PS.2006.0240
TA - PS.2006.0240 - 2007-04-11 - X. /Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
11 avril 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0240
Autorité:, Date décision:
TA, 11.04.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
RAISON MÉDICALE
LOI SUR L'ASSURANCE CHÔMAGE
COURS DE RECONVERSION
AMÉLIORATION DE L'APTITUDE AU PLACEMENT
LACI-59-1
LACI-59-2(01.07.2003)
LACI-60-1
Résumé contenant:
Refus confirmé par le Tribunal administratif du financement d'un cours par l'assurance-chômage; la décision de la recourante de s'orienter dans le milieu du tourisme est principalement fondée sur des ennuis de santé; l'aspect médical est ainsi prépondérant dans ce dossier et l'assurance-invalidité serait à ce titre plus adéquate que l'assurance-chômage; par ailleurs, le cours litigieux s'inscrit dans le cadre d'une formation de base, puisque la recourante ne dispose d'aucune expérience professionnelle déterminante dans le domaine touristique; enfin, il n'est pas établi que ledit cours améliorerait son aptitude au placement de manière significative.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 avril 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme
Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht,
greffière.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Office cantonal
de la main-d'œuvre et du placement, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Unia Caisse de chômage, Office
de paiement Lausanne, à Lausanne,
2.
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens
Objet
Refus de Refus
de financer un cours
Recours X.________c/ décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 9 octobre 2006 (fréquentation d'un cours)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 1********, a obtenu un certificat
fédéral de capacité de dessinatrice en bâtiment le 26 juin 1985. Elle a ensuite
travaillé dans ce domaine jusqu’en 1991 en Suisse et à l’étranger. Pendant
cette période, l’intéressée a obtenu un certificat de moniteur dans la branche
sport de camp et trekking. De 1992 à 1993, en raison de la crise économique qui
secouait son domaine, elle a effectué diverses autres activités comme employée
d’hôtel à Crans-Montana ou dans l’humanitaire. De 1994 à 1995, elle se voit
confier un mandat en architecture et reste dans ce domaine de 1996 à 1997 en
travaillant en qualité de secrétaire dans un bureau d’architecture spécialisé
dans les monuments historiques. Elle a ensuite décidé de se reconvertir dans le
domaine social en effectuant une formation universitaire en sociologie,
anthropologie et histoire dès 1997. Elle a obtenu sa licence en sciences
sociales en 2003 à l’Université de Lausanne. En complément à sa formation, elle
a suivi des cours à la Faculté des Géosciences et de l’Environnement de cette même
université. En parallèle, elle a également effectué diverses activités au sein
d’associations lausannoises.
B.
Au mois d’octobre 2003, X.________revendique son droit à
l’indemnité de chômage. Elle a suivi les mesures actives qui lui ont été
proposées et effectué sans succès des recherches d’emploi dans ses domaines de
compétence, travail social, secrétariat et architecture. Sa santé s’est
dégradée dès la fin de l’été 2004 et elle s’est retrouvée en incapacité de
travail jusqu’au 31 décembre 2004. Son dossier de chômage a été clos à cette
date, au vu de l’incapacité de l’assurée.
C.
X.________a de nouveau revendiqué son droit à
l’indemnité de chômage dès le 24 février 2006 et elle s’est inscrite auprès de
l’Office régional de placement de l’Ouest Lausannois (ci-après : l’office
régional). Elle a informé sa conseillère en placement qu’elle souhaitait
entreprendre une formation de guide touristique. Le 20 mars 2006, l’intéressée
a demandé à l’office régional de pouvoir suivre un module « Accompagnement
touristique » dans le cadre d’une formation de « Guide-interprète
du patrimoine » dispensée par le Centre interrégional de
perfectionnement (CIP) à Tramelan à raison de 100 périodes de 45 minutes réparties
du 21 avril au 7 juillet 2006. Le prix de ce cours s’élève à 1'500 fr. Trois
autres modules composent cette formation : « Animation en plein
air », « Interprétation du pays », et « Intégration ».
D.
Par décision du 11 avril 2006, l’office régional a refusé
de donner suite à cette demande, pour le motif que le cours en question ne
permettrait pas à X.________de sortir du chômage et de s’insérer durablement
sur le marché du travail. L’intéressée a formé opposition à cette décision le
22 mai 2006 auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
(ci-après : le service de l’emploi), qui l’a rejetée et confirmé la
décision de l’office régional le 9 octobre 2006.
E.
a) X.________a recouru le 8 novembre 2006 auprès du
Tribunal administratif contre la décision du service de l’emploi en concluant à
l’admission de sa demande de fréquentation du cours litigieux ; sa
réorientation serait nécessitée par la situation inhérente sur le marché de
l’emploi et ses recherches ne suffiraient plus à trouver un emploi dans ses
domaines de compétence. Les exigences de ce marché la conduiraient donc à
s’adapter et à chercher de nouveaux domaines d’activité, en particulier celui
du tourisme qui connaîtrait un essor important. Son premier conseiller en
placement aurait d’ailleurs soutenu cette nouvelle orientation avant qu’elle ne
connaisse des ennuis de santé. Enfin, le cours litigieux ne s’inscrirait pas
dans une formation de base, mais complémentaire qui valoriserait ses diverses
qualifications professionnelles (architecture, anthropologie, histoire,
environnement, activités sociales). Elle n’avait pas demandé de pouvoir suivre
les trois autres modules, car elle pourrait faire valoir des compétences
équivalentes déjà acquises par les cours suivis à la Faculté des Géosciences et
de l’Environnement de l’Université de Lausanne, par sa formation en sciences
sociales et par son expérience de monitrice de sport de camp et de trekking.
