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Décision

PS.2006.0252

TA - PS.2006.0252 - 2007-06-05 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

5 juin 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________ a travaillé en qualité de coiffeuse au sein de

l’établissement Y._________, à Lausanne, du 1er juin 2003 au 5

février 2006. Engagée à plein temps par contrat de travail de durée indéterminée

signé le 29 avril 2003, elle a par la suite réduit son taux d’activité à 83 %.

Du 1er octobre 2005 au 5 février 2006, elle a bénéficié d’un congé

maternité. Par lettre du 13 janvier 2006, son employeur Z._________ lui a

déclaré ce qui suit :

« Par la présente, je vous confirme l’information

communiquée lors de notre entretien du 7 janvier, le délai légal de congé

maternité se termine le 5 février 2006. Dès cette date votre emploi vous sera

réservé pour une reprise du travail comme avant votre accouchement soit à 83%

pendant une période dont nous pourrons discuter et la déterminer ensemble. Dès

que possible celui-ci passera à 100%.

Je ne peux malheureusement pas accéder à votre demande

et vous proposer un emploi à 60%. En effet sur une équipe de six coiffeuses

trois ont un emploi à temps partiel et je ne peux pas augmenter ce quota. Par contre

je vous assure que si un de ces postes à temps partiel se libère, c’est avec

plaisir que je vous contacterai pour vous le proposer car votre passage au sein

du salon a été très apprécié, par vos collègues, par la clientèle et par

moi-même. »

B.

X._________ a sollicité et obtenu d’être mise au bénéfice

de l’indemnité de chômage à compter du 22 mars 2006.

Sur le formulaire « Attestation de

l’employeur » signé le 29 mars 2006, l’employeur a mentionné que le

contrat de travail avait été résilié oralement par l’employée pour le 5 février

2006, tout en précisant ce qui suit:

« M. X._________ne pouvait pas reprendre son

poste avec le même horaire et nous ne pouvions pas lui accorder un poste avec

un horaire plus allégé. Son souhait était de travailler à 50 ou 60 % » .

Sur le formulaire « Demande

d’indemnité de chômage » rempli le 3 avril 2006, l’assurée a expliqué,

sans désigner l’auteur de la résiliation du rapport de travail, que l’employeur

ne pouvait pas l’engager à temps partiel et qu’il ne lui avait pas proposé de

prolongation du délai de congé. Elle a déclaré au surplus n’avoir aucune

prétention de salaire à faire valoir en relation avec ce délai.

A la demande de la Caisse cantonale de

chômage (ci-après : la caisse) l’invitant à s’expliquer au sujet de la

résiliation des rapports de travail, l’assurée a répondu par lettre du 26 mai

2006 en niant avoir mis un terme à son contrat. Elle a fait valoir qu’à

l’annonce du fait qu’elle était enceinte, son employeur l’avait invitée à lui

préciser à quel taux d’activité elle souhaitait reprendre le travail au terme

du congé de maternité. Un accord serait alors intervenu pour une reprise du

travail à 65 ou 75 %, à raison de trois jours par semaine, accord sur lequel

l’employeur serait unilatéralement revenu courant janvier 2006 au motif qu’il

avait besoin d’une collaboratrice travaillant au minimum à 80%. Elle aurait ainsi

été mise dans l’impossibilité de reprendre son travail au taux d’activité

convenu de trois jours par semaine.

C. Par décision du 7 juin 2006, la caisse a

suspendu l’assurée dans l’exercice de son droit à l’indemnité durant 36 jours,

lui reprochant d’avoir résilié son contrat de travail sans s’être préalablement

assurée d’obtenir un autre emploi.

L’intéressée a formé opposition à ce

prononcé, faisant valoir que le congé lui avait été donné oralement par

l’employeur, qui lui aurait déclaré ne pouvoir se satisfaire que d’une reprise

du travail à un taux d’occupation de 100%. Interpellé par la caisse,

l’employeur a répondu, par téléphone du 5 octobre 2006, que l’assurée lui avait

effectivement demandé de pouvoir réduire son temps de travail à 60% après son

congé de maternité, mais qu’il n’avait pu accéder à cette requête. Il a précisé

avoir proposé à l’assurée de reprendre le travail à 80 %, offre qui aurait été

refusée par l’intéressée.

D. Par décision du 12 octobre 2006, la caisse

a confirmé la mesure de suspension litigieuse dans son principe, mais réduit sa

quotité à 31 jours indemnisables.

Par acte du 6 novembre 2006, l’assurée a

recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif, invoquant le

fait qu’elle n’avait pu reprendre son travail en raison du fait que son

employeur n’entendait pas respecter l’engagement qu’il avait pris de réduire

son taux d’activité à trois jours de travail par semaine. La caisse a conclu au

rejet du recours par réponse du 7 décembre 2006.

Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il

est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1er

lit. a LACI). Tel est notamment le cas de l'employé qui résilie lui-même son

contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre

emploi, à moins qu'on eût pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi

(art. 44 al. 1er lit b OACI), ceci au regard de l’art. 16 LACI définissant

l’emploi non convenable.

