PS.2006.0245
CDAP - PS.2006.0245 - 2008-04-21 - X. /Office régional de placement de Nyon, Caisse de chômage Comedia
21 avril 2008Français8 min
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N° affaire:
PS.2006.0245
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.04.2008
Juge:
REB
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office régional de placement de Nyon, Caisse de chômage Comedia
SUSPENSION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE
PERTE DE TRAVAIL
FAUTE GRAVE
LACI-30-1-a
OACI-44-1-b
OACI-45-3
Résumé contenant:
Commet une faute l'assuré qui résilie son contrat de travail sans avoir été assuré d'obtenir un nouvel emploi. On peut attendre de l'assuré qu'il supporte deux mois supplémentaires, soit jusqu'au terme de sa retraite, des conditions de travail dont il se plaint depuis deux ans.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 avril 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; Mmes Isabelle Perrin et
Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Caisse de chômage Comedia
Autorité concernée
Office régional de placement de Nyon
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Caisse de chômage Comedia
du 2 octobre 2006 (suspension du droit à l'indemnité d'une durée de 31
jours pour avoir résilié son contrat de travail sans être assuré d'un autre
emploi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. X.________, né le 12 octobre 1941, a travaillé comme
conducteur typographe pour le compte de la société Y.________, devenue Z.________
Sàrl, à Froideville, depuis le 1er février 1999. En 2006, son
salaire mensuel brut s'élevait à 5'720 francs.
Par lettre remise en main propre le 30 juin 2006,
l'intéressé a démissionné au 31 août 2006.
B.
M. X.________ a sollicité les indemnités de
l'assurance-chômage dès le 1er septembre 2006. Sur le formulaire
"demande d'indemnités de chômage", il a motivé sa démission par le
comportement dénigrant de son employeur.
C.
Par décision du 20 septembre 2006, la Caisse de chômage
Comedia (ci-après : la caisse) a suspendu le droit de l'intéressé aux
indemnités de chômage durant 31 jours dès le 1er septembre 2006, au
motif qu'il avait quitté son emploi sans s'être assuré d'en avoir un autre,
prenant délibérément le risque de tomber au chômage et de provoquer
l'intervention de l'assurance-chômage.
D.
Le 26 septembre 2006, M. X.________ s'est opposé à cette
décision, concluant à son annulation. Il a allégué en substance avoir été contraint
de donner sa démission en raison du comportement de son employeur et des conditions
de travail, qui lui faisaient courir le risque de subir un « burn
out », expliquant avoir connu des problèmes dans son activité depuis 2004
déjà, et avoir tenté en vain de garder son emploi jusqu’à la date de sa
retraite, soit le 30 (rect. 12) octobre 2006. Il a également précisé ne pas
avoir procédé à des recherches d’emploi avant sa démission, dans la mesure où
sa retraite devait intervenir à bref délai.
Par décision du 2 octobre 2006, la caisse a rejeté
l'opposition de M. X.________.
E.
Reprenant les arguments déjà exposés à l’appui de son
opposition, M. X.________ a recouru contre cette décision le 24 octobre 2006 en
concluant à son annulation.
L'autorité intimée et l'ORP ont produit leurs
dossiers, sans formuler d'observations.
Par lettre du 28 novembre 2006, l'intéressé a encore
précisé ne pas avoir produit de certificat médical car il pensait pouvoir
travailler jusqu'à l'âge de la retraite et avoir finalement choisi de démissionner
avant d’être contraint de consulter un médecin pour faire constater la
dégradation de son état de santé.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30
al. 1 let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI; RS 837.0]). Est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié
lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir
un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son
ancien emploi (art. 44 al. 1 lit. b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS
837.
]). Les circonstances permettant d’admettre que cette disposition
s’applique doivent être appréciées de manière restrictive. Un mauvais climat de
travail ou des relations tendues avec les supérieurs ou les collègues ne suffit
pas pour justifier l’abandon d’un emploi ; celui qui agit de la sorte,
sans motif légitime, s’expose à des sanctions. Il en va de même pour celui qui,
s’estimant victime de harcèlement (« mobbing »), quitte son poste
avant d’en avoir trouvé un autre. Il incombe à l’employé confronté à une telle
situation de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter ses droits
par son employeur, quitte à demander un soutien extérieur (syndicat, inspection
du travail, etc.) ou saisir les autorités judiciaires (cf. en dernier lieu les
arrêts PS.2005.0218 du 23 novembre 2005; PS.2004.0269 du 27 avril 2005, consid.
3d ; PS.2004.0069 du 27 avril 2005, consid. 3d, et les références citées;
cf. également les arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 185/04 du 12
avril 2005, consid. 3.2; C 8/04 non publié du 5 avril 2004 et C 128/02 du 30 avril
2003). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le seco), autorité
de surveillance en matière d’assurance-chômage, précise également que si
l’assuré invoque des problèmes de santé, il doit les prouver par un certificat
médical (Circulaire relative à l’indemnité de chômage IC 2003, D25), mais on ne
peut exiger du travailleur qu’il conserve son emploi lorsque de justes motifs
au sens des art. 337 et ss CO justifient une résiliation immédiate du rapport
de travail (Circulaire IC 2003, D26).
3.
La seule question à trancher est celle de savoir si, eu
égard aux circonstances de l’espèce, on pouvait exiger du recourant qu'il ne se
départisse pas du contrat avant d'en avoir conclu un autre, respectivement
avant le terme de la retraite.
Le recourant a résilié son contrat le 20 juin 2006
pour le 31 août 2006 au motif que les conditions de travail devenaient
insupportables au point de lui faire courir le risque d'un "burn
out". En regard de la jurisprudence citée plus haut et des directives du
Seco, ces explications ne sauraient toutefois justifier l'application de l'art.
44.
al. 1 lit. b OACI. Au demeurant, elles ne sont étayées par aucun pièce au
dossier (par exemple certificat médical), la lettre de congé ne donnant par
ailleurs aucun motif de résiliation. Au surplus, même en admettant que les
conditions de travail n'étaient pas optimales, on pouvait raisonnablement
exiger du recourant qu'il conservât son emploi deux mois supplémentaires, soit
jusqu'au terme de sa retraite le 12 octobre 2006, dans la mesure où il supportait
déjà ces conditions depuis 2004, selon ses propres déclarations.
4.
Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60
jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque
l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un
nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif
valable (art. 45 al. 3 OACI).
Force est d'admettre que l'autorité intimée n'a pas
outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant une faute grave à l'encontre
du recourant et en lui infligeant une suspension de 31 jours. Le tribunal
relèvera au surplus que l'autorité intimée a même fait preuve de clémence dès
lors qu'elle aurait pu déclarer l'assuré inapte au placement, compte tenu de sa
disponibilité résiduelle de deux mois avant sa retraite.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue par la Caisse de chômage
Comedia le 2 octobre 2006 est confirmée.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 21 avril 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.