PS.2006.0254
TA - PS.2006.0254 - 2007-05-10 - X. /Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Caisse cantonale de chômage, Service de l'emploi, Instance juridique chômage
10 mai 2007Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0254
Autorité:, Date décision:
TA, 10.05.2007
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Caisse cantonale de chômage, Service de l'emploi, Instance juridique chômage
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
LACI-17-1
LACI-30-1-c
Résumé contenant:
Une suspension de trois jours indemnisables n'est pas disproportionnée à l'encontre d'un assuré qui ne se conforme pas à la stratégie de recherches mise au point avec l'ORP, effectue des recherches en nombre insuffisant,la plupart du temps par téléphone ou par visite personnelle sans apporter aucune preuve de ses démarches et ne s'inscrit pas auprès des agences de placement.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 mai 2007
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle
Perrin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard,
greffière
Recourant
X.________, à ******* VD,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de l'Ouest Lausannois ORPOL,
2.
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 16 novembre 2006 (suspension du droit
à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ s'est inscrit comme
demandeur d'emploi le 4 octobre 2005 et un troisième délai-cadre d'indemnisation
lui a été ouvert à compter de cette date. La caisse cantonale de Chômage (ci
après: la caisse) lui a régulièrement versé les indemnités de chômage depuis
lors.
B.
Convoqué par l'Office régional de
placement de l'ouest lausannois (ci après: l'ORP) à un entretien de conseil et
de contrôle le 19 avril 2006, X.________ a téléphoné le jour même pour
s'excuser en indiquant que sa fille était malade et qu'il ne pouvait se rendre
à la convocation. Il a alors été convoqué à un nouvel entretien fixé au 4 mai
2006, auquel il ne s'est pas présenté.
C.
X.________ a remis le 5 mai 2006 à
l'ORP le formulaire "Preuves de recherches personnelles effectuées en
vue de trouver une emploi " pour le mois d'avril 2006, en indiquant
qu'il avait effectué sept démarches pour trouver un emploi ente le 7 et le 27
avril 2006, dont trois par écrit, trois par visite personnelle et une par
téléphone.
D.
Par courrier du 9 juin 2006, l'ORP a
demandé à X.________ d'expliquer les motifs de son absence à l'entretien du 4
mai 2006, en le rendant attentif au fait qu'une absence injustifiée constituait
un motif de suspension des indemnités de chômage. Dans un second courrier du
même jour, l'ORP l'a avisé que ses recherches d'emploi pour le mois d'avril
étaient jugées insuffisantes et l'a pareillement invité à se déterminer sur ce
point.
E.
X.________ a répondu par courrier du
16 juin 2006 en indiquant qu'il avait manqué un rendez-vous mais qu'il en avait
averti sa conseillère ORP, laquelle lui avait fixé un nouveau rendez-vous le 9
juin 2006, auquel il n'avait pas pu se rendre car il avait dû partir d'urgence
en Italie. Quant aux recherches d'emploi, il affirmait avoir toujours fait de
son mieux, et qu'il ne comprenait pas en quoi ses démarches étaient jugées
insuffisantes.
F.
Dans deux décisions distinctes du 27
juin 2006, l'ORP a suspendu X.________ dans son droit aux indemnités à raison
de 3 jours indemnisables à compter du 1er mai 2006 en raison de ses
recherches d'emploi insuffisante au mois d'avril 2006, et de 9 jours
indemnisables à compter du 5 mai 2006 en raison de son absence injustifiée à
l'entretien-conseil du 4 mai 2006.
G.
X.________ a fait opposition aux deux
décisions par courrier daté du 5 juillet 2006, en indiquant qu'il avait
téléphoné à l'ORP la veille de l'entretien pour s'excuser et qu'on lui avait
répondu que le message serait transmis à la conseillère en charge de son
dossier. Il reprochait en outre à l'ORP d'avoir attendu plus de dix mois avant
de le sanctionner en raison de recherches d'emploi jugées insuffisantes, alors
qu'informé plus tôt de ces reproches, il aurait pu changer de méthode.
H.
Dans une décision du 16 novembre
2006, le Service de l'emploi a rejeté les oppositions et confirmé les décisions
de l'ORP dans leur principe et leur quotité.
I.
X.________ a recouru auprès du tribunal
administratif contre cette décision par acte du 21 novembre 2006 en reprenant
les motifs énoncés à l'appui de son opposition et en concluant implicitement à
l'annulation des mesures de suspension prononcées à son encontre.
