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Décision

PS.2006.0254

TA - PS.2006.0254 - 2007-05-10 - X. /Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Caisse cantonale de chômage, Service de l'emploi, Instance juridique chômage

10 mai 2007Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ s'est inscrit comme

demandeur d'emploi le 4 octobre 2005 et un troisième délai-cadre d'indemnisation

lui a été ouvert à compter de cette date. La caisse cantonale de Chômage (ci

après: la caisse) lui a régulièrement versé les indemnités de chômage depuis

lors.

B.

Convoqué par l'Office régional de

placement de l'ouest lausannois (ci après: l'ORP) à un entretien de conseil et

de contrôle le 19 avril 2006, X.________ a téléphoné le jour même pour

s'excuser en indiquant que sa fille était malade et qu'il ne pouvait se rendre

à la convocation. Il a alors été convoqué à un nouvel entretien fixé au 4 mai

2006, auquel il ne s'est pas présenté.

C.

X.________ a remis le 5 mai 2006 à

l'ORP le formulaire "Preuves de recherches personnelles effectuées en

vue de trouver une emploi " pour le mois d'avril 2006, en indiquant

qu'il avait effectué sept démarches pour trouver un emploi ente le 7 et le 27

avril 2006, dont trois par écrit, trois par visite personnelle et une par

téléphone.

D.

Par courrier du 9 juin 2006, l'ORP a

demandé à X.________ d'expliquer les motifs de son absence à l'entretien du 4

mai 2006, en le rendant attentif au fait qu'une absence injustifiée constituait

un motif de suspension des indemnités de chômage. Dans un second courrier du

même jour, l'ORP l'a avisé que ses recherches d'emploi pour le mois d'avril

étaient jugées insuffisantes et l'a pareillement invité à se déterminer sur ce

point.

E.

X.________ a répondu par courrier du

16 juin 2006 en indiquant qu'il avait manqué un rendez-vous mais qu'il en avait

averti sa conseillère ORP, laquelle lui avait fixé un nouveau rendez-vous le 9

juin 2006, auquel il n'avait pas pu se rendre car il avait dû partir d'urgence

en Italie. Quant aux recherches d'emploi, il affirmait avoir toujours fait de

son mieux, et qu'il ne comprenait pas en quoi ses démarches étaient jugées

insuffisantes.

F.

Dans deux décisions distinctes du 27

juin 2006, l'ORP a suspendu X.________ dans son droit aux indemnités à raison

de 3 jours indemnisables à compter du 1er mai 2006 en raison de ses

recherches d'emploi insuffisante au mois d'avril 2006, et de 9 jours

indemnisables à compter du 5 mai 2006 en raison de son absence injustifiée à

l'entretien-conseil du 4 mai 2006.

G.

X.________ a fait opposition aux deux

décisions par courrier daté du 5 juillet 2006, en indiquant qu'il avait

téléphoné à l'ORP la veille de l'entretien pour s'excuser et qu'on lui avait

répondu que le message serait transmis à la conseillère en charge de son

dossier. Il reprochait en outre à l'ORP d'avoir attendu plus de dix mois avant

de le sanctionner en raison de recherches d'emploi jugées insuffisantes, alors

qu'informé plus tôt de ces reproches, il aurait pu changer de méthode.

H.

Dans une décision du 16 novembre

2006, le Service de l'emploi a rejeté les oppositions et confirmé les décisions

de l'ORP dans leur principe et leur quotité.

I.

X.________ a recouru auprès du tribunal

administratif contre cette décision par acte du 21 novembre 2006 en reprenant

les motifs énoncés à l'appui de son opposition et en concluant implicitement à

l'annulation des mesures de suspension prononcées à son encontre.

J.

Le Service de l'emploi a répondu le

21 décembre 2006 en concluant au rejet du recours.

K.

