PS.2006.0243
TA - PS.2006.0243 - 2007-08-14 - X. /Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, Office régional de placement de la Riviera
14 août 2007Français14 min
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N° affaire:
PS.2006.0243
Autorité:, Date décision:
TA, 14.08.2007
Juge:
FA
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, Office régional de placement de la Riviera
SURASSURANCE
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
PRESTATION D'ASSURANCE{AVS/AI/PC}
LACI-18c-1
OACI-32
Résumé contenant:
Un cumul des prestations de vieillesse et de l'indemnité de chômage est exclu par la LACI. Notion de prestations de vieillesse, distinction entre la rente temporaire et l'avance AVS. Une prestation remboursable octroyée par une caisse de pension doit être traitée comme un emprunt privé et n'est donc pas une prestation de vieillesse. Recours au TF pendant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 août 2007
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et
Antoine Thélin, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X.________, à *******,
représenté par Me Dominique RIGOT, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Caisse publique cantonale vaudoise
de chômage
Autorité concernée
Office régional de placement de la
Riviera
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage du 12 octobre 2006 (prise en compte d'une
pension de retraite, d'un supplément temporaire et d'une avance AVS dans le
calcul du gain assuré)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 21 janvier 1946, employé en qualité de
secrétaire auprès de l’administration communale de la Tour-de-Peilz, a été
licencié par lettre du 12 juillet 2005 pour le 31 octobre 2005. Son salaire
mensuel brut était fixé à 7'593 fr. 75, pour un taux d'activité de 100%, versé
treize fois l'an. Il a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage dès le 1er
novembre 2005 et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 1er
novembre 2005 au 31 octobre 2007.
B.
L’intéressé a été mis au bénéfice d’une retraite anticipée
dès le 1er novembre 2005. Il perçoit des prestations mensuelles de
la Caisse intercommunale de pensions (ci-après : CIP) d’un montant de
2'440 fr. 20 qui se décompose comme suit :
- pension de retraite : 1'390.10
- supplément temporaire : 440.05
- avance AVS : 610.20
Dans sa décision du 10 octobre 2005, la CIP a
indiqué ce qui suit :
« Calcul de la pension de retraite
Conformément aux articles 50, 51 et 56 des Statuts,
vous avez droit à une pension mensuelle réduite de fr. 1'385.85, calculée sur
la base de votre traitement assuré (moyenne arithmétique des traitements
cotisants des trois années d’assurance précédant la mise au bénéfice d’une
pension de retraite) qui s’élève à fr. 87'712.00 au taux réduit de 37,947%
acquis après 24 ans et 11 mois d’assurance, compte tenu d’une anticipation de 2
ans et 3 mois.
Prestations garanties
Le montant des prestations calculées au 31 décembre
2004, soit fr. 1'390.10 est toutefois garanti.
Supplément temporaire
Selon les dispositions des articles 85 ss, nous vous
servirons également un supplément temporaire, jusqu’au jour où vous
bénéficierez d’une rente de l’assurance-vieillesse (AVS) (…)
Avance AVS
De plus et conformément aux articles 90 et 91, il vous
sera servi une avance AVS jusqu’à 65 ans.
Selon l’art. 92, cette avance sera remboursable par
des mensualités retenues sur votre pension, dès l’âge de 65 ans, pendant dix
ans, mais au plus tard jusqu’à votre décès".
C.
Par décision du 13 mars 2006, la Caisse cantonale de
chômage a pris en compte la somme de 2'440 fr. 20 à titre de prestation de
vieillesse et l’a portée en déduction de l’indemnité journalière de 267 fr. 50
correspondant au gain assuré de 8'292 fr.
D.
L’assuré a formé opposition contre cette décision par acte
du 20 mars 2006. Il contestait la prise en compte, à titre de prestation de vieillesse,
du montant de 610 fr. 05 « avance AVS » reçu de la CIP et le fait que
la caisse avait imputé l’entier des montants de la pension.
