PS.2006.0249
TA - PS.2006.0249 - 2007-05-07 - X._________/Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Moudon
7 mai 2007Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0249
Autorité:, Date décision:
TA, 07.05.2007
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________/Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Moudon
INDEMNITÉ JOURNALIÈRE
MAXIMUM
DÉLAI-CADRE
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}
LACI-27
Résumé contenant:
Le droit aux indemnités journalières s'éteint au terme du délai-cadre d'indemnisation, même si le nombre maximum d'indemnités n'a pas été atteint.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 mai 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mmes Ninon Pulver et
Sophie Rais Pugin, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier
Recourant
A.________, à 1.********
Autorité intimée
Caisse de chômage Unia, Office
de paiement Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de
Moudon
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision de la Caisse de chômage Unia
du 20 octobre 2006 (ouverture d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation)
Le Tribunal administratif,
vu la décision de la Caisse de chômage Unia
(ci-après: la caisse) du 28 septembre 2006 refusant d'ouvrir à M. A.________ un
deuxième délai-cadre d'indemnisation à partir du 1er octobre 2006,
au motif qu'il n'avait exercé que 5,52 mois d'activités soumises à cotisation durant
les deux années précédant sa demande,
vu la décision de la caisse du 20 octobre
2006 rejetant l'opposition de M. A.________,
vu le recours déposé contre cette décision par
M. A.________ le 16 novembre 2006 (date du timbre postal),
vu l'accusé de réception du juge instructeur
du 17 novembre 2006 informant M. A.________ que son recours paraissait à
première vue dépourvu de chance de succès et lui impartissant un délai soit
pour retirer son recours, soit pour en compléter la motivation,
vu l'absence de réaction de l'intéressé,
vu le dossier de la caisse,
Faits
Considérant
que le recourant ne remplit pas les
conditions d'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation,
qu'il ne soutient pas le contraire,
qu'il se borne à réclamer les 45 jours
d'indemnisation qu'il n'avait pas perçus au terme de son précédent délai-cadre
d'indemnisation,
que, selon l'art. 27 de la loi du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
Considérants
(LACI), l'assuré a droit, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation, à
400.
indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation
de 12 mois au total,
qu'il s'agit du nombre maximum d'indemnités
auxquelles peut prétendre un assuré durant la période d'indemnisation,
qu'au terme de cette période, le droit aux
indemnités journalières s'éteint, même si celles-ci n'ont pas été entièrement versées,
que le recours apparaît ainsi d'emblée
manifestement mal fondé et peut être rejeté sans autre mesure d'instruction
(art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
[LJPA]).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Caisse de chômage Unia du 20 octobre
2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
eg/Lausanne, le 7 mai 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.