J.
Le Service de l'emploi a répondu le
21 décembre 2006 en concluant au rejet du recours.
K.
L'ORP a transmis son dossier le 27
novembre 2006. Interpellé sur ce point par le juge instructeur, l'ORP a précisé
par courrier du 18 janvier 2007 que X.________ avait effectivement téléphoné
pour indiquer qu'il devait se rendre d'urgence en Italie et ne pourrait se
rendre à l'entretien du 9 juin 2006, mais a contesté avoir reçu un appel
l'excusant pour l'entretien fixé le 4 mai 2006. L'ORP exposait en outre qu'une
stratégie de recherche d'emploi avait été définie selon le procès-verbal de l'entretien-conseil
du 9 novembre 2005, avec comme objectif un placement dans la branche sanitaire,
et comme instructions de cibler les entreprises potentielles et d'effectuer des
démarches suivies auprès des agences de placement, et que de nouveaux objectifs
portant sur le nombre de recherches à effectuer chaque semaine avaient été
précisés lors de l'entretien du 27 juin 2006. Il expliquait que ces nouveaux
objectifs n'avaient pu être discutés avant cette date uniquement parce que
l'assuré ne s'était pas présenté à ses trois rendez-vous des 19 avril, 4 mai et
9 juin 2006.
L.
La caisse a transmis son dossier le
23 janvier 2007 sans se déterminer.
M.
Invité à compléter ses moyens et plus
particulièrement à se déterminer suite aux explications de l'ORP du 18 janvier
2006, X.________ n'a pas répondu dans le délai imparti.
N.
A la demande du juge instructeur,
l'ORP a indiqué dans un courrier du 5 mars 2007 en quoi les recherches d'emploi
effectuées par le recourant au mois d'avril 2006 n'étaient pas conformes à la
stratégie mise en place à l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation. L'ORP
précisait notamment que leur nombre était insuffisant, qu'il n'y avait aucun
contact avec les agences de placement, ni aucune preuve des recherches fournies
(pas de timbre attestant les visites personnelles, pas de copies des offres
écrites, pas de copies des lettres de réponse à ses offres) et qu'il avait
offert deux fois ses services par offre spontanée au même employeur à un mois
d'intervalle.
O.
Le tribunal a statué par voie de
consultation.
P.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé
par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fonds.
2.
Est en premier lieu litigieuse la
suspension de 9 jours infligée au recourant en raison de son absence à
l'entretien-conseil du 4 mai 2006.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 3 de la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité (LACI), l'assuré est tenu de participer aux entretiens
de conseil fixés par l'autorité compétente, faute de quoi son droit à
l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. d LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute
(art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI),
elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours
en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de
faute grave.
Le Tribunal
fédéral des assurances a précisé que le chômeur qui ne se rend pas à un
entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être
sanctionné si on peut déduire de son comportement une marque d’indifférence ou
un manque d’intérêt. En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la
suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que son comportement
général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional
de placement, une sanction ne se justifie en principe pas (arrêt du Tribunal
fédéral des assurances C 209/99 du 2 septembre 1999). Ainsi, le Tribunal
fédéral des assurances a jugé qu’il ne se justifiait pas de prononcer une sanction
à la suite d’un rendez-vous manqué pour la première fois par un assuré qui
s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseils et de contrôle deux
années durant (arrêt C 42/99du 30 août 1999). Il a aussi jugé qu’une suspension
ne se justifiait pas lorsque l’assuré avait confondu la date de son rendez-vous
avec une autre date et qu’il avait été par le passé toujours ponctuel (arrêt C
30/98 du 8 juin 1998) ; il en allait de même pour une assurée qui était
restée endormie mais avait immédiatement téléphoné pour excuser son absence et
avait fait preuve par la suite de ponctualité (arrêt du Tribunal fédéral des
assurances C 268/98 du 22 décembre 1998). Dans plusieurs arrêts récents, le
Dispositif
tribunal de céans s'est prononcé dans des cas où l'assuré ne pouvait pas se
prévaloir des circonstances permettant, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, d'échapper à toute sanction. Dans l'arrêt PS.2005.0275 du 9 février
2006, il a ainsi considéré qu'une suspension de trois jours sanctionnait de
façon adéquate le manquement d'un recourant qui ne s'était pas présenté à un entretien
parce qu'il avait ce jour-là "d'autres priorités". Il a pareillement
confirmé une suspension de trois jours pour faute légère infligée à une
recourante qui avait été avertie auparavant et avait malgré cela manqué un
rendez-vous sans prendre la peine de s'excuser spontanément (PS.2005.0026 du 12
mai 2006). Enfin, dans l'arrêt PS.2005.0312 du 30 décembre 2005, il a confirmé
une suspension de 5 jours infligée à un recourant qui avait attendu la veille
de l'entretien pour demander son report, qui plus est en envoyant au
responsable ORP un e-mail qui ne lui était parvenu qu'après le rendez-vous
manqué, alors que le motif d'empêchement lui était connu de longue date.
