PS.2006.0252
TA - PS.2006.0252 - 2007-06-05 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
5 juin 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0252
Autorité:, Date décision:
TA, 05.06.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
ABANDON D'EMPLOI
CONGÉ DE MATERNITÉ
RÉDUCTION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL
LACI-30-1-a
OACI-44-1-b
Résumé contenant:
L'employée qui refuse de reprendre son travail au terme d'un congé de maternité doit être sanctionnée, même si son comportement a été provoqué par la promesse non tenue par l'employeur de réduire son temps de travail.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 juin 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Patrice Girardet, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.
Recourante
X._________, à ********,
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à 1014 Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à 1020 Renens
Objet
Recours formé par X._________
contre la décision sur opposition rendue le 12 octobre 2006 par la Caisse
cantonale de chômage (suspension; chômage fautif; congé donné par l'employée).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________ a travaillé en qualité de coiffeuse au sein de
l’établissement Y._________, à Lausanne, du 1er juin 2003 au 5
février 2006. Engagée à plein temps par contrat de travail de durée indéterminée
signé le 29 avril 2003, elle a par la suite réduit son taux d’activité à 83 %.
Du 1er octobre 2005 au 5 février 2006, elle a bénéficié d’un congé
maternité. Par lettre du 13 janvier 2006, son employeur Z._________ lui a
déclaré ce qui suit :
« Par la présente, je vous confirme l’information
communiquée lors de notre entretien du 7 janvier, le délai légal de congé
maternité se termine le 5 février 2006. Dès cette date votre emploi vous sera
réservé pour une reprise du travail comme avant votre accouchement soit à 83%
pendant une période dont nous pourrons discuter et la déterminer ensemble. Dès
que possible celui-ci passera à 100%.
Je ne peux malheureusement pas accéder à votre demande
et vous proposer un emploi à 60%. En effet sur une équipe de six coiffeuses
trois ont un emploi à temps partiel et je ne peux pas augmenter ce quota. Par contre
je vous assure que si un de ces postes à temps partiel se libère, c’est avec
plaisir que je vous contacterai pour vous le proposer car votre passage au sein
du salon a été très apprécié, par vos collègues, par la clientèle et par
moi-même. »
B.
X._________ a sollicité et obtenu d’être mise au bénéfice
de l’indemnité de chômage à compter du 22 mars 2006.
Sur le formulaire « Attestation de
l’employeur » signé le 29 mars 2006, l’employeur a mentionné que le
contrat de travail avait été résilié oralement par l’employée pour le 5 février
2006, tout en précisant ce qui suit:
« M. X._________ne pouvait pas reprendre son
poste avec le même horaire et nous ne pouvions pas lui accorder un poste avec
un horaire plus allégé. Son souhait était de travailler à 50 ou 60 % » .
Sur le formulaire « Demande
d’indemnité de chômage » rempli le 3 avril 2006, l’assurée a expliqué,
sans désigner l’auteur de la résiliation du rapport de travail, que l’employeur
ne pouvait pas l’engager à temps partiel et qu’il ne lui avait pas proposé de
prolongation du délai de congé. Elle a déclaré au surplus n’avoir aucune
prétention de salaire à faire valoir en relation avec ce délai.
A la demande de la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la caisse) l’invitant à s’expliquer au sujet de la
résiliation des rapports de travail, l’assurée a répondu par lettre du 26 mai
2006 en niant avoir mis un terme à son contrat. Elle a fait valoir qu’à
l’annonce du fait qu’elle était enceinte, son employeur l’avait invitée à lui
préciser à quel taux d’activité elle souhaitait reprendre le travail au terme
du congé de maternité. Un accord serait alors intervenu pour une reprise du
travail à 65 ou 75 %, à raison de trois jours par semaine, accord sur lequel
l’employeur serait unilatéralement revenu courant janvier 2006 au motif qu’il
avait besoin d’une collaboratrice travaillant au minimum à 80%. Elle aurait ainsi
été mise dans l’impossibilité de reprendre son travail au taux d’activité
convenu de trois jours par semaine.
C. Par décision du 7 juin 2006, la caisse a
suspendu l’assurée dans l’exercice de son droit à l’indemnité durant 36 jours,
lui reprochant d’avoir résilié son contrat de travail sans s’être préalablement
assurée d’obtenir un autre emploi.
L’intéressée a formé opposition à ce
prononcé, faisant valoir que le congé lui avait été donné oralement par
l’employeur, qui lui aurait déclaré ne pouvoir se satisfaire que d’une reprise
du travail à un taux d’occupation de 100%. Interpellé par la caisse,
l’employeur a répondu, par téléphone du 5 octobre 2006, que l’assurée lui avait
effectivement demandé de pouvoir réduire son temps de travail à 60% après son
congé de maternité, mais qu’il n’avait pu accéder à cette requête. Il a précisé
avoir proposé à l’assurée de reprendre le travail à 80 %, offre qui aurait été
refusée par l’intéressée.
D. Par décision du 12 octobre 2006, la caisse
a confirmé la mesure de suspension litigieuse dans son principe, mais réduit sa
quotité à 31 jours indemnisables.
Par acte du 6 novembre 2006, l’assurée a
recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif, invoquant le
fait qu’elle n’avait pu reprendre son travail en raison du fait que son
employeur n’entendait pas respecter l’engagement qu’il avait pris de réduire
son taux d’activité à trois jours de travail par semaine. La caisse a conclu au
rejet du recours par réponse du 7 décembre 2006.
Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il
est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1er
lit. a LACI). Tel est notamment le cas de l'employé qui résilie lui-même son
contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre
emploi, à moins qu'on eût pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi
(art. 44 al. 1er lit b OACI), ceci au regard de l’art. 16 LACI définissant
l’emploi non convenable.
Constante, la jurisprudence n'admet que de manière
particulièrement restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un
emploi. La question de savoir si l'on peut exiger de l’assuré qu'il conserve
son ancien emploi est examinée de manière particulièrement rigoureuse, à tout
le moins jusqu'à ce qu'il soit au bénéfice d'un nouvel engagement ou d'une
promesse ferme d'engagement. On attend en effet de l'assuré qu'il ne cause pas
lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement qu'il s'efforce de
faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque
assuré (C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux
indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss; Thomas
Nussbaumer, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR),
Arbeitslosenversicherung, p. 254, no 1313; RJJ 1997
p. 215 consid. 2 et les références; ATF C108/01 du 21 août 2001 et
C378/00 du 4 septembre 2001). Ainsi, un mauvais climat de travail, une
situation de mobbing ou des relations tendues avec des supérieurs hiérarchiques
ou des collègues ne suffisent pas pour justifier un abandon d'emploi. Le
Tribunal fédéral des assurances considère en effet qu'il incombe préalablement
à l'employé de faire respecter ses droits, le cas échéant en ayant recours à la
médiation de certaines autorités (tels l'inspection du travail, un syndicat, un
office régional de placement) ou en faisant valoir ses droits en justice (ATF
124.
V 236; ATF C 8/04 du 5 avril 2004, C 309/02 du 16 avril 2003; Tribunal
administratif, arrêts PS 2004/0269 du 27 avril 2005, PS 2005/0225 du 7 mars 2006,
et les références citées).
2.
En l'espèce, la recourante allègue avoir conclu oralement un
nouveau contrat de travail avec son employeur au début du mois de janvier 2006,
réduisant son taux d’occupation à 60% dès après le congé maternité. L’employeur
aurait porté unilatéralement un terme à ce nouveau contrat en refusant qu’elle
reprenne le travail au taux d’activité alors convenu, respectivement en
exigeant une reprise du travail à 80%, voire à 100%. Cette convention est niée
par l’employeur, qui admet que l’assurée lui a fait part du souhait de réduire
son temps de travail, mais sans qu’un accord soit intervenu à ce sujet. L’existence
d’un nouveau contrat n’est ainsi pas établie.
Dans le domaine des assurances sociales,
le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les
faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les
plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).
En
l’occurrence, du dossier constitué, il ressort que seule une reprise du travail
au taux d’activité de 83% tel que pratiqué précédemment a été offerte par l’employeur,
ceci par lettre du 13 janvier 2006, soit près d’un mois avant le terme du congé
de maternité, cela sans que l’intéressée ne réagisse formellement à cette
proposition avant l’échéance dudit congé. A cela s’ajoute qu’au terme de ce
même congé, la recourante n’a pas offert ses services au taux d’activité
prétendument convenu de 60%. Elle n’a pas davantage revendiqué le respect du
délai de résiliation des rapports de travail, alors même que cette résiliation aurait
été nulle pour avoir été donnée durant la période de protection de seize
semaines suivant l’accouchement (art. 336c CO). Enfin, elle ne soutient pas
avoir tenté de faire valoir ses droits d’une autre manière, ainsi en revendiquant
un salaire ou en saisissant la juridiction de prud’hommes. Dans ces
circonstances, il y a lieu d’exclure, au degré de la vraisemblance
prépondérante, la conclusion d’un nouveau contrat dont la recourante aurait pu poursuivre
l’exécution. Le moyen selon lequel ce contrat aurait été résilié par
l’employeur doit donc être écarté.
3.
Subsistait le contrat en vigueur au début
du congé maternité et prévoyant un taux d’occupation de l’assurée de 83%. Se
pose ainsi la question de savoir si ce contrat a été résilié par l’intéressée,
comme le retient la caisse sur la base des déclarations de l’employeur.
Il est établi que la recourante, qui ne
prétend pas que son employeur aurait résilié lui-même les rapports de travail, n’a
pas repris ou offert de reprendre son activité salariée au terme du congé
maternité. Il n’y a en outre pas lieu de douter du caractère convenable de l’emploi
proposé, au sens de l’art. 16 LACI évoqué au considérant 1 ci-dessus. En effet,
satisfaite de son activité professionnelle pour l’avoir exercée jusqu’au terme
de sa grossesse et avoir ensuite émis le souhait de la poursuivre, l’intéressée
n’allègue ni ne démontre que cette activité aurait perdu son caractère
convenable en raison d’une contrainte familiale majeure, qui seule eût pu
justifier qu’elle y renonçât sans s’assurer préalablement d’un autre emploi
(Tribunal administratif, arrêts PS 2006.0069 du 22 février 2007, consid. 2b et
la jurisprudence citée). Cela étant, de deux choses l’une : soit la
recourante a elle-même renoncé à son emploi, soit elle est convenue d’une
interruption des rapports de travail avec son employeur. Or, par son
comportement, elle a renoncé dans les deux cas à une activité salariée convenable
dont la poursuite pouvait être raisonnablement exigée d’elle, contrevenant
ainsi à l’art. 44 al. 1er lit. b OACI.
Fondée sur cette disposition, la mesure
de suspension litigieuse est donc justifiée dans son principe. Elle l’est
également dans sa quotité, la durée de 31 jours retenue par la caisse
correspondant au minimum prévu en cas d’abandon d’emploi (art. 45 al. 3 OACI).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 12 octobre 2006 par la caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 5 juin 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.