Constante, la jurisprudence n'admet que de manière

particulièrement restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un

emploi. La question de savoir si l'on peut exiger de l’assuré qu'il conserve

son ancien emploi est examinée de manière particulièrement rigoureuse, à tout

le moins jusqu'à ce qu'il soit au bénéfice d'un nouvel engagement ou d'une

promesse ferme d'engagement. On attend en effet de l'assuré qu'il ne cause pas

lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement qu'il s'efforce de

faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque

assuré (C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux

indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss; Thomas

Nussbaumer, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR),

Arbeitslosenversicherung, p. 254, no 1313; RJJ 1997

p. 215 consid. 2 et les références; ATF C108/01 du 21 août 2001 et

C378/00 du 4 septembre 2001). Ainsi, un mauvais climat de travail, une

situation de mobbing ou des relations tendues avec des supérieurs hiérarchiques

ou des collègues ne suffisent pas pour justifier un abandon d'emploi. Le

Tribunal fédéral des assurances considère en effet qu'il incombe préalablement

à l'employé de faire respecter ses droits, le cas échéant en ayant recours à la

médiation de certaines autorités (tels l'inspection du travail, un syndicat, un

office régional de placement) ou en faisant valoir ses droits en justice (ATF

124.

V 236; ATF C 8/04 du 5 avril 2004, C 309/02 du 16 avril 2003; Tribunal

administratif, arrêts PS 2004/0269 du 27 avril 2005, PS 2005/0225 du 7 mars 2006,

et les références citées).

2.

En l'espèce, la recourante allègue avoir conclu oralement un

nouveau contrat de travail avec son employeur au début du mois de janvier 2006,

réduisant son taux d’occupation à 60% dès après le congé maternité. L’employeur

aurait porté unilatéralement un terme à ce nouveau contrat en refusant qu’elle

reprenne le travail au taux d’activité alors convenu, respectivement en

exigeant une reprise du travail à 80%, voire à 100%. Cette convention est niée

par l’employeur, qui admet que l’assurée lui a fait part du souhait de réduire

son temps de travail, mais sans qu’un accord soit intervenu à ce sujet. L’existence

d’un nouveau contrat n’est ainsi pas établie.

Dans le domaine des assurances sociales,

le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les

faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les

plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent

les plus probables (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).

En

l’occurrence, du dossier constitué, il ressort que seule une reprise du travail

au taux d’activité de 83% tel que pratiqué précédemment a été offerte par l’employeur,

ceci par lettre du 13 janvier 2006, soit près d’un mois avant le terme du congé

de maternité, cela sans que l’intéressée ne réagisse formellement à cette

proposition avant l’échéance dudit congé. A cela s’ajoute qu’au terme de ce

même congé, la recourante n’a pas offert ses services au taux d’activité

prétendument convenu de 60%. Elle n’a pas davantage revendiqué le respect du

délai de résiliation des rapports de travail, alors même que cette résiliation aurait

été nulle pour avoir été donnée durant la période de protection de seize

semaines suivant l’accouchement (art. 336c CO). Enfin, elle ne soutient pas

avoir tenté de faire valoir ses droits d’une autre manière, ainsi en revendiquant

un salaire ou en saisissant la juridiction de prud’hommes. Dans ces

circonstances, il y a lieu d’exclure, au degré de la vraisemblance

prépondérante, la conclusion d’un nouveau contrat dont la recourante aurait pu poursuivre

l’exécution. Le moyen selon lequel ce contrat aurait été résilié par

l’employeur doit donc être écarté.

3.

Subsistait le contrat en vigueur au début

du congé maternité et prévoyant un taux d’occupation de l’assurée de 83%. Se

pose ainsi la question de savoir si ce contrat a été résilié par l’intéressée,

comme le retient la caisse sur la base des déclarations de l’employeur.

Il est établi que la recourante, qui ne

prétend pas que son employeur aurait résilié lui-même les rapports de travail, n’a

pas repris ou offert de reprendre son activité salariée au terme du congé

maternité. Il n’y a en outre pas lieu de douter du caractère convenable de l’emploi

proposé, au sens de l’art. 16 LACI évoqué au considérant 1 ci-dessus. En effet,

satisfaite de son activité professionnelle pour l’avoir exercée jusqu’au terme

de sa grossesse et avoir ensuite émis le souhait de la poursuivre, l’intéressée

n’allègue ni ne démontre que cette activité aurait perdu son caractère

convenable en raison d’une contrainte familiale majeure, qui seule eût pu

justifier qu’elle y renonçât sans s’assurer préalablement d’un autre emploi

(Tribunal administratif, arrêts PS 2006.0069 du 22 février 2007, consid. 2b et

la jurisprudence citée). Cela étant, de deux choses l’une : soit la

recourante a elle-même renoncé à son emploi, soit elle est convenue d’une

interruption des rapports de travail avec son employeur. Or, par son

comportement, elle a renoncé dans les deux cas à une activité salariée convenable

dont la poursuite pouvait être raisonnablement exigée d’elle, contrevenant

ainsi à l’art. 44 al. 1er lit. b OACI.

Fondée sur cette disposition, la mesure

de suspension litigieuse est donc justifiée dans son principe. Elle l’est

également dans sa quotité, la durée de 31 jours retenue par la caisse

correspondant au minimum prévu en cas d’abandon d’emploi (art. 45 al. 3 OACI).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 octobre 2006 par la caisse

cantonale de chômage est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 5 juin 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.