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Décision

PS.2006.0240

TA - PS.2006.0240 - 2007-04-11 - X. /Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

11 avril 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 1********, a obtenu un certificat

fédéral de capacité de dessinatrice en bâtiment le 26 juin 1985. Elle a ensuite

travaillé dans ce domaine jusqu’en 1991 en Suisse et à l’étranger. Pendant

cette période, l’intéressée a obtenu un certificat de moniteur dans la branche

sport de camp et trekking. De 1992 à 1993, en raison de la crise économique qui

secouait son domaine, elle a effectué diverses autres activités comme employée

d’hôtel à Crans-Montana ou dans l’humanitaire. De 1994 à 1995, elle se voit

confier un mandat en architecture et reste dans ce domaine de 1996 à 1997 en

travaillant en qualité de secrétaire dans un bureau d’architecture spécialisé

dans les monuments historiques. Elle a ensuite décidé de se reconvertir dans le

domaine social en effectuant une formation universitaire en sociologie,

anthropologie et histoire dès 1997. Elle a obtenu sa licence en sciences

sociales en 2003 à l’Université de Lausanne. En complément à sa formation, elle

a suivi des cours à la Faculté des Géosciences et de l’Environnement de cette même

université. En parallèle, elle a également effectué diverses activités au sein

d’associations lausannoises.

B.

Au mois d’octobre 2003, X.________revendique son droit à

l’indemnité de chômage. Elle a suivi les mesures actives qui lui ont été

proposées et effectué sans succès des recherches d’emploi dans ses domaines de

compétence, travail social, secrétariat et architecture. Sa santé s’est

dégradée dès la fin de l’été 2004 et elle s’est retrouvée en incapacité de

travail jusqu’au 31 décembre 2004. Son dossier de chômage a été clos à cette

date, au vu de l’incapacité de l’assurée.

C.

X.________a de nouveau revendiqué son droit à

l’indemnité de chômage dès le 24 février 2006 et elle s’est inscrite auprès de

l’Office régional de placement de l’Ouest Lausannois (ci-après : l’office

régional). Elle a informé sa conseillère en placement qu’elle souhaitait

entreprendre une formation de guide touristique. Le 20 mars 2006, l’intéressée

a demandé à l’office régional de pouvoir suivre un module « Accompagnement

touristique » dans le cadre d’une formation de « Guide-interprète

du patrimoine » dispensée par le Centre interrégional de

perfectionnement (CIP) à Tramelan à raison de 100 périodes de 45 minutes réparties

du 21 avril au 7 juillet 2006. Le prix de ce cours s’élève à 1'500 fr. Trois

autres modules composent cette formation : « Animation en plein

air », « Interprétation du pays », et « Intégration ».

D.

Par décision du 11 avril 2006, l’office régional a refusé

de donner suite à cette demande, pour le motif que le cours en question ne

permettrait pas à X.________de sortir du chômage et de s’insérer durablement

sur le marché du travail. L’intéressée a formé opposition à cette décision le

22 mai 2006 auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

(ci-après : le service de l’emploi), qui l’a rejetée et confirmé la

décision de l’office régional le 9 octobre 2006.

E.

a) X.________a recouru le 8 novembre 2006 auprès du

Tribunal administratif contre la décision du service de l’emploi en concluant à

l’admission de sa demande de fréquentation du cours litigieux ; sa

réorientation serait nécessitée par la situation inhérente sur le marché de

l’emploi et ses recherches ne suffiraient plus à trouver un emploi dans ses

domaines de compétence. Les exigences de ce marché la conduiraient donc à

s’adapter et à chercher de nouveaux domaines d’activité, en particulier celui

du tourisme qui connaîtrait un essor important. Son premier conseiller en

placement aurait d’ailleurs soutenu cette nouvelle orientation avant qu’elle ne

connaisse des ennuis de santé. Enfin, le cours litigieux ne s’inscrirait pas

dans une formation de base, mais complémentaire qui valoriserait ses diverses

qualifications professionnelles (architecture, anthropologie, histoire,

environnement, activités sociales). Elle n’avait pas demandé de pouvoir suivre

les trois autres modules, car elle pourrait faire valoir des compétences

équivalentes déjà acquises par les cours suivis à la Faculté des Géosciences et

de l’Environnement de l’Université de Lausanne, par sa formation en sciences

sociales et par son expérience de monitrice de sport de camp et de trekking.

