PS.2006.0239
TA - PS.2006.0239 - 2007-07-05 - X. /Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Lausanne
5 juillet 2007Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2006.0239
Autorité:, Date décision:
TA, 05.07.2007
Juge:
GI
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Lausanne
GAIN INTERMÉDIAIRE
TAUX D'OCCUPATION{TRAVAIL}
LACI-11-1
LACI-11-3
LACI-24-1
LACI-8-1
Résumé contenant:
Interprétation d'un contrat prévoyant pour un taux d'activité une "évolution progressive à 100% (...) au plus tard au 1er juillet 2006".
g
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 juillet 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Marc-Henri Stockli et
Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Unia Caisse de chômage, Office
de paiement, à Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de l'Unia Caisse de
chômage du 16 octobre 2006 (droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 9 février 1960, a été employé en tant
que directeur commercial par la société Y.________ du 1er avril 1998
au 31 décembre 2004, date à laquelle son contrat a été résilié. Il s’est alors inscrit
comme demandeur d’emploi le 29 novembre 2004 et a été mis au bénéfice d’un délai-cadre
d’indemnisation du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.
B.
Dès le 1er octobre 2005, il a été engagé en
qualité de directeur commercial par la société Z.________ à Lausanne, société
anonyme inscrite au RC le 24 mars 2005 (ci-après : Z.________). Le contrat
de travail du 28 septembre précise notamment ce qui suit :
« En accord avec l’employé et
la société Z.________ SA, le taux d’occupation de l’employé est prévu à 20% au
moins à partir du 1er janvier 2006, puis une évolution progressive à 100% dès
que la société sera en mesure d’absorber cette charge, mais au plus tard au 1er
juillet 2006.
(…)
L’employé entre au service de
l’employeur le 1er octobre 2005 à un taux d’occupation de 10%.
N.B. Le taux d’occupation pourrait
progresser en cours d’année 2005 en fonction des besoins et possibilités.
(…)
Le salaire mensuel brut est de
6'500 francs, versé douze fois par an.
(…) »
C.
D’octobre 2005 à août 2006, l’assuré a adressé à Unia
Caisse de chômage (ci-après : la caisse) des attestations de gains
intermédiaires relatives à une activité à 10% au service de Z.________.
Dès le mois de janvier 2006, ces attestations ont
fait l’objet de rectifications manuscrites par la caisse qui a pris en compte
un taux d’activité à 20% tel que prévu par le contrat, le gain intermédiaire
étant alors fixé à 1'400 fr. (1’540 fr. pour le mois de janvier). Sur la copie
d’une lettre adressée à l’assuré le 30 mars 2006, la caisse a porté
l’annotation manuscrite suivante le 3 avril 2006 :
« s/tél. assuré avisé que ns prenons sal. mens. / (illisible)
de 1'400.- en GI (…) ».
Par lettre du 7 août 2006 confirmée le 23 août
2006, la caisse a informé l’assuré de ce qu’elle ne lui verserait pas
d’indemnités pour le mois de juillet 2006. Elle a déclaré notamment ce qui
suit :
« (…) en date du 28.09.2005,
vous avez signé un contrat avec la société Z.________ SA qui stipule :
« …le taux d’occupation de l’employé est prévu à 20% au moins à partir du
1er janvier 2006, puis une évolution progressive à 100% dès que la
société sera en mesure d’absorber cette charge, mais au plus tard au 1er
juillet 2006 … ».
Dès lors, selon votre contrat de
travail, votre salaire au 1er juillet 2006 se monte à CHF 6'500.-
pour un taux d’occupation à 100%.
Votre salaire est donc supérieur
au 70% de votre gain assuré (CHF 8'900.- à 70% = CHF 6'230.-), d’où pas de
compensation de notre part. »
D.
Par décision du 28 août 2006, Unia Caisse de chômage a
exclu le droit de l’assuré à une indemnité compensatoire par l’assurance-chômage
dès le 1er juillet 2006.
E.
X.________ a fait opposition totale contre cette décision
par acte du 4 septembre 2006 dont la teneur est partiellement reprise ci-après :
« L’établissement d’un
contrat de travail et des possibilités de temps partiel en pourcentage est une
démarche qui m’a été demandée par ma conseillère ORP. L’objectif étant d’avoir
la conviction d’une réelle volonté d’engagement fixe, d’assurer une place de
travail sur le moyen terme et de réaliser un gain intermédiaire.