Elle a produit divers documents, dont un courrier de la Doctoresse Y.________du
7 novembre 2006 ; un travail dans le domaine de l’accompagnement touristique
paraîtrait convenir à l’intéressée, non seulement par son adéquation à ses goûts
et besoins personnels et à plusieurs aspects de sa formation, mais aussi par le
fait qu’elle serait en contact avec des personnes détendues et non en situation
de difficulté, contrairement à un travail dans le domaine administratif ou
social qui comporterait des risques pour son état de santé. Ce médecin avait
d’ailleurs déjà soutenu cette démarche par courriers des 16 mars et 8 mai 2006
en soulignant l’incapacité de sa patiente pour des raisons médicales à
travailler dans un domaine professionnel où les interactions sont
potentiellement conflictuelles ou exigent un grand investissement affectif
personnel, comme le travail social. Dans le cas où elle devrait travailler dans
ses domaines de compétence, elle courrait un risque de rechute et de nouvelle
baisse de sa capacité de travail.
b) Le service de l’emploi s’est déterminé sur le
recours le 8 décembre 2006 en concluant à son rejet et au maintien de ses
conclusions et l’office régional s’en est remis à justice le 20 novembre 2006.
F.
Le juge instructeur a fixé une audience le 19 mars 2007
pour entendre X.________, mais cette dernière a informé le tribunal le 16 mars
2007 qu’elle ne pourrait s’y rendre pour des raisons médicales. L’instruction a
ainsi été close.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982 (ci-après : LACI; RS 837.0), la loi vise à prévenir le chômage
imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide
et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit
des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1
et 2 de l'art. 59 LACI ont la teneur suivante :
"1 L'assurance
alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du
travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
2.
Les mesures
relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d'améliorer l'aptitude au
placement des assurés de manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les
qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de
chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés
d'acquérir une expérience professionnelle."
b) Parmi les mesures relatives au marché du travail
figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment
réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de
reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des
entreprises d'entraînement et les stages de formation.
c) La jurisprudence a précisé que la
formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel
n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de
combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des
mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de
mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et
techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son
activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles
existantes (ATF 111 V 274 et 400 et suivants et les références; DTA 1998 no 39
p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement
professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le
perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est
toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à
l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est
la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes
les circonstances (ATF 111 V 401; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et
la référence citée). Les tâches visant à encourager le perfectionnement
professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une
seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que
l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou
de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui
que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne
peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de
promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin
2003.
relatif à un cours d'"Hospitality financial management";
PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion et
l'organisation des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours
sur les familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en
charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque
celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401;
message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire
"Pour une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984
II 1405). Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement théorique,
possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que,
selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement
améliorées de manière importante, dans le cas particulier, par un
perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113,
116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360 du 4
mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un laborant
hautement qualifié).
La jurisprudence mentionnée ci-dessus,
bien qu'antérieure à la modification de la LACI intervenue selon la loi
fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003,
reste toutefois applicable dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de
la LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié
les exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du
travail et notamment des mesures de formation (v. à cet égard le message du
Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28
février 2001, FF 2001 II 2123).
d) En l’espèce, il apparaît que la décision de la recourante
de s’orienter dans le milieu du tourisme est fondée sur la difficulté à
retrouver un emploi ainsi que sur des raisons de santé. La recourante a en
effet cherché en vain du travail pendant une année depuis octobre 2003 avant de
voir sa santé se dégrader vers la fin de l’été 2004. Selon les certificats
médicaux produits, il serait incompatible avec l’état de santé de la recourante
de travailler dans ses domaines de compétence. Ainsi, il apparaît que l’aspect
médical est prépondérant dans ce dossier et qu’il n’appartient pas à
l’assurance-chômage de financer le cours litigieux. L’assurance-invalidité
serait à ce titre plus adéquate à la situation de la recourante, en particulier
par le biais des mesures de réadaptation. En outre, ce cours s’inscrit dans le
cadre d’une formation de base, puisque la recourante ne dispose d’aucune
expérience professionnelle déterminante dans le domaine touristique. Or, comme
on l’a vu, le financement d'une telle formation incombe à d'autres institutions
que l'assurance-chômage, par exemple celles qui octroyent des bourses d'études
ou de formation. Enfin, il n’est pas établi que ledit cours augmenterait
l’aptitude au placement de la recourante de manière significative.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de
percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi, Instance juridique
chômage, du 9 octobre 2006 est maintenue.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 11 avril 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.