PS.2006.0247
TA - PS.2006.0247 - 2007-07-13 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
13 juillet 2007Français13 min
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N° affaire:
PS.2006.0247
Autorité:, Date décision:
TA, 13.07.2007
Juge:
GI
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
LACI-30-1-a
OACI-44-1-a
Résumé contenant:
Donne à son employeur un motif de résiliation le technicien sur machines de distribution de billets de banque qui admet avoir commis une faute professionnelle à l'occasion de la disparition de tels billets.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 juillet 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. Charles-Henri Delise
et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler,
greffière
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement
d'Echallens
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale
de chômage du 30 octobre 2006 (suspension)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 20 juin 1961, a été salarié en tant que
technicien pour la Suisse romande de l’entreprise Y.________ à 1******** dès le
1er août 1992. Son contrat de travail a été résilié le 7 février
2006 avec effet immédiat pour faute grave, l’employeur reprochant à l’intéressé
de s’être approprié, avec un collègue, de l’argent appartenant à un client, ce comportement
ayant conduit à une rupture du lien de confiance.
X.________ a contesté le motif de licenciement par
lettre du 23 mars 2006. Il relevait d’une part qu’il était toujours en activité
auprès de la société et que d’autre part, malgré l’interdiction qui lui avait
été faite d’effectuer des dépannages à l’extérieur, il avait dû en effectuer
plusieurs, seul ou accompagné, ce qui permettait de mettre en doute le motif
tiré de la rupture du lien de confiance. Il a renouvelé sa contestation par
lettre du 30 mars 2006, mettant son employeur en demeure de lui verser le
salaire dû pendant le délai de congé ordinaire.
Le contrat de travail a finalement été résilié pour
le 30 mai 2006 et la société Y.________ a dressé un certificat de travail daté
du 19 mai 2006.
B.
X.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 13
février 2006 auprès de l’Office régional de placement d’Echallens
(ci-après : ORP) et a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation
couvrant la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2008.
C.
Par décision du 12 juillet 2006, la Caisse cantonale de
chômage, agence du Nord vaudois, retenant à l’encontre de l’assuré une faute de
gravité moyenne, lui a infligé 16 jours de suspension dans l’exercice de son
droit à l’indemnité pour perte fautive d’emploi, les explications fournies par l’intéressé
n’étant pas de nature à modifier son appréciation.
X.________ a formé opposition contre cette décision
par lettre du 27 juillet 2006 dont la teneur est partiellement reprise
ci-après :
« Veuillez savoir qu’il n’y a
jamais eu de licenciement pour faute grave car si tel avait été le cas, j’aurais
été licencié sur le champ comme certains de mes collègues chez Y.________.
Sachez également que mon
certificat de fin de travail est daté du 31.05.2006 donc mes trois mois de
congé légal.
En décembre 2005, nous avons reçu
dans les locaux Y.________ la visite de Madame Z.________bureau d’inspection du
travail à la suite d’une dénonciation d’une employée licenciée sur le champ. En
effet depuis un an nous subissions le mobig chez Y.________ avec des mesures de
licencier tous les techniciens de Suisse romande, témoins à l’appui. Certains
commençaient à chercher un autre emploi du moins l’envisageais.
Monsieur A.________a tenté la
faute grave pour nous licencier mon collègue et moi, le licenciement a été fait
mais dans les délais normal.
L’entreprise Y.________ connaît de
très gros problèmes financiers, difficultés à verser les salaires, pas de frais
versé pendant cinq mois de août à décembre 2005 et j’en passe (témoins à
l’appui ?) (…) »
D.
Par décision sur opposition du 30 octobre 2006, la Caisse
cantonale de chômage a confirmé la décision contestée et rejeté l’opposition. Se
fondant notamment sur une lettre non datée adressée à la Caisse par l’assuré,
elle a retenu que celui-ci avait donné un motif de licenciement à son
employeur. L’assuré a en effet déclaré ce qui suit :
« (…)
En ce qui me concerne, effectivement il
y a faute professionnelle, ayant retrouvé l’argent dans ma valise le lendemain,
j’ai de suite contacté la banque et restitué l’argent.
(…) »
Elle a également relevé que l’assuré n’avait apporté
aucun élément probant et avait par ailleurs renoncé à ouvrir action devant le
Tribunal des prud’hommes.
E.
Par acte du 13 novembre 2006, X.________ a interjeté recours
contre cette décision et conclu implicitement à son annulation. Il relate pour
l’essentiel les évènements qui ont conduit à son licenciement, soit un
dépannage auprès de la banque B.________à 2******** lors duquel une somme de
2'000 francs avait disparu à la suite de tests effectués sur une machine de
distributeur à billets, disparition qu’il attribue à une erreur de comptabilité
de la machine. Il invoque également les difficultés financières de son ancien
employeur, difficultés qui auraient conduit à de nombreux licenciements de même
qu’à des pressions et mobbing journaliers et laisse ainsi entendre que les
motifs de son licenciement étaient de nature économique.
F.
L’ORP et la Caisse cantonale de chômage se sont déterminés
les 21 respectivement 23 novembre 2006, la Caisse concluant au rejet du recours
et à la confirmation de la décision entreprise.
Etait notamment jointe au dossier de la Caisse une
attestation de la Banque B.________d’3******** et 4******** agence de 2********
datée du 25 janvier 2006 dont la teneur est la suivante :
« Nous confirmons avoir reçu ce
jour de Monsieur C.________la somme de CHF 2'200.- de la part de la Maison Y.________
suite à la différence de caisse générée lors de la manipulation du Twin safe de
l’agence de 2******** ».