Le premier contrat établit par Z.________
SA était un contrat d’engagement pour fin 2006, il ne mentionnait pas de
pourcentage de temps partiel, c’est pour les raisons évoquées au point 1. que
j’ai fait changer le contrat en proposant mes services pour un temps partiel
jusqu’à l’engagement définitif. Sans cette démarche, je n’aurais pas eu le
moindre gain intermédiaire et beaucoup moins de chance de m’assurer un emploi.
Le premier contrat mentionnant un
gain intermédiaire que me proposait Z.________ SA portait sur un 10% pour aller
dans le sens de l’ORP. Il a été modifié dans un premier temps avec une évolution
à 20% sans mention de date fixe pour cette évolution. Suite à une discussion
avec ma conseillère ORP, c’est moi qui ai demandé de mentionner une date à mon
employeur.
A plusieurs reprises M. A.________de
Z.________ SA m’a informé de la situation qui ne permettait pas à la société
d’assumer une charge supplémentaire, soit les 20%, avant la fin de l’année
2006. (des projets permettant cette évolution étant retardés dans leur
exécution par les clients).
Toutes le feuilles de gains
intermédiaires signées par M. A.________ont été complétées correctement et
signées pour un gain intermédiaire de 10%.
Contrairement à ce qui m’a été dit
à plusieurs reprises, je n’ai jamais reçu de courrier concernant ce changement,
et pas de courrier non plus alors que les feuilles de gains parvenaient
toujours à la caisse signées pour un gain de 10%. (Je n’ai jamais reçu non plus
de preuve que les dits courriers m’ont été envoyés).
(…) J’ai bien remarqué que
certains mois étaient moins payés que d’autres, mais je n’ai pas réalisé tout
de suite qu’il s’agissait de cette retenue. C’est au mois de mai 2006, lors
d’un téléphone à la caisse pour connaître les raisons du non paiement de ma
rente, que j’ai fait part à la personne qui m’a répondu que je trouvais les
retenues élevées (…)
La raison du non paiement de ma
rente était due au fait que j’avais oublié de joindre la feuille de gains
intermédiaire. Ce qui voulait aussi dire pour mon employeur et pour moi que les
informations de la feuille de gains intermédiaire, soit 10% de rémunération
étaient prises en considération pour l’établissement de ma rente, puisqu’en l’absence
de cette dernière, aucun paiement n’était effectué. (…) »
F.
Par décision sur opposition du 16 octobre 2006, Unia a
rejeté l’opposition et confirmé la décision entreprise. Elle a notamment relevé
que le taux d’activité d’un travailleur ne pouvait pas être déterminé par la
situation financière d’une entreprise et que les modifications de durées
hebdomadaires de travail prévues par contrat devaient faire l’objet d’une
information écrite de la part de l’employeur.
G.
Par acte du 8 novembre 2006, X.________ a interjeté
recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif.
Il conclut implicitement à son annulation.
L’ORP et Unia Caisse de Chômage ont produit leurs
dossiers respectifs sans formuler d’observations.
H.
Etaient notamment joints au dossier de l’ORP les
procès-verbaux issus des entretiens de conseil, dont on extrait notamment ce
qui suit :
28
juillet 2005 : M. nous informe qu’il va démarrer un GI de 10-20%
pour A.________SA dès le 01.09.05. Contrat à suivre.
29
septembre 2005 : « M. démarre son GI chez A.________SA le
01.10.05 à 10%... Prévenons M. que la situation devra évoluer très rapidement,
autrement les débouchés de cet emploi seront mis en cause… »
13
janvier 2006 : « M. X.________se donne jusqu’à fin mars 06
pour obtenir une augmentation de son taux d’activité. Si ce n’est pas le cas,
M. pourrait renoncer à cette voie prof. »
8
mars 2006 : « M. nous parle de l’évolution de son mandat de
prospection. M. est raisonnablement optimiste sur l’évolution de la
société ».
27
avril 2006 : « M. X.________n’a pas pu augmenter le taux de
son GI, contrairement à ce que nous avions discuté. A M. d’assumer ».
28
juin 2006 : « M. X.________pense qu’il pourrait y avoir un
engagement fixe d’ici quelques mois. A suivre ».