L'ORP a transmis son dossier le 27

novembre 2006. Interpellé sur ce point par le juge instructeur, l'ORP a précisé

par courrier du 18 janvier 2007 que X.________ avait effectivement téléphoné

pour indiquer qu'il devait se rendre d'urgence en Italie et ne pourrait se

rendre à l'entretien du 9 juin 2006, mais a contesté avoir reçu un appel

l'excusant pour l'entretien fixé le 4 mai 2006. L'ORP exposait en outre qu'une

stratégie de recherche d'emploi avait été définie selon le procès-verbal de l'entretien-conseil

du 9 novembre 2005, avec comme objectif un placement dans la branche sanitaire,

et comme instructions de cibler les entreprises potentielles et d'effectuer des

démarches suivies auprès des agences de placement, et que de nouveaux objectifs

portant sur le nombre de recherches à effectuer chaque semaine avaient été

précisés lors de l'entretien du 27 juin 2006. Il expliquait que ces nouveaux

objectifs n'avaient pu être discutés avant cette date uniquement parce que

l'assuré ne s'était pas présenté à ses trois rendez-vous des 19 avril, 4 mai et

9 juin 2006.

L.

La caisse a transmis son dossier le

23 janvier 2007 sans se déterminer.

M.

Invité à compléter ses moyens et plus

particulièrement à se déterminer suite aux explications de l'ORP du 18 janvier

2006, X.________ n'a pas répondu dans le délai imparti.

N.

A la demande du juge instructeur,

l'ORP a indiqué dans un courrier du 5 mars 2007 en quoi les recherches d'emploi

effectuées par le recourant au mois d'avril 2006 n'étaient pas conformes à la

stratégie mise en place à l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation. L'ORP

précisait notamment que leur nombre était insuffisant, qu'il n'y avait aucun

contact avec les agences de placement, ni aucune preuve des recherches fournies

(pas de timbre attestant les visites personnelles, pas de copies des offres

écrites, pas de copies des lettres de réponse à ses offres) et qu'il avait

offert deux fois ses services par offre spontanée au même employeur à un mois

d'intervalle.

O.

Le tribunal a statué par voie de

consultation.

P.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé

par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fonds.

2.

Est en premier lieu litigieuse la

suspension de 9 jours infligée au recourant en raison de son absence à

l'entretien-conseil du 4 mai 2006.

a) Aux termes de l'art. 17 al. 3 de la

loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité (LACI), l'assuré est tenu de participer aux entretiens

de conseil fixés par l'autorité compétente, faute de quoi son droit à

l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. d LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute

(art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance du Conseil

fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI),

elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours

en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de

faute grave.

Le Tribunal

fédéral des assurances a précisé que le chômeur qui ne se rend pas à un

entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être

sanctionné si on peut déduire de son comportement une marque d’indifférence ou

un manque d’intérêt. En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la

suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que son comportement

général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional

de placement, une sanction ne se justifie en principe pas (arrêt du Tribunal

fédéral des assurances C 209/99 du 2 septembre 1999). Ainsi, le Tribunal

fédéral des assurances a jugé qu’il ne se justifiait pas de prononcer une sanction

à la suite d’un rendez-vous manqué pour la première fois par un assuré qui

s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseils et de contrôle deux

années durant (arrêt C 42/99du 30 août 1999). Il a aussi jugé qu’une suspension

ne se justifiait pas lorsque l’assuré avait confondu la date de son rendez-vous

avec une autre date et qu’il avait été par le passé toujours ponctuel (arrêt C

30/98 du 8 juin 1998) ; il en allait de même pour une assurée qui était

restée endormie mais avait immédiatement téléphoné pour excuser son absence et

avait fait preuve par la suite de ponctualité (arrêt du Tribunal fédéral des

assurances C 268/98 du 22 décembre 1998). Dans plusieurs arrêts récents, le

Dispositif

tribunal de céans s'est prononcé dans des cas où l'assuré ne pouvait pas se

prévaloir des circonstances permettant, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, d'échapper à toute sanction. Dans l'arrêt PS.2005.0275 du 9 février

2006, il a ainsi considéré qu'une suspension de trois jours sanctionnait de

façon adéquate le manquement d'un recourant qui ne s'était pas présenté à un entretien

parce qu'il avait ce jour-là "d'autres priorités". Il a pareillement

confirmé une suspension de trois jours pour faute légère infligée à une

recourante qui avait été avertie auparavant et avait malgré cela manqué un

rendez-vous sans prendre la peine de s'excuser spontanément (PS.2005.0026 du 12

mai 2006). Enfin, dans l'arrêt PS.2005.0312 du 30 décembre 2005, il a confirmé

une suspension de 5 jours infligée à un recourant qui avait attendu la veille

de l'entretien pour demander son report, qui plus est en envoyant au

responsable ORP un e-mail qui ne lui était parvenu qu'après le rendez-vous

manqué, alors que le motif d'empêchement lui était connu de longue date.