b)
En l'occurrence, il est constant que le recourant ne s'est pas présenté au
rendez-vous fixé le 4 mai 2006. Il soutient toutefois qu'il aurait téléphoné la
veille pour avertir qu'il ne pourrait être présent ce jour là. Dès lors que
l'ORP affirme ne pas trouver trace dans son dossier d'un appel du recourant
indiquant qu'il serait absent le 4 mai 2006, il convient d'examiner si l'on
peut considérer ce fait comme établi.
aa) Selon la jurisprudence et la
doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait
comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204, cons.
6b; 119 V 7, cons. 3c/aa; Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1978 p. 135; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5;
TA, arrêt PS. 2004.0185 du 25 novembre 2004). La preuve d’un fait est certaine lorsque le juge, en se basant sur des
éléments objectifs, n’a pas de doutes sérieux quant à l’existence du fait, la
présence d’un léger doute étant, à vues humaines, logiquement inévitable et
donc tolérable (TA, arrêt PS. 2004.0185 précité; F. Hohl, Procédure civile, vol
I, Berne 2001, § 1095, pp. 209-210). Dans le domaine des assurances sociales,
le Tribunal fédéral des assurances a posé des règles particulières en matière
de preuve. S'agissant d'une administration de masse, c'est la règle du degré de
vraisemblance prépondérante qui prévaut, la preuve stricte étant toutefois
exigée lorsqu’un procès est pendant ou lorsque la loi le prévoit expressément
(ATF 125 V 195 cons. 2 ; 124 V 400, cons. 2a/b; 121 V 204, cons.
6b; 121 V 5, cons. 3b; 119 V 7, cons. 3c/aa ; v. également,
Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no
30; Alfred Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M.
1993, pp. 422-423; TA, arrêt PS. 2004.0185 précité).
bb) Selon le principe de la
vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme établi lorsqu'il est
non seulement possible, mais qu'il correspond encore à l'hypothèse la plus
vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (ATF 125 V
195 cons. 2 ; 121 V 45 consid. 2a; ATF 121 V 208 consid. 6b; 119 V 7 cons.
3c; TA, arrêt PS 97/0114 du 7 octobre 1997 ; U. Kieser, ATSG – Kommentar,
Zurich-Bâle-Berne 2003, § 23 ss ad art. 43 LPGA, p. 436; TA, arrêt PS. 2004.0185
précité). D'une part, les exigences découlant de ce principe ne se confondent
pas avec la simple vraisemblance qui caractérise en particulier les procédures
provisionnelles instituées par le droit civil; dans ces cas, il suffit que, sur
la base d'éléments objectifs, le juge acquière l'impression d'une certaine
vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive
exclure la possibilité que ces faits aient pu se dérouler autrement (TA, arrêt
PS. 2004.0185 précité; F. Hohl, La réalisation du droit et les procédures
rapides, § 450, p. 145; dans le même sens ATF 119 V 7, cons. 3c/aa). Cet auteur
s’attache d’ailleurs à distinguer la notion de vraisemblance applicable en
mesures provisionnelles de la haute vraisemblance admise pour la preuve du
droit au fond dans certains litiges civils ; cette dernière doit être
retenue lorsque d’autres possibilités sont admissibles, mais ne sauraient
raisonnablement entrer en considération ou avoir joué de rôle déterminant (TA,
arrêt PS. 2004.0185 précité; F. Hohl, op. cit., § 458, p. 146). D'autre part,
on se distancie également de la preuve stricte exigée en droit privé pour tenir
compte de l'administration de masse qui caractérise le droit des assurances
sociales; l'administration et le juge seraient surchargés s'il leur incombait
de rapporter la preuve complète exigée en droit privé (TA, arrêt PS. 2004.0185
précité; ATF 121 V 5, cons. 3b; 119 V 7, spéc. 10; 120 V 33, spéc. 37).
cc) En procédure administrative, le
défaut de preuve va, certes, toujours au détriment de la partie qui entendait
tirer un droit du fait allégué mais non prouvé (TA, arrêt PS.2004. 0185
précité; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., n°
2.2.6.4). Cela étant, cette règle ne trouve toutefois sa place que s'il s'avère
impossible, dans le cadre du principe inquisitorial, d'établir par
l'appréciation des preuves un état de fait qui offre au moins la vraisemblance
prépondérante de correspondre à la réalité (cf. ATF 115 V 142 consid. 8a, 105 V
216 consid. 2c; TA, arrêts PS.2004. 0185 précité et PS.1997.0253 du 23 avril
1998).
