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Décision

PS.2006.0247

TA - PS.2006.0247 - 2007-07-13 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens

13 juillet 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 20 juin 1961, a été salarié en tant que

technicien pour la Suisse romande de l’entreprise Y.________ à 1******** dès le

1er août 1992. Son contrat de travail a été résilié le 7 février

2006 avec effet immédiat pour faute grave, l’employeur reprochant à l’intéressé

de s’être approprié, avec un collègue, de l’argent appartenant à un client, ce comportement

ayant conduit à une rupture du lien de confiance.

X.________ a contesté le motif de licenciement par

lettre du 23 mars 2006. Il relevait d’une part qu’il était toujours en activité

auprès de la société et que d’autre part, malgré l’interdiction qui lui avait

été faite d’effectuer des dépannages à l’extérieur, il avait dû en effectuer

plusieurs, seul ou accompagné, ce qui permettait de mettre en doute le motif

tiré de la rupture du lien de confiance. Il a renouvelé sa contestation par

lettre du 30 mars 2006, mettant son employeur en demeure de lui verser le

salaire dû pendant le délai de congé ordinaire.

Le contrat de travail a finalement été résilié pour

le 30 mai 2006 et la société Y.________ a dressé un certificat de travail daté

du 19 mai 2006.

B.

X.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 13

février 2006 auprès de l’Office régional de placement d’Echallens

(ci-après : ORP) et a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation

couvrant la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2008.

C.

Par décision du 12 juillet 2006, la Caisse cantonale de

chômage, agence du Nord vaudois, retenant à l’encontre de l’assuré une faute de

gravité moyenne, lui a infligé 16 jours de suspension dans l’exercice de son

droit à l’indemnité pour perte fautive d’emploi, les explications fournies par l’intéressé

n’étant pas de nature à modifier son appréciation.

X.________ a formé opposition contre cette décision

par lettre du 27 juillet 2006 dont la teneur est partiellement reprise

ci-après :

« Veuillez savoir qu’il n’y a

jamais eu de licenciement pour faute grave car si tel avait été le cas, j’aurais

été licencié sur le champ comme certains de mes collègues chez Y.________.

Sachez également que mon

certificat de fin de travail est daté du 31.05.2006 donc mes trois mois de

congé légal.

En décembre 2005, nous avons reçu

dans les locaux Y.________ la visite de Madame Z.________bureau d’inspection du

travail à la suite d’une dénonciation d’une employée licenciée sur le champ. En

effet depuis un an nous subissions le mobig chez Y.________ avec des mesures de

licencier tous les techniciens de Suisse romande, témoins à l’appui. Certains

commençaient à chercher un autre emploi du moins l’envisageais.

Monsieur A.________a tenté la

faute grave pour nous licencier mon collègue et moi, le licenciement a été fait

mais dans les délais normal.

L’entreprise Y.________ connaît de

très gros problèmes financiers, difficultés à verser les salaires, pas de frais

versé pendant cinq mois de août à décembre 2005 et j’en passe (témoins à

l’appui ?) (…) »

D.

Par décision sur opposition du 30 octobre 2006, la Caisse

cantonale de chômage a confirmé la décision contestée et rejeté l’opposition. Se

fondant notamment sur une lettre non datée adressée à la Caisse par l’assuré,

elle a retenu que celui-ci avait donné un motif de licenciement à son

employeur. L’assuré a en effet déclaré ce qui suit :

« (…)

En ce qui me concerne, effectivement il

y a faute professionnelle, ayant retrouvé l’argent dans ma valise le lendemain,

j’ai de suite contacté la banque et restitué l’argent.

(…) »

Elle a également relevé que l’assuré n’avait apporté

aucun élément probant et avait par ailleurs renoncé à ouvrir action devant le

Tribunal des prud’hommes.

E.

Par acte du 13 novembre 2006, X.________ a interjeté recours

contre cette décision et conclu implicitement à son annulation. Il relate pour

l’essentiel les évènements qui ont conduit à son licenciement, soit un

dépannage auprès de la banque B.________à 2******** lors duquel une somme de

2'000 francs avait disparu à la suite de tests effectués sur une machine de

distributeur à billets, disparition qu’il attribue à une erreur de comptabilité

de la machine. Il invoque également les difficultés financières de son ancien

employeur, difficultés qui auraient conduit à de nombreux licenciements de même

qu’à des pressions et mobbing journaliers et laisse ainsi entendre que les

motifs de son licenciement étaient de nature économique.

F.

L’ORP et la Caisse cantonale de chômage se sont déterminés

les 21 respectivement 23 novembre 2006, la Caisse concluant au rejet du recours

et à la confirmation de la décision entreprise.

Etait notamment jointe au dossier de la Caisse une

attestation de la Banque B.________d’3******** et 4******** agence de 2********

datée du 25 janvier 2006 dont la teneur est la suivante :

« Nous confirmons avoir reçu ce

jour de Monsieur C.________la somme de CHF 2'200.- de la part de la Maison Y.________

suite à la différence de caisse générée lors de la manipulation du Twin safe de

l’agence de 2******** ».

G.