14
août 2006 : « M. nous informe qu’il n’est plus indemnisé par
la CCH depuis fin juin 06…..Sommes tout à fait désolés de la tournure prise par
les événements car pensions que les choses se passaient normalement ; nous
n’étions pas au courant que M. ne travaillait qu’à 10% depuis janv. 06… »
25
septembre 2006 : « … nous ne pouvons que dire à M. B.________(responsable
régional) ce que nous avons dit à l’assuré, à savoir que nous pensions que le
déroulement du contrat (GI) se passait comme indiqué sur le contrat et que, si
le contrat n’avait pas été progressif, nous aurions dû remettre en cause
l’aptitude au placement de l’assuré… »
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60
al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003
(LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
a) Selon l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982 (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment
s'il est sans emploi (let. a) et s'il a subi une perte de travail à prendre en
considération (let. b). Aux termes de l'art. 10 al. 1 LACI est réputé sans
emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à
exercer une activité à plein temps. Selon l'art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de
prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un
manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. Selon
l'al. 3 de cette disposition n'est pas prise en considération la perte de
travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour
cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
b) Aux termes de l’art. 24 al. 1 LACI est réputé
intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou
indépendante durant une période de contrôle. Est réputée perte de gain, la
différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant
être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art.
24.
al. 3 LACI) Lorsque l’assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de
chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai cadre
d’indemnisation (art. 41a al. 1 OACI; RS 837.02).
Pour pouvoir bénéficier d’une compensation de sa
perte de salaire en application de l’art. 24 LACI, l’assuré doit être disposé à
abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit d’un
emploi réputé convenable qui s’offrirait à lui. En revanche, l’assuré qui
entend, quelles que soient les circonstances, poursuivre une activité qu’il a
prise durant une période de contrôle ne saurait être indemnisé par le biais des
dispositions sur le gain intermédiaire, faute d’aptitude au placement.
c) En l’espèce, la caisse a réduit les indemnités
de l’assuré dès le mois de janvier 2006 puis les a supprimées dès le mois de
juillet 2006 au motif que, selon le contrat, « le
taux d’occupation de l’employé est prévu à 20% au moins à partir du 1er janvier
2006, puis une évolution progressive à 100% dès que la société sera en mesure
d’absorber cette charge mais au plus tard au 1er juillet 2006 ».
Force est toutefois de constater que la clause dont se prévaut la caisse n’est
pas aussi claire qu’il paraît. On rappelle sa teneur :
« En accord avec l’employé
et la société Z.________ SA, le taux d’occupation de l’employé est prévu à 20%
au moins à partir du 1er janvier 2006, puis une évolution progressive à 100%
dès que la société sera en mesure d’absorber cette charge, mais au plus tard au
1er juillet 2006.
En d’autres termes, s’il ne fait aucune doute que
le taux d’activité à 20% devait entrer en vigueur au plus tard le 1er
janvier 2006, en revanche, selon la lettre du contrat, la date du 1er
juillet 2006 ne correspond pas à l’entrée en force d’un taux d’activité à temps
plein mais au début d’une « évolution progressive » jusqu’à un tel
taux.
Dans cette mesure, la caisse était fondée à tenir
compte d’un gain intermédiaire à 20% dès le 1er janvier 2006. On
rappelle à cet égard que le recourant en a été informé par les décomptes
mensuels et le téléphone du 7 avril 2006. En revanche, elle ne pouvait
supprimer les indemnités dès le 1er juillet 2006 en tablant sur une
prise d’activité à 100%, mais devait déterminer le taux d’activité du recourant
dès le mois de juillet 2006, mois qui selon le contrat, était le point de
départ d’une «évolution progressive ».
3.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d'admettre que
c'est à tort que la caisse a nié le droit du recourant aux indemnités
compensatoires dès le 1er juillet 2006, de sorte que le recours doit
être admis.
Aux termes de l'art. 61al. 1 let. a LPGA, l'arrêt
sera rendu sans frais; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition du 16 octobre 2006 de Unia
caisse de chômage est annulée et le dossier renvoyé à la Caisse pour qu’elle
détermine le taux d’activité de X.________ au sein de l’entreprise Z.________ à
Lausanne dès le mois de juillet 2006.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.