E.
Par décision sur opposition du 12 octobre 2006, la Caisse
a rejeté l’opposition et confirmé la décision entreprise. Elle s’est en
particulier fondée sur la prise de position du SECO qui s’est prononcé, le 9
août 2006 comme suit :
« Selon l’art. 18c LACI, les prestations de
vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l’indemnité de chômage.
Aux termes de l’art. 32 OACI, sont considérées comme prestations de vieillesse
les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire
auxquelles l’assuré avait droit lorsqu’il a atteint la limite d’âge
réglementaire pour la retraite anticipée. En l’espèce, « l’avance
AVS » que M. X.________perçoit et clairement une prestation du 2ème
pilier puisqu’elle est prévue par le règlement de la caisse de pensions. Elle
doit donc être déduite de l’indemnité de chômage conformément à l’art. 18c LACI.
Le fait que l’assuré doive la rembourser à partir du moment où il a droit à une
rente de l’AVS n’est pas pertinent du point de vue de
l’assurance-chômage ».
F.
Par acte du 13 novembre 2006, X.________ a interjeté
recours contre cette décision. Il conclut principalement à l’annulation de la
décision sur opposition du 12 octobre 2006, subsidiairement à sa réforme en ce
sens que l’avance AVS mensuelle par 610 fr. 05 n’est pas déduite des prestations
de l’assurance-chômage et les autres prestations d’assurance d’un montant
mensuel de 1'830 fr.15 ne sont que très partiellement imputées, à hauteur que
justice dira, sur les indemnités de chômage. Il conclut également à l’obtention
d’un intérêt moratoire de 5% l’an sur les prestations de l’assurance-chômage
indûment retenues depuis le 1er novembre 2005.
G.
L’Office régional de placement Riviera a déposé son
dossier le 20 novembre 2006 sans formuler d’observations.
H.
La Caisse cantonale de chômage a déposé son dossier et sa
réponse au recours le 6 décembre 2006. Elle se réfère pour l’essentiel à l’avis
de droit du SECO du 9 août 2006.
I.
L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
Est litigieuse la question de savoir si les montants versés
à l’assuré par sa caisse de pension doivent être considérés comme des
prestations de vieillesse et partant, être déduits de l’indemnité journalière.
a) Selon l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans
emploi ou partiellement sans emploi (let a) ou s'il a subi une perte de travail
à prendre en considération (let. b), et s'il remplit les conditions relative à
la période de cotisation ou en est libéré (let. e). Selon l'art. 13 al. 1 LACI,
celui qui, dans les limites du délai-cadre de deux ans précédant sa demande
d'indemnisation a exercé durant 12 mois au moins une activité soumise à
cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
Toutefois, afin d'éviter le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la
prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral
peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de
cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge
donnant droit aux prestations de l'AVS selon l'art. 21 al. 1 LAVS, mais qui
désirent continuer à exercer une activité salariée (art. 13 al. 3 LACI). Cette
règle répond à l'un des objectifs généraux du droit des assurances sociales
consistant à empêcher la surindemnisation lorsqu'il y a concours de
prestations, désormais consacré à l'art. 69 LPGA, (cf. arrêts TA PS.1999.0186
du17 mars 2000, PS.2000.0196 du 6 novembre 2001, confirmé par l'arrêt du TF
C.345/01 du 17 mars 2003; PS.2002.0024 du 25 novembre 2002; cf. rapport de la
Commission du Conseil national du 26 mars 1999 in FF 1999 p. 4168, sp. p.
4299).
b) La situation des assurés ayant perdu leur
emploi peu avant d'avoir atteint l'âge auquel ils peuvent prétendre aux
prestations de l'AVS est réglée de façon particulière. Afin d'empêcher la
surindemnisation, les prestations de vieillesse de la prévoyance
professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage (art. 18c al. 1 LACI;
cf. Directive du Seco relative à la période de cotisation des assurés à la
retraite anticipée in bulletin MT/AC 2004/3, fiche 8). Aux termes de l'art. 32
OACI, sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de
prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré
avait droit lorsqu'il a atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite
anticipée.
