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Décision

PS.2006.0245

CDAP - PS.2006.0245 - 2008-04-21 - X. /Office régional de placement de Nyon, Caisse de chômage Comedia

21 avril 2008Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. X.________, né le 12 octobre 1941, a travaillé comme

conducteur typographe pour le compte de la société Y.________, devenue Z.________

Sàrl, à Froideville, depuis le 1er février 1999. En 2006, son

salaire mensuel brut s'élevait à 5'720 francs.

Par lettre remise en main propre le 30 juin 2006,

l'intéressé a démissionné au 31 août 2006.

B.

M. X.________ a sollicité les indemnités de

l'assurance-chômage dès le 1er septembre 2006. Sur le formulaire

"demande d'indemnités de chômage", il a motivé sa démission par le

comportement dénigrant de son employeur.

C.

Par décision du 20 septembre 2006, la Caisse de chômage

Comedia (ci-après : la caisse) a suspendu le droit de l'intéressé aux

indemnités de chômage durant 31 jours dès le 1er septembre 2006, au

motif qu'il avait quitté son emploi sans s'être assuré d'en avoir un autre,

prenant délibérément le risque de tomber au chômage et de provoquer

l'intervention de l'assurance-chômage.

D.

Le 26 septembre 2006, M. X.________ s'est opposé à cette

décision, concluant à son annulation. Il a allégué en substance avoir été contraint

de donner sa démission en raison du comportement de son employeur et des conditions

de travail, qui lui faisaient courir le risque de subir un « burn

out », expliquant avoir connu des problèmes dans son activité depuis 2004

déjà, et avoir tenté en vain de garder son emploi jusqu’à la date de sa

retraite, soit le 30 (rect. 12) octobre 2006. Il a également précisé ne pas

avoir procédé à des recherches d’emploi avant sa démission, dans la mesure où

sa retraite devait intervenir à bref délai.

Par décision du 2 octobre 2006, la caisse a rejeté

l'opposition de M. X.________.

E.

Reprenant les arguments déjà exposés à l’appui de son

opposition, M. X.________ a recouru contre cette décision le 24 octobre 2006 en

concluant à son annulation.

L'autorité intimée et l'ORP ont produit leurs

dossiers, sans formuler d'observations.

Par lettre du 28 novembre 2006, l'intéressé a encore

précisé ne pas avoir produit de certificat médical car il pensait pouvoir

travailler jusqu'à l'âge de la retraite et avoir finalement choisi de démissionner

avant d’être contraint de consulter un médecin pour faire constater la

dégradation de son état de santé.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu

lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30

al. 1 let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI; RS 837.0]). Est

notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié

lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir

un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son

ancien emploi (art. 44 al. 1 lit. b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS

837.

]). Les circonstances permettant d’admettre que cette disposition

s’applique doivent être appréciées de manière restrictive. Un mauvais climat de

travail ou des relations tendues avec les supérieurs ou les collègues ne suffit

pas pour justifier l’abandon d’un emploi ; celui qui agit de la sorte,

sans motif légitime, s’expose à des sanctions. Il en va de même pour celui qui,

s’estimant victime de harcèlement (« mobbing »), quitte son poste

avant d’en avoir trouvé un autre. Il incombe à l’employé confronté à une telle

situation de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter ses droits

par son employeur, quitte à demander un soutien extérieur (syndicat, inspection

du travail, etc.) ou saisir les autorités judiciaires (cf. en dernier lieu les

arrêts PS.2005.0218 du 23 novembre 2005; PS.2004.0269 du 27 avril 2005, consid.

3d ; PS.2004.0069 du 27 avril 2005, consid. 3d, et les références citées;

cf. également les arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 185/04 du 12

avril 2005, consid. 3.2; C 8/04 non publié du 5 avril 2004 et C 128/02 du 30 avril

2003). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le seco), autorité

de surveillance en matière d’assurance-chômage, précise également que si

l’assuré invoque des problèmes de santé, il doit les prouver par un certificat

médical (Circulaire relative à l’indemnité de chômage IC 2003, D25), mais on ne

peut exiger du travailleur qu’il conserve son emploi lorsque de justes motifs

au sens des art. 337 et ss CO justifient une résiliation immédiate du rapport

de travail (Circulaire IC 2003, D26).

3.

La seule question à trancher est celle de savoir si, eu

égard aux circonstances de l’espèce, on pouvait exiger du recourant qu'il ne se

départisse pas du contrat avant d'en avoir conclu un autre, respectivement

avant le terme de la retraite.

Le recourant a résilié son contrat le 20 juin 2006

pour le 31 août 2006 au motif que les conditions de travail devenaient

insupportables au point de lui faire courir le risque d'un "burn

out". En regard de la jurisprudence citée plus haut et des directives du

Seco, ces explications ne sauraient toutefois justifier l'application de l'art.

44.

al. 1 lit. b OACI. Au demeurant, elles ne sont étayées par aucun pièce au

dossier (par exemple certificat médical), la lettre de congé ne donnant par

ailleurs aucun motif de résiliation. Au surplus, même en admettant que les

conditions de travail n'étaient pas optimales, on pouvait raisonnablement

exiger du recourant qu'il conservât son emploi deux mois supplémentaires, soit

jusqu'au terme de sa retraite le 12 octobre 2006, dans la mesure où il supportait

déjà ces conditions depuis 2004, selon ses propres déclarations.

4.

Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de

faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60

jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque

l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un

nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif

valable (art. 45 al. 3 OACI).

Force est d'admettre que l'autorité intimée n'a pas

outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant une faute grave à l'encontre

du recourant et en lui infligeant une suspension de 31 jours. Le tribunal

relèvera au surplus que l'autorité intimée a même fait preuve de clémence dès

lors qu'elle aurait pu déclarer l'assuré inapte au placement, compte tenu de sa

disponibilité résiduelle de deux mois avant sa retraite.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue par la Caisse de chômage

Comedia le 2 octobre 2006 est confirmée.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 21 avril 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.