PS.2006.0244
TA - PS.2006.0244 - 2007-03-27 - X. /Service de l'emploi, UNIA Caisse de chômage Office de paiement (60 177), Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
27 mars 2007Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2006.0244
Autorité:, Date décision:
TA, 27.03.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, UNIA Caisse de chômage Office de paiement (60 177), Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
INOBSERVATION DE PRESCRIPTIONS DE CONTRÔLE
NÉGLIGENCE
LACI-17-2
LACI-17-3-b
OACI-21
OACI-22
Résumé contenant:
Le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de contrôle auquel il est convoqué ne doit être sanctionné que si l'on peut déduire de son comportement une marque d'indifférence ou un manque d'intérêt: tel n'est pas le cas de celui qui, pour la première fois, confond deux dates par inadvertance et s'en excuse spontanément.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 mars 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Céline Mocellin et M.
Charles-Henri Delisle, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Me Thomas DE MONTVALLON, avocat à 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à 1014 Lausanne
Autorités
concernées
1.
UNIA Caisse de chômage Office de
paiement (60 177), Avenue Haldimand 23, 1401 Yverdon-les-Bains
2.
Office régional de placement
d'Yverdon-Grandson, Rue
des Pêcheurs 8, 1400 Yverdon-les-Bains
Objet
Recours formé par X.________
contre la décision rendue le 20 octobre 2006 par le Service de l'emploi
(suspension ; inobservation des prescriptions de contrôle; convocation à
un entretien)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a bénéficié de l’ouverture d’un second
délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage à compter du 2 janvier 2006.
Par lettre du 20 mars 2006, l’Office régional de placement d’Yverdon-Grandson l’a
convoqué à un entretien de contrôle fixé le vendredi 21 avril 2006, à 10 heures,
auquel il ne s’est pas présenté. Le 24 avril 2006, l’assuré a reçu une lettre
de l’ORP le rendant attentif au fait qu’il avait manqué ce rendez-vous et
reportant celui-ci au vendredi 12 mai suivant.
A réception de cette lettre, l’intéressé
a téléphoné à l’ORP pour s’excuser de son absence ; il fut alors invité à
se présenter au rendez-vous nouvellement fixé. Sommé de se justifier par écrit,
il fit valoir, par courrier adressé le 3 mai suivant à l’ORP, qu’il avait cru
par erreur que le rendez-vous avait été agendé au lundi 24 avril, dès lors que
les précédents entretiens de contrôle avaient été fixés un lundi.
B.
Par décision du 23 mai 2006, l’ORP a suspendu l’assuré
dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour une durée de cinq jours à
compter du 22 avril 2006 au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien
en question. L’intéressé a retrouvé du travail à compter du 1er
juillet 2006. Sur opposition, le Service de l’emploi a confirmé le prononcé de
l’ORP par décision du 20 octobre 2006, estimant en substance que le
comportement de l’assuré n’avait pas relevé d’une simple erreur ou d’une faute
d’attention excusable.
X.________ a recouru devant le Tribunal
administratif contre la décision du Service de l’emploi par écrit du 13
novembre 2006, complété par acte de son mandataire du 20 novembre suivant.
L’ORP et l’autorité intimée ont conclu au rejet du pourvoi, le premier par acte
du 21 novembre 2006, la seconde par réponse du 11 décembre 2006.
Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 30 al. 1 let. d de la loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(LACI) prévoit que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il
est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage.
L’art. 17 al. 2 LACI lui commandant de se conformer aux prescriptions de contrôle
édictées par le Conseil fédéral, il doit notamment participer aux entretiens de
conseil et de contrôle ou aux réunions d’information lorsque l’autorité
compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 lit. b LACI ; art. 21 et 22
OACI).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de
contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut
déduire de son comportement une marque d’indifférence ou un manque d’intérêt.
En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou
d’une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu’il
prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional de placement, une
sanction ne se justifie en principe pas (ATF C209/99 du 2 septembre 1999).
Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’il ne se justifiait pas de
prononcer une sanction à la suite d’un rendez-vous manqué pour la première fois
par un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseils et
de contrôle deux années durant (ATF C42/99 du 30 août 1999). Il a aussi été
jugé qu’une suspension ne se justifiait pas lorsque l’assuré avait confondu la
date de son rendez-vous avec une autre date et qu’il avait été par le passé
toujours ponctuel (ATF C30/98 du 8 juin 1998). Il en allait de même pour une
assurée qui était restée endormie mais avait immédiatement téléphoné pour
excuser son absence et avait fait preuve par la suite de ponctualité (ATF C268/98
du 22 décembre 1998). Plus récemment, le TFA a considéré qu'un assuré qui
oublie de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément
ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il a jusque
là pris ses obligations de chômeur très au sérieux : ainsi en remplissant
de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant
les douze mois précédant cet oubli, sans qu’un éventuel manquement antérieur doive
être pris en considération (ATF C 123/04 du 15 juin 2004, publié in DTA 2005 no
24).
2.
En l’espèce,
le recourant ne s’est certes pas présenté à l’entretien litigieux. Il s’en est cependant
spontanément excusé dès qu’il a pris conscience de son erreur, sans attendre
que l’ORP l’invite formellement à justifier son comportement. Il n’est au
demeurant pas contesté que les précédents entretiens avaient été agendés un
lundi, de sorte que l’intéressé a pu croire, par habitude, que le rendez-vous
devait avoir lieu, non pas le vendredi 21 avril 2006, mais le lundi 24 avril suivant.
Enfin, ni l’autorité intimée, ni l’ORP n’allèguent ni ne démontrent que l’attitude
de l’assuré aurait auparavant prêté le flanc à la moindre critique. L’on se
trouve donc bien, contrairement à l'opinion de l'autorité intimée, dans un cas
de figure visé par la jurisprudence rappelée ci-dessus, le fait d'avoir par
inadvertance confondu deux dates ne suffisant pas à marquer le désintérêt ou
l'indifférence du recourant vis-à-vis des instructions de l'ORP. Il s'avère dès
lors disproportionné de sanctionner pareil premier manquement.
3.
Fondé, le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que la mesure de suspension prononcée le
23.
mai 2006 par l'ORP est annulée.
Obtenant gain de cause avec le concours
d’un avocat, le recourant a droit à des dépens, qu’il y a lieu de fixer au
montant réduit de fr. 800.- pour tenir compte du peu de complexité de la cause
(art. 61 lit. f LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 20 octobre 2006 par le Service de
l'emploi est réformée en ce sens que la mesure de suspension prononcée le 23
mai 2006 par l’Office régional de placement d’Yverdon-Grandson est annulée.
III.
X.________ a droit à des dépens à la charge de l’Etat, par
800.- (huit cents) francs, qui lui seront versés par l’intermédiaire du Service
de l’emploi.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 27 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours
de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce
conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.