Ainsi, les prestations de vieillesse sont en
principe déduites de l'indemnité de chômage lorsque l'assuré y a droit pour la
même période. La forme, rente ou capital, sous laquelle sont versées les
prestations de vieillesse est indifférente (Circulaire relative à l'indemnité
de chômage (IC) janvier 2007, C 156 et C 157). Les rentes de raccordement dites
« ponts AVS » sont considérées comme des prestations de vieillesse si
elles sont prévues par le règlement de l’institution de prévoyance
professionnelle (Seco, Circulaire IC précitée, C 159). Ne sont en revanche pas
des prestations de vieillesse, les prestations de sortie et de libre passage
visées aux art. 2, 4 et 5 de la loi sur le libre passage dès lors que ces
prestations ne représentent pas une retraite anticipée, ni les prestations
volontaires de l'employeur en cas de résiliation des rapports de travail ou de
tiers versées dans le cadre d'un plan social (IC janvier 2007 C 160, cf. TF C
12/05 du 13 avril 2006). La Circulaire de janvier 2007 du Seco détaille
les principes déjà énoncés dans celle de janvier 2003 à laquelle se réfère la
décision entreprise.
2.
En l’espèce, le recourant bénéficie, outre de la pension,
d’une rente temporaire et d’une avance AVS.
La pension de retraite de 1'390 fr. 10 est à
l'évidence une prestation de vieillesse qui doit être déduite de l'indemnité de
chômage.
La rente temporaire a pour but de permettre à
l’assuré de prendre une retraite anticipée en lui offrant une rente
complémentaire, toutefois limitée dans le temps, soit jusqu’au jour où les
prestations de vieillesse du premier pilier prennent naissance. L’assuré qui
remplit les conditions d’octroi de cette rente y a droit d’office, soit sans formuler
de demande spécifique. L'article 85 des statuts de la CIP dispose ainsi qu'a
droit à un supplément temporaire notamment le pensionné retraité qui a atteint
l'âge de 59 ans. En tant que « pont AVS » octroyé par une institution
de prévoyance, la rente temporaire fait partie des prestations de vieillesse au
sens de l'art. 32 OACI et doit être déduite de l'indemnité chômage.
Tout comme la rente temporaire, le but de l’avance
AVS est de permettre à l’assuré de prendre une retraite anticipée en offrant
une rente complémentaire qui remplace les prestations de vieillesse de l’AVS
non encore exigibles. Toutefois, dans ce cas, l’institution de prévoyance ne
fait qu’avancer les fonds nécessaires jusqu’à l’âge terme de l’AVS, puisqu’elle
les récupère par la suite sur la rente de vieillesse du 2e pilier,
même si l’assuré est mis au bénéfice d’une rente AI. Le droit à l’avance AVS
est subordonné à une demande de l’assuré. Ainsi, l'art. 90 des statuts de la
CIP, qui porte la note marginale "droit à l'avance" dispose que l'assuré
qui prend sa retraite peut obtenir une avance AVS pour autant qu'il ne touche
pas une rente d'invalidité selon les art. 28 ss LAI (al. 1er);
l'assuré doit adresser sa demande à la caisse avant l'âge de 55 ans révolus ou,
après cet âge, dans les 6 mois dès l'engagement. Passé ce délai, il ne peut
revenir sur sa décision (al. 2).; s'il est probable que les retenues prévues à
l'art. 92 excéderont
50.
