date du
4 novembre 2006, qui allait être examinée par le Service de l'emploi. L'ORP a
déposé son dossier le 17 novembre 2006 en s'en remettant à justice. La caisse a
déposé des observations le 1er décembre 2006 dans lesquelles elle a
détaillé le calcul sur la base duquel elle avait demandé la restitution du
montant de 2'663 fr. 55.
Considérants
1.
Formé dans le délai fixé à l'art. 60 de la loi fédérale du
6.
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA),
le recours est intervenu en temps utile.
2.
L'art. 25 al. 1 LPGA prévoit que les prestations indûment
touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque
l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation
difficile. Cette disposition est issue de la réglementation et de la
jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319
consid. 5.2 et les réf.). Selon cette jurisprudence, développée à partir de
l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et
applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues dans
l'assurance chômage, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision
par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid.
1.
). La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à
l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée
en vigueur: selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de
chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant
au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la
révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration
est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle
lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve,
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (Cf. arrêt TF
non publié du 16 août 2005 dans la cause C11/05 consid. 3 et les réf.). Les
principes ci-dessus sont également applicables lorsque des prestations sont
accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur
versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée; tel est le cas lorsque
l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté
son désaccord avec une certaine solution adoptée dans un acte administratif
susceptible de recours (ATF 122 V 369). Ainsi, l'on admet que les décomptes
relatifs aux indemnités de chômage ont acquis force de chose décidée du moment
que l'assuré à qui elles ont été versées ne les a jamais contestées, comme
c'est en l'occurrence le cas de la recourante (PS.2003.0044 du
19.
novembre 2003).
3.
Selon l'art. 24 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),
est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité
salariée dépendante ou indépendante durant une période de contrôle. Pour les
jours où il réalise un gain intermédiaire, l'assuré a droit à une compensation
de la perte de gain, celle-ci étant définie comme la différence entre le gain assuré
et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme pour le travail
effectué aux usages professionnels et locaux (concernant le calcul de la perte
de gain et de l'indemnité compensatoire, cf. TA arrêt PS.2004.0243 du 4 février
2005). Lorsqu'une indemnité de vacances est ajoutée au salaire pris en compte
comme gain intermédiaire, on considère en principe que le gain intermédiaire à
prendre en considération est réduit de l'indemnité de vacances et que celle-ci
doit être prise en compte au titre du gain intermédiaire lorsque l'assuré prend
ses vacances (cf. TA, arrêt PS.2006.0120 du 24 novembre 2006).
En l'occurrence, on constate que, au mois de
décembre 2005, la caisse a, par erreur, pris initialement en considération
comme gain intermédiaire l'indemnité de vacances qui avait été versée à la
recourante en sus du salaire, soit un montant de 308 fr. 20 et non pas le
salaire de 3'700 francs. Partant, le montant de 4'267 fr. 20 qui a été versé à
la recourante selon le décompte initial du mois de décembre 2005, datée du 2
février 2006, était manifestement erroné au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA. En
outre, compte tenu du montant en jeu, la rectification de la décision par
laquelle l'indemnité a été versée initialement revêt une importance notable au
sens de cette disposition (v. à cet égard TA, arrêt PS.2004.0200 du 28 janvier
2005.
et les références).
Il résulte de ce qui précède que, sur le principe,
la demande de restitution est fondée, le montant réclamé à la recourante ne prêtant
au surplus pas flanc à la critique. Le recours doit par conséquent être rejeté
et la décision attaquée confirmée.
4.
On relèvera encore que l'objet du litige porte sur
l'obligation de restituer des indemnités de chômage indûment perçues, à
l'exclusion d'une éventuelle remise de cette obligation. Dans la mesure où la
recourante fait valoir des arguments (notamment sa situation financière
difficile) qui tendraient à l'obtention d'une telle remise, qui n'a pas fait
l'objet d'une décision, ils sortent de l'objet du litige et n'ont pas à être
pris en considération par le tribunal (v. arrêt TF non publié du 16 août 2005
précité; TA, arrêt PS.2005.0234 du 28 novembre 2006 consid. 2). Cela étant, dès
lors que la recourante a déposé une demande de remise de l'obligation de
restituer auprès du Service de l'emploi, il appartiendra à ce dernier de
statuer sur cette demande dès que le présent arrêt sera entré en force.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de la Caisse cantonale de
chômage du 11 octobre 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
eg/Lausanne, le 18 janvier 2007
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit
être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié
ou annulé;
b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire
au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit.
Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été
expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se
trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.