b)

En l'occurrence, il est constant que le recourant ne s'est pas présenté au

rendez-vous fixé le 4 mai 2006. Il soutient toutefois qu'il aurait téléphoné la

veille pour avertir qu'il ne pourrait être présent ce jour là. Dès lors que

l'ORP affirme ne pas trouver trace dans son dossier d'un appel du recourant

indiquant qu'il serait absent le 4 mai 2006, il convient d'examiner si l'on

peut considérer ce fait comme établi.

aa) Selon la jurisprudence et la

doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait

comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204, cons.

6b; 119 V 7, cons. 3c/aa; Kummer, Grundriss des

Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1978 p. 135; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5;

TA, arrêt PS. 2004.0185 du 25 novembre 2004). La preuve d’un fait est certaine lorsque le juge, en se basant sur des

éléments objectifs, n’a pas de doutes sérieux quant à l’existence du fait, la

présence d’un léger doute étant, à vues humaines, logiquement inévitable et

donc tolérable (TA, arrêt PS. 2004.0185 précité; F. Hohl, Procédure civile, vol

I, Berne 2001, § 1095, pp. 209-210). Dans le domaine des assurances sociales,

le Tribunal fédéral des assurances a posé des règles particulières en matière

de preuve. S'agissant d'une administration de masse, c'est la règle du degré de

vraisemblance prépondérante qui prévaut, la preuve stricte étant toutefois

exigée lorsqu’un procès est pendant ou lorsque la loi le prévoit expressément

(ATF 125 V 195 cons. 2 ; 124 V 400, cons. 2a/b; 121 V 204, cons.

6b; 121 V 5, cons. 3b; 119 V 7, cons. 3c/aa ; v. également,

Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no

30; Alfred Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M.

1993, pp. 422-423; TA, arrêt PS. 2004.0185 précité).

bb) Selon le principe de la

vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme établi lorsqu'il est

non seulement possible, mais qu'il correspond encore à l'hypothèse la plus

vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (ATF 125 V

195 cons. 2 ; 121 V 45 consid. 2a; ATF 121 V 208 consid. 6b; 119 V 7 cons.

3c; TA, arrêt PS 97/0114 du 7 octobre 1997 ; U. Kieser, ATSG – Kommentar,

Zurich-Bâle-Berne 2003, § 23 ss ad art. 43 LPGA, p. 436; TA, arrêt PS. 2004.0185

précité). D'une part, les exigences découlant de ce principe ne se confondent

pas avec la simple vraisemblance qui caractérise en particulier les procédures

provisionnelles instituées par le droit civil; dans ces cas, il suffit que, sur

la base d'éléments objectifs, le juge acquière l'impression d'une certaine

vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive

exclure la possibilité que ces faits aient pu se dérouler autrement (TA, arrêt

PS. 2004.0185 précité; F. Hohl, La réalisation du droit et les procédures

rapides, § 450, p. 145; dans le même sens ATF 119 V 7, cons. 3c/aa). Cet auteur

s’attache d’ailleurs à distinguer la notion de vraisemblance applicable en

mesures provisionnelles de la haute vraisemblance admise pour la preuve du

droit au fond dans certains litiges civils ; cette dernière doit être

retenue lorsque d’autres possibilités sont admissibles, mais ne sauraient

raisonnablement entrer en considération ou avoir joué de rôle déterminant (TA,

arrêt PS. 2004.0185 précité; F. Hohl, op. cit., § 458, p. 146). D'autre part,

on se distancie également de la preuve stricte exigée en droit privé pour tenir

compte de l'administration de masse qui caractérise le droit des assurances

sociales; l'administration et le juge seraient surchargés s'il leur incombait

de rapporter la preuve complète exigée en droit privé (TA, arrêt PS. 2004.0185

précité; ATF 121 V 5, cons. 3b; 119 V 7, spéc. 10; 120 V 33, spéc. 37).

cc) En procédure administrative, le

défaut de preuve va, certes, toujours au détriment de la partie qui entendait

tirer un droit du fait allégué mais non prouvé (TA, arrêt PS.2004. 0185

précité; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., n°

2.2.6.4). Cela étant, cette règle ne trouve toutefois sa place que s'il s'avère

impossible, dans le cadre du principe inquisitorial, d'établir par

l'appréciation des preuves un état de fait qui offre au moins la vraisemblance

prépondérante de correspondre à la réalité (cf. ATF 115 V 142 consid. 8a, 105 V

216 consid. 2c; TA, arrêts PS.2004. 0185 précité et PS.1997.0253 du 23 avril

1998).