% de la pension de retraite, le Conseil peut refuser la demande (al. 3). Selon
l'art. 92, l'avance AVS est remboursée par retenues mensuelles sur la pension
de retraite versée par la Caisse, dès l'âge ouvrant le droit à la rente AVS
(art. 21 LAVS) et pendant dix ans, mais au plus tard jusqu'au décès du retraité
(al. 1er); son montant est invariable (al. 2 in fine). Du tableau
III auquel renvoie l'art. 92 al. 2 des statuts, il ressort que l'avance est
remboursée avec un supplément. Le taux de ce supplément n'est pas fixe; il
croît avec le nombre des années pendant lesquelles l'assuré a perçu l'avance,
d'environ 36% pour une année jusqu'à environ 56% pour dix ans. Le supplément
inclut donc, apparemment, des intérêts en faveur de la Caisse et une prime
correspondant au risque que l'assuré décède avant d'avoir remboursé
entièrement. Dans ces conditions, contrairement à la rente temporaire ou pont
AVS, le coût de l'avance AVS ne grève pas la Caisse; il est supporté par
l'assuré.
Le seul fait que l’avance AVS soit prévue par le
règlement de la caisse de pension ne suffit pas à la qualifier de prestation de
vieillesse. C’est bien plutôt la nature de la prestation qui est déterminante.
Bien qu’ayant un but similaire, la rente temporaire et l’avance AVS diffèrent
notablement quant à leur nature puisque l’une est remboursable et l’autre non. Or,
a priori, une prestation remboursable n’est rien d’autre qu’un prêt à
l’exclusion d’une indemnisation par une assurance sociale. En outre, un emprunt
souscrit auprès d’un tiers, quel que soit son mode de remboursement, ne serait
pas pris en compte en tant que prestation de vieillesse, puisque ne dépendant
pas de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire. Il n'est au
demeurant pas tenu compte dans le cadre de l'indemnité chômage des revenus de
la fortune de l'assuré, mais que des revenus de son travail ou de prestations
d'assurances sociales. Au surplus, l'assuré doit contrairement au pont AVS
présenter une demande à sa caisse de pension dans des délais précis. Du point
de vue de l’égalité de traitement, il se justifie par conséquent qu’un emprunt,
que son remboursement soit différé ou non, effectué comme en l’espèce auprès
d’une institution de prévoyance, soit traité de la même manière qu’un emprunt
privé.
3.
Le recourant conteste également le fait que la caisse ait
imputé l’entier des montants alors qu’ils auraient dû selon lui être traités à
l’instar d’un gain intermédiaire. Ce grief doit être rejeté. Les prestations de
vieillesse et le gain intermédiaire qui est un gain que le chômeur retire d’une
activité salariée ou indépendante, sont traités de manière différente aux art.
18.
et 24 LACI et ne peuvent en aucun cas être assimilés. En outre, on rappelle
qu’un cumul des prestations de retraite et de l’indemnité de chômage sont
clairement exclus aux termes de l’art. 18c LACI (voir TA PS.2005.0115 du 6
octobre 2005).
4.
Le recourant requiert enfin le versement d’un intérêt
moratoire à 5%. L’art. 26 al. 2 LPGA dispose ce qui suit :
Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de
prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter
de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où
l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à
l’obligation de collaborer qui lui incombe.
En l’espèce, le recourant ne peut bénéficier
d’intérêts moratoires, dès lors que sa créance de prestations sociale a pris
naissance le 1er novembre 2005, soit dans le délai de 24 mois.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'avance
AVS mensuelle de 610 fr. 20 n'est pas déductible du gain assuré, de sorte que
le montant déductible à titre de prestations de vieillesse s'élève à 1'830 fr.
15.
Le présent arrêt est rendu sans frais ; au surplus, des dépens réduits
de 500 fr. doivent être alloués au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur opposition du 12 octobre 2006 de la Caisse
publique cantonale de chômage est réformée en ce sens que le montant déductible
à titre de prestation de vieillesse est fixé à 1'830 fr. 15.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
IV.
La Caisse publique cantonale de chômage versera à X.________
la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 14 août 2007
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.