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Décision

PS.2006.0248

TA - PS.2006.0248 - 2006-12-22 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Caisse de chômage Jeuncomm

22 décembre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 1********, est au bénéfice d’un

délai-cadre d’indemnisation auprès de l’assurance-chômage depuis le 23 février

2005 jusqu’au 31 août 2007. Par décision du 4 avril 2006, l’Office régional de

placement de l’Ouest Lausannois (ci-après : l’office régional) a suspendu

l’assuré dans l’exercice de son droit à l’indemnité pendant cinq jours dès le 1er

mars 2006, au motif que ce dernier n’avait pas produit ses preuves de recherche

d’emploi pour le mois de février 2006. L’office régional a considéré que les

explications données à ce sujet par X.________, soit le fait qu’il avait été

fortement accaparé par la course aux élections communales pendant cette

période, ne justifiaient pas une absence totale de recherches d’emploi. Pourtant

l’assuré avait fourni le 27 mars 2006 les précisions suivantes à l’office

régional :

« […], j’ai été totalement surpris par l’ampleur prise

par mes responsabilités politiques en cette période électorale. Le 26 octobre

2005, j’ai été élu président de la nouvelle entité de la droite ********,

entité regroupant les partis radical et libéral. Dès cette date, je me suis vu

confier la mission de chef de campagne pour les élections communales. Après

avoir mûrement réfléchi, j’ai posé ma candidature pour un poste de conseiller

municipal, ceci en fonction de mes chances réelles et du fait que cela m’aurait

permis de quitter le chômage.

Dans cet objectif, j’ai assumé cette quadruple tâche de

vice-président du conseil communal de ********, candidat, chef de campagne et

président de parti, avec une moyenne de 3 à 4 soirs de séances hebdomadaires,

des rendez-vous avec les instances cantonales et régionales du parti radical,

des séances de travail auprès de notre graphiste et concepteur Y._______ à ********,

des assemblées plénières ordinaires et extraordinaires et de nombreuses heures

consacrées à l’élaboration de la stratégie de campagne et finalement sa mise

sur pied.

Ma présence sur les bancs de marché, chaque samedi matin dès

07h15 depuis le 27 janvier, sur les bancs de quartier chaque jeudi depuis le 2

février, les nombreuses présences indispensables à ce genre d’exercice, à

l’occasion de cocktails, assemblées et autres manifestations publiques, ont

provoqué chez moi un tel état de stress et de fatigue que je n’ai plus vu le

temps passer, tant ma volonté était grande de sortir du chômage par une porte

honorable.

[…] »

B.

Par décision du 17 octobre 2006, le Service de l’emploi,

Instance juridique chômage, (ci-après : le service de l’emploi), a rejeté

l’opposition formée par X.________ contre la décision de l’office régional.

C.

a) X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal

administratif le 15 novembre 2006 en concluant à son annulation. Il précise

avoir déposé en parallèle une demande de réexamen de la décision attaquée, car

il avait omis de produire trois preuves de recherches d’emploi effectuées au

mois de février 2006. Au surplus, il expose s’être présenté sur les listes

électorales de ******** au cours de cette période en vue des élections

municipales et que son emploi du temps très chargé ne lui avait pas permis de

rechercher un travail de manière plus rigoureuse. Il avait par ailleurs omis de

transmettre à l’office régional copie de ses trois offres d’emplois. Il précise

encore que ses espoirs d’être élu étaient importants, et que si tel avait été

le cas, il aurait eu la possibilité d’exercer un emploi si ce n’est à plein temps,

du moins à un taux de 40%. Ses efforts en vue de remplir un mandat politique

auraient dû être pris en considération.

b) Le service de l’emploi s’est déterminé sur le

recours le 7 décembre 2006 en concluant au maintien de sa décision ; les

trois recherches d’emploi effectuées par l’assuré ne seraient pas suffisantes.

Considérants

1.

a) L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux

exigences de contrôle (art. 8 al. 1er let. g de la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité [ci-après : LACI]). En vertu de l'art. 17 al. 1er

LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec

l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit

pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'office compétent

contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 de

l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité

en cas d’insolvabilité [ci-après : OACI]). Le fait que les efforts soient

couronnés de succès ou non n'est pas déterminant à cet égard (SECO, Circulaire

relative à l'indemnité de chômage (Circulaire IC), janvier 2003, B-226; G.

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988,

no 6-11, pp. 248-249). L'autorité compétente dispose ainsi d'une certaine marge

d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes

qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les

circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend

notamment de la situation du marché du travail et des circonstances

personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les

problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). Aucune norme ne

prévoyant le nombre minimum de recherches de travail, les efforts s'apprécient

tant sous l'angle de la qualité que du nombre des recherches d'emploi. Ce n'est

donc que lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on

peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1

let. c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension,

proportionnelle à la faute commise (TA, arrêt PS 2000/0159 du 19 mars 2001).

b) En l’espèce, le recourant a effectué trois

recherches d’emploi au mois de février 2006, ce qui est insuffisant du point de

vue quantitatif. En effet, la pratique administrative exige dix à douze offres

par mois en moyenne (arrêt du Tribunal fédéral du 4 juin 2003 dans la cause C

319/02 consid. 4.2). On ne peut toutefois s’en tenir à une limite purement

quantitative et il faut bien plutôt examiner l’ensemble des circonstances du

cas particulier comme la qualité des démarches (arrêt du Tribunal fédéral

précité consid. 4.2). Le tribunal constate que le recourant, ce qui n’est pas

contesté, s’est investi de manière importante au cours du mois de février 2006

dans le but de briguer un mandat politique de conseiller municipal. Il va de

soi que cette démarche doit être prise en considération dans l’examen des

circonstances particulières du cas d’espèce ; le but du recourant était en

effet de trouver un emploi. En outre, une telle démarche présente des avantages

indéniables, dans la mesure où elle permet de nouer un tissu de relations qui

peuvent s’avérer utiles sur le plan professionnel et elle doit être considérée

comme une recherche d’emploi à part entière qui a nécessité beaucoup d’efforts.

Enfin, le tribunal constate que le recourant a toujours fait preuve de rigueur

dans ses recherches d’emploi, allant jusqu’à cent offres au mois d’août 2005 ou

à septante-huit en septembre 2005, ce qui démontre sa volonté de trouver un

emploi. Les motifs avancés pour justifier son manque de recherche au mois de

février 2006 apparaissent dès lors fondés, de sorte qu’aucune faute ne saurait

lui être reprochée.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la décision de

l’office régional du 4 avril 2006 prononçant une suspension de cinq jours dans

l’exercice du droit à l’indemnité de chômage du recourant est annulée. Il ne

sera pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l’emploi, Instance juridique

chômage, du 17 octobre 2006 est réformée comme suit :

« 1. L’opposition

est admise.

2. La décision de

l’Office régional de placement de l’Ouest Lausannois du 4 avril 2006 est

annulée. »

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.