Elle a produit divers documents, dont un courrier de la Doctoresse Y.________du

7 novembre 2006 ; un travail dans le domaine de l’accompagnement touristique

paraîtrait convenir à l’intéressée, non seulement par son adéquation à ses goûts

et besoins personnels et à plusieurs aspects de sa formation, mais aussi par le

fait qu’elle serait en contact avec des personnes détendues et non en situation

de difficulté, contrairement à un travail dans le domaine administratif ou

social qui comporterait des risques pour son état de santé. Ce médecin avait

d’ailleurs déjà soutenu cette démarche par courriers des 16 mars et 8 mai 2006

en soulignant l’incapacité de sa patiente pour des raisons médicales à

travailler dans un domaine professionnel où les interactions sont

potentiellement conflictuelles ou exigent un grand investissement affectif

personnel, comme le travail social. Dans le cas où elle devrait travailler dans

ses domaines de compétence, elle courrait un risque de rechute et de nouvelle

baisse de sa capacité de travail.

b) Le service de l’emploi s’est déterminé sur le

recours le 8 décembre 2006 en concluant à son rejet et au maintien de ses

conclusions et l’office régional s’en est remis à justice le 20 novembre 2006.

F.

Le juge instructeur a fixé une audience le 19 mars 2007

pour entendre X.________, mais cette dernière a informé le tribunal le 16 mars

2007 qu’elle ne pourrait s’y rendre pour des raisons médicales. L’instruction a

ainsi été close.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25

juin 1982 (ci-après : LACI; RS 837.0), la loi vise à prévenir le chômage

imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide

et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit

des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1

et 2 de l'art. 59 LACI ont la teneur suivante :

"1 L'assurance

alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du

travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.

2.

Les mesures

relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration

professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons

inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a. d'améliorer l'aptitude au

placement des assurés de manière à permettre leur

réinsertion rapide et durable;

b. de promouvoir les

qualifications professionnelles des assurés en fonction des

besoins du marché du travail;

c. de diminuer le risque de

chômage de longue durée;

d. de permettre aux assurés

d'acquérir une expérience professionnelle."

b) Parmi les mesures relatives au marché du travail

figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment

réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de

reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des

entreprises d'entraînement et les stages de formation.

c) La jurisprudence a précisé que la

formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel

n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de

combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des

mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de

mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et

techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son

activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles

existantes (ATF 111 V 274 et 400 et suivants et les références; DTA 1998 no 39

p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement

professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le

perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est

toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à

l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est

la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes

les circonstances (ATF 111 V 401; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et

la référence citée). Les tâches visant à encourager le perfectionnement

professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une

seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que

l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou

de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui

que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne

peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de

promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin

2003.

relatif à un cours d'"Hospitality financial management";

PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion et

l'organisation des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours

sur les familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en

charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque

celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401;

message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire

"Pour une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984

II 1405). Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement théorique,

possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que,

selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement

améliorées de manière importante, dans le cas particulier, par un

perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113,

116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360 du 4

mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un laborant

hautement qualifié).

La jurisprudence mentionnée ci-dessus,

bien qu'antérieure à la modification de la LACI intervenue selon la loi

fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003,

reste toutefois applicable dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de

la LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié

les exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du

travail et notamment des mesures de formation (v. à cet égard le message du

Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28

février 2001, FF 2001 II 2123).

d) En l’espèce, il apparaît que la décision de la recourante

de s’orienter dans le milieu du tourisme est fondée sur la difficulté à

retrouver un emploi ainsi que sur des raisons de santé. La recourante a en

effet cherché en vain du travail pendant une année depuis octobre 2003 avant de

voir sa santé se dégrader vers la fin de l’été 2004. Selon les certificats

médicaux produits, il serait incompatible avec l’état de santé de la recourante

de travailler dans ses domaines de compétence. Ainsi, il apparaît que l’aspect

médical est prépondérant dans ce dossier et qu’il n’appartient pas à

l’assurance-chômage de financer le cours litigieux. L’assurance-invalidité

serait à ce titre plus adéquate à la situation de la recourante, en particulier

par le biais des mesures de réadaptation. En outre, ce cours s’inscrit dans le

cadre d’une formation de base, puisque la recourante ne dispose d’aucune

expérience professionnelle déterminante dans le domaine touristique. Or, comme

on l’a vu, le financement d'une telle formation incombe à d'autres institutions

que l'assurance-chômage, par exemple celles qui octroyent des bourses d'études

ou de formation. Enfin, il n’est pas établi que ledit cours augmenterait

l’aptitude au placement de la recourante de manière significative.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de

percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi, Instance juridique

chômage, du 9 octobre 2006 est maintenue.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 11 avril 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.