Le recourant a déposé d’ultimes déterminations le 26

novembre 2006. Il précise notamment ce qui suit :

« (…) si nous étions sûr et certain

qu’il manquait réellement des billets, que la machine avait compté le stock

juste, nous aurions encore et encore chercher les billets, mais nous nous

sommes penchés plutôt sur l’erreur de la machine (…)

Ci-joint des photos qui prouvent avec

exactitude le problème de comptabilité et du disfonctionnement de la machine,

voyez par vous-même la grave erreur, (…) quant il y a plusieurs coupures

différentes, nous devons tout vider la machine cela est impossible pendant les

heures d’ouvertures (…)

Information importante, cet incident

s’est passé le 23 janvier 2006, nous sommes retournés le 24 janvier à la banque

pour une nouvelle panne, nous avons reçu aucune nouvelle concernant le manque

des 2'000.- c’est en date du 26 janvier à Lausanne que je retrouve les billets

et les ramène à la banque (…) ».

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Le droit de l'assuré à

l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par

sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]).

Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son

comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles

de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de

travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]).

b) Une faute au sens de la législation

sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et

en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement

répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est

pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement

que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations

personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS.2004.0117

du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la

suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une

résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de

l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris

les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à

son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en

cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage

IC 2003, D 15, 16 et 19). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement

établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une

faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices

de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit

de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2003,

D18).

Il ressort de ce qui précède qu’en cas de

résiliation des rapports de travail par l’employeur, une suspension doit être

prononcée lorsque les conditions suivantes sont réunies : d’une part, il

doit y avoir un lien de causalité adéquat entre le motif de licenciement,

c’est-à-dire le comportement fautif de l’assuré, et le chômage. Le chômage est

notamment considéré comme fautif lorsque l’assuré, par son comportement, en

particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a

donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Il n’y a

chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou un dol éventuel

de la part de l’assuré. Il y a dol lorsque l’assuré adopte intentionnellement

un comportement en vue d’être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l’assuré

sait que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu’il

accepte de courir ce risque (cf. Seco, Circulaire IC D 15-17). D’autre part, le

comportement fautif de l’assuré ayant donné à son employeur un motif de

résiliation du contrat de travail doit être clairement établi (IC D18), de même

qu’il doit être clairement établi que c’est le comportement reproché à l’assuré

qui est à l’origine de son licenciement. En cas de déclarations contradictoires

de l’employeur et du travailleur, il appartient à l’organe compétent d’établir

le comportement fautif en recherchant d’autres moyens de preuve, notamment en

exigeant des renseignements écrits sur des points essentiels (Circulaire IC

D4-D6). Ainsi le Tribunal administratif, qui a toujours fait preuve d'une

certaine retenue en la matière, a admis à plusieurs reprises des recours pour

absence d'investigations de l'autorité compétente sur le fait de savoir si un

manquement pouvait être reproché à l'assuré ou dans les cas où la faute de

celui-ci n'était pas clairement établie, voire même niée dans le cadre d'une

procédure ayant opposé les parties contractantes (TA PS.2001.0120 du 20

novembre 2001 et PS.97.0029 du 25 juin 1997, et les références citées).

Il convient encore de préciser que, dans le domaine

particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en

dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la

vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité d'un

état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge

devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la

plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (T.

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; A.

Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp.

422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités; TA PS.97.0253 du 23 avril

1998).

3.

En l’espèce, il n’est pas déterminant que le licenciement

n’ait finalement pas été donné avec effet immédiat mais dans le délai de

résiliation ordinaire. Ce qui importe c’est de connaître le motif de celui-ci.

Or, l'ensemble des circonstances ainsi que les pièces figurant au dossier

permettent d'admettre, en vertu du principe de la vraisemblance prépondérante,

que le licenciement du recourant est lié à une faute de sa part. On rappelle

qu’il a reconnu, dans sa lettre non datée à la Caisse de chômage, avoir commis

une faute professionnelle liée à la disparition de la somme de 2'000 francs du

distributeur de la banque B.________, cliente de son employeur, somme retrouvée

dans sa propre valise le lendemain, voire le 26 janvier selon ses

déterminations complémentaires du 26 novembre 2006. Ses explications quant au

déroulement des évènements précédant la perte de l’argent et qui ont pour but

de démontrer que le disfonctionnement de la machine peut entraîner des erreurs

comptables sont irrelevantes, dans la mesure où il a admis les faits qui lui

étaient reprochés. Les autres motifs invoqués, outre qu’ils n’ont été étayés

par aucun élément probant, ne permettraient pas de remettre en cause la responsabilité

du recourant.

Le tribunal considère ainsi que le chômage est

imputable au recourant dès lors que ce dernier a donné à son employeur un motif

de résiliation du contrat de travail au sens de l'art. 44 al. 1 let. a OACI. En

outre, la caisse de chômage n'a pas dépassé son pouvoir d'appréciation en

considérant que le comportement de l'assuré était assimilable à une faute

moyenne et en fixant la durée de la suspension à 16 jours (art. 45 al. 2 let.

c OACI et TA PS.2006.0171 du 3 avril 2007).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 61 let.

a LPGA, la procédure de recours est gratuite de sorte qu'il n'y a pas lieu de

percevoir de frais de justice. En outre, le recourant qui n'obtient pas gain de

cause et qui n'est pas assisté par un homme de loi n'a de toute manière pas

droit aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du 30 octobre 2006 de la Caisse

cantonale de chômage est confirmée.

III.

L’arrêt est rendu sans frais

Lausanne, le 13 juillet 2007

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.