Selon le principe inquisitoire, les
faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais
cette règle n'est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en
particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences d'absence de preuves (ATF 125 V 195 cons. 2 ; 122 V 158
cons. 1a ; 121 V 210 cons. 6c ; 117 V 264 cons. 3b ; v.
également ATF C 207/02 du 22 octobre 2002 ; C 145/01 du 4 octobre 2001 ;
U. Kieser, op. cit., § 31 ad art. 43 LPGA, p. 438 et § 62 ad art. 61 LPGA,
p. 618; TA, arrêt PS.2004.0185 précité). En d’autres termes, le principe
inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les
libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de
savoir qui en supporte les conséquences (ATF C 360/97 du 14 décembre 1998,
cons. 2b; TA, arrêt PS.2004.0185 précité). Par ailleurs, il n'existe pas, en
droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1993 no K 921
p. 159 consid. 3b; TA, arrêt PS.2004.0185 précité).
dd) En l'occurrence, le recourant
n'apporte aucune preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle il aurait
informé l'ORP en temps utile de son absence. L'ORP relève par ailleurs ne pas
trouver trace dans son dossier d'un appel du recourant indiquant qu'il serait
absent le 4 mai 2006, alors que le procès-verbal détaillé des entretiens
conseil tenus par la conseillère en charge de son dossier mentionne
expressément que le recourant s'est excusé par téléphone la veille des
entretiens du 19 avril et du 9 juin 2006. On ne saurait ainsi retenir comme
établi le téléphone allégué par le recourant. Quoi qu'il en soit, et quand bien
même on admettrait que le recourant a effectivement annoncé son absence la
veille du rendez-vous en téléphonant à l'ORP, il n'en demeure pas moins qu'il
n'a donné aucune explication pour justifier son absence, ni dans sa lettre du
16 juin 2006 à l'ORP, ni au cours de la procédure d'opposition, et il n'a pas
non plus jugé utile de se déterminer sur ce point devant le tribunal de céans,
alors même qu'il était expressément invité à le faire. On ne saurait dans ces
circonstances retenir que le recourant a démontré par son comportement qu'il
prenait au sérieux les recommandations de l'ORP, ni qu'il aurait
scrupuleusement rempli ses obligations durant une longue période pour échapper
à toute sanction en application de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. En l'absence
de toute justification, c'est à juste titre que l'ORP a retenu une faute
vis-à-vis de l'assurance-chômage, et la suspension doit être confirmée dans son
principe.
c) Quant à la durée, l'autorité intimée a retenu une faute légère et arrêté la suspension à 9
jours indemnisables, en retenant que, par trois décisions du 14 avril 2003,
l'ORP avait déjà suspendu le recourant dans son droit à l'indemnité lors d'un
précédent délai-cadre au motif qu'il ne s'était pas présenté, sans excuses
valables, à des entretiens fixés le 17 décembre 2002, 8 janvier 2003 et 20
février 2003. Dans la mesure cependant où ces manquements ont été commis plus
de trois ans auparavant, il convient également de tenir compte du comportement
du recourant depuis l'ouverture de son nouveau délai-cadre en octobre 2005
(voir dans ce sens ATF du 15 juin 2004, C 123/04, publié
in DTA 2005 no 24). Or, il n'apparaît
pas que le recourant, outre le rendez-vous manqué sans motif du 4 mai 2006,
aurait d'une autre façon négligé ses obligations, ou qu'il n'aurait pas
respecté les instructions de l'ORP depuis l'ouverture de ce nouveau
délai-cadre. Dans ces circonstances, une suspension de 9 jours apparaît
excessive, eu égard notamment à la jurisprudence récente mentionnée dans le
considérant 2 a) ci-dessus. Tout bien considéré, le tribunal estime qu'une
suspension réduite à 5 jours indemnisables sanctionne suffisamment la faute
commise.