G.
Le recourant a déposé d’ultimes déterminations le 26
novembre 2006. Il précise notamment ce qui suit :
« (…) si nous étions sûr et certain
qu’il manquait réellement des billets, que la machine avait compté le stock
juste, nous aurions encore et encore chercher les billets, mais nous nous
sommes penchés plutôt sur l’erreur de la machine (…)
Ci-joint des photos qui prouvent avec
exactitude le problème de comptabilité et du disfonctionnement de la machine,
voyez par vous-même la grave erreur, (…) quant il y a plusieurs coupures
différentes, nous devons tout vider la machine cela est impossible pendant les
heures d’ouvertures (…)
Information importante, cet incident
s’est passé le 23 janvier 2006, nous sommes retournés le 24 janvier à la banque
pour une nouvelle panne, nous avons reçu aucune nouvelle concernant le manque
des 2'000.- c’est en date du 26 janvier à Lausanne que je retrouve les billets
et les ramène à la banque (…) ».
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par
sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]).
Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son
comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles
de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de
travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]).
b) Une faute au sens de la législation
sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et
en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement
répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est
pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement
que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS.2004.0117
du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une
résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de
l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris
les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à
son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en
cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage
IC 2003, D 15, 16 et 19). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement
établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une
faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices
de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit
de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2003,
D18).
Il ressort de ce qui précède qu’en cas de
résiliation des rapports de travail par l’employeur, une suspension doit être
prononcée lorsque les conditions suivantes sont réunies : d’une part, il
doit y avoir un lien de causalité adéquat entre le motif de licenciement,
c’est-à-dire le comportement fautif de l’assuré, et le chômage. Le chômage est
notamment considéré comme fautif lorsque l’assuré, par son comportement, en
particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a
donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Il n’y a
chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou un dol éventuel
de la part de l’assuré. Il y a dol lorsque l’assuré adopte intentionnellement
un comportement en vue d’être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l’assuré
sait que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu’il
accepte de courir ce risque (cf. Seco, Circulaire IC D 15-17). D’autre part, le
comportement fautif de l’assuré ayant donné à son employeur un motif de
résiliation du contrat de travail doit être clairement établi (IC D18), de même
qu’il doit être clairement établi que c’est le comportement reproché à l’assuré
qui est à l’origine de son licenciement. En cas de déclarations contradictoires
de l’employeur et du travailleur, il appartient à l’organe compétent d’établir
le comportement fautif en recherchant d’autres moyens de preuve, notamment en
exigeant des renseignements écrits sur des points essentiels (Circulaire IC
D4-D6). Ainsi le Tribunal administratif, qui a toujours fait preuve d'une
certaine retenue en la matière, a admis à plusieurs reprises des recours pour
absence d'investigations de l'autorité compétente sur le fait de savoir si un
manquement pouvait être reproché à l'assuré ou dans les cas où la faute de
celui-ci n'était pas clairement établie, voire même niée dans le cadre d'une
procédure ayant opposé les parties contractantes (TA PS.2001.0120 du 20
novembre 2001 et PS.97.0029 du 25 juin 1997, et les références citées).
Il convient encore de préciser que, dans le domaine
particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en
dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité d'un
état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge
devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la
plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (T.
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; A.
Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp.
422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités; TA PS.97.0253 du 23 avril
1998).
3.
En l’espèce, il n’est pas déterminant que le licenciement
n’ait finalement pas été donné avec effet immédiat mais dans le délai de
résiliation ordinaire. Ce qui importe c’est de connaître le motif de celui-ci.
Or, l'ensemble des circonstances ainsi que les pièces figurant au dossier
permettent d'admettre, en vertu du principe de la vraisemblance prépondérante,
que le licenciement du recourant est lié à une faute de sa part. On rappelle
qu’il a reconnu, dans sa lettre non datée à la Caisse de chômage, avoir commis
une faute professionnelle liée à la disparition de la somme de 2'000 francs du
distributeur de la banque B.________, cliente de son employeur, somme retrouvée
dans sa propre valise le lendemain, voire le 26 janvier selon ses
déterminations complémentaires du 26 novembre 2006. Ses explications quant au
déroulement des évènements précédant la perte de l’argent et qui ont pour but
de démontrer que le disfonctionnement de la machine peut entraîner des erreurs
comptables sont irrelevantes, dans la mesure où il a admis les faits qui lui
étaient reprochés. Les autres motifs invoqués, outre qu’ils n’ont été étayés
par aucun élément probant, ne permettraient pas de remettre en cause la responsabilité
du recourant.
Le tribunal considère ainsi que le chômage est
imputable au recourant dès lors que ce dernier a donné à son employeur un motif
de résiliation du contrat de travail au sens de l'art. 44 al. 1 let. a OACI. En
outre, la caisse de chômage n'a pas dépassé son pouvoir d'appréciation en
considérant que le comportement de l'assuré était assimilable à une faute
moyenne et en fixant la durée de la suspension à 16 jours (art. 45 al. 2 let.
c OACI et TA PS.2006.0171 du 3 avril 2007).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 61 let.
a LPGA, la procédure de recours est gratuite de sorte qu'il n'y a pas lieu de
percevoir de frais de justice. En outre, le recourant qui n'obtient pas gain de
cause et qui n'est pas assisté par un homme de loi n'a de toute manière pas
droit aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du 30 octobre 2006 de la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III.
L’arrêt est rendu sans frais
Lausanne, le 13 juillet 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.