Selon le principe inquisitoire, les

faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais

cette règle n'est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des

parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en

particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut

être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du

litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter

les conséquences d'absence de preuves (ATF 125 V 195 cons. 2 ; 122 V 158

cons. 1a ; 121 V 210 cons. 6c ; 117 V 264 cons. 3b ; v.

également ATF C 207/02 du 22 octobre 2002 ; C 145/01 du 4 octobre 2001 ;

U. Kieser, op. cit., § 31 ad art. 43 LPGA, p. 438 et § 62 ad art. 61 LPGA,

p. 618; TA, arrêt PS.2004.0185 précité). En d’autres termes, le principe

inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les

libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de

savoir qui en supporte les conséquences (ATF C 360/97 du 14 décembre 1998,

cons. 2b; TA, arrêt PS.2004.0185 précité). Par ailleurs, il n'existe pas, en

droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le

juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1993 no K 921

p. 159 consid. 3b; TA, arrêt PS.2004.0185 précité).

dd) En l'occurrence, le recourant

n'apporte aucune preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle il aurait

informé l'ORP en temps utile de son absence. L'ORP relève par ailleurs ne pas

trouver trace dans son dossier d'un appel du recourant indiquant qu'il serait

absent le 4 mai 2006, alors que le procès-verbal détaillé des entretiens

conseil tenus par la conseillère en charge de son dossier mentionne

expressément que le recourant s'est excusé par téléphone la veille des

entretiens du 19 avril et du 9 juin 2006. On ne saurait ainsi retenir comme

établi le téléphone allégué par le recourant. Quoi qu'il en soit, et quand bien

même on admettrait que le recourant a effectivement annoncé son absence la

veille du rendez-vous en téléphonant à l'ORP, il n'en demeure pas moins qu'il

n'a donné aucune explication pour justifier son absence, ni dans sa lettre du

16 juin 2006 à l'ORP, ni au cours de la procédure d'opposition, et il n'a pas

non plus jugé utile de se déterminer sur ce point devant le tribunal de céans,

alors même qu'il était expressément invité à le faire. On ne saurait dans ces

circonstances retenir que le recourant a démontré par son comportement qu'il

prenait au sérieux les recommandations de l'ORP, ni qu'il aurait

scrupuleusement rempli ses obligations durant une longue période pour échapper

à toute sanction en application de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. En l'absence

de toute justification, c'est à juste titre que l'ORP a retenu une faute

vis-à-vis de l'assurance-chômage, et la suspension doit être confirmée dans son

principe.

c) Quant à la durée, l'autorité intimée a retenu une faute légère et arrêté la suspension à 9

jours indemnisables, en retenant que, par trois décisions du 14 avril 2003,

l'ORP avait déjà suspendu le recourant dans son droit à l'indemnité lors d'un

précédent délai-cadre au motif qu'il ne s'était pas présenté, sans excuses

valables, à des entretiens fixés le 17 décembre 2002, 8 janvier 2003 et 20

février 2003. Dans la mesure cependant où ces manquements ont été commis plus

de trois ans auparavant, il convient également de tenir compte du comportement

du recourant depuis l'ouverture de son nouveau délai-cadre en octobre 2005

(voir dans ce sens ATF du 15 juin 2004, C 123/04, publié

in DTA 2005 no 24). Or, il n'apparaît

pas que le recourant, outre le rendez-vous manqué sans motif du 4 mai 2006,

aurait d'une autre façon négligé ses obligations, ou qu'il n'aurait pas

respecté les instructions de l'ORP depuis l'ouverture de ce nouveau

délai-cadre. Dans ces circonstances, une suspension de 9 jours apparaît

excessive, eu égard notamment à la jurisprudence récente mentionnée dans le

considérant 2 a) ci-dessus. Tout bien considéré, le tribunal estime qu'une

suspension réduite à 5 jours indemnisables sanctionne suffisamment la faute

commise.