3. Est en second lieu
litigieuse la suspension de 3 jours infligée au recourant en raison de
recherches d'emploi jugées insuffisantes au mois d'avril 2006.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1er
LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du
travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au
besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir
apporter la preuve des efforts qu'il a fourni dans ce sens, sous peine de
suspension de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI). Le fait que
les efforts soient couronnés de succès ou non n'est pas déterminant à cet égard
(Seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage (Circulaire IC), janvier
2003, B-226; G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart
1988, no 6-11, pp. 248-249). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises.
Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres
d'emploi par mois en moyenne. Selon la jurisprudence, on ne peut cependant pas
s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut plutôt examiner, au
regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches, des recherches
ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses.
De manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et
de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait
attribuée une valeur absolue (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C
176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2 et références). L'autorité compétente
dispose ainsi d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches
d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement et elle doit
tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier.
b) aa) Selon la jurisprudence du
Tribunal administratif, l'autorité qui juge les recherches d'emploi
insuffisantes ou trop peu diversifiées doit attirer l'attention de l'assuré à
ce sujet avant de prendre des sanctions contre lui, voire de remettre en cause
son aptitude au placement (arrêts PS.1993.0151 du 10 août 1995 et PS.1997.028
du 23 juin 1997), à moins qu'un tel avertissement s'avère inutile eu égard à la
connaissance qu'a l'intéressé de ses obligations (arrêts PS.1997.050 du 16 mai
1997: chômeur de longue durée; PS.1997.152 du 20 juin 1997: assuré ayant déjà
été au chômage). Il lui incombe notamment de donner préalablement à l'intéressé
des directives précises sur la manière de conduire ses recherches de travail,
puis, si nécessaire, de prendre à son encontre une mesure de suspension de
courte durée en le menaçant de sanctions plus sévères.
bb) Tel est bien le cas en l'espèce,
l'ORP ayant défini avec le recourant lors de l'entretien-conseil du 9 novembre
2005 une stratégie de recherches d'emploi consistant à cibler ses offres dans
la branche sanitaire et à s'inscrire régulièrement auprès des agences de
placements, ce qu'il a fait de manière aléatoire, aucune démarche auprès des
agences de placements ne figurant sur ses recherches d'emplois du mois d'avril
2006, pas plus d'ailleurs que sur celles des mois précédents. Au surplus, on
pouvait raisonnablement attendre du recourant, lequel avait déjà connu une
période de chômage, qu'il transmette à l'ORP les preuves de ses recherches
d'emploi accompagnées de copies de ses offres ou du timbre des entreprises en
cas de visite personnelle. Au demeurant, l'obligation faite à l'assuré de
fournir chaque mois à l'ORP les preuves de ses recherches d'emploi accompagnées
des justificatifs écrits tels que les copies des offres de services ou des
réponses négatives est rappelée au dos de la formule officielle remise chaque
mois à l'ORP, de sorte que le recourant ne peut se retrancher derrière le fait
qu'il n'aurait reçu aucune directive en la matière. On ne saurait non plus
suivre le recourant lorsqu'il invoque la protection de sa bonne foi et reproche
à l'ORP de n'avoir pas signifié plus tôt que ses recherches d'emploi ne
correspondaient pas aux attentes. Il ne pouvait en effet ignorer qu'il ne
remplissait pas à satisfaction la stratégie de recherches mise en place en
novembre 2005, ni prétendre ne pas avoir connaissance des indications figurant
au dos de la formule officielle mentionnant que les justificatifs des
recherches d'emplois doivent être joints. Au demeurant, en qualifiant la faute
de légère et en arrêtant la durée de la suspension à 3 jours indemnisables,
l'ORP a procédé avec mesure, de sorte que la décision échappe à la critique.
4. Il résulte de ce qui précède
que le recours doit être partiellement admis en ce sens que la durée de la
suspension infligée au recourant en raison de son absence injustifiée à
l'entretien du 4 mai 2006 doit être ramené à 5 jours indemnisables. La décision
attaquée doit être confirmée pour le surplus. Le présent arrêt sera rendu sans
frais ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du
16 novembre 2006 est réformée en ce sens que la suspension infligée au
recourant en raison de son absence injustifiée à l'entretien du 4 mai 2006 est
ramenée à 5 jours indemnisables; elle est confirmée pour le surplus.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
Lausanne, le 10 mai 2007
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.