3. Est en second lieu

litigieuse la suspension de 3 jours infligée au recourant en raison de

recherches d'emploi jugées insuffisantes au mois d'avril 2006.

a) Aux termes de l'art. 17 al. 1er

LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du

travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au

besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir

apporter la preuve des efforts qu'il a fourni dans ce sens, sous peine de

suspension de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI). Le fait que

les efforts soient couronnés de succès ou non n'est pas déterminant à cet égard

(Seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage (Circulaire IC), janvier

2003, B-226; G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart

1988, no 6-11, pp. 248-249). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises.

Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres

d'emploi par mois en moyenne. Selon la jurisprudence, on ne peut cependant pas

s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut plutôt examiner, au

regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches, des recherches

ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses.

De manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et

de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait

attribuée une valeur absolue (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C

176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2 et références). L'autorité compétente

dispose ainsi d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches

d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement et elle doit

tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier.

b) aa) Selon la jurisprudence du

Tribunal administratif, l'autorité qui juge les recherches d'emploi

insuffisantes ou trop peu diversifiées doit attirer l'attention de l'assuré à

ce sujet avant de prendre des sanctions contre lui, voire de remettre en cause

son aptitude au placement (arrêts PS.1993.0151 du 10 août 1995 et PS.1997.028

du 23 juin 1997), à moins qu'un tel avertissement s'avère inutile eu égard à la

connaissance qu'a l'intéressé de ses obligations (arrêts PS.1997.050 du 16 mai

1997: chômeur de longue durée; PS.1997.152 du 20 juin 1997: assuré ayant déjà

été au chômage). Il lui incombe notamment de donner préalablement à l'intéressé

des directives précises sur la manière de conduire ses recherches de travail,

puis, si nécessaire, de prendre à son encontre une mesure de suspension de

courte durée en le menaçant de sanctions plus sévères.

bb) Tel est bien le cas en l'espèce,

l'ORP ayant défini avec le recourant lors de l'entretien-conseil du 9 novembre

2005 une stratégie de recherches d'emploi consistant à cibler ses offres dans

la branche sanitaire et à s'inscrire régulièrement auprès des agences de

placements, ce qu'il a fait de manière aléatoire, aucune démarche auprès des

agences de placements ne figurant sur ses recherches d'emplois du mois d'avril

2006, pas plus d'ailleurs que sur celles des mois précédents. Au surplus, on

pouvait raisonnablement attendre du recourant, lequel avait déjà connu une

période de chômage, qu'il transmette à l'ORP les preuves de ses recherches

d'emploi accompagnées de copies de ses offres ou du timbre des entreprises en

cas de visite personnelle. Au demeurant, l'obligation faite à l'assuré de

fournir chaque mois à l'ORP les preuves de ses recherches d'emploi accompagnées

des justificatifs écrits tels que les copies des offres de services ou des

réponses négatives est rappelée au dos de la formule officielle remise chaque

mois à l'ORP, de sorte que le recourant ne peut se retrancher derrière le fait

qu'il n'aurait reçu aucune directive en la matière. On ne saurait non plus

suivre le recourant lorsqu'il invoque la protection de sa bonne foi et reproche

à l'ORP de n'avoir pas signifié plus tôt que ses recherches d'emploi ne

correspondaient pas aux attentes. Il ne pouvait en effet ignorer qu'il ne

remplissait pas à satisfaction la stratégie de recherches mise en place en

novembre 2005, ni prétendre ne pas avoir connaissance des indications figurant

au dos de la formule officielle mentionnant que les justificatifs des

recherches d'emplois doivent être joints. Au demeurant, en qualifiant la faute

de légère et en arrêtant la durée de la suspension à 3 jours indemnisables,

l'ORP a procédé avec mesure, de sorte que la décision échappe à la critique.

4. Il résulte de ce qui précède

que le recours doit être partiellement admis en ce sens que la durée de la

suspension infligée au recourant en raison de son absence injustifiée à

l'entretien du 4 mai 2006 doit être ramené à 5 jours indemnisables. La décision

attaquée doit être confirmée pour le surplus. Le présent arrêt sera rendu sans

frais ni dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du

16 novembre 2006 est réformée en ce sens que la suspension infligée au

recourant en raison de son absence injustifiée à l'entretien du 4 mai 2006 est

ramenée à 5 jours indemnisables; elle est confirmée pour le surplus.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 